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N3060BWA
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par Guillaume Estrade, étudiant du Master 2/MBA Droit des Affaires & Management-Gestion, Paris II Panthéon-Assas
Sous la direction d'Antoine Gaudemet, Professeur, Co-directeur du Master 2/MBA Droit des Affaires & Management-Gestion
Le 11 Novembre 2016
Les activités bancaires et financières font l'objet d'une règlementation très stricte. L'arrivée de la chaîne de bloc remettrait en cause ces règlementations. Par conséquent, il est légitime de s'interroger sur les enjeux liés à son développement. C'est pourquoi, la Blockchain suscite depuis quelques mois beaucoup d'espoirs auprès des différents acteurs. Ils sont très attentifs à ces évolutions, et pour preuve, plusieurs initiatives, à travers des groupes de travail ont été lancées. On pense notamment à la start-up américaine R3 CEV (1) qui rassemble plus de quarante établissements bancaires et financiers dans le monde, ou encore à l'initiative française menée par la Caisse des dépôts et des consignations (2). Ces groupes ont pour mission de réfléchir à la recherche, l'expérimentation, la conception et l'ingénierie de solutions Blockchain pour répondre aux exigences bancaires en termes de sécurité, de fiabilité, de performance et de contrôle.
Ces acteurs ont saisi les potentialités de la Blockchain et ne souhaitent pas prendre le risque de laisser cette technologie se développer sans eux. Ils doivent donc s'y adapter, se l'approprier au risque de disparaître. L'enjeu est de réfléchir à ce qu'elle pourrait apporter à ces acteurs et surtout de règlementer son usage.
Les acteurs du monde de la banque et de la finance sont guidés par la confiance qui s'établit autour d'eux. Cette confiance est favorisée par des intermédiaires (autorités de régulations nationales, européennes et internationales). Dans le système centralisé actuel, les procédures de vérification sont exclusivement assurées par les banques, les chambres de compensation, et les transporteurs de messages comme SWIFT. Dans le monde de la Blockchain, ces intermédiaires n'auraient plus de sens dans la mesure où les missions assurées par les intermédiaires seraient assurées par les pairs du réseau. La vérification sur l'authenticité des transactions serait assurée par les utilisateurs de façon instantanée et les transactions immédiatement comptabilisés. Les coûts de transactions seraient donc réduits. La banque Santander Innoventure estime d'ailleurs qu'une réduction des coûts de 15 à 20 milliards d'euros serait envisageable (3).
Si ce système assure la même confiance que les régulateurs traditionnels, alors il sera plébiscité par ses utilisateurs.
Reste à savoir ici qui pilotera le système. En toute logique, s'il n'y a pas d'intervention, ce sont l'ensemble des intervenants qui gouvernent le système (4). La Blockchain serait donc publique et appartiendrait à tous sans autorité hiérarchique et centrale. Mais, ce mode de gouvernance pourrait remettre en cause la souveraineté des institutions européennes et étatiques qui ont, traditionnellement le contrôle sur le monde bancaire et financier.
Afin d'éviter ce type de scénario, les acteurs de la place ont compris rapidement la nécessité d'intervenir pour mettre en place leur Blockchain, privée, pour en définir les règles et contrôler son utilisation. Outre les initiatives lancées par les acteurs privés, on retrouve également un avis du Conseil économique, social et environnemental (5) d'avril 2015 qui préconise de soutenir la recherche et le développement des systèmes d'échanges de données sécurisées qui s'appuient sur les Blockchains afin de participer à la révolution numérique et de "permettre de transmettre des informations de manière sécurisée et traçable".
Le CESE réclame, pour tout nouveau système, un responsable "enregistré auprès d'une autorité de contrôle" qui pourra "répondre des conditions de fonctionnement au sein du système" et sera "tenu responsable en cas de tromperie, de fraude ou de détournements de fonds" et devra publier des rapports d'activité "au moins une fois par an".
On comprend donc que si la Blockchain est source d'inspiration pour certains, elle est également source d'inquiétude. En effet, elle soulève des risques sérieux.
II - Les risques
Dans le cas d'une Blockchain publique, certains imaginent (6) la situation où un acteur détiendrait plus de 50 % du réseau. Dans ce cas, le système pourrait être compromis et la personne qui posséderait plus de 50 % du réseau contrôlerait de fait toute l'information qui y circule. Toutefois, cette hypothèse est très peu probable car cela supposerait de nombreux investissements dans des serveurs puissants pour pirater le système.
Avec une Blockchain ouverte et publique, l'administration fiscale serait bien en peine (7) d'avoir accès aux données des différents acteurs intervenant sur le réseau. A l'heure actuelle, elle est déjà incapable d'identifier les opérations en cryptomonnaie réalisées par un contribuable sur un système de paiement parallèle, contrairement aux opérations financières courantes renseignées par les établissements bancaires.
L'utilisation d'un réseau parallèle comme la Blockchain pose, de la même manière, la question du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Le Bitcoin, technologie sous jacente de la Blockchain, est l'objet de critiques à ce propos. On pense ici à l'effondrement de Mt Gox, importante plateforme d'échange basée au Japon (8), utilisée à des fins de trafic. A la suite de cela, certains pays (Thaïlande, Bolivie, Russie) ont demandé son interdiction. En réalité, l'usage de la Blockchain ne pourra se diffuser que si la gouvernance de cette technologie est mieux sécurisée et si elle intègre les règles anti-fraude, anti-blanchiment et antiterroriste.
Aussi, est-il particulièrement compliqué de contrôler l'identité des acteurs du réseau. Ainsi, si le système se veut transparent, dans la mesure où chacun peut vérifier les transactions en temps réel et les valider, il est impossible de connaître les acteurs agissant sur le réseau. Ces derniers sont anonymes et il n'est pas possible des les authentifier.
