Art. L4451-2, Code du travail
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L1250KZC
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Ordonnance portant diverses dispositions en matière nucléaire : les principales mesures impactant le droit social » / brèves / lexbase social n°644 du 18 février 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le champ d'application des dispositions relatives à la prévention du risque » Abonnés