Ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

Ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

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L0463L7B

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

Vu la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ;

Vu la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financière ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le III de son article 218 ;

Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 313-42 :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « entreprise d'assurance », sont insérés les mots : «, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 313-45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gage ainsi constitué bénéficie des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40. »

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-2 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les mots : « et valeurs » sont remplacés par les mots : «, dépôts et expositions » ;

b) Au 2° du I, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;

c) Après le I, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

d) A la première phrase du II, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

2° Au 2 du I de l'article L. 513-3, après les mots : « d'une entreprise d'assurance », sont insérés les mots : «, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et » ;

3° Au I de l'article L. 513-4, les 1 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements d'un Etat membre de l'Union européenne ;

« 2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

« 3. Organisations internationales mentionnées à l'article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, banques multilatérales de développement mentionnées au 2 de l'article 117 du même règlement et autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

« 4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

« 5. Administrations centrales et banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne, établissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux 2,3 et 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. » ;

4° L'article L. 513-5 est abrogé ;

5° L'article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 211-36 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées aux expositions mentionnées à l'article L. 513-4 les expositions qui ont été garanties par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consenties en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-4. » ;

6° L'article L. 513-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 513-7.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter. » ;

7° A l'article L. 513-8, après les mots : « fixées par décret », sont ajoutés les mots : « en Conseil d'Etat » ;

8° L'article L. 513-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 513-9.-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre sur leur site internet des informations relatives à leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 permettant aux investisseurs d'apprécier le profil des prêts, titres, dépôts et expositions à financer ainsi que les risques associés.

« Elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque trimestre, des informations sur leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2.

« Les listes des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

9° L'article L. 513-10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés de crédit foncier s'assurent que le volume des instruments financiers à terme auxquels elles ont recours est adapté en cas de réduction du risque couvert et qu'ils sont résiliés lorsque le risque couvert disparaît. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « et » est inséré après le mot : « titre » et les mots : « et valeurs » sont supprimés ;

10° L'article L. 513-11 est ainsi modifié :

a) Au 1, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » et après le mot : « L. 513-7, », sont insérés les mots : « y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs à ces actifs, » ;

b) Au 2, les mots : «, d'une procédure de conciliation » sont remplacés par les mots : « ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 » et après les mots : « cette société », sont insérés les mots : «, en principal et intérêts courus et futurs » ;

c) Le premier alinéa du 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à l'encontre d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation d'un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à son encontre. » ;

11° A l'article L. 513-15, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;

12° A l'article L. 513-16, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;

13° A l'article L. 513-17, après les mots : « des prêts, » est ajouté le mot : « titres, » ;

14° A l'article L. 513-21, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;

15° L'article L. 513-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre de sa mission de surveillance de l'émission d'obligations foncières. » ;

16° L'article L. 513-23 est ainsi modifié :

a) A la fin du quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour les obligations foncières pour lesquelles la société de crédit foncier souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligation européenne garantie de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013. » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « certifie » est remplacé par le mot : « atteste » ;

17° L'article L. 513-24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « des chapitres II et IV » et après le mot : « contrôleur » est inséré le mot : « spécifique » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;

18° Après l'article L. 513-26, il est inséré un article L. 513-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-26-1.-I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section.

« II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne de qualité supérieure ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

19° A l'article L. 513-28, les mots : « et valeurs » sont remplacés par les mots : «, expositions et dépôts » et la référence : « L. 513-26 » est remplacée par la référence : « L. 513-26-1 » ;

20° Au b du 2° du II de l'article L. 513-29, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : «, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 » ;

21° Après le I de l'article L. 513-30, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Pour le financement des activités mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations de financement de l'habitat dont la date de maturité est prorogeable, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

22° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 513-32, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour les obligations de financement de l'habitat pour lesquelles la société de financement de l'habitat souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligations garanties de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 3

L'article L. 612-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 612-35-1.-I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements :

« 1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;

« 2° Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.

« II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

« Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.

« Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police. »

Chapitre II : Dispositions modifiant la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Article 4

L'article 13 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée est ainsi modifié :

1° Les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.-Des emprunts obligataires peuvent être émis par le détenteur de billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 du code monétaire et financier.

« III.-Les emprunts obligataires mentionnés au II peuvent être émis par un établissement de crédit spécialisé mentionné à l'article L. 513-1 du code monétaire et financier ayant reçu un agrément spécial par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet établissement peut également recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne le privilège défini aux IV et V.