Enfin, l'une des particularités de la Blockchain est qu'une fois lancé, l'ordre est irrévocable. La décision est prise et il n'est pas possible de se rétracter. En effet, le protocole de la Blockchain empêche toute modification a posteriori des transactions qui ont été effectuées. Pour des raisons évidentes de sécurité, il n'est donc pas possible de changer le montant ou la date d'une opération, ni de la faire disparaître. Aucune réponse n'est apportée dans le cas où une transaction serait litigieuse. Comment procéder pour dénoncer cette dernière et à qui faudrait-il s'adresser dans le cadre d'une Blockchain publique ? Mais peut-être que le protocole n'a pas vocation à apporter de telle réponse dans la mesure où, logiquement, la sécurité est optimale et chaque transaction est vérifiée par tous les pairs avant d'être authentifiée.
Si elle présente des risques comme toute nouvelle technologie, elle est porteuse d'innovations et d'opportunités.
III - Les opportunités
Parmi les principaux domaines qui peuvent être impactés, on relèvera, notamment, les services de paiements, les transactions automatisées, la gestion de titres et le financement.
S'agissant des services de paiement, les membres du registre distribué certifient l'absence de double dépenses et bâtissent un système de paiement plus flexible et donc moins coûteux que l'actuel. C'est grâce à ce registre distribué que la cryptomonnaie Bitcoin a été fondée.
La technologie ne se limite pas au potentiel lié aux services de paiement. Elle permet également d'automatiser le règlement de transaction. Ainsi, UBS est en train d'étudier l'utilisation de la Blockchain pour automatiser la gestion et le règlement des obligations (9). La banque souhaite créer une place de marché sur la Blockchain en faisant en sorte que l'obligation soit réglée automatiquement et que ses intérêts soient aussi calculés de façon automatique.
Cette automatisation des transactions se retrouve également dans le projet "Ethereum" (10). Ce dernier développe l'idée de smart contracts qui permettent de satisfaire automatiquement les conditions contractuelles, les obligations réciproques des parties, du paiement en passant par la confidentialité. Le caractère numérique et automatisé du contrat permet donc en théorie à deux partenaires de nouer une relation commerciale sans qu'ils aient besoin de se faire confiance au préalable, sans autorité ou intervention centrale. C'est en effet le système lui-même, et non ses agents, qui garantissent l'honnêteté de la transaction. Ces contrats intelligents pourraient permettre de construire des systèmes juridiques et financiers plus abordables et plus efficaces.
A court terme, les impacts devraient concerner en priorité les classes d'actifs pour lesquels il n'y a pas de centralisation de la négociation.
Sur le marché des titres non cotés, peu règlementé et sans dépositaire central, le suivi et la certification de transfert des fonds lors des levées de capitaux se gèrent encore de manière artisanale et non homogène, par contact avec les avocats ou des personnes physiques, sous différents supports.
La Blockchain permettrait d'enregistrer les transactions sous la forme d'un livre ouvert.
Dans ce prolongement, on pourrait évoquer les synergies qui pourraient exister entre le crowdfunding et la Blockchain. Ainsi, le ministre de l'Economie a annoncé, il y a peu de temps que le seuil du financement participatif sera porté de 1 million d'euros à 2,5 millions d'euros. Une ordonnance du 28 avril 2016 (ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse N° Lexbase : L8503K73) vient remplacer les bons de caisses par des "minibons". La Blockchain permettra aux entreprises d'émettre ces "minibons" (11) qui seront comptabilisés automatiquement dans leurs comptes : ces bons permettront de contourner le fait que seules les personnes physiques peuvent faire des prêts via des plates-formes de crowdfunding et que ces personnes ne peuvent pas prêter plus de 1 000 euros par projet. Ces "minibons", contrairement aux autres bons de caisse, pourront être échangés sur les plateformes internet de financement participatif.
A l'inverse sur le marché règlementé, il est plus difficile de concevoir à court terme des évolutions. Ce secteur est aujourd'hui contraint par des règles, européennes et françaises. En effet, l'obligation de passer par un dépositaire central pour les titres cotés et par un teneur de compte conservateur quand le titre est émis sur un marché règlementé est particulièrement contraignante.
Toutefois, à plus long terme, on peut imaginer que le schéma traditionnel après une transaction sur un marché soit modifié. En effet, ce schéma comporte habituellement deux phases : une phase de "compensation" durant laquelle sont déterminés les soldes nets de titres à livrer, une phase de "règlement-livraison" se traduisant par la livraison des titres à l'acheteur et le versement des fonds correspondants au vendeur. La Blockchain rendra ce schéma inopportun dans la mesure où les opérations seront certifiées dans un grand registre et automatiquement comptabilisées.
Cela éviterait par exemple de maintenir un système de transaction lourd et onéreux comprenant notamment des chambres de compensation et d'accélérer les transactions internationales.
(1) Cf. site internet de R3 CEV.
(2) Caisse des dépôts et consignation, communiqué du 31 mars 2016.
(3) Cf. rapport de la banque Santander Innoventure The Fintech 2.0 Paper : rebooting nancial services (document en anglais).
(4) CroissancePlus-PMEFinance, note de position, Gouvernance de la Blockchain, les enjeux des chaînes de consensus pour la place financière de Paris.
(5) CESE, avis, avril 2015, Nouvelles monnaies : les enjeux macro-e'conomiques, financiers et sociaux
(6) H. de Vauplane, La blockchain et la loi, Revue Banque, 26 février 2016.
(7) Rapport de Croissance Plus, "Fintech 2020 : reprendre l'initiative ou comment la technologie Blockchain peut permettre à la France et à l'Europe de prendre l'avantage en matière de banque et de finance".
(8) Le Monde, 25 février 2014, Bitcoin : un site ferme, le cours s'effondre.
(9) Banque des particuliers n° 335 mars 2016
(10) Cf. site internet de Sopra banking, Crypter la confiance pour développer une économie programmable.
(11) Cf. compte rendu du Conseil des ministre du 27 avril 2016 présentant l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse (N° Lexbase : L8503K73).
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Réf. : Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B (N° Lexbase : A8723RRI)
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N3117BWD
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Le 16 Juin 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)
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N3120BWH
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Le 15 Juin 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)
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N3121BWI
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Le 09 Juin 2016
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-12.750, F-D (N° Lexbase : A0183RR9) ; CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2016, n° 14/09332 (N° Lexbase : A1340RQP)
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N3158BWU
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par Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Baux commerciaux"
Le 09 Juin 2016
Solution
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles doivent être, au besoin, relevés d'office.
