Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

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L5053MBR

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 74-1 et son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;

Vu l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises, notamment son article 29 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, notamment son article 40 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 4 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 25 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 octobre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 octobre 2021 ;

Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 octobre 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 octobre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 18 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

Article 2

Les dispositions législatives des titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII du code monétaire et financier dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, pour les titres I et II, et de la présente ordonnance, pour les titres III à VIII.

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 141-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 131-85 est supprimé ;

3° Au 5° de l'article L. 561-2, les références : « L. 711-2 » et « L. 712-4 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 721-7 » et « L. 721-18 et L. 721-19 » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 562-4 et L. 562-4-1, les mots : « à l'article L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-4 et L. 712-10 » ;

5° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 562-11, les mots : « ou L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « , L. 712-4 ou L. 712-10 » ;

6° A l'article L. 562-8, les mots : « et L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « , L. 712-4 et L. 712-10 » ;

7° Aux articles L. 562-6 et L. 562-12, les mots : « de l'article L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 712-4 et L. 712-10 ».

Article 5

L'article 15 de l'ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au I de l'article L. 754-1, la ligne du tableau :

« “



L. 311-7 à L. 311-13


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 311-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 311-8


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 311-9 à L. 311-13


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

” ;

« 2° Aux articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 :

« a) Au I, les lignes du tableau :

« “



L. 420-11 à l'exception de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016



« sont remplacées par les lignes suivantes :

« “



L. 420-11 à l'exception de son V


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-14


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« “4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.” ;

« 3° Aux articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 :

« a) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 531-2 à l'exception des c) n) et o) de son 2°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021



« est remplacée par la ligne suivante :

« “



L. 531-2, à l'exception des c), n) et o) de son 2°


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« b) Au III, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “1° A l'article L. 531-2 :

« “a) Les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

« “b) Au j du 2°, les mots : « en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, » sont remplacés par les mots : « en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres” ;

« 4° Aux articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 :

« a) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 533-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016



« est remplacée par la ligne suivante :

« “



L. 533-9


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« b) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 533-11 à L. 533-12-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 533-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-12


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 533-12-1 à L. 533-12-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-12-4-1


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 533-12-5 et L. 533-12-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

” ;

« c) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 533-13


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017



« est remplacée par la ligne suivante :

« “



L. 533-13


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« d) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 533-14 à L. 533-20


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 533-14


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-15


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 533-16 à L. 533-18-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-18-2


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


L. 533-19


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-20


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« e) Au I, après la ligne du tableau :

« “



L. 533-24 et à L. 533-24-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

”,

« il est inséré la ligne suivante :

« “



L. 533-24-1-1


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« f) Au I, la ligne du tableau :

« “



L. 533-32 et L. 533-33


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 533-32


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-33


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ;

« g) Au III, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “« Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : »” ;

« 5° Au I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14, la ligne du tableau :

« “



L. 634-1 et L. 634-2


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 634-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 634-2


l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

” ».

Article 6

Les 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article unique de la loi du 8 avril 2021 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° L'article L. 773-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 773-15. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« “



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17


la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

« “II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

« “III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« “« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

« “2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

« “3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

« “4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

« “6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ;

« “7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet.” ;

« 4° L'article L. 774-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 774-15. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« “



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17


la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

« “II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

« “III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« “« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

« “2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

« “3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

« “4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

« “6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ;

« “7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet.” ;

« 5° L'article L. 775-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 775-14. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

« “



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17


la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

« “II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

« “III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« “1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« “« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

« “2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants :

« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

« “3° A l'article L. 519-5, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-4 » ;

« “4° Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« “5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

« “6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance »” ;

« 6° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :

« “



L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021



« est remplacée par la ligne suivante :

« “



L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A, du B de son I et de son III


la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

” ».

Article 7

L'article 5 de l'ordonnance du 30 juin 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Aux I des articles L. 752-7, L. 753-7 et L. 754-6, les lignes du tableau :

« “



L. 313-42


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-43 à L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000



« sont remplacées par les lignes suivantes :

« “



L. 313-42


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-43 et L. 313-44


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-45


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

” ;

« 2° Aux articles L. 773-9, L. 774-9 et L. 775-8 :

« a) Au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« “



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-12 à L. 513-14


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-15 à L. 513-17


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-18 à L. 513-20


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-21 à L. 513-24


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-25


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-26-1


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-27


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-28 à L. 513-30


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-31


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-32


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-33


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

” ;

« b) Au III, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« “« Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. »” ;

« 3° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :

« “



L. 612-35-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019



« est remplacée par la ligne suivante :

« “



L. 612-35-1


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

” ».

Article 8

L'article 29 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 susvisée est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au I de l'article L. 775-36, la ligne du tableau :

« “



L. 561-45-1 à L. 561-48


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020



« est remplacée par les lignes suivantes :

« “



L. 561-45-1 et L. 561-46


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-47


l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021


L. 561-47-1 et L. 561-48


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

” ».

Article 9

L'article L. 711-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'annexe de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée, est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

2° Le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 5° et le 5° devient le 6°.

Article 10

I. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 1er mars 2022 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l'article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu'à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. - Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d'agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.

Article 11

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Table des matières

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. L. 731-1

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. L. 732-1 à L. 732-9

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 733-1 à L. 733-9

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 734-1 à L. 734-9

Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. L. 741-1 à L. 741-3

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE art. L. 742-1 à L. 742-15

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 743-1 à L. 743-15

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 744-1 à L. 744-14

Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. L. 752-1 à L. 752-21

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 753-1 à L. 753-21

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 754-1 à L. 754-20

Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNAart. L. 761-1

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. L. 762-1 à L. 762-14

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 763-1 à L. 763-14

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 764-1 à L. 764-14

Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNAart. L. 771-1 à L. 771-3

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. L. 772-1 à L. 772-10

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. L. 773-1 à L. 773-50

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 774-1 à L. 774-50

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 775-1 à L. 775-43

Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNAart. L. 781-1 à L. 781-3

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. L. 783-1 à L. 783-17

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. L. 784-1 à L. 784-17

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. L. 785-1 à L. 785-16

Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L731-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article L732-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 112-5-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 112-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1-A


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017


L. 112-6-1


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-7


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016


L. 112-11 à L. 112-13


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 112-7, les mots : « à L. 112-6-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-6-1 » ;

2° A l'article L. 112-12, la référence à l'Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l'autorité compétente localement.

Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale

Article L732-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 131-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 131-1-1


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-2 et L. 131-3


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 131-5 à L. 131-34


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-35


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 131-36 à L. 131-44


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-45


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 131-46 à L. 131-63


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-64


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 131-65 à L. 131-70


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 131-72


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-73


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 131-74


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-78 et L. 131-79


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-80 à L. 131-84


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-85


l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022


L. 131-86


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-86-1


l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010


L. 131-87


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;

4° L'article L. 131-85 est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. » ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à « un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III. - Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

Article L732-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 133-1 à L. 133-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-3 et L. 133-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-11


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-17-1


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-18 et L. 133-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21 et L. 133-22


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-22-1 à L. 133-25-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-25-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-26 et L. 133-27


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-29 à L. 133-38


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-41


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-42 à L. 133 44


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-45


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.

« III. - A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.

« IV. - A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. » ;

2° A l'article L. 133-1-1 :

a) Au I après les mots : « Saint-Barthélemy », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. » ;

3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : « et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, » ;

4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. » ;

5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : « dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;

8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : « au II de l'article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-13 » ;

9° A l'article L. 133-25-1, les mots : « visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 » sont supprimés ;

10° A l'article L. 133-26, les mots : « au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Stabilité du système financier

Article L732-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 141-5-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 141-6-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , et l'Institut d'émission d'outre-mer, »

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 141-5-1 :

a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;

2° A l'article L. 141-6-1 :

a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;

b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;

c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

Section 5 : Relations financières avec l'étranger

Article L732-5

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article L. 151-1 ;

2° L'article L. 151-2 ;

3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7. :

II. - Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151- 2.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article L732-6

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 162-1 et L. 162-2


la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

Article L732-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 163-1 et L. 163-2


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-3


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 163-4 et L. 163-4-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-4-2


l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011


L. 163-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-6


la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001


L. 163-7


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 163-10


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-10-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-11


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 163-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L732-8

L'article L. 165-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

Section 7 : Sanctions administratives

Article L732-9

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 171-1 à L. 171-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article L733-1

I. - Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 112-5-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 112-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1-A


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017


L. 112-6-1


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-7


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016


L. 112-11 à L. 112-13


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 112-7, les mots : « à L. 112-6-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-6-1 » ;

2° A l'article L. 112-12, la référence à l'Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l'autorité compétente localement.

Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale

Article L733-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 131-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 131-1-1


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-2 et L. 131-3


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 131-5 à L. 131-34


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-35


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 131-36 à L. 131-44


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-45


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 131-46 à L. 131-63


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-64


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 131-65 à L. 131-70


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 131-72


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-73


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 131-74


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-78 et L. 131-79


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-80 à L. 131-84


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-85


l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022


L. 131-86


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-86-1


l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010


L. 131-87


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;

4° L'article L. 131-85 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa en Polynésie française, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. » ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à « un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III. - Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131 38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

Article L733-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 133-1 à L. 133-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-3 et L. 133-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-11


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-17-1


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-18 et L. 133-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21 et L. 133-22


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-22-1 à L. 133-25-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-25-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-26 et L. 133-27


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-29 à L. 133-38


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-41


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-42 à L. 133-44


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-45


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Le dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.

« III. - A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.

« IV. - A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. » ;

2° A l'article L. 133-1-1 :

a) Au I après les mots : « Saint-Barthélemy », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. » ;

3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : « et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, » ;

4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. » ;

5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : « dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;

8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : « au II de l'article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-13 » ;

9° A l'article L. 133-25-1, les mots : « visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 » sont supprimés ;

10° A l'article L. 133-26, les mots : « au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Stabilité du système financier

Article L733-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 141-5-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 141-6-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , et l'Institut d'émission d'outre-mer, »

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 141-5-1 :

a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;

2° A l'article L. 141-6-1 :

a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;

b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;

c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

Section 5 : Relations financières avec l'étranger

Article L733-5

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° L'article L. 151-1 ;

2° L'article L. 151-2 ;

3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7.

II. - Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article L733-6

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 162-1 et L. 162-2


la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

Article L733-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 163-1 et L. 163-2


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-3


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 163-4 et L. 163-4-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-4-2


l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011


L. 163-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-6


la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001


L. 163-7


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 163-10


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-10-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-11


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 163-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L733-8

L'article L. 165-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

Section 7 : Sanctions administratives

Article L733-9

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 171-1 à L. 171-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article L734-1

I. - Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 112-5-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 112-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1-A


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017


L. 112-6-1


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-7


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016


L. 112-11 à L. 112-13


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application de l'article L. 112-7, les mots : « à L. 112-6-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-6-1 ».

Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale

Article L734-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 131-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 131-1-1


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-2 et L. 131-3


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 131-5 à L. 131-34


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-35


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 131-36 à L. 131-44


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-45


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 131-46 à L. 131-63


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-64


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 131-65 à L. 131-70


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 131-72


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-73


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 131-74


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-78 et L. 131-79


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 131-80 à L. 131-84


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-85


l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022


L. 131-86


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


L. 131-86-1


l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010


L. 131-87


la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé à Wallis-et-Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;

4° L'article L. 131-85 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa dans les îles Wallis-et-Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. ».

III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

Article L734-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 133-1 à L. 133-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-3 et L. 133-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-11


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-17-1


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-18 et L. 133-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21 et L. 133-22


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-22-1 à L. 133-25-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-25-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-26 et L. 133-27


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-29 à L. 133-38


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-41


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 133-42 à L. 133-44


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-45


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.

« III. - A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.

