Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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L7738MAT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 21 janvier 2022,

Décrète :

Article 1

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Le a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'article 47-1 », sont insérés les mots : « et, à compter du 30 janvier 2022, de l'article 49-1 » ;

b) Au même alinéa, les mots : « à partir du 15 décembre 2021 » et la dernière phrase sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'article 47-1 », sont insérés les mots : « et, à compter du 30 janvier 2022, de l'article 49-1 » ;

2° Aux articles 8, 11, 15 et 40, la date : « 23 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 15 février 2022 » ;

3° L'article 42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, » sont supprimés ;

b) Les 2° à 4° sont remplacés par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;

« 3° Jusqu'au 15 février 2022 inclus :

« a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;

« b) La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « les 2°, 3° et 4° » est remplacée par la référence : « les 2° et 3° » ;

4° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Au I, la date : « 23 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 15 février 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus » sont supprimés ;

- les 2° à 4° sont remplacés par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.

« 3° Jusqu'au 15 février 2022 inclus :

« a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;

« b) La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;

c) Au III, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;

5° L'article 47-1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par des I et I bis ainsi rédigés :

« I. - Les personnes âgées d'au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

« A défaut de présentation d'un tel justificatif, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ou justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.

« Par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines d'une première dose de l'un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III sur présentation du justificatif de l'administration de leur première dose et du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.

« La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent I sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

« I bis. - Les personnes âgées d'au moins douze ans et de moins de seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :

« 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

« 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

« La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

« A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « aux I et I bis » ;

- le 9° est abrogé ;

- au 10°, qui devient un 9°, les mots : « loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis » sont remplacés par les mots : « loi du 31 mai 2021 susvisée relevant des catégories suivantes » ;

- le même 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation les personnes mentionnées au I justifiant d'un motif impérieux d'ordre familial ou de santé peuvent, pour accéder aux services mentionnés au présent 9°, présenter le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'embarquement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Le présent 9° n'est pas applicable aux personnes mentionnées au I en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention d'un justificatif de statut vaccinal, ni aux personnes mentionnées au I bis en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis. » ;

- le 11° devient un 10° ;

c) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les documents mentionnés au I bis doivent être présentés, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la covid-19, pour l'accès des personnes suivantes, lorsqu'elles sont âgées d'au moins douze ans, aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :

« a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;

« b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants. » ;

d) Le IV, qui devient un V, est ainsi modifié :

- les mots : « , à compter du 30 août 2021, » sont supprimés ;

- après les mots : « autres personnes », sont insérés les mots : « ne relevant pas de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » ;

e) Le V, qui devient un VI, est complété par les mots : « , dans les conditions prévues au III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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