Faits
En l'espèce, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Après avoir délivré, le 15 mars 2011, au locataire, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, le bailleur l'a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation. Par jugement (au fond) du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance a, notamment, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire. Ce dernier a interjeté appel du jugement et, postérieurement mais avant que la cour d'appel ne statue, le tribunal de commerce a prononcé son redressement judiciaire. La cour d'appel, dans un arrêt du 2 décembre 2014 (1), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. Le locataire s'est pourvu en cassation. Au regard de la jurisprudence, la solution encourait inéluctablement la cassation.
Observations
La clause résolutoire, ou clause de résiliation, est une clause qui prévoit qu'en cas d'inexécution par l'une des parties à un contrat de ses obligations, ce dernier sera résilié de plein droit. Compte tenu de la gravité de la sanction, qui contredit la protection qu'a entendu accorder le législateur à l'exploitant d'un fonds de commerce, l'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII) en a largement tempéré les effets. Cette limitation des effets de la clause résolutoire et les solutions jurisprudentielles dégagées sur ce point ont conduit la Cour de cassation à estimer que cette résiliation n'avait plus rien d'amiable (2).
L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit, d'une part, que la clause prévoyant la résiliation de plein droit ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, commandement qui doit mentionner, à peine de nullité, ce délai. Il offre, d'autre part, au juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 (N° Lexbase : L1358ABW), 1244-2 (N° Lexbase : L1359ABX) et 1244-3 (N° Lexbase : L1360ABY) du Code civil, en accordant des délais, la faculté de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation.
L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit une limite à cette faculté judiciaire de suspendre les effets de la clause résolutoire : la résiliation ne doit pas avoir été constatée ou prononcée par une "décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée".
La question s'est posée des effets de l'ouverture d'une procédure collective du locataire postérieurement à l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Il a été jugé, de manière constante, que si à la date du jugement d'ouverture, la résiliation en vertu d'une clause résolutoire pour non-paiement de loyers antérieurs à ce jugement n'était pas constatée par une décision ayant "force de chose jugée", la résiliation ne pouvait plus être poursuivie (3). La solution se fonde notamment sur la règle de l'interruption et de la suspension des poursuites entraînées par l'ouverture d'une procédure collective (C. com., art. L. 622-21 N° Lexbase : L3452ICT) et sur les dispositions de l'article de l'article L. 145-41 du Code de commerce qui subordonnent la résiliation définitive du bail à une décision de justice ayant "acquis autorité de la chose jugée", puisque jusqu'à la survenance d'une telle décision, la suspension des effets de la clause peut être ordonnée (4).
L'arrêt rapporté, rendu au visa de l'article L. 622-21, I, du Code de commerce rappelle cette solution.
A l'instar des précédentes décisions rendues sur ce point, l'arrêt du 26 mai 2016 vise l'absence de "décision passée en force de chose jugée" et non, comme l'article L. 145-41 du Code de commerce l'envisage, de "décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée".
Les deux notions sont différentes : un jugement a autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée dès son prononcé (C. proc. civ., art. 480 N° Lexbase : L6594H7D) (5), tandis qu'il a force de chose jugée s'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, s'il est susceptible d'un tel recours, à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans les délais (C. proc. civ., art. 500 N° Lexbase : L6617H79).
L'arrêt rapporté rappelle également que le juge est tenu de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (6).
Solution
Doit être réputée non écrite la clause d'indexation qui prévoit que la première indexation interviendra moins d'un an après la date d'effet du bail, alors qu'elle stipule que la période de variation de l'indice à prendre en compte pour l'indexation est de une année.
Faits
En l'espèce, un bail signé 25 juin 1998 à effet au 1er juillet 1998 stipulait une clause d'indexation du loyer libellée comme suit : "il est expressément convenu qu'en application des dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, le loyer sera modifié annuellement de plein droit et sans aucune formalité le 1er janvier de chaque année proportionnellement aux variations de l'Indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ; la première révision prendra effet le 1er Janvier 1999 et ensuite chaque année à la même date.
L'indice de référence sera celui du 4ème trimestre 1997 soit 1068.
C'est donc la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre qui sera retenue pour le calcul de l'indexation de loyer.
En cas de retard dans la publication de l'indice, le loyer pourra être calculé par provision en fonction du dernier indice publié".
Les parties avaient renouvelé le bail par acte du 29 juin 2007, moyennant un loyer porté à la somme annuelle en principal de 70 250,16 euros étaient convenues que les clauses et conditions du bail précédent non modifiées par des dispositions nouvelles conserveraient leur plein effet et en particulier la clause d'indexation figurant dans le bail expiré.
Le locataire, estimant que la clause d'indexation était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), a assigné le bailleur pour voir juger non écrite la clause d'indexation et obtenir le remboursement des loyers indûment versés à ce titre.
Observations
L'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier dispose que "est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision".
Cette prohibition d'une période de variation de l'indice supérieure à celle s'écoulant entre les révisions, malgré son ancienneté (elle résulte de l'article 10 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, relative à diverses dispositions en matière de prix) a donné récemment lieu à un abondant contentieux ayant abouti à plusieurs décisions de la Cour de cassation qui en précisent les contours.
La Haute cour a ainsi jugé que la clause d'indexation à indice de base fixe n'était pas, sur le principe, irrégulière (7) si l'application d'un indice de référence fixe n'a pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions (8), distorsion qui peut se produire, par exemple, en cas de modification du loyer en cours de bail sans modification de la clause d'indexation (9).
La Cour de cassation a également précisé que la clause d'indexation, qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse, est nulle (10).
Dans l'arrêt rapporté, la question était posée de savoir si la clause d'indexation qui conduit, lors de la première indexation seulement, à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée qui s'est écoulée entre la date d'effet du bail et la date de la première indexation, tombait dans le champ de cette interdiction.
En l'espèce, le bail avait pris effet au 1er juillet 1998 et il prévoyait une indexation de plein droit (bien que la référence aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce N° Lexbase : L5034I3T, fût maladroite puisque ce texte concerne la révision triennale qui ne doit pas être confondue avec une indexation conventionnelle) au 1er janvier de chaque année.