« IV. - A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. » ;

2° A l'article L. 133-1-1 :

a) Au I après les mots : « Saint-Barthélemy », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. » ;

3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : « et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, » ;

4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. » ;

5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : « dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;

8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : « au II de l'article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-13 » ;

9° A l'article L. 133-25-1, les mots : « visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 » sont supprimés ;

10° A l'article L. 133-26, les mots : « au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Stabilité du système financier

Article L734-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 141-5-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 141-6-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , et l'Institut d'émission d'outre-mer, »

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 141-5-1 :

a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;

2° A l'article L. 141-6-1 :

a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;

b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;

c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

Section 5 : Relations financières avec l'étranger

Article L734-5

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 151-1


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 151-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 151-3 à L. 151-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article L734-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 162-1 et L. 162-2


la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

Article L734-7

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues, au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 163-1 et L. 163-2


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-3


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 163-4 et L. 163-4-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-4-2


l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011


L. 163-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-6


la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001


L. 163-7


l'ordonnance n° 2000- 916 du 19 septembre 2000


L. 163-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 163-10


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 163-10-1


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 163-11


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 163-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I, au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L734-8

L'article L. 165-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

Section 7 : Sanctions administratives

Article L734-9

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 171-1 à L. 171-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L741-1

Les articles L. 211-22 à L. 211-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L741-2

L'article L. 214-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L741-3

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les références au livret de développement durable et solidaire ;

2° Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 relatifs au livret d'épargne populaire ;

3° Les articles L. 221-18 à L. 221-23 relatifs au plan d'épargne populaire ;

4° Les articles L. 221-24 à L. 221-26-1 relatifs au livret jeune ;

5° L'article L. 221-27 relatif au livret de développement durable et solidaire.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article L742-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 211-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 211-2


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-3 et L. 211-4


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-5


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-6


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-7


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-8


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 211-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 211-11


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-12


l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011


L. 211-13


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-14


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 211-15 à L. 211-17


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-17-1


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-18


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-19


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-20


l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021


L. 211-21 et L. 211-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-24 et L. 211-26


le décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020


L. 211-27


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-28 à L. 211-33


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 211-35


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-36


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-36-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-37


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-38


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-38-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-39


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-40


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-40-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 211-41


l'ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;

3° A l'article L. 211-2, les « valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce » sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;

4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;

5° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».

Sous-section 2 : Titres de capital

Article L742-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 212-1 A


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 212-1


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004


L. 212-2


la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012


L. 212-3 à l'exception de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 212-4 à L. 212-7


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :

a) Les actions de numéraire sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;

b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;

2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

Sous-section 3 : Titres de créance

Article L742-3

I. - L'article L. 213-0-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.

II. - Pour l'application du I, au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions en vigueur localement en matière civile et commerciale ».

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article L742-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-4


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-4-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

II. - Pour l'application de l'article L. 213-4, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « qui est chargée » sont remplacés par les mots : « qui sont chargés ».

Paragraphe 2 : Obligations

Article L742-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 213-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-6-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 213-6-2


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 213-6-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L742-6

I. - L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».

II. - Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle

Article L742-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-1-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-10


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-16


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-17 à L. 214-24-21


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-22


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-23


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 214-1-2 :

a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;

b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

2° A l'article L. 214-24 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “FIA” : » ;

b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. » :

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise » ;

4° A l'article L. 214-24-21 :

a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;

b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;

5° A l'article L. 214-24-23 :

a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « , D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».

Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels

Article L742-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-24-24 à L. 214-24-28


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-29


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-30


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-31


l'ordonnance n° 2016-325 du 17 mars 2016


L. 214-24-32


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-24-33 et L. 214-24-34


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-35 à L. 214-24-40


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-41


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-42 à L. 214-24-44


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-45


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 214-24-46 à L. 214-24-49


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-50 et L. 214-24-51


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-52 à L. 214-27


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-29


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-31


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 214-32 à L. 214-33


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-34


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-35


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-36


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-37 à L. 214-43


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-44


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-45 à L. 214-50


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-51


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-52 à L. 214-59


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-60


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-61


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-61-1 à L. 214-66


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-67


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-67-1


la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016


L. 214-68 à L. 214-76


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-77


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-78 à L. 214-80


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-81


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-82 à L. 214-85


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-86 et L. 214 87


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-88


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-89


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-90 et L. 214-91


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-92 à L. 214-113


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-114


loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 214-115


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-116 à L. 214-118


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-121


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-130


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-131


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-132


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-133


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 214-134 à L. 214-136


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-137


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 214-138 à L. 214-142


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références à l'article L. 423-1 ne sont pas applicables.

Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels

Article L742-9

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-143 à L. 214-150


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-151


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-152 et L. 214-153


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-154


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-155 et L. 214-156


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-157


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-158 et L. 214-159


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-160


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-161 et L. 214-162


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-162-1


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-162-2 et L. 214-162-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 214-162-5 à L. 214-162-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-162-8


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-9 à L. 214-162-12


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Paragraphe 5 : Organismes de financement

Article L742-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-166-1 à L. 214-168


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-169


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-170


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-171


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-172


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-173 à L. 214-175


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-175-1 à L. 214-175-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-175-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-175-5 à L. 214-175-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-176


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-177


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-179 et L. 214-180


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-181


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-182


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-183


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-184 à L. 214-190


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-190-3


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-190-3-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-191


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Section 2 : Produits d'épargne

Sous-section 1 : Livret A

Article L742-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-1 et L. 221-2


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4


la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 221-7


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 221-8


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-29


la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;

2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

3° A l'article L. 221-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »

Article L742-12

Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38.

Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.

L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

Sous-section 2 : Plan d'épargne populaire et bons de caisse

Article L742-13

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 223-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 223-2 et L. 223-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 223-4, L. 223-5 et L. 223-10


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

Section 3 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux produits d'épargne

Article L742-14

I. - Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-35


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-36


l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010


L. 221-37


la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007


L. 221-38


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 232-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »

Sous-section 2 : Infractions relatives aux instruments financiers

Article L742-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 231-3


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-4


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-5


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-6


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-7


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-7-1 à L. 231-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 231-10 et L. 231-11


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-12


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-14 à L. 231-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-17


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-18 à L. 231-20


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-21


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

II. - Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'article L. 214-8-6 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 214-24-31 ».

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article L743-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 211-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 211-2


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-3 et L. 211-4


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-5


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-6


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-7


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-8


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 211-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 211-11


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-12


l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011


L. 211-13


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-14


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 211-15 à L. 211-17


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-17-1


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-18


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-19


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-20


l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021


L. 211-21 et L. 211-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-24 et L. 211-26


le décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020


L. 211-27


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-28 à L. 211-33


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 211-35


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-36


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-36-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-37


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-38


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-38-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-39


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-40


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-40-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 211-41


l'ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;

3° A l'article L. 211-2, les « valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce » sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;

4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;

5° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».

Sous-section 2 : Titres de capital

Article L743-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 212-1 A


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 212-1


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004


L. 212-2


la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012


L. 212-3 à l'exception de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 212-4 à L. 212-7


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :

a) Les actions de numéraire, sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ; les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;

b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;

2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

Sous-section 3 : Titres de créance

Article L743-3

I. - L'article L. 213-0-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.

II. - Pour l'application du I, au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions en vigueur localement en matière civile et commerciale ».

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article L743-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-4


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-4-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

II. - Pour l'application de l'article L. 213-4, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « qui est chargée » sont remplacés par les mots : « qui sont chargés ».

Paragraphe 2 : Obligations

Article L743-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 213-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-6-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 213-6-2


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 213-6-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L743-6

I. - L'article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».

II. - Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle

Article L743-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-1-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-10


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-16


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-17 à L. 214-24-21


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-22


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-23


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 214-1-2 :

a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;

b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

2° A l'article L. 214-24 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les fonds d'investissement alternatifs, dits : « FIA » : » ;

b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise. » ;

4° A l'article L. 214-24-21 :

a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;

b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;

5° A l'article L. 214-24-23 :

a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».

Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels

Article L743-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-24-24 à L. 214-24-28


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-29


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-30


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-31


l'ordonnance n° 2016-325 du 17 mars 2016


L. 214-24-32


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-24-33 et L. 214-24-34


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-35 à L. 214-24-40


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-41


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-42 à L. 214-24-44


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-45


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 214-24-46 à L. 214-24-49


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-50 et L. 214-24-51


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-52 à L. 214-27


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-29


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-31


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 214-32 à L. 214-33


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-34


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-35


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-36


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-37 à L. 214-43


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-44


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-45 à L. 214-50


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-51


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-52 à L. 214-59


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-60


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-61


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-61-1 à L. 214-66


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-67


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-67-1


la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016


L. 214-68 à L. 214-76


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-77


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-78 à L. 214-80


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-81


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-82 à L. 214-85


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-86 et L. 214-87


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-88


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-89


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-90 et L. 214-91


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-92 à L. 214-113


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-114


loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 214-115


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-116 à L. 214-118


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-121


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-130


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-131


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-132


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-133


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 214-134 à L. 214-136


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-137


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 214-138 à L. 214-142


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références à l'article L. 423-1 ne sont pas applicables.

Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels

Article L743-9

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-143 à L. 214-150


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-151


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-152 et L. 214-153


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-154


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-155 et L. 214-156


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-157


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-158 et L. 214-159


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-160


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-161 et L. 214-162


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-162-1


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-162-2 et L. 214-162-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 214-162-5 à L. 214-162-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-162-8


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-9 à L. 214-162-12


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Paragraphe 5 : Organismes de financement

Article L743-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-166-1 à L. 214-168


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-169


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-170


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-171


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-172


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-173 à L. 214-175


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-175-1 à L. 214-175-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-175-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-175-5 à L. 214-175-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-176


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-177


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-179 et L. 214-180


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-181


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-182


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-183


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-184 à L. 214-190


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-190-3


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-190-3-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-191


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Section 2 : Produits d'épargne

Sous-section 1 : Livret A

Article L743-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-1 et L. 221-2


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4


la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 221-7


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 221-8


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-29


la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;

2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

3° A l'article L. 221-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »

Article L743-12

Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.

L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

Sous-section 2 : Plan d'épargne populaire et bons de caisse

Article L743-13

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 223-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 223-2 et L. 223-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 223-4, L. 223-5 et L. 223-10


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

Section 3 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux produits d'épargne

Article L743-14

I. - Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-35


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-36


l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010


L. 221-37


la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007


L. 221-38


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 232-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »

Sous-section 2 : Infractions relatives aux instruments financiers

Article L743-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 231-3


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-4


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-5


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-6


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-7


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-7-1 à L. 231-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 231-10 et L. 231-11


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-12


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-14 à L. 231-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-17


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-18 à L. 231-20


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-21


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

II. - Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'article L. 214-8-6 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 214-24-31 ».

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article L744-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 211-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 211-2


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-3 et L. 211-4


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-5


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-6


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-7


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-8


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 211-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 211-11


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-12


l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011


L. 211-13


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-14


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 211-15 à L. 211-17


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 211-17-1


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-18


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-19


l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 211-20


l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021


L. 211-21 et L. 211-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-24 et L. 211-26


le décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020


L. 211-27


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 211-28 à L. 211-33


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 211-35


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-36


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-36-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-37


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-38


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-38-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 211-39


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 211-40


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 211-40-1


la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018


L. 211-41


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;

3° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;

4° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».

Sous-section 2 : Titres de capital

Article L744-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 212-1 A


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 212-1


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004


L. 212-2


la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012


L. 212-3 à l'exception de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 212-4 à L. 212-7


l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

Sous-section 3 : Titres de créance

Article L744-3

L'article L. 213-0-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article L744-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017


L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-4


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-4-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

II. - Pour l'application de l'article L. 213-4, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « qui est chargée » sont remplacés par les mots : « qui sont chargés ».

Paragraphe 2 : Obligations

Article L744-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 213-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 213-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 213-6-1


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 213-6-2


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 213-6-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 213-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L744-6

I. - L'article L. 214-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».

II. - Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle

Article L744-7

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-1-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-10


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-16


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-17 à L. 214-24-21


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-22


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-24-23


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 214-1-2 :

a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;

b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

2° A l'article L. 214-24 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les fonds d'investissement alternatifs, dits : « FIA » » ;

b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise » ;

4° A l'article L. 214-24-21 :

a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;

b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;

5° A l'article L. 214-24-23 :

a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».

Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels

Article L744-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-24-24 à L. 214-24-28


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-29


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-30


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-31


l'ordonnance n° 2016-325 du 17 mars 2016


L. 214-24-32


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-24-33 et L. 214-24-34


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-35 à L. 214-24-40


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-41


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-42 à L. 214-24-44


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-45


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 214-24-46 à L. 214-24-49


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-50 et L. 214-24-51


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-24-52 à L. 214-27


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-29


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-31


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 214-32 à L. 214-33


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-34


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-35


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-36


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-37 à L. 214-43


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-44


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-45 à L. 214-50


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-51


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-52 à L. 214-59


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-60


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-61


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-61-1 à L. 214-66


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-67


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 214-67-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-68 à L. 214-76


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-77


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-78 à L. 214-80


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-81


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-82 à L. 214-85


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-86 et L. 214 87


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-88


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-89


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214 90 et L. 214-91


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214 92 à L. 214-113


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-114


loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 214-115


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-116 à L. 214-118


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-121


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-130


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-131


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-132


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-133


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 214-134 à L. 214-136


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-137


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 214-138 à L. 214-142


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références à l'article L. 423-1 ne sont pas applicables.

Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels

Article L744-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-143 à L. 214-150


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-151


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 214-152 et L. 214-153


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-154


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-155 et L. 214-156


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-157


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-158 et L. 214-159


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-160


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-161 et L. 214-162


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-162-1


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-162-2 et L. 214-162-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 214-162-5 à L. 214-162-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-162-8


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 214-162-9 à L. 214-162-12


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 214-163


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-164


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-165


la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020


L. 214-165-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-166


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles L. 214-164 et L. 214-165, les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont supprimées ;

2° A l'article L. 214-165-1, les références aux articles 2 et 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, sont supprimées.

Paragraphe 5 : Organismes de financement

Article L744-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 214-166-1 à L. 214-168


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-169


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-170


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-171


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-172


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-173 à L. 214-175


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-175-1 à L. 214-175-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-175-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-175-5 à L. 214-175-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-176


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-177


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-179 et L. 214-180


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-181


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 214-182


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-183


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-184 à L. 214-190


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-190-3


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 214-190-3-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-191


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Section 2 : Produits d'épargne

Sous-section 1 : Livret A

Article L744-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-1 et L. 221-2


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4


la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 221-7


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 221-8


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 221-29


la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;

2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ne sont pas applicables ;

3° A l'article L. 221-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3.»

Sous-section 2 : Plan d'épargne populaire et bons de caisse

Article L744-12

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 223-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 223-2 et L. 223-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 223-4, L. 223-5 et L. 223-10


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

Section 3 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux produits d'épargne

Article L744-13

I.- Sous réserve des adaptations au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 221-35


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 221-36


l'ordonnance n° 2010 420 du 27 avril 2010


L. 221-37


la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007


L. 221-38


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 232-1


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

II. - Pour l'application du I, l'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.»

Sous-section 2 : Infractions relatives aux instruments financiers

Article L744-14

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 231-3


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-4


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-5


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-6


l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005


L. 231-7


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 231-7-1 à L. 231-9


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 231-10 et L. 231-11


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-12


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-14 à L. 231-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-17


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014


L. 231-18 à L. 231-20


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 231-21


la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

II. - Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'article L. 214-8-6 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 214-24-31 ».

Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement et monnaie électronique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L752-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 311-1 et L. 311-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 311-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article L752-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 312-1


la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021


L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 312-1-3


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 312-1-4


la loi n° 2015-177 du 16 février 2015


L. 312-1-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-6 et L. 312-1-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 312-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-4, à l'exception de ses III et IV


l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020


L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-9


la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016


L. 312-10 et L. 312-11


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-12


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 312-13 et L. 312-14


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-15


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°


la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018


L. 312-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-20


la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021


L. 312-21


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-22


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 312-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 312-1 :

a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » ;

b) Au troisième alinéa du III, les mots : « le département, la caisse d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie » et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : « au titre III du livre VII du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière de surendettement » ;

3° A l'article L. 312-1-4, les mots : « au sens du 1° de l'article 784 du code civil » sont supprimés ;

4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

6° A l'article L. 312-4, les mots : « et les compagnies financières holding mixtes » sont supprimés ;

7° A l'article L. 312-5 :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

8° Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. » ;

9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

11° Au second alinéa du b du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : « mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code » sont supprimés ;

12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un instrument financier. »

Sous-section 3 : Frais bancaires

Article L752-3

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie, ce retrait étant gratuit ;

15° Les frais pour saisie-arrêt ;

16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

17° Les frais pour opposition administrative ;

18° Les frais d'opposition sur chèque.

Article L752-4

I. - En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3.

Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L752-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-1


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


la loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 313-6


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;

2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 354-1 et L. 354-3 du même code » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« En application des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;

4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-4 à L. 771-7 du même code ».

Sous-section 2 : Catégories de crédits

Article L752-6

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-12


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-12-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 313-12-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-13


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 313-14 et L. 313-15


la loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-16


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 313-21


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013


L. 313-22-1


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;

2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;

3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L752-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-43 à L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 313-42 :

a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

Sous-section 4 : Garantie des cautions

Article L752-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-50


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 313-50-1 à L. 313-51


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée ;

2° A l'article L. 313-51, les références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

Sous-section 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article L752-9

I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :

1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique

Sous-section 1 : Services de paiement

Article L752-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 314-1


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 314-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 et L. 314-12


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-13 et L. 314-14


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Sous-section 2 : Emission et gestion de la monnaie électronique

Article L752-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 315-1 à L. 315-5


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-6


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 315-7 et L. 315-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-9


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes

Article L752-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 317-1


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 317-2


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 317-3


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna.».

Section 4 : Services d'investissements et leurs services connexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L752-13

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 321-1 et L. 321-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 321-3


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 321-4


la loi n° 2021-219 du 26 février 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;

3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

Sous-section 2 : Garantie des investisseurs

Article L752-14

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 322-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 322-2 à L. 322-10


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 322-2 les références aux articles L. 312-18, L. 511-22 et L. 511-23 sont supprimées ;

2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L752-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 330-1 à l'exception de son 1° du I et L. 330-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 330-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Section 6 : Démarchage

Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque

Article L752-16

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 341-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-2


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 341-3, à l'exception de son 2°


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-4


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 341-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 341-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 341-10


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 341-11


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-12


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 341-13 à L. 341-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : « ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ;

2° A l'article L. 341-3 :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ;» ;

b) Au 6°, les mots : « ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ;

3° A l'article L. 341-10 :

a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;

b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 2 : Démarchage concernant les matières précieuses et les billets de banque

Article L752-17

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 342-1 à L. 342-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Sous-section 3 : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L752-18

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 343-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 343-2


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable.

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article L752-19

L'article L. 351-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

Article L752-20

L'article L. 352-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Infractions relatives au démarchage

Article L752-21

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 353-1 et 2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 353-3


la loi n°2003-706 du 1er aout 2003


L. 353-4


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 353-6


La loi n° 2003-706 du 1er août 2005

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Opérations de banque, les services de paiement et la monnaie électronique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L753-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 311-1 et L. 311-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 311-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article L753-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 312-1


la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021


L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 312-1-3


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 312-1-4


la loi n° 2015-177 du 16 février 2015


L. 312-1-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-6 et L. 312-1-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 312-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-4, à l'exception de ses III et IV


l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020


L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-9


la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016


L. 312-10 et L. 312-11


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-12


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 312-13 et L. 312-14


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-15


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°


la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018


L. 312-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-20


la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021


L. 312-21


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-22


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 312-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 312-1 :

a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » ;

b) Au troisième alinéa du III, les mots : « le département, la caisse d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française » et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : « au titre III du livre VII du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière de surendettement » ;

3° A l'article L. 312-1-4, les mots : « au sens du 1° de l'article 784 du code civil » sont supprimés ;

4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

6° A l'article L. 312-4, les mots : « et les compagnies financières holding mixtes » sont supprimés ;

7° A l'article L. 312-5 :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

8° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

« II. - Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. » ;

9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

11° Au second alinéa du b) du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : « mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code » sont supprimés ;

12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un instrument financier. »

Sous-section 3 : Frais bancaires

Article L753-3

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Polynésie française, ce retrait étant gratuit ;

15° Les frais pour saisie-arrêt ;

16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

17° Les frais pour opposition administrative ;

18° Les frais d'opposition sur chèque.

Article L753-4

I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3.

Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L753-5

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-1


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


la loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 313-6


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;

2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 354-1 et L. 354-3 du même code » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« En application des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;

4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-4 à L. 771-7 du même code ».

Sous-section 2 : Catégories de crédits

Article L753-6

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-7 à l'exception de son 2 et de son 3


la loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-8 à L. 313-10


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 313-12


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-12-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 313-12-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-13


l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 313-14 et L. 313-15


la loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-16


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 313-21


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013


L. 313-22-1


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;

2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;

3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L753-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-43 à L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 313-42 :

a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

Sous-section 4 : Garantie des cautions

Article L753-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-50


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 313-50-1 à L. 313-51


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée ;

2° A l'article L. 313-51, les références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

Sous-section 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article L753-9

I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :

1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique

Sous-section 1 : Services de paiement

Article L753-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 314-1


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 314-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 et L. 314-12


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-13 et L. 314-14


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Sous-section 2 : Emission et gestion de la monnaie électronique

Article L753-11

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 315-1 à L. 315-5


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-6


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 315-7 et L. 315-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-9


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes

Article L753-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 317-1


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 317-2


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 317-3


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Section 4 : Services d'investissements et leurs services connexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L753-13

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 321-1 et L. 321-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 321-3


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 321-4


la loi n° 2021-219 du 26 février 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;

3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

Sous-section 2 : Garantie des investisseurs

Article L753-14

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 322-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 322-2 à L. 322-10


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 322-2 les références aux articles L. 312-18, L. 511-22 et L. 511-23 sont supprimées ;

2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L753-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 330-1 à l'exception de son 1° du I et L. 330-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 330-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Section 6 : Démarchage

Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque

Article L753-16

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 341-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-2


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 341-3, à l'exception de son 2°


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-4


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 341-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 341-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 341-10


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L 341-11


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-12


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 341-13 à L. 341-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : « ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ;

2° A l'article L. 341-3 :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 » ;

b) Au 6°, les mots : « ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ;

3° A l'article L. 341-10 :

a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;

b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 2 : Démarchage concernant les matières précieuses et les billets de banque

Article L753-17

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 342-1 à L. 342-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Sous-section 3 : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L753-18

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 343-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 343-2


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable.

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article L753-19

L'article L. 351-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, est applicable en Polynésie française.

Sous-section 2 : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

Article L753-20

L'article L. 352-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, est applicable en Polynésie française.

Sous-section 3 : Infractions relatives au démarchage

Article L753-21

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 353-1 et L. 353-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 353-3


la loi n°2003-706 du 1er aout 2003


L. 353-4


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 353-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2005

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement et monnaie électronique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L754-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 311-1 et L. 311-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 311-7 à L. 311-13


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article L754-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 312-1


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 312-1-3


l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016


L. 312-1-4


la loi n° 2015-177 du 16 février 2015


L. 312-1-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 312-1-6 et L. 312-1-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 312-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-4, à l'exception de ses III et IV


l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020


L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-9


la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016


L. 312-10 et L. 312-11


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-12


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 312-13 et L. 312-14


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-15


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°


la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018


L. 312-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 312-20


la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021


L. 312-21


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 312-22


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 312-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 312-1 :

a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » ;

b) Au troisième alinéa du III, les mots : « le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna ou la caisse de protection sociale des îles Wallis et Futuna » ;

2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

3° A l'article L. 312-4, les mots : « et les compagnies financières holding mixtes » sont supprimés ;

4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 312-5, sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. » ;

5° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

« II. - Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. » ;

6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

7° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un instrument financier ».

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L754-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-1


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-2


l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014


L. 313-3


l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006


L. 313-4


l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019


L. 313-5


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 313-5-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-5-2


la loi n° 2003-721 du 1er août 2003


L. 313-6


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;

2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8, L. 354-1 et L. 354-2 du même code » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« En application des articles L. 351-7 et L. 351-8 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;

4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-1 à L. 771-3 du même code ».