« IV.-Les sommes provenant des billets à ordre ci-dessus, ou des créances résultant de la réalisation des droits attachés à ces billets, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités d'assurance relatifs à ces actifs, les instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10 du code monétaire et financier, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit par l'établissement mentionné au III, à l'exception des investissements et revenus y afférents correspondant au placement du capital social et des réserves qui n'entrent pas dans l'assiette du privilège, sont affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service du paiement en intérêts et en capital des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III. Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du présent IV.

« V.-Lorsque l'établissement mentionné au III fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 du code monétaire et financier, les emprunts obligataires et les autres ressources privilégiées mentionnées au III sont payés à leur échéance contractuelle et, jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III, nul autre créancier de l'établissement mentionné au III ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'établissement, en principal et intérêt courus et futurs, qui sont compris dans l'assiette du privilège définie au IV. Si l'assiette du privilège ne suffit pas à désintéresser les titulaires des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III, ces derniers disposent d'une créance sur l'établissement mentionné au III du même rang que les créanciers chirographaires. Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du IV.

« Les règles définies aux IV et V s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées au II, ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15 du code monétaire et financier. » ;

2° Après le V, est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI.-L'établissement mentionné au III est régi par les dispositions des I bis, III et IV de l'article L. 513-2, du 3 de l'article L. 513-11 et des articles L. 513-8 à L. 513-10, L. 513-12, L. 513-15 à L. 513-26-1 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l'article L. 513-11 du code monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini aux IV et V du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 5

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 743-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-6.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-43 et L. 313-44


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-45


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 2° A l'article L. 313-42 :

« a) Les mots : “ ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« b) La référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce est remplacée par la référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation régi par les dispositions équivalentes applicables localement. » ;

2° L'article L. 745-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-1-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-6 à L. 513-11


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-12 à L. 513-14


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-15 à L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-19


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-20


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-21 à L. 513-24


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-25


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-26-1


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-27


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-28 à L. 513-30


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-31


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-32


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-33


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Les références aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

« 3° La référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce est remplacée par la référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation régi par les dispositions équivalentes applicables localement.

« III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Aux articles L. 513-2 et L. 513-30, les mots : “ prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent ” sont supprimés ;

« 2° L'article L. 513-3 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« “ Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. ” ;

« b) Au III, les mots : «, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 3° A l'article L. 513-4 :

« a) Le 1 du I et le 3 du II sont supprimés ;

« b) Aux 2 et 5 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ” et au 4 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ autres que la France ” ;

« 4° A l'article L. 513-13, le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 6° A l'article L. 513-26, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 7° A l'article L. 513-29, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;

3° L'article L. 753-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-6.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-43 et L. 313-44


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-45


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 2° A l'article L. 313-42 :

« a) Les mots : “ ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« b) La référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce est remplacée par la référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation régi par les dispositions équivalentes applicables localement. » ;

4° L'article L. 755-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-1-2.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-6 à L. 513-11


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-12 à L. 513-14


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-15 à L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-19


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-20


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-21 à L. 513-24


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-25


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-26-1


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-27


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-28 à L. 513-30


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-31


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-32


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-33


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Les références aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

« 3° La référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce est remplacée par la référence aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation régi par les dispositions équivalentes applicables localement.

« III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Aux articles L. 513-2 et L. 513-30, les mots : “ prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent ” sont supprimés ;

« 2° A l'article L. 513-3 :

« a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. ” ;

« b) Au III, les mots : “, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« 3° A l'article L. 513-4 :

« a) Le 1 du I est supprimé ;

« b) Aux 2 et 5 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ” et au 4 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ autres que la France ” ;

« 4° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 5° A l'article L. 513-26, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 6° A l'article L. 513-29, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;

5° L'article L. 763-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-6.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-43 et L. 313-44


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-45


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 2° A l'article L. 313-42, les mots : “ ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen ” sont supprimés. » ;

6° L'article L. 765-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-1-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-6 à L. 513-11


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-12 à L. 513-14


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-15 à L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-19


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-20


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-21 à L. 513-24


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-25


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-26-1


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-27


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-28 à L. 513-30


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-31


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-32


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-33


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

« II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Aux articles L. 513-2 et L. 513-30, les mots : “ prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent ” sont supprimés ;

« 2° A l'article L. 513-3 :

« a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. ” ;

« b) Au III, les mots : “, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« 3° A l'article L. 513-4 :

« a) Le 1 du I est supprimé ;

« b) Aux 2 et 5 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ” et au 4 du I, les mots : “ non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ autres que la France ” ;

« 4° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 5° A l'article L. 513-26, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 6° A l'article L. 513-29, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« 7° Aux I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 :

« a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 ” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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