La première indexation devait donc intervenir le 1er janvier 1999, ce que la clause prévoyait du reste expressément en visant cette date pour la "première révision".
La clause d'indexation visait également un indice de référence (4ème trimestre 1997) et imposait de retenir "la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre [...] pour le calcul de l'indexation de loyer".
En conséquence, la période de variation de l'indice prévue (un an) était supérieure à la durée qui s'est écoulée entre l'application du loyer initial et la première indexation (six mois).
Toutefois, pour les indexations postérieures, les prescriptions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier devraient a priori être respectées puisque la durée s'écoulant entre chaque révision (chaque 1er janvier) est égale à la période de variation de l'indice que la clause d'indexation a prévu (période de variation de un an). La cour d'appel relève d'ailleurs que les indexations ultérieures (mais pour une raison qui n'est pas expliquée, seulement à compter du 1er janvier 2005), période de révision et période de variation de l'indice ont coïncidé.
La "distorsion" lors de la première indexation seulement était-elle de nature à entraîner l'irrégularité de la clause ? La réponse n'apparaît pas nécessairement évidente au regard de la lettre de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier qui interdit "la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision". Or, à l'occasion de la première indexation, le loyer n'a pas été préalablement révisé par le jeu de la clause d'indexation puisqu'il s'agit du loyer initialement convenu.
La cour d'appel de Paris a considéré qu'une telle clause était cependant irrégulière dès lors qu'elle créée une distorsion prohibée entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre chaque révision (11). En réalité, l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier n'interdit pas toute distorsion et n'impose pas en conséquence une coïncidence parfaite entre période de révision et période de variation de l'indice, seule la distorsion induite par une période de variation de l'indice supérieure à celle de la révision étant proscrite.
Cette décision est également intéressante en ce qu'elle a infirmé le jugement objet de l'appel qui avait pratiqué un "dépeçage" de la clause d'indexation (12). Le juge de première instance avait en effet distingué le principe de l'indexation, considéré conforme aux dispositions de Code monétaire et financier, et les modalités de la première indexation, jugées non conformes à ces dispositions.
La cour d'appel de Versailles avait consacré une approche similaire en maintenant l'application d'une clause d'indexation tout en éradiquant la seule stipulation qui limitait ses effets à la hausse jugée contraire aux dispositions du Code monétaire et financier (13).
Dans l'arrêt rapporté, la cour d'appel de Paris ne semble pas rejeter sur le principe la possibilité de maintenir une clause d'indexation en éradiquant les seules stipulations irrégulières de cette clause. Elle précise en effet que "la clause telle qu'elle était libellée formait un tout indivisible" et que les parties étaient convenues que "cette clause constituait une clause essentielle et déterminante de leur engagement sans opérer de distinction entre les différentes propositions". La Cour de cassation a retenu une approche similaire. Dans l'arrêt du 25 février 2016 condamnant les clauses d'indexation à la hausse, elle avait en effet également approuvé la cour d'appel d'avoir réputé une telle clause non écrite dans son entier, en considération du "caractère essentiel de l'exclusion d'un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l'indexation" (14).
(1) CA Lyon, 2 décembre2014, n° 13/03482 (N° Lexbase : A6890M4X).
(2) Rapport annuel de la Cour de cassation 2006, page 339.
(3) V., not., Cass. com., 12 juin 1990, n° 88-19.808, publié (N° Lexbase : A4395ACR), Bull. civ. IV, n° 172, D., 1990, jur., p. 450, note F. Derrida ; Cass. civ. 3, 9 janvier 2008, n° 06-21.499, FS-P+B (N° Lexbase : A2696D3A), Bull. civ. III, n° 1, Rev. loyers 2008/885, n° 714, note Ch.-H. Gallet, AJDI, 2008, p. 288, note M.-P. Dumont-Lefrand, Loyers et copr., 2008, comm. n° 83, note Ph.-H. Brault ; Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.662 (N° Lexbase : A0621EBM), Bull. civ. IV, n° 184, nos obs. Lexbase, éd. priv., 2008, n° 328 (N° Lexbase : N7648BHQ), Rev. loyers, 2009/893, n° 888, note C.-H. Gallet, Gaz. Pal., 6 et 7 février 2009, p. 32, note C.-E. Brault, Loyers et copr., 2008, comm. n° 280, note P.-H. Brault ; Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-21.529, F-D (N° Lexbase : A9712ITU).
(4) V., sur le plein effet d'une clause résolutoire d'un crédit-bail immobilier acquise avant le jugement d'ouverture dès lors qu'"aucun texte n'autorise la suspension des effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier" : Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-11.129, F-D (N° Lexbase : A5190NGC), Rev. proc. coll., 2015, n° 4, p. 49, note F. Macorig-Venier.
(5) Sur la question de l'autorité de chose jugée des ordonnances de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, v. Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-16.725, FS-P+B (N° Lexbase : A8054EAK), Bull. civ. III, n° 152 ; nos obs., Lexbase, éd. privée, 2008, n° 324 (N° Lexbase : N4986BH7) ; Rev. loyers, 892/2008, n° 868, note C.-H. Gallet ; Gaz. Pal., 6 et 7 février 2009, p. 6, note C.-E. Brault ; Loyers et copr., 2008, comm. n° 279, note E. Chavance.
(6) V. également en ce sens, Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 11-19.571, F-D (N° Lexbase : A2449ITU)
(7) Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0870KNK), Rev. loyers, 2013/942, n° 1692, note M.-O Vaissié et H. Chaoui.
(8) Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.616, FS-P+B (N° Lexbase : A3495KRU), Bull. civ. III, n° 159 ; nos obs., Lexbase, éd. aff., 2013, n° 363 (N° Lexbase : N9990BT8) ; Rev. loyers, 2014/943, n° 1718, note M.-O Vaissié et H. Chaoui ; AJDI, 2014, p. 1, note J.-P. Blatter. Voir également Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0655M7E), Rev. loyers 2015/953, n° 1962, note de B. de Lacger ; Loyers et copr., 2014, comm. n° 13, note E. Chavance.