Sous-section 2 : Catégories de crédits

Article L754-4

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-7, à l'exception de son 2 et de son 3


la loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-8 à L. 313-10


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

Article L754-5

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-12


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-12-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 313-12-2


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-13


l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 313-14 et L. 313-15


la loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-16


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 313-21


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-22


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 313-22-1


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

II - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;

2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier ;

3° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 341-48, L. 341-49 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article L754-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-23


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-24 et L. 313-25


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-26 à L. 313-29


l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


L. 313-29-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 313-29-2 à L. 313-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-33


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-34


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-35 à L. 313-41


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-42


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 313-43 à L. 313-46


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-47


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006


L. 313-48


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 313-49 et L. 313-49-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 313-42 :

a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

Sous-section 4 : Garantie des cautions

Article L754-7

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-50


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 313-50-1 à L. 313-51


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique

Sous-section 1 : Services de paiement

Article L754-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 314-1


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 314-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-8


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 et L. 314-12


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-13 et L. 314-14


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Sous-section 2 : Emission et gestion de la monnaie électronique

Article L754-9

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 315-1 à L. 315-5


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-6


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


L. 315-7 et L. 315-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 315-9


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Sous-section 3 : Médiateur

Article L754-10

L'article L. 316-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 sous réserve d'ajouter au second alinéa, après les mots : « au gouverneur de la Banque de France », les mots : « et au directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Sous-section 4 : Contrôles et dispositions communes

Article L754-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 317-1


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 317-2


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 317-3


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

Section 4 : Services d'investissements et leurs services connexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L754-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 321-1 et L. 321-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 321-3


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 321-4


la loi n° 2021-219 du 26 février 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 321-1, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , à la Banque de France ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;

3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

Sous-section 2 : Garantie des investisseurs

Article L754-13

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 322-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 322-2 à L. 322-10


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 322-2 les références aux articles L. 312-18, L. 511-22 et L. 511-23 sont supprimées ;

2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L754-14

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 330-1 à l'exception de son 1° du I et L. 330 2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 330-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° A l'article L. 330-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

b) Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Section 6 : Démarchage

Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque

Article L754-15

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 341-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-2


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 341-3, à l'exception de son 2°


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-4


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 341-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 341-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 341-10


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 341-11


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 341-12


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 341-13 à L. 341-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : « ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ;

2° A l'article L. 341-3 :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 » ;

b) Au 6°, les mots : « ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français » sont supprimés ; ».

3° A l'article L. 341-10 :

a) Les références à l'article L. 423-1, sont supprimées ;

b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 2 : Démarchage concernant les matières précieuses et les billets de banque

Article L754-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 342-1 à L. 342-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Sous-section 3 : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

Article L754-17

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 343-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 343-2


l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article L754-18

L'article L. 351-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Sous-section 2 : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants

Article L754-19

L'article L. 352-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Sous-section 3 : Infractions relatives au démarchage

Article L754-20

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 353-1 et 2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 353-3


la loi n°2003-706 du 1er aout 2003


L. 353-4


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 353-6


La loi n° 2003-706 du 1er août 2005

Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L761-1

Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014 et n° 909/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L762-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 411-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 411-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 411-2-1 à L. 411-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ;

3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L762-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 412-1


L'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L762-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 420-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-3 à L. 420-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-6 et L. 420-7


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-8


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 420-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-10 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 420-11 à l'exception de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;

2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;

3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.

Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L762-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 421-1 à L. 421-7-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-7-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-7-4 et L. 421-7-5


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-10


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 421-12


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 421-14 à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 421-15


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-18


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-19


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;

3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

4° A l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;

b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : « , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».

Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L762-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 424-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 424-3


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-4 à L. 424-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L762-6

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 425-1 à l'exception de son 5°


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 425-3 et L. 425-4


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 425-5 et L. 425-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-7 et L. 425-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

2° Au II de l'article L. 425-5, les mots : « , au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L762-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 433-1, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 433-1-1


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 433-1-2


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 433-2


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 433-3


la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014


L. 433-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 433-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L762-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 440-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 440-5 et L. 440-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 440-7 et L. 440-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 440-9


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 440-10


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

« - à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« - à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« - à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L762-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 441-1 et L. 441-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L762-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 451-1-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-1-2


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-3


la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005


L. 451-1-4


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-6


la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020


L. 451-2-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 451-4


La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 451-2-1 :

a) Au premier alinéa :

- Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée:

« Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. »

A la première phrase, les mots : « au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à la phrase précédente » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas » ;

2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4. - Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L762-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 452-1


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 452-3 et L. 452-4


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;

2° A l'article L. 452-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;

b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L762-12

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 464-1


l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007


L. 464-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L762-13

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 465-1 et L. 465-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-6


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-4


l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015

Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L762-14

Sont applicables en Nouvelle Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 466-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L763-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 411-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 411-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 411-2-1 à L. 411-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ;

3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L763-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 412-1


L'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L763-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 420-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-3 à L. 420-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-6 et L. 420-7


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-8


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 420-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-10 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 420-11 à l'exception de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;

2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;

3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.

Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L763-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 421-1 à L. 421-7-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-7-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-7-4 et L. 421-7-5


L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-10


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 421-12


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 421-14 à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 421-15


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-18


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-19


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;

3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

4° A l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;

b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : « , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».

Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L763-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 424-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 424-3


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-4 à L. 424-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L763-6

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 425-1 à l'exception de son 5°


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 425-3 et L. 425-4


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 425-5 et L. 425-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-7 et L. 425-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : « , au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L763-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 433-1, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 433-1-1


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 433-1-2


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 433-2


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 433-3


la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014


L. 433-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 433-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L763-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 440-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 440-5 et L. 440-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 440-7 et L. 440-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 440-9


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 440-10


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

« - à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« - à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« - à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L763-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 441-1 et L. 441-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L763-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 451-1-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-1-2


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-3


la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005


L. 451-1-4


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-6


la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020


L. 451-2-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 451-4


La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 451-2-1 :

a) Au premier alinéa :

Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée:

« Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. »

A la première phrase, les mots : « au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à la phrase précédente » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas » ;

2° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4. - Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L763-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 452-1


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 452-3 et L. 452-4


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;

2° A l'article L. 452-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;

b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L763-12

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 464-1


l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007


L. 464-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L763-13

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 465-1 et L. 465-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-6


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-4


l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015

Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L763-14

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 466-1


la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L764-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 411-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 411-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 411-2-1 à L. 411-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ;

3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L764-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 412-1


L'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3


l'ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L764-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 420-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-3 à L. 420-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 420-6 et L. 420-7


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-8


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 420-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 420-10 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 420-11 à l'exception de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;

2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;

3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.

Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L764-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 421-1 à L. 421-7-2


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-7-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-7-4 et L. 421-7-5


L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-10


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 421-12


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 421-14 à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 421-15


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 421-18


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 421-19


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;

3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

4° A l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;

b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : « , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».

Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L764-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 424-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 424-3


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 424-4 à L. 424-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L764-6

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 425-1 à l'exception de son 5°


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 425-3 et L. 425-4


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 425-5 et L. 425-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 425-7 et L. 425-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : « , au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L764-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 433-1, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 433-1-1


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 433-1-2


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


L. 433-2


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006


L. 433-3


la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014


L. 433-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 433-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L764-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 440-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 440-5 et L. 440-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 440-7 et L. 440-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 440-9


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 440-10


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

« - à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

« - à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« - à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L764-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 441-1 et L. 441-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L764-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 451-1-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-1-2


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-3


la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005


L. 451-1-4


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 451-1-6


la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020


L. 451-2-1


l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015


L. 451-3


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 451-4


La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

Article L451-4

Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L764-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 452-1


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 452-3 et L. 452-4


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

II. - Pour l'application du I :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;

2° A l'article L. 452-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile »

b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L764-12

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 464-1


l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007


L. 464-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L764-13

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 465-1 et L. 465-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-3-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 465-3-6


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 465-4


l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015

Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L764-14

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 466-1


la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016

Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L771-1

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019 et n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Article L771-2

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;

L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.

2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;

3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.

Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »

Article L771-3

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;

2° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Article L772-1

I. - Pour l'application à Saint-Barthélemy :

1° A l'article L. 511-10, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité.

II. - Les articles L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L772-2

Les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L772-3

Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

Article L772-4

I. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés.

II. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.

III. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

Article L772-5

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L772-6

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ».

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services bancaires

Article L772-7

Les articles L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L772-8

Les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous-section 3 : Fraude fiscale, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article L772-9

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

Article L772-10

I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;

II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 561-31-2 :

1° Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;

2° Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;

IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Interdiction

Article L773-1

L'article L. 500-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.

Section 2 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Définitions, activités et interdictions

Article L773-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-3


la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014


L. 511-4


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 511-4-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-4-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 511-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas


la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018


L. 511-8


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


Le II de l'article L. 511-8-1


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-8-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-1, les mots : « du 4 de l'article L. 511-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-2 » ;

2° A l'article L. 511-6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « , des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : « et des sociétés de financement ».

Paragraphe 2 : Conditions d'accès à la profession

Article L773-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-9 et L. 511-10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-11


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-12-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-12-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-13


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-14


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-15


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-15-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-20


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article L. 511-12-1 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s'agissant des sociétés de financement ou, » sont supprimés ;

3° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement de crédit ».

Paragraphe 3 : Organes de la profession et secret professionnel

Article L773-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-29 et L. 511-33


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-34


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : « ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 » sont supprimés.

Paragraphe 4 : Dispositions comptables et prudentielles

Article L773-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-35


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 511-36


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-37


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-38 à l'exception de la dernière phrase


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-39


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-41 et L. 511-41-1 A


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 C


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-41-3 à L. 511-41-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 511-43


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 511-44 à L. 511-49


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-50 et L. 511-50-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts » sont remplacés par : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;

8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».

Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Article L773-6

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-51


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-52


l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014


L. 511-53


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-53-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-54


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-55


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-56


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-57


l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-58 à L. 511-60


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-61


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-62


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-63 à L. 511-66


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-67


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-68 à L. 511-70


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-71


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-72


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-73


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-74


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-75 à L. 511-80


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-81 et L. 511-82


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-83


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-84 et L. 511-84-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 511-85 à L. 511-88


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-89 et L. 511-90


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-91 et L. 511-92


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-93 et L. 511-94


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-95 à L. 511-97


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-98


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-99 à L. 511-101


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-103


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. » ;

2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés ;

4° A l'article L. 511-97, les mots : « au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

Paragraphe 6 : Mission d'intérêt public et commercialisation de dépôts structurés

Article L773-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-104


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-105


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article L773-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 512-85


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 512-86 et L. 512-86-1


la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009


L. 512-87 à L. 512-89


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 512-90


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 512-92


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 512-93


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 512-99 et L. 512-102


la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009


L. 512-103 et L. 512-104


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 512-105


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 512-106


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 512-107


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 512-108


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées ;

2° A l'article L. 512-85, les mots : « à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et » sont supprimés ;

3° A l'article L. 512-106, la référence à l'article L. 511-31 est supprimée ;

4° A l'article L. 512-107, les références aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-12 sont supprimées ;

5° A l'article L. 512-108, les mots : « ou européennes » sont supprimés.

Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article L773-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2


l'ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-3 à L. 513-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 513-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 513-7 à L. 513-21


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-22 et L. 513-23


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-24


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 513-25


l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-27 et L. 513-28


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-30


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-31 à L. 513-33


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;

2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Sociétés de financement et Agence française de développement

Article L773-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 515-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-1-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-2 et L. 515-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-6


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-8


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-10


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-11 et L. 515-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-13


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.

Sous-section 5 : Etablissements de crédit et d'investissement

Article L773-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 516-1 et L. 516-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

Article L773-12

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 517-1 à l'exception de ses quatre derniers alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 517-4-3 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 517-11-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 7 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L773-13

L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».

Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

Article L773-14

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 518-2-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-5 et L. 518-6


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 518-7 à L. 518-9


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-10


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 518-11 à L. 518-13


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-14


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 518-15 à L. 518-15-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-15-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 518-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-17


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-18 à L. 518-20


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-21 et L. 518-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-23


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-24


la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014


L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L773-15

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.

Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L773-16

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.

Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement

Article L773-17

Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.

Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

Les chèques postaux ne sont pas endossables.

En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.

Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.

Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

Article L773-18

L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.

L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

Sous-section 3 : Mandat postal

Article L773-19

Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.

L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.

Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

Sous-section 4 : Envois contre remboursement

Article L773-20

Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.

A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article L773-21

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 521-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-3-1


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 521-3-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 521-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-6 et L. 521-7


l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018


L. 521-8 à L. 521-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) L'Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

3° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :

a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

b) Les mots : « aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. » ;

4° A l'article L. 521-8, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. ».

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article L773-22

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 522-1 et L. 522-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-3


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-7-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-8


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-9 et L. 522-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-1 à l'exception de son avant dernier alinéa


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-3 et L. 522-14


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1 et L. 522-16


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, aux articles L. 522-6 et L. 522-11-1, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 ».

Sous-section 3 : Agents

Article L773-23

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 523-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 523-2, à l'exception de son h)


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 523-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 523-5


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 523-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article L773-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 524-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 524-3


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-4


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 524-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article L773-25

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 525-1


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-2


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 525-3 et L. 525-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 525-6


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 525-7 et L. 525-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


Le I de l'article L. 525-9


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 525-10 à L. 525-13


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : « Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ».

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article L773-26

I - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 526-1 à L. 526-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-13 à L. 526-14


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-16 à L. 526-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-20 et L. 526-27


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 526-36 et L. 526-37


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-37, les références au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002 sont supprimées.

Section 5 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article L773-27

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L773-28

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 531-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 531-4


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 531-6


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-7


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-8


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 531-10


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-12


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.

Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession

Article L773-29

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 532-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-6


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-7 et L. 532-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-10 à L. 532-12


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 532-13


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 532-14 et L. 532-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 532-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-29


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 532-47 et L. 532-48


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-49


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 532-50


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 532-51


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-52


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-53


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;

2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil » sont supprimés ;

3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Nouvelle-Calédonie ou commercialiser en Nouvelle-Calédonie des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;

4° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;

5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;

6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;

7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;

8° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;

9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français.

12° A l'article L. 532-50, au II, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».

Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Article L773-30

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 533-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-2-1 à L. 533-2-3


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-3,


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-4-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4-2 à l'exception de son IV, à L. 533-4-9


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-7


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-10-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-10-2 à L. 533-10-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-11 à L. 533-12-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-12-7


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 533-13


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-13-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-14 à L. 533-20


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-21


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-22


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-1 à l'exception de son III


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 533-22-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 533-22-4


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 532-23


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-24 et L. 533-24-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-24-2 à L. 533-25


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-27-1


l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 533-28


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-32 et L. 533-33


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

2° A l'article L. 533-4 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. » ;

3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : « sont négociés » le reste de l'alinéa est supprimé ;

4° A l'article L. 533-10-1, les mots : « au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel » ;

5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : « ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée » sont supprimés ;

7° A l'article L. 533-13-1 :

a) Les mots : « au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation » sont supprimés ;

b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. » ;

8° A l'article L. 533-18-2, les mots : « par l'article 1er du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 1er du règlement délégué » ;

9° A l'article L. 533-22-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 » sont supprimés ; a) Au second alinéa du II, les mots : « , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement » sont supprimés ;

10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : « , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, » sont supprimés.

Section 6 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article L773-31

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 541-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 541-2


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 541-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 541-4 à L. 541-6 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-7


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 541-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-8-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 541-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article L773-32

L'article L. 542-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Article L773-33

L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article L773-34

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 544-2


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-3 à L. 544-6


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Agents liés

Article L773-35

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 545-1 à L. 545-5


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 545-5-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 545-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article L773-36

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 546-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 546-2 et L. 546-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 546-4


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article L773-37

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 547-1 à L. 547-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.

Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

Article L773-38

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 548-1 et L. 548-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 548-3 et L. 548-4


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 548-5


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 548-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au I de l'article L. 548-5, après les mots : « un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sont ajoutés les mots : « tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, » ;

2° Le décret mentionné au II du même article est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;

3° Au 12° de l'article L. 548-6, les mots : « mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dans la limite du prêt accordé par une personne morale à une collectivité territoriale et à ses établissements publics, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public ».

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article L773-39

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 549-1 et L. 549-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article L773-40

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Article applicable


Dans sa rédaction résultant de


L. 54-10-1 et L. 54-10-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 54-10-3 à L. 54-10-5


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;

2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : « aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ».

Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L773-41

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 551-1 à L. 551-5, L. 552-1 à L. 552-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L773-42

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article L. 561-1 ;

2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

8° Les articles L. 561-34 à L. 561-48 ;

9° L'article L. 561-50.

II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° A l'article L. 561-2 :

a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9 ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les commissaires de justice », « les administrateurs judiciaires », « les mandataires judiciaires » s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : « des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ; »

3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : « ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ne sont pas applicables ;

4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : « par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 752-2 » ;

5° A l'article L. 561-20, les mots : « dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou », « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou » et « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou » sont supprimés ;

6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

8° A l'article L. 561-31-2 :

a) Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;

b) Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;

9° A l'article L. 561-36 :

a) Les références aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

10° A l'article L. 561-36-1 :

a) Au II après les mots : « et des dispositions réglementaires prises pour leur application » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;

b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement ayant le même objet ;

12° Au 4° de l'article L. 561-46, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

13° A l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce.

IV. - Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 2 : Gel des avoirs et interdiction de mise à disposition

Article L773-43

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 562-3-1, les mots : « , ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;

2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;

3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;

4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;

5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

IV. - Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Jeux et loteries prohibées

Article L773-44

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 563-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 563-2


l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019


L. 563-3 à L. 563-5


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 563-2, les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Les dispositions du chapitre III du titre VI du livre V relatif aux jeux et loteries prohibées sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Section 9 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L773-45

En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre du IV de l'article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au non-respect des incapacités imposées aux prestataires de services

Article L773-46

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 570-1 et L. 570-2


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

Article L773-47

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 571-1


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 571-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 571-3


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 571-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 571-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-6 à L. 571-9


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 571-13


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 571-14


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-15


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 571-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 571-14, les références aux articles L. 517-5 et L. 517-9 sont supprimées.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons

Article L773-48

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 572-1 et L. 572-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 572-4


la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009


L. 572-5 à L. 572-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-9 à L. 572-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-13 à L. 572-17


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-19 à L. 572-22


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 572-24


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020


L. 572-25 à L. 572-27


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en investissements participatifs

Article L773-49

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 573-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-1-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 573-2


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 573-2-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 573-3 à L. 573-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-7


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 573-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 573-10


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 573-11


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-12


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-13 et L. 573-14


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 573-15


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-16 et L. 573-17


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014

Sous-section 6 : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L773-50

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 574-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 574-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 574-3


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 574-4 à L. 574-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Interdiction

Article L774-1

L'article L. 500-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.

Section 2 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Définitions, activités et interdictions

Article L774-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-3


la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014


L. 511-4


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 511-4-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-4-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 511-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas


la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018


L. 511-8


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


Le II de l'article L. 511-8-1


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-8-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-1, les mots : « du 4 de l'article L. 511-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-2 » ; :

2° A l'article L. 511-6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « , des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : « et des sociétés de financement ».

Paragraphe 2 : Conditions d'accès à la profession

Article L774-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-9 et L. 511-10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-11


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-12-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-12-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-13


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-14


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-15


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-15 L. 511-15-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-20


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article L. 511-12-1 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s'agissant des sociétés de financement ou, » sont supprimés ;

3° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement de crédit ».

Paragraphe 3 : Organes de la profession et secret professionnel

Article L774-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-29 et L. 511-33


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-34


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : « ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 » sont supprimés.

Paragraphe 4 : Dispositions comptables et prudentielles

Article L774-5

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-35


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 511-36


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-37


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-38 à l'exception de la dernière phrase


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-39


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-41 et L. 511-41-1 A


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 C


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-41-3 à L. 511-41-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 511-43


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 511-44 à L. 511-49


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-50 et L. 511-50-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

2° Aux articles L. 511-41-B et L. 511-41-1 C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts » sont remplacés par : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;

8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».

Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Article L774-6

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-51


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-52


l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014


L. 511-53


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-53-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-54


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-55


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-56


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-57


l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-58 à L. 511-60


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-61


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-62


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-63 à L. 511-66


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-67


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-68 à L. 511-70


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-71


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-72


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-73


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-74


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-75 à L. 511-80


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-81 et L. 511-82


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-83


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-84 et L. 511-84-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 511-85 à L. 511-88


l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014


L. 511-89 et L. 511-90


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-91 et L. 511-92


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-93 et L. 511-94


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-95 à L. 511-97


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-98


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-99 à L. 511-101


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-103


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. » ;

2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés ;

4° A l'article L. 511-97, les mots : « au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

Paragraphe 6 : Mission d'intérêt public et commercialisation de dépôts structurés

Article L774-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-104


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-105


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article L774-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 512-85


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 512-86 et L. 512-86-1


la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009


L. 512-87 à L. 512-89


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 512-90


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 512-92


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 512-93


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 512-99 et L. 512-102


la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009


L. 512-103 et L. 512-104


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 512-105


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 512-106


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 512-107


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 512-108


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées ;

2° A l'article L. 512-85, les mots : « à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et » sont supprimés ;

3° A l'article L. 512-106, la référence à l'article L. 511-31 est supprimée ;

4° A l'article L. 512-107, les références aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-12 sont supprimées ;

5° A l'article L. 512-108, les mots : « ou européennes » sont supprimés.

Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article L774-9

I - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-3 à L. 513-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 513-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 513-7 à L. 513-21


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-22 et L. 513-23


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-24


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-27 et L. 513-28


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-30


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-31 à L. 513-33


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;

2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Sociétés de financement et Agence française de développement

Article L774-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 515-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-1-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-2 et L. 515-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-6


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-8


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-10


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-11 et L. 515-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-13


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.

Sous-section 5 : Etablissements de crédit et d'investissement

Article L774-11

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 516-1 et L.516-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

Article L774-12

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 517-1 à l'exception de ses quatre derniers alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 517-4-3 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 517-11-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 7 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L774-13

L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».

Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

Article L774-14

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 518-2-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-5 et L. 518-6


la loi n° 2008 776 du 4 août 2008


L. 518-7 à L. 518-9


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-10


la loi n° 2008 776 du 4 août 2008


L. 518-11 à L. 518-13


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-14


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 518-15 à L. 518-15-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-15-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 518-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-17


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-18 à L. 518-20


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-21 et L. 518-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-23


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-24


la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014


L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L774-15

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement.

Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L774-16

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.

Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement

Article L774-17

Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.

Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

Les chèques postaux ne sont pas endossables.

En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.

Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.

Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.

Article L774-18

L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.

L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

Sous-section 3 : Mandat postal

Article L774-19

Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.

L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.

Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

Sous-section 4 : Envois contre remboursement

Article L774-20

Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.

A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article L774-21

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 521-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-3-1


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 521-3-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 521-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-6 et L. 521-7


l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018


L. 521-8 à L. 521-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) L'Office des postes et télécommunication de Polynésie française. » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

3° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :

a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

b) Les mots : « aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. » ;

4° A l'article L. 521-8, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. »

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article L774-22

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 522-1 et L. 522-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-3


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-7-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-8


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-9 et L. 522-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-1 à l'exception de son avant dernier alinéa


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-3 et L. 522-14


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1 et L. 522-16


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, aux articles L. 522-6 et L. 522-11-1, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 ».

Sous-section 3 : Agents

Article L774-23

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 523-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 523-2, à l'exception de son h)


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 523-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 523-5


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 523-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article L774-24

Sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 524-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 524-3


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-4


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 524-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article L774-25

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 525-1


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-2


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 525-3 et L. 525-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 525-6


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 525-7 et L. 525-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


Le I de l'article L. 525-9


la loi n°2018-700 du 3 août 2018


L. 525-10 à L. 525-13


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : « Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ».

