COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 mai 2001
Pourvoi n° 99-17.617
M. Francis Z ¢
syndicat des copropriétaires La Grande Bleue
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z, demeurant Boussy-Saint-Antoine Savigny-le-Temple,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit du syndicat des copropriétaires La Grande Bleue, dont le siège social est Mirepoix,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires La Grande Bleue à Mirepoix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable
Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois par an, une assemblée générale des copropriétaires ; que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1999), que M. Z, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 23 avril 1994 ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que 516 lots sur les 713 livrés étaient représentés, soit 71,43 % de la copropriété, et 61 083/85 503 tantièmes et que les décisions adoptées ne concernaient que les lots livrés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que tous les copropriétaires, représentant les lots livrés et les lots non livrés, aient été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Grande Bleue à Mirepoix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires La Grande Bleue à Mirepoix à payer à M. Z la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires La Grande Bleue à Mirepoix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.