(9) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B (N° Lexbase : A4429QDE).
(10) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B, préc., Rev. Loyers, 2016/966, n° 2318, nos obs..
(11) V. également, en ce sens, CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 15/00545 (N° Lexbase : A6871NTN) et TGI Paris, 18ème ch., 10 mars 2016, n° 14/13510 (N° Lexbase : A8365RLE), bien que dans cette dernière décision, le tribunal ait également relevé que la distorsion se retrouvait à chaque indexation.
(12) V. également, refusant de "corriger" partiellement la clause d'indexation CA Chambéry, 3 mai 2016, n° 14/01670 (N° Lexbase : A8879RMS) et CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 janvier 2016, n° 13/21626 (N° Lexbase : A2179N4H).
(13) CA Versailles, 10 mars 2015, n° 13/08116 (N° Lexbase : A0193NDI).
(14) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, préc..
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 24 mai 2016, n° 15/06153 (N° Lexbase : A2675RQ7)
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Le 09 Juin 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)
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Le 10 Juin 2016
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Réf. : Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046, F-P+B (N° Lexbase : A8720RRE)
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Le 09 Juin 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)
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Le 10 Juin 2016
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Réf. : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (N° Lexbase : L4069K89)
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Le 09 Juin 2016
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Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056, F-P+B (N° Lexbase : A8657RR3)
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Le 11 Juin 2016
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Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B (N° Lexbase : A8744RRB)
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Le 14 Juin 2016
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Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2635RRZ)
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Le 09 Juin 2016
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Réf. : CA Rennes, 24 mai 2016, n° 14/04023 (N° Lexbase : A2101RQU)
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Le 09 Juin 2016
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N3062BWC
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Le 09 Juin 2016
L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1186 du Code civil (N° Lexbase : L0892KZ3), aux termes duquel "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît". L'article traite également des contrats interdépendants en précisant que "lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie", consacrant la solution jurisprudentielle souvent appliquée en matière de contrats de location financière (cf. not., Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.014, FS-P+B+I N° Lexbase : A7997GC8). Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.
L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1220 du Code civil (N° Lexbase : L0943KZX), la possibilité pour une partie de suspendre par anticipation l'exécution de son obligation "dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle [...]". La décision de suspension devra être notifiée dans les meilleurs délais à l'autre partie. Selon le rapport au Président de la République, ce nouveau mécanisme permettra "de limiter le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle et [...] constitue[ra] un moyen de pression efficace pour inciter le débiteur à s'exécuter". Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.
L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a repris au nouvel article 1221 du Code civil (N° Lexbase : L0942KZW) la possibilité pour le créancier d'une obligation inexécutée d'en poursuivre l'exécution en nature, après mise en demeure de son débiteur. Il sera fait exception au principe de l'exécution forcée en nature lorsque "cette exécution est impossible", exception consacrée par la jurisprudence (cf. Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-21.136, FS-P+B N° Lexbase : A2287DIK), ou "s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier". Cette nouvelle exception s'analyse selon le rapport au Président de la République en "une déclinaison de l'abus de droit". Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.
L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1216 du Code civil (N° Lexbase : L0929KZG) la notion de cession de contrat. Le contrat ne pourra être cédé par une partie qu'avec l'accord de son cocontractant, le cédé, ce que prévoyait déjà la jurisprudence, et la cession devra faire l'objet d'un écrit à peine de nullité. L'accord du cédé pourra intervenir à l'avance, notamment dans le contrat objet de la cession lui-même. Dans ce cas, le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire devra lui être notifié, ou il devra en prendre acte, pour que la cession produise effet à son égard. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.
Une société sollicitait la prise en charge d'un sinistre informatique par son assureur aux termes d'un contrat d'assurance de dommages aux biens ayant vocation à s'appliquer à tous les biens et tous les sinistres sauf ceux expressément exclus. Par un arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a considéré que "la perte de données survenue dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ne saurait être assimilée à un bris de machine ou à un bris informatique au sens des stipulations, dès lors que le sinistre est survenu au moment de l'exécution du script de sauvegarde qui, selon la méthode préconisée par la société IBM, devait permettre la récupération des données" et, "compte tenu des messages d'erreurs qui l'ont précédé, ne revêt pas le caractère d'un évènement accidentel et soudain qui est de l'essence même du contrat d'assurance". Elle a ainsi débouté la société de sa demande.
Une société exploitant une auto-école à laquelle un prestataire informatique demandait le règlement de factures impayées au titre d'un "contrat de location portant sur du matériel informatique et logiciels", avait en défense demandé que soit prononcée la nullité du contrat pour "erreur de droit et absence de cause" au motif que sa cocontractante lui avait "loué la licence [d'un] logiciel alors qu'elle ne disposait d'aucun droit pour le faire". Par un arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande, relevant que le prestataire informatique n'avait pas "loué" mais seulement "financé l'achat de cette licence", licence qui avait été dûment "acquise" pour le compte de l'auto-école "auprès de son concepteur et auteur".
Par un arrêt du 13 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la résiliation par une société éditant un site internet du contrat aux termes duquel un expert en référencement s'était engagé à "une obligation de résultat de faire progresser le positionnement [de son] site internet". Elle a rejeté l'argument du prestataire selon lequel cette obligation s'était transformée en une obligation de moyens "en raison du défaut de mise en oeuvre [par la cliente] de ses préconisations", au motif qu'il "n'invoquait pas l'un des cinq cas contractuellement prévus" pour cette transformation. Elle a également relevé que la société avait "pu prendre exceptionnellement l'initiative unilatérale de résilier le contrat [tacitement] reconduit" compte tenu de la forte baisse de son positionnement alors que la prospection de ses nouveaux clients était issue "quasi exclusivement des moteurs de recherche".
II - Dématérialisation
Deux sociétés ayant répondu à un appel d'offres par dépôt conjoint d'un dossier compressé en fichier "zip", signé électroniquement, et ayant joint au dossier le fichier relatif à sa signature électronique, reprochaient au commanditaire de l'avoir rejeté au motif du "défaut de signature des documents de l'offre et notamment de l'acte d'engagement". Par une ordonnance de référé du 19 novembre 2015, le Président du TGI, ayant relevé que le commanditaire avait entre-temps reconnu "l'erreur matérielle commise" et acquiescé à la demande des demanderesses, a confirmé la recevabilité du dossier litigieux et sa réintégration à la procédure d'appel d'offres.