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article L774-26

I - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 526-1 à L. 526-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-13 à L. 526-14


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-16 à L. 526-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-20 et L. 526-27


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 526-36 et L. 526-37


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-37, les références au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sont supprimées.

Section 5 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article L774-27

Pour l'application en Polynésie française des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L774-28

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 531-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 531-4


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 531-6


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-7


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-8


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 531-10


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-12


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.

Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession

Article L774-29

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 532-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-6


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-7 et L. 532-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-10 à L. 532-12


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 532-13


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 532-14 et L. 532-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 532-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-29


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 532-47 et L. 532-48


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-49


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 532-50


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 532-51


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-52


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-53


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;

2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil » sont supprimés ;

3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;

4° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;

5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;

6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;

7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;

8° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;

9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».

Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Article L774-30

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 533-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-2-1 à L. 533-2-3


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-3


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-4-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-7


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-10-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-10-2 à L. 533-10-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-11 à L. 533-12-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-12-7


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 533-13


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-13-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-14 à L. 533-20


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-21


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-22


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-1 à l'exception de son III


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 533-22-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 533-22-4


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 532-23


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-24 et L. 533-24-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-24-2 à L. 533-25


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-27-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 533-28


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-32 et L. 533-33


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

2° A l'article L. 533-4 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. » ;

3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : « sont négociés » le reste de l'alinéa est supprimé ;

4° A l'article L. 533-10-1, les mots : « au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel » ;

5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : « ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée » sont supprimés ;

7° A l'article L. 533-13-1 :

a) Les mots : « au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation » sont supprimés ;

b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. » ;

8° A l'article L. 533-18-2, les mots : « par l'article 1er du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 1er du règlement délégué ».

9° A l'article L. 533-22-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement » sont supprimés ;

10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : « , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, » sont supprimés.

Section 6 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article L774-31

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 541-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 541-2


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 541-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 541-4 à L. 541-6 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-7


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 541-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-8-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 541-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article L774-32

L'article L. 542-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, est applicable en Polynésie française.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Article L774-33

L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article L774-34

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 544-2


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-3 à L. 544-6


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Agents liés

Article L774-35

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 545-1 à L. 545-5


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 545-5-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 545-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article L774-36

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 546-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 546-2 et L. 546-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 546-4


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article L774-37

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 547-1 à L. 547-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.

Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

Article L774-38

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 548-1 et L. 548-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 548-3 et L. 548-4


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 548-5


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 548-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au I de l'article L. 548-5, après les mots : « un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sont ajoutés les mots : « tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, » ;

2° Le décret mentionné au II du même article est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;

3° Au 12° de l'article L. 548-6, les mots : « mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dans la limite du prêt accordé par une personne morale à une collectivité territoriale et à ses établissements publics, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public ».

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article L774-39

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 549-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-3 à L. 549-10


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-12 à L. 549-14


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-15 à l'exception de son III


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 549-16


l'ordonnance n° 2016 827 du 23 juin 2016


L. 549-17


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 549-18 à L. 549-23


l'ordonnance n° 2016 827 du 23 juin 2016

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article L774-40

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 54-10-1 et L. 54-10-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 54-10-3 à L. 54-10-5


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;

2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : « aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ».

Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L774-41

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 551-1 à L. 551-5, L. 552-1 à L. 552-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L774-42

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° L'article L. 561-1 ;

2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

8° Les articles L. 561-34 à L. 561-48 ;

9° L'article L. 561-50.

II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° A l'article L. 561-2 :

a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les commissaires de justice », « les administrateurs judiciaires », « les mandataires judiciaires » et « les commissaires-priseurs judiciaires » s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : « des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : « ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ne sont pas applicables ;

4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : « par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 753-2 » ;

5° A l'article L. 561-20, les mots : « dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou », « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou » et « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou » sont supprimés ;

6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

7° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

8° A l'article L. 561-31-2 :

a) Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;

b) Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;

9° A l'article L. 561-36 :

a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

10° A l'article L. 561-36-1 :

a) Au II, après les mots : « et des dispositions réglementaires prises pour leur application » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;

b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

12° Au 4° de l'article L. 561-46, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

13° A l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce.

IV. - Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 2 : Gel des avoirs et interdiction de mise à disposition

Article L774-43

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 562-3-1, les mots : « , ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;

2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;

3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;

4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;

5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

IV. - Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Jeux et loteries prohibées

Article L774-44

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 563-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 563-2


l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019


L. 563-3 à L. 563-5


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 563-2, les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Les dispositions du chapitre III du titre VI du livre V relatif aux jeux et loteries prohibées, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Section 9 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L774-45

En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre du IV de l'article L. 774-43 et des III des articles L. 774-44 et L. 774-45, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au non-respect des incapacités imposées aux prestataires de services

Article L774-46

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 570-1 et L. 570-2


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

Article L774-47

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 571-1


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 571-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 571-3


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 571-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 571-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-6 à L. 571-9


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 571-13


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 571-14


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-15


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 571-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 571-14, les références aux articles L. 517-5 et L. 517-9 sont supprimées ;

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons

Article L774-48

Sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 572-1 et L. 572-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 572-4


la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009


L. 572-5 à L. 572-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-9 à L. 572-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-13 à L. 572-17


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-19 à L. 572-22


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 572-24


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020


L. 572-25 à L. 572-27


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en investissements participatifs

Article L774-49

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 573-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-1-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 573-2


l'ordonnance n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 573-2-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 573-3 à L. 573-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-7


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 573-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 573-10


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 573-11


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-12


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-13 et L. 573-14


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 573-15


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-16 et L. 573-17


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014

Sous-section 6 : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L774-50

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 574-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 574-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 574-3


l'ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 574-4 à L. 574-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Interdiction

Article L775-1

L'article L. 500-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.

Section 2 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Définitions, activités et interdictions

Article L775-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-3


la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014


L. 511-4


l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019


L. 511-4-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-4-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 511-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas


la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018


L. 511-8


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


Le II de l'article L. 511-8-1


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-8-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-1, les mots : « du 4 de l'article L. 511-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-2 » ;

2° A l'article L. 511-6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. » ;

b) Au douzième alinéa, les mots : « , des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : « et des sociétés de financement ».

Paragraphe 2 : Conditions d'accès à la profession

Article L775-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-9 et L. 511 10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-11


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-12-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-12-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-13


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-14


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-15


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-15-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-18


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 511-20


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article L. 511-12-1 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s'agissant des sociétés de financement ou, » sont supprimés ;

3° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité » ;

4° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement de crédit ».

Paragraphe 3 : Organes de la profession et secret professionnel

Article L775-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-29 et L. 511-33


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-34


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : « ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 » sont supprimés.

Paragraphe 4 : Dispositions comptables et prudentielles

Article L775-5

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-35


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 511-36


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 511-37


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 511-38 à l'exception de la dernière phrase


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-39


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-41 et L. 511-41-1 A


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-41-1 B et L. 511-4- 1 C


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-41-3 à L. 511-41-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 511-43


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 511-44 à L. 511-49


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 511-50 et L. 511-50-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1 C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;

5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;

8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».

Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Article L775-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-51


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-52


l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014


L. 511-53


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-53-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-54


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-55


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 511-56


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-57


l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-58 à L. 511-60


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-61


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-62


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-63 à L. 511-66


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-67


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-68 à L. 511-70


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-71


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-72


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-73


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-74


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-75 à L. 511-80


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-81 et L. 511-82


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-83


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-84 et L. 511-84-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 511-85 à L. 511-88


l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014


L. 511-89 et L. 511-90


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-91 et L. 511-92


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-93 et L. 511-94


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-95 à L. 511-97


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-98


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 511-99 à L. 511-101


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 511-103


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. » ;

2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

Paragraphe 6 : Mission d'intérêt public et commercialisation de dépôts structurés

Article L775-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 511-104


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-105


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

Article L775-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 513-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-2


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-3 à L. 513-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 513-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 513-7 à L. 513-21


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-22 et L. 513-23


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-24


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016


L. 513-25


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013


L. 513-26


l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


L. 513-27 et L. 513-28


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 513-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 513-30


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 513-31 à L. 513-33


l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;

2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, ne sont pas applicables ;

3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

4° A l'article L. 513-25, l'article L. 238-39 du code de commerce ne s'applique pas aux sociétés de crédit foncier.

Sous-section 3 : Sociétés de financement, compagnies financières et Agence française de développement

Article L775-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 515-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-1-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-2 et L. 515-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 515-5


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-6


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 515-7


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-8


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-9


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-10


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 515-11 et L. 515-12


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 515-13


la loi n° 2021 1900 du 30 décembre 2021

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.

Sous-section 4 : Etablissements de crédit d'investissement

Article L775-10

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 516-1 et L.516-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

Article L775-11

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 517-1 à l'exception de ses quatre derniers alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 517-4-3 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 517-11-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

Sous-section 6 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L775-12

L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 ».

Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

Article L775-13

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


L. 518-2-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-5 et L. 518-6


la loi n° 2008 776 du 4 août 2008


L. 518-7 à L. 518-9


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-10


la loi n° 2008 776 du 4 août 2008


L. 518-11 à L. 518-13


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-14


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 518-15 à L. 518-15-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-15-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 518-16


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-17


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-18 à L. 518-20


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-21 et L. 518-22


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 518-23


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 518-24


la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014


L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »

Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L775-14

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 519-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-1-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3 et L. 519-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


Premier alinéa de l'article L. 519-3-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-3-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 519-3-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 519-4-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016


L. 519-4-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 519-5


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 519-6


la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 519-6-1


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

« 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.

Section 3 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article L775-15

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 521-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-3-1


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 521-3-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 521-4


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-6 et L. 521-7


l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018


L. 521-8 à L. 521-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

2° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :

a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

b) Les mots : « aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. » ;

3° A l'article L. 521-8, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-24 ».

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article L775-16

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 522-1 et L. 522-2


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-3


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-4


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-7-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-8


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-9 et L. 522-10


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-1 à l'exception de son avant dernier alinéa


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-11-2


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 522-11-3 et L. 522-14


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1 et L. 522-16


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, aux articles L. 522-6 et L. 522-11-1, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 ».

Sous-section 3 : Agents

Article L775-17

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 523-1


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 523-2, à l'exception de son h)


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 523-3


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 523-5


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 523-6


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article L775-18

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 524-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 524-3


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 524-4


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-5


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 524-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 524-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article L775-19

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 525-1


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-2


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 525-3 et L. 525-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 525-5


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 525-6


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 525-7 et L. 525-8


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


Le I de l'article L. 525-9


la loi n°2018-700 du 3 août 2018


L. 525-10 à L. 525-13


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : « Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ».

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article L775-20

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 526-1 à L. 526-4


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-13 à L. 526-14


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-16 à L. 526-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-20 et L. 526-27


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-28


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-29


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


la loi n° 2018-700 du 3 août 2018


L. 526-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013


L. 526-36 et L. 526-37


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 526-37, les références au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002 sont supprimées.

Section 4 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article L775-21

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L775-22

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 531-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 531-4


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 531-6


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-7


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 531-8


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 531-10


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 531-11


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 531-12


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.

Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession

Article L775-23

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 532-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-2


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-6


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-7 et L. 532-8


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son V


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 532-10 à L. 532-12


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 532-13


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 532-14 et L. 532-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 532-28


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-29


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 532-47 et L. 532-48


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-49


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 532-50


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 532-51


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 532-52


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 532-53


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;

2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;

3° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;

4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;

5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;

6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;

7° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;

8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;

10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».

Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Article L775-24

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 533-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-2-1 à L. 533-2-3


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-3


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-4-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-5


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-7


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-8


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-10


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-10-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-10-2 à L. 533-10-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-11 à L. 533-12-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-12-7


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 533-13


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-13-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-14 à L. 533-20


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-21


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-22


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-1 à l'exception de son III


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 533-22-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2


l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017


L. 533-22-4


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019


L. 532-23


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 533-24 et L. 533-24-1


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 533-24-2 à L. 533-25


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 533-27-1


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 533-28


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 533-29 à L. 533 29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 533-32 et L. 533-33


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

2° A l'article L. 533-4 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. » ;

3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : « sont négociés » le reste de l'alinéa est supprimé ;

4° A l'article L. 533-10-1, les mots : « au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel » ;

5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : « ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée » sont supprimés ;

7° A l'article L. 533-13-1 :

a) Les mots : « au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation » sont supprimés ; µ

b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. » ;

8° A l'article L. 533-18-2, les mots : « par l'article 1er du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 1er du règlement délégué » ;

9° A l'article L. 533-22-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article » sont supprimés ;

10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : « , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, » sont supprimés.

Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Les conseillers en investissements financiers

Article L775-25

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 541-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 541-2


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 541-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 541-4 à L. 541-6 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-7


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 541-8


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-8-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 541-9


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 541-9-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article L775-26

L'article L. 542-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Article L775-27

L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article L775-28

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 544-2


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-3 à L. 544-6


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Agents liés

Article L775-29

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 545-1 à L. 545-5


l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 545-5-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 545-6


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article L775-30

I.- Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 546-1


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 546-2 et L. 546-3


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 546-4


l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article L775-31

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 547-1 à L. 547-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.

Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

Article L775-32

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 548-1 et L. 548-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 548-3 et L. 548-4


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 548-5


l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016


L. 548-6


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

Au 12° de l'article L. 548-6, les mots : « mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dans la limite du prêt accordé par une personne morale à une collectivité territoriale et à ses établissements publics, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public ».

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article L775-33

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 549-1 et L. 549-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article L775-34

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Article applicable


Dans sa rédaction résultant de


L. 54-10-1 et L. 54-10-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 54-10-3 à L. 54-10-5


l'ordonnance n° 2020-1544

du 9 décembre 2020

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 54-10-3, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;

2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : « aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ».

Section 6 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L775-35

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 551-1 à L. 551-5, L. 552-1 à L. 552-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L775-36

I - Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 561-1


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009


L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 561-2-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-2-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-2-3


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 561-3 à l'exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-5 à L. 561-6


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-7 à L. 561-9


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-9-1


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-10


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-10-1 et L. 561-10-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-10-3 à L. 561-13


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-14


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020


L. 561-14-2


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017


L. 561-15 à L. 561-16


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-17


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-18


l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018


L. 561-19


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-20


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020


L. 561-21 et L. 561-22


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-23


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-24


la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021


L. 561-25


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-25-1 et L. 561-26


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-27


l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021


L. 561-28


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-29


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-29-1


l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021


L. 561-30


l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018


L. 561-30-1 et L. 561-30-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-31


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-31-1


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-31-2


l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021


L. 561-32 et L. 561-33 à l'exception de son 3° du II


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-34


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-35


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009


L. 561-36


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 561-36-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-36-2 et L. 561-36-3


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 561-36-4


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-37 et L. 561-38 à l'exception de son 2° bis


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 561-39


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 561-40 à L. 561-42


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 561-43 à L. 561-45


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009


L. 561-45-1 à L. 561-48


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 561-50


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 561-2 :

a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.”;

b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les commissaires de justice », « les administrateurs judiciaires », « les mandataires judiciaires » et « les commissaires-priseurs judiciaires » s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : « des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : « ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ne sont pas applicables ;

4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : « la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 754-2 » ;

5° A l'article L. 561-20, les mots : « dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou », « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou » et « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou » sont supprimés ;

6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

7° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

8° A l'article L. 561-31-2 :

a) Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;

b) Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;

9° A l'article L. 561-36 :

a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

10° A l'article L. 561-36-1 :

a) Au II, après les mots : « et des dispositions réglementaires prises pour leur application » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;

b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

12° Au 4° de l'article L. 561-46, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

13° A l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

Sous-section 2 : Gel des avoirs et interdiction de mise à disposition

Article L775-37

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 562-1 et L. 562-2


l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016


L. 562-3 à L. 562-9


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 562-10


l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016


L. 562-11 et L. 562-12


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 562-13 à L. 562-15


l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

II. - Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 562-3-1, les mots : « , ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;

2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;

3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;

4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;

5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

Sous-section 3 : Jeux et loteries prohibées

Article L775-38

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 563-1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 563-2


l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019


L. 563-3 à L. 563-5


l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 563-2, les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

Section 8 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives au non-respect des incapacités imposées aux prestataires de service

Article L775-39

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 570-1 et L. 570-2


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

Article L775-40

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 571-1


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 571-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 571-3


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 571-4


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 571-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-6 à L. 571-9


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 571-13


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 571-14


L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 571-15


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 571-16


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 571-14, les références aux articles L. 517-5 et L. 517-9 sont supprimées.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons

Article L775-41

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 572-1 et L. 572-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-3


l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


L. 572-4


la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009


L. 572-5 à L. 572-7


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-9 à L. 572-12


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 572-13 à L. 572-17


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-18


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 572-19 à L. 572-22


la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-23


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 572-24


l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020


L. 572-25 à L. 572-27


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en investissements participatifs

Article L775-42

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 573-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-1-1


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


L. 573-2


l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000


L. 573-2-1


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 573-3 à L. 573-6


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 573-7


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-8


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 573-9


l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005


L. 573-10


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 573-11


la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


L. 573-12


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-13 et L. 573-14


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 573-15


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 573-16 et L. 573-17


l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L775-43

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 574-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 574-2


l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


L. 574-3


l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020


L. 574-4 à L. 574-6


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L781-1

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019 et n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Article L781-2

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.

L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.

Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;

2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.

Article L781-3

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ne sont pas applicables ;

2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;

3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article L783-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 611-1, à l'exception de son 11


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 611-1-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 611-1-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 611-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 611-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 611-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son 1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 611-7


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l'alinéa est supprimé ;

3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L783-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII


la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021


L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-3


la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015


L. 612-4


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-5


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-6 à L. 612-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-8-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-9


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-10


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 612-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-12


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 612-13 à L. 612-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-15-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-16


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-17


la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013


L. 612-18 et L. 612-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 612-21


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 612-23


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 612-23-1, à l'exception du II


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-25


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-26 et L. 612-27


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-28


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 612-29-1 à L. 612-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du I


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-33-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-34


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-34-1 à l'exception du VI


l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 612-35


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612 35-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 612-36


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-37


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-40 à l'exception du III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-42


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


L. 612-43


la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016


L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-45


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612-46


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-47 à L. 612-50


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Ne sont pas applicables :

a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 612-1 :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. » ;

b) Au 8° du II, les mots : « des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que », « conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 » ;

3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économique » sont remplacés par les mots : « l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;

4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : « soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats » sont supprimés ;

7° A l'article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier » ;

8° A l'article L. 612-34-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

b) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement » ;

9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : « européenne » est supprimé ;

10° A l'article L. 612-43, après les mots : « et au 12° », le reste de la phrase est supprimée ;

11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».

Article L783-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Article L783-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IV


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-20-3


l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010


L. 613-20-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-24


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 613-25


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 613-26


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-27


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-28


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-29


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-30


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 613-30-1 et L. 613-30-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bis


l'ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-31


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 613-34 à l'exception de son III et L. 613-34-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-35


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-36


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-37, à l'exception des IV à VII


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-38


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-39 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-40-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-41-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-44 à l'exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613 44 1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-45


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-45-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du V


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-3 et L. 613-46-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-46-5, à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception des IV et V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-49-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-4 et L. 613-50-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-6 à L. 613-52-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-52-6


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 613-53 à L. 613-54-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55 et L. 613-55-1 à l'exception du 4° de son I et de son VII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-3 à L. 613-55-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-7 et L. 613-55-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-9


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-10 à L. 613-55-12


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-13, L. 613-56 à l'exception du 2° du I à L. 613-56-2


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-3, à l'exception de son I


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-56-4 et L. 613-56-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-6


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-56-7


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 613-56-8 et L. 613-56-9


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-57


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-57-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-57-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-58


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-58-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-62 et L. 613-62-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-62-2 à L. 613-64-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

5° Les références aux directives 2014/59/UE du 15 mai 2014 et 2019/879/UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : « tribunal de commerce spécialisé compétent » sont remplacés par les mots : « tribunal mixte de commerce » ;

2°A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

3° Au 4° de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 et au 22°, les mots : « entités établies dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « entités établies dans un Etat autre que la France » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : « après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative » sont supprimés ;

5° A l'article L. 613-38 :

a) Les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

b) Au 6° du VI, les mots : « non prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « non prévues par la présente section » ;

6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : « ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies » sont supprimés ;

8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : « d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union » sont supprimés ;

9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. » ;

10° A l'article L. 613-44 :

a) Au 3° du II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères ».

11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées

13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : « ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 » sont supprimés ;

15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : « le droit d'un Etat membre » sont remplacés par les mots : « le droit français » et au II, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : « et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 » sont supprimés.

Sous-section 4 : Institutions consultatives et autres institutions

Paragraphe 1 : Comités consultatifs du secteur financier

Article L783-5

I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 614-1 et L. 614-2


La loi n° 2018-699 du 3 août 2018


L. 614-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Autres institutions

Article L783-6

L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Article L783-7

I. - Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-5-1 et L. 621-5-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II et L. 621 5 4


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 621-5-5


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-5-3, au i) du 4° du II, les références au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Pouvoirs

Article L783-8

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-7-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-8-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 621-9 à l'exception des 14° et 20° de son II


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 621-9-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-10


La décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017


L. 621-10-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-10-2


la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018


L. 621-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-12


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-12-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 621-13


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-13-1 à L. 621-13-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-13-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-13-5


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-13-6, à l'exception de son III à L. 621-13-9


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-14


l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019


L. 621-14-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-7 :

a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : « la Banque de France par l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 » ;

b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

3° A l'article L. 621-9 :

a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;

b) Au 7° bis du II, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

d) Au 19° du II, après les mots : « contribuant à sa définition », le reste de l'alinéa est supprimé ;

e) le dernier alinéa n'est pas applicable ;

4° A l'article L. 621-13-5, les mots : « et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » et les mots : « et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » sont supprimés ;

5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : « aux règlements européens, » sont supprimés ;

6° A l'article L. 621-15 :

a) Aux a) et b) du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 » ;

b) Au b) du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ».

Sous-section 3 : Sanctions et déclarations d'opérations suspectes

Article L783-9

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-16 et L. 621-16-1


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-17


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-17-1-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 621-15, les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Autres compétences

Article L783-10

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-18


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-18-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-18-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-18-3


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 621-18-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-18-6


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-18-8 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-20


la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005


L. 621-20-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-20-3


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-20-4


la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014


L. 621-20-6


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Sous-section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L783-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-22 et L. 621-23


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-24


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-25


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

Sous-section 6 : Voies de recours

Article L783-12

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-30


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 621-30-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations

Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article L783-13

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 631-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 631-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 631-2-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du22 juin 2017


L. 631-2-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 631-1 :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article L783-14

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 632-1 A


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-3


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 632-7


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-11-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 632-11-3


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-13


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa


L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 632-14 à L. 632-15-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-16


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

« Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ».