Par un arrêt du 6 avril 2016, la Cour de cassation a considéré que le juge qui sur le fondement des articles 1316-1 (N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 (N° Lexbase : L0630ANN) du Code civil, avait retenu à propos d'une demande d'adhésion d'un particulier à une assurance complémentaire sous forme électronique "que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et que la demande d'adhésion [...] porte mention de la délivrance de ce document par [une] plateforme de contractualisation en ligne [...], permettant une identification et une authentification précise des signataires" a bien vérifié que le procédé de signature électronique en cause procédait d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
III - Cybercriminalité
Par un arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Paris a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme une femme qui s'était rendue coupable de divers actes malveillants et de harcèlement à l'égard de deux de ses ex-compagnons et de leur entourage. La cour a relevé que "les faits ont été commis durant de nombreux mois au préjudice de plusieurs victimes qui en ont été profondément affectées" et a ainsi condamné la jeune femme pour violence avec préméditation consistant en des messages électroniques à caractère injurieux et diffamatoire, usurpation d'identité par la création de fausses pages sur les réseaux sociaux diffusant des informations fausses et diffamatoires, appels téléphoniques malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne.
IV - Données personnelles
La CNIL a adopté, le 14 avril 2016, trois autorisations uniques simplifiant les formalités des organismes oeuvrant dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. Ces organismes pourront procéder en ligne, sur le site de la CNIL, à un engagement de conformité à une ou plusieurs de ces autorisations, correspondant au(x) traitement(s) effectué(s) dans le cadre de leur activité. La CNIL rappelle qu'il ne s'agit pas pour ces organismes, de collecter de manière systématique l'ensemble des données visées par ces autorisations, et que "ces derniers demeurent soumis aux principes clés de la Loi Informatique et libertés", notamment celui de ne collecter que les informations strictement nécessaires aux finalités du traitement.
V - Infractions de presse
Par un jugement du 18 février 2016, le TGI de Paris a considéré, sur le fondement de l'article 93-3 alinéa 5 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle applicable aux espaces de contributions personnelles (N° Lexbase : L0991IEG), que la directrice de publication d'un blog contenant des messages diffamatoires et injurieux à l'égard d'une personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu'au moment de la publication des propos incriminés, elle n'avait pas la maîtrise éditoriale de ce "blog participatif", elle n'exerçait aucun contrôle a priori et elle n'avait été saisie d'aucune demande de retrait des propos poursuivis mais seulement d'une demande de suppression du blog en son entier. Le tribunal a également relaxé l'une des auteurs poursuivies pour diffamation au motif qu'elle était "fondée à se prévaloir de l'excuse de bonne foi" puisqu'elle poursuivait un but légitime en publiant un article témoignant de son expérience personnelle "sans malveillance ni outrance".
VI - Concurrence
Par un arrêt du 12 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 28 novembre 2014 par laquelle l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., décision n° 14-D-18, 28 novembre 2014 N° Lexbase : X2887APM) avait rejeté la demande de condamnation pour abus de position dominante d'une société exploitant un site de vente en ligne, qui avait imposé aux marques qu'elle distribuait une clause d'exclusivité "leur interdisant de commercialiser leurs stocks d'invendus auprès d'autres sites internet concurrents". Il a été relevé que les demanderesses n'avaient pas établi l'existence d'un marché de la vente évènementielle en ligne, préalable nécessaire à la qualification d'une pratique anticoncurrentielle. La cour considère, de plus, qu'une instruction complémentaire par l'Autorité de la concurrence pour déterminer l'existence de ce marché serait vaine compte tenu de l'évolution marquée du secteur de déstockage de produits invendus sur la période demandée (depuis 2009, date de saisine de l'autorité de la concurrence).
VII - Droit d'auteur et oeuvres numériques
Par un arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Montpellier a condamné deux hommes à 12 et 8 mois de prison avec sursis et solidairement à 200 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon commis à l'encontre d'une société ayant une activité de diffusion d'annonces immobilières. La cour a relevé que la société dans laquelle les deux hommes avaient des responsabilités "a[vait] reproduit sur son site internet des signes identifiants de [la société partie civile] notamment son logo [...] et la totalité des rubriques ; que par ailleurs elle a[vait] reproduit l'exact libellé de ses annonces publicitaires [...] et également les documents commerciaux [...] et aussi le livre commercial en tous points identiques". Elle avait par ailleurs enregistré des noms de domaine reprenant des marques de la société partie civile sans son autorisation et postérieurement à leur enregistrement.
VIII - Infractions de presse
Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 13-11.706, F-P+B N° Lexbase : A9506MG8), a condamné solidairement une association et le directeur de publication de son site internet mettant à disposition du public un forum permettant l'expression de consommateurs, en raison de la publication de plusieurs messages diffamatoires à l'encontre d'une société ayant pour activité la diffusion d'annonces immobilières. La cour a considéré que le directeur de publication ne pouvait "se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il ne justifi[ait] d'aucune enquête préalable sérieuse" et "qu'il s'[était] abstenu de toute intervention [...] en dépit des courriers qui lui [avaient] été adressés à plusieurs reprises par le conseil de l'appelante, mises à part quelques modérations effectuées avec retard et de manière partielle sur certains messages".
Par un jugement du 11 mai 2016, le TGI de Paris a considéré que la publication sur un site internet d'un article imputant à la demanderesse d'avoir causé la mort de son animal par imprudence, infraction réprimée par l'article R. 653-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0882ABB), était constitutive d'une diffamation publique envers un particulier et a donc condamné solidairement la société éditrice du site et le directeur de la publication à réparer le préjudice causé. Le tribunal a relevé que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'excuse de bonne foi pour justifier ces propos diffamatoires en raison du "manque de prudence dans l'expression au regard de l'absence de tout élément de nature à établir une quelconque enquête sur la réalité de l'information" reprise d'un autre journal.
IX - Acteurs de l'internet
Par une ordonnance de référé du 19 avril 2016, le TGI d'Aix-en-Provence a fait interdiction à une association proposant sur son site internet un service d'aide et de conseils en droit social "d'exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique". Le TGI a considéré que les conventions prud'homales prévoyant l'assistance d'un avocat que l'association proposait "constitu[aient] des contrats de courtage ou d'intermédiation", illicites en raison de leur objet, et que son offre de services juridiques devait "s'analyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique", activités excédant par ailleurs le cadre fixé par la loi réglementant l'exercice de la profession d'avocat.
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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Réf. : CA Pau, 3 mai 2016, n° 14/01536 (N° Lexbase : A2190RM3)
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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés
Le 09 Juin 2016
En effet, l'article 12 de ces statuts stipulait que : "les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales.
La cour ne manque pas de relever qu'aux termes de l'article L. 223-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L9619GUS), les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, mais qu'il est possible, toutefois, pour des statuts de SARL de stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 (N° Lexbase : L5839AI4).
Cependant, retenant qu'une clause d'agrément ne peut être prévue, dans le cadre d'une cession des parts sociales entre ascendants et descendants, que dans le cas où le cessionnaire ne serait pas déjà associé, et relevant alors que la fille était déjà associée à la date de la donation pour avoir recueilli des parts sociales dans la succession de son père, la cour d'appel en conclut que la clause d'agrément dont se prévaut le fils n'était ici pas applicable à la donation consentie par la mère à sa fille le 11 janvier 2013.
Ce faisant, les juges d'appel reprennent une solution que la Cour de cassation avait déjà pu adopter il y a quelques années maintenant (4) et qui l'avait conduite à casser un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 1973, pour affirmer que l'article 44 de la loi du 24 juillet 1966 (loi n° 66-537 N° Lexbase : L6202AGS), devenu l'article L. 223-13 du Code de commerce, n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associe avant le décès de son auteur.
Mais cette solution n'avait pas été réaffirmée depuis, d'où l'intérêt de l'arrêt de la cour de Pau. De prime abord, elle se comprend aisément : la fille étant déjà associée au moment de la donation, la clause agrément ne trouvait pas à s'appliquer en l'occurrence. Cela étant, la solution est bien moins évidente qu'elle n'y paraît, d'abord parce qu'il n'est pas sûr que l'article L. 223-13 du Code de commerce n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associé avant le décès de son auteur (I), ensuite parce que les statuts d'une SARL peuvent imposer une clause d'agrément pour les cessions même entre associés sans distinguer les cessions à titre gratuit et les autres (II).
I - L'agrément de l'héritier de l'associé décédé et l'article L. 223-13
Selon l'article L. 223-13, alinéa 1er, du Code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. L'alinéa 2 du texte dispose que, toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 du même code.
Cela signifie que les parts sociales d'une SARL se transmettent librement aux héritiers en cas de décès des associés mais que les statuts de la société peuvent limiter cette transmission en imposant un agrément pour que les héritiers concernés deviennent associés. En ce cas et conformément à la distinction du titre et de la finance, l'héritier du défunt sera titulaire des parts sociales en valeur à la suite du décès de l'associé et n'aura la qualité d'associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts.
L'alinéa 3 du texte confirme cette analyse : "les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur". En outre, l'alinéa 4 indique qu'"il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires".
Cependant, non seulement l'article L. 223-13 du Code de commerce, malgré la réécriture dont il a pu faire l'objet en 2004 n'envisage pas toutes les hypothèses (5), à l'instar par exemple de l'article L. 221-15 (N° Lexbase : L5811AI3) (6), mais surtout il n'est pas d'ordre public à la différence par exemple de l'article L. 223-14 comportant la formule "toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite".
Dans ces conditions, il paraît donc possible d'imposer un agrément à l'héritier de l'associé décédé qui est déjà associé.
Certes, tel n'était visiblement pas le cas de l'article 12 des statuts de la SARL qui stipulait que : "les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales", encore que si l'on veut bien admettre que cette formule ne pouvait faire obstacle à la donation -cession à titre gratuit- intervenue en 2013, elle pouvait en revanche parfaitement s'opposer à celle intervenue juste après le décès du père. De sorte que le fils aurait dû contester la première cession et non la seconde, aucune prescription n'étant applicable à la mise en oeuvre d'une clause statutaire.
Au-delà des textes, les tribunaux valident et appliquent assez largement tout type de clause d'agrément relative aux héritiers des associés décédés. Ainsi a-t-il été jugé qu'en cas de décès de l'un des deux associés égalitaires d'une société à responsabilité limitée, est applicable la clause des statuts stipulant qu'un héritier ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (7).
Si une procédure d'agrément est prévue, l'héritier de l'associé décédé ne sera associé qu'à compter de son agrément. En conséquence de quoi il ne pourra pas, par exemple, participer au vote lors d'une assemblée (8), seuls les associés ayant le droit de participer aux décisions collectives. Sur le même registre, des juges ont pu considérer que la personne désignée comme administrateur des parts d'un associé décédé ne peut, alors qu'aucun héritier n'a été agréé, intervenir dans la société comme le ferait un associé, et doit donc être déboutée de sa demande, adressée au juge des référés, de communication de documents, formée à l'encontre de la SARL (9).
Au demeurant, la présence d'une clause d'agrément et l'éventuel refus d'agrément n'empêchent pas l'héritier de disposer de certaines prérogatives, autres que le droit de vote. Ainsi, le fils de l'associé décédé d'une SARL a qualité pour agir en nullité des délibérations de l'assemblée générale de cette société, alors qu'une clause des statuts prévoit que la transmission des parts sociales à un descendant en ligne directe n'est pas soumise à l'agrément des associés et qu'au surplus cette transmission a été constatée dans le procès-verbal d'une assemblée générale antérieure à la demande en nullité (10). Mieux, en demandant la nullité pour fraude d'une cession intervenue, des indivisaires n'agissent pas en qualité de titulaires de parts sociales recueillies dans la succession du défunt mais en leur qualité de successeurs universels de celui-ci, de sorte qu'ils peuvent agir conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8 absence de nécessité d'un consentement de tous) (11).