5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables ;

Sous-section 3 : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L783-15

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 634-1 et L. 634-2


l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020


L. 634-3 et L. 634-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

Section 4 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L783-16

L'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L783-17

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 642-1 à L. 642-3


la loi n°2003-706 du 1er août 2003

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article L784-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 611-1, à l'exception de son 11


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 611-1-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 611-1-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 611-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 611-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 611-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son I


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 611-7


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l'alinéa est supprimé ;

3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L784-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII


la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021


L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-3


la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015


L. 612-4


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-5


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-6 à L. 612-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-8-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-9


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-10


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 612-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-12


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 612-13 à L. 612-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-15-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-16


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-17


la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013


L. 612-18 et L. 612-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 612-21


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 612-23


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 612-23-1, à l'exception du II


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-25


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-26 et L. 612-27


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-28


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 612-29-1 à L. 612-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du I


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-33-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-34


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-34-1 à l'exception du VI


l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 612-35


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612 35-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 612-36


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-37


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-40 à l'exception du III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-42


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


L. 612-43


la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016


L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-45


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612-46


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-47 à L. 612-50


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Ne sont pas applicables :

a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 612-1 :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. » ;

b) Au 8° du II, les mots : « des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que les mots « conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 » ;

3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économique » sont remplacés par les mots : « l'Institut de la statistique de Polynésie française » ;

4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : « soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats » sont supprimés ;

7° A l'article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier » ;

8° A l'article L. 612-34-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

b) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement » ;

9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : « européenne » est supprimé ;

10° A l'article L. 612-43, après les mots : « et au 12° », le reste de la phrase est supprimée ;

11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

Article L784-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Polynésie française.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Article L784-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IV


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-20-3


l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010


L. 613-20-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-24


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 613-25


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 613-26


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-27


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-28


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-29


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-30


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 613-30-1 et L. 613-30-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bis


l'ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-31


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 613-34 à l'exception de son III et L. 613-34-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-35


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-36


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-37, à l'exception des IV à VII


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-38


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-39 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-40-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-41-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-44 à l'exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613-44-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-45


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-45-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du V


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-3 et L. 613-46-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-46-5, à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception des IV et V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-49-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-4 et L. 613-50-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-6 à L. 613-52-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-52-6


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 613-53 à L. 613-54-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55 et L. 613-55-1 à l'exception du 4° de son I et de son VII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-3 à L. 613-55-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-7 et L. 613-55-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-9


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-10 à L. 613-55-12


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-13, L. 613-56 à l'exception du 2° du I à L. 613-56-2


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-3, à l'exception de son I


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-56-4 et L. 613-56-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-6


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-56-7


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 613-56-8 et et L. 613-56-9


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-57


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-57-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-57-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-58


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-58-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-62 et L. 613-62-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-62-2 à L. 613-64-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

5° Les références aux directives 2014/59/UE du 15 mai 2014 et 2019/879/UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : « tribunal de commerce spécialisé compétent » sont remplacés par les mots : « tribunal mixte de commerce » ;

2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

3° Au 4° de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 et au 22°, les mots : « entités établies dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « entités établies dans un Etat autre que la France » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : « après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative » sont supprimés ;

5° A l'article L. 613-38 :

a) les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

b) Au 6° du VI, les mots : « non prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » sont remplacées par les mots : « non prévues par la présente section » ;

6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : « ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies » sont supprimés ;

8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : « d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union » sont supprimés ;

9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. » ;

10° A l'article L. 613-44 :

a) Au 3° du II, la référence à l'article 13 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères » ;

11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;

13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : « ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 » sont supprimés ;

15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : « le droit d'un Etat membre » sont remplacés par les mots : « le droit français » et au II, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : « et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 » sont supprimés.

Sous-section 4 : Institutions consultatives et les autres institutions

Paragraphe 1 : Comités consultatifs du secteur financier

Article L784-5

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 614-1 et L. 614-2


la loi n° 2018-699 du 3 août 2018


L. 614-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Autres institutions

Article L784-6

L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Article L784-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-2


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-5-1 et L. 621-5-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II et L. 621-5-4


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 621-5-5


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-5-3, au i) du 4° du II, les références au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Pouvoirs

Article L784-8

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-7-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-8-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 621-9 à l'exception des 14° et 20° de son II


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 621-9-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-10


la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017


L. 621-10-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-10-2


la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018


L. 621-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-12


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-12-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 621-13


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-13-1 à L. 621-13-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-13-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-13-5


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-13-6 à l'exception de son III à L. 621-13-9


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-14


l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019


L. 621-14-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;

3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-7 :

a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : « la Banque de France par l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 » ;

b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

3° A l'article L. 621-9 :

a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;

b) Au 7° bis du II, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

d) Au 19° du II, après les mots : « contribuant à sa définition », le reste de l'alinéa est supprimé ;

e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;

4° A l'article L. 621-13-5, les mots : « et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » et les mots : « et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » sont supprimés ;

5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : « aux règlements européens, » sont supprimés ;

6° A l'article L. 621-15 :

a) Aux a) et b) du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 » ;

b) Au b du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ».

Sous-section 3 : Sanctions et déclarations d'opérations suspectes

Article L784-9

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-16 et L. 621-16-1


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-17


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-17-1-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 621-15, les références aux 14°et 20° du II de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Autres compétences

Article L784-10

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-18


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-18-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-18-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-18-3


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 621-18-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-18-6


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-18-8 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-20


la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005


L. 621-20-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-20-3


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-20-4


la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014


L. 621-20-6


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Sous-section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L784-11

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-22 et L. 621-23


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-24


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-25


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

Sous-section 6 : Voies de recours

Article L784-12

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-30


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 621-30-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations

Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article L784-13

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 631-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 631-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 631-2-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 631-2-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 631-1 :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article L784-14

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 632-1 A


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-3


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 632-7


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-11-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 632-11-3


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-13


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 632-14 à L. 632-15-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-16


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

« Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. »

5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables ; ».

Sous-section 3 : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L784-15

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 634-1 et L. 634-2


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 634-3 et L. 634-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

Section 4 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L784-16

L'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est applicable en Polynésie française.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L784-17

Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 642-1 à L. 642-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article L785-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 611-1, à l'exception de son 11


l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015


L. 611-1-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-1-2


l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 611-1-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 611-2


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 611-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 611-3-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 611-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son 1


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 611-7


la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l'alinéa est supprimé ;

3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L785-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII


la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021


L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-3


la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015


L. 612-4


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-5


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-6 à L. 612-8


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-8-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-9


la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019


L. 612-10


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 612-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-12


la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020


L. 612-13 à L. 612-15


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-15-1


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-16


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-17


la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013


L. 612-18 et L. 612-19


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 612-21


l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 612-23


l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 612-23-1, à l'exception du II


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 612-24, à l'exception du huitième alinéa


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-25


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-26 et L. 612-27


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-28


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 612-29-1 à L. 612-31


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du I


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-33-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 612-34


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 612-34-1 à l'exception du VI


l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 612-35


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612-35-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 612-36


l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015


L. 612-37


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-40 à l'exception du III


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéa


l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018


L. 612-42


la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


L. 612-43


la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016


L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-45


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 612-46


l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017


L. 612-47 à L. 612-50


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Ne sont pas applicables :

a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées aux 3°, 5° et 9 à 11° du B du I de l'article L. 612 2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

4 ° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 612-1 :

a) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-1 est ainsi rédigé : « L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. » ;

b) Au 8° du II, les mots : « des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 » ;

3° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : « soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats » sont supprimés ;

5° A l'article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier » ;

6° Au dernier alinéa du IV de l'article L. 612-34-1, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement » ;

7° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : « européenne » est supprimé ;

8° A l'article L. 612-43, après les mots : « et au 12° », le reste de la phrase est supprimée ;

9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Article L785-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IV


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-20-3


l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010


L. 613-20-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-24


l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014


L. 613-25


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 613-26


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-27


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-28


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-29


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-30


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005


L. 613-30-1 et L. 613-30-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bis


l'ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-31


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 613-34 à l'exception de son III et L. 613-34-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-35


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-36


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-37, à l'exception des IV à VII


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-38


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-39 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-40-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-41-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-44 à l'exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613-44-1


l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


L. 613-45


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-45-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du V


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-3 et L. 613-46-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-46-5, à l'exception de son II


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-46-7


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception des IV et V


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-49-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IV


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son II


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-50-4 et L. 613-50-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-50-6 à L. 613-52-4


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-52-6


la loi n° 2018-727 du 10 août 2018


L. 613-53 à L. 613-54-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55 et L. 613-55-1 à l'exception du 4° de son I et de son VII


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-3 à L. 613-55-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-55-6


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-7 et L. 613-55-8


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-9


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-55-10 à L. 613-55-12


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-55-13, L. 613-56 à l'exception du 2° du I à L. 613-56-2


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-3, à l'exception de son I


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-56-4 et L. 613-56-5


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-56-6


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-56-7


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 613-56-8 et L. 613-56-9


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-57


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-57-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 613-57-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-58


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-58-1


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


L. 613-62 et L. 613-62-1


l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020


L. 613-62-2 à L. 613-64-2


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

2° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

3° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : « tribunal de commerce spécialisé compétent » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;

2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

3° Au 4° de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 et au 22°, les mots : « entités établies dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « entités établies dans un Etat autre que la France » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : « après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative » sont supprimés ;

5° A l'article L. 613-38 :

a) Les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

b) Les mots : « non prévues dans la directive 2014/59/UE » sont remplacés par les mots : « non prévues par la présente section » ;

6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : « ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies » sont supprimés ;

8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : « d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union » sont supprimés ;

9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. » ;

10° A l'article L. 613-44 :

a) Au 3° du II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères » ;

11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;

13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : « ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 » sont supprimés ;

15° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

16° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : « le droit d'un Etat membre » sont remplacés par les mots : « le droit français » et au II, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;

17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : « et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 » sont supprimés.

Sous-section 4 : Institutions consultatives et les autres institutions

Paragraphe 1 : Comités consultatifs du secteur financier

Article L785-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 614-1 et L. 614-2


la loi n° 2018-699 du 3 août 2018


L. 614-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

A l'article L. 614-2, au premier alinéa, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Autres institutions

Article L785-5

L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.

Section 2 : L'Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Article L785-6

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-1 à l'exception de son deuxième alinéa


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-2


la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-3


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-4


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-5


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-5-1 et L. 621-5-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II et L. 621 5 4


la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


L. 621-5-5


la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-5-3, au i) du 4° du II, les références au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Pouvoirs

Article L785-7

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-6


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-7-2


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-8-4


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019


L. 621-9 à l'exception des 14° et 20° de son II


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-1


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


L. 621-9-2


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-9-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-10


la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017


L. 621-10-1


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-10-2


la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018


L. 621-11


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-12


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-12-1


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


L. 621-13


l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019


L. 621-13-1 à L. 621-13-3


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-13-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-13-5


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-13-6, à l'exception de son III à L. 621-13-9


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-14


l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019


L. 621-14-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;

3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

2° A l'article L. 621-7 :

a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : « la Banque de France par l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 » ;

b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

3° A l'article L. 621-9 :

a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;

b) Au 7° bis du II, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

d) Au 19° du II, après les mots : « contribuant à sa définition », le reste de l'alinéa est supprimé ;

e) le dernier alinéa n'est pas applicable ;

4° A l'article L. 621-13-5, les mots : « et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » et les mots : « et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » sont supprimés ;

5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : « aux règlements européens, » sont supprimés ;

6° A l'article L. 621-15 :

a) Aux a) et b) du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 » ;

b) Au b) du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ».

Sous-section 3 : Sanctions et déclarations d'opérations suspectes

Article L785-8

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-16 et L. 621-16-1


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-17


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


L. 621-17-1-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 621-15, les références aux 14°et 20° du II de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Autres compétences

Article L785-9

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-18


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 621-18-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 621-18-2


la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016


L. 621-18-3


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


L. 621-18-4


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-18-6


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 621-18-8 à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-19


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 621-20


la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005


L. 621-20-1


l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


L. 621-20-3


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 621-20-4


la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014


L. 621-20-6


la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017


L. 621-21, à l'exception de son II


la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Sous-section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L785-10

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-22 et L. 621-23


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


L. 621-24


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 621-25


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

Sous-section 6 : Voies de recours

Article L785-11

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 621-30


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014


L. 621-30-1


l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations

Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article L785-12

I. - Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 631-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 631-2


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 631-2-2


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 631-2-3


la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 631-1 :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article L785-13

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 632-1 A


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-3


l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010


Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1


l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 632-7


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-11-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 632-11-3


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 632-13


l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017


L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa


l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2 2015


L. 632-14 à L. 632-15-1


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 632-16


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 632-17


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

« Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. » ;

5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables.

Sous-section 3 : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L785-14

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 634-1 et L. 634-2


l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020


L. 634-3 et L. 634-4


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

Section 4 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article L785-15

L'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L785-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 642-1 à L. 642-3


la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Fait le 15 février 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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