Sous réserve de la validité de la clause, l'agrément, dont le domaine peut être très étendu par le contrat, empêche l'héritier de devenir associé s'il n'est pas obtenu.
Il ne nous semble donc pas que l'article L. 223-13 du Code de commerce n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associé avant le décès de son auteur. Si tel était vraiment le cas, cela signifierait que l'héritier de l'associé décédé n'aurait presque jamais à être agréé malgré la stipulation d'une clause d'agrément.
Au cas d'espèce néanmoins, la clause n'avait pas à s'appliquer compte tenu du fait que l'héritière était déjà associée. La clause avait en quelque sorte d'ores et déjà épuisé ses effets lors de la répartition du capital décidé par les associés au lendemain du décès du père (12).
II - L'agrément de l'héritier de l'associé décédé et l'article L. 223-16
Bien que, conformément à l'article L. 223-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5841AI8), les parts soient librement cessibles entre les associés, il est possible de limiter cette libre cessibilité. En ce cas et comme l'alinéa 2 du texte l'indique, l'article L. 223-14 du même code est applicable, étant précisé, toutefois, que les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Les statuts d'une SARL peuvent donc parfaitement imposer une clause d'agrément pour les cessions même entre associés sans distinguer les cessions à titre gratuit et les autres, cette possibilité relevant des dispositions impératives des articles L. 223-14 et L. 223-16 (13).
On voit ainsi que les articles L. 223-13 et suivants organisant la transmission et la cession de parts sociales composant le capital de SARL, qui ont déjà pu révéler quelques failles (14), et malgré la réforme opérée par l'ordonnance du 25 mars 2004 (ordonnance n° 2004-274, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises N° Lexbase : L4315DPI) (15), ne sont pas exempts de quelques oublis, en particulier en cas de décès d'associé.
La clause des statuts de SARL selon laquelle, par exemple, "les parts sociales ne peuvent être transférées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales", en plus d'être valable, a vocation à s'appliquer très largement. Non seulement sont concernées toutes les opérations de transfert, à savoir cession, apport, donation, transmission, échange, etc., mais encore a-t-elle vocation à s'appliquer à l'héritier de l'associé décédé qui devra être agréé afin d'avoir la qualité d'associé, et qui devra également, une fois la qualité d'associé acquise, obtenir l'agrément des autres associés, à la majorité statutairement prévue, pour pouvoir céder, même à titre gratuit, donc donner, ses parts à un ascendant, descendant ou son propre héritier.
Et une telle clause ne nous paraît pas illégale au regard de la rédaction des articles L. 223-13, L. 223-14 et L. 223-16, encore perfectibles, sous réserve toutefois des divergences doctrinales en matière de majorités prévues par les statuts qui seraient différentes de celles posées par la loi.
(1) Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.747, FS-P+B (N° Lexbase : A3238PK7), B. Saintourens, Lexbase, éd. aff., 2016, n° 456 (N° Lexbase : N1501BWI) ; LPA, 1er avril 2016, p. 7, note B. Receveur ; D. actualité, 11 février 2016, note A. Lienhard ; JCP éd. E, 2016, 1231, nos obs..
(2) Transmission-donation, TUP, etc.
(3) D. Poracchia, Les clauses d'agrément dans les sociétés par actions - questions contemporaines, in Mélanges M. Germain, LexisNexis-Lextenso-LGDJ, 2015, p. 679.
(4) Cass. com., 28 octobre 1974, n° 73-12.368 (N° Lexbase : A8800AYL), Bull. civ. IV, n° 268 ; Rev. sociétés, 1975, p. 251, note D. Randoux ; D., 1975, p. 209, note Y. Guyon ; JCP éd. G, 1975, II, 18204, note Bernard.
(5) Pour une discussion doctrinale sur la portée du nouvel article L. 223-14, V. (N° Lexbase : L5839AI4), Cessions de parts et actions, Mémento Francis Lefebvre, 2015/2016, n° 32175 et 32232 ; D. Gibirila, Rép. sociétés, v° Société à responsabilité limitée, 2012, n° 452.
(6) V. obs. ss ce texte in Code des sociétés, Dalloz, 2016.
(7) Cass. com., 5 février 1991, n° 89-16.844, publié (N° Lexbase : A2720ABD), Bull. civ. IV, n° 59 ; D., 1992. 3, note J. Derruppé ; Rev. sociétés, 1991, p. 529, note B. Saintourens ; Defrénois 1991, p. 892, obs. P. Le Cannu. V. égal., CA Pau, 21 février 2012, n° 12/837 (N° Lexbase : A0624IDH), RJDA, 2012, n° 598 ; BRDA, 2012, n° 8, p. 5. Dans cet autre arrêt de la cour d'appel de Pau, les statuts de la SARL soumettaient la transmission, l'attribution ou la dévolution de parts sociales pour cause de décès d'un associé à l'agrément des associés subsistants donné à la majorité des trois quarts des parts sociales. Pour les juges, cette clause est valable et doit recevoir application dès lors que l'article L. 223-13 du Code de commerce autorise les dérogations statutaires à la libre transmission des parts par succession. De plus, il résulte de la combinaison de cet article avec l'article L. 223-14 du même code que la majorité exigée par les statuts pour l'agrément d'un héritier ne doit pas être plus forte que celle requise pour celui d'un tiers et que les statuts peuvent prévoir une majorité moins forte pour l'agrément d'un héritier que pour celui d'un tiers, l'article L 223-13 ne fixant qu'un plafond ; en l'espèce la majorité des trois quarts des parts sociales possédées par les associés subsistants, requise par les statuts de la société, est conforme à ces dispositions, la majorité des trois quarts des parts sociales possédées par les associés minoritaires étant moins forte que la majorité légale. Enfin, les héritiers non agréés ne peuvent prétendre qu'à la valeur des parts de leur auteur au jour du décès. Ils doivent donc rembourser à la société les distributions de bénéfices qu'ils ont indûment perçus de celle-ci. Adde J. Richard, L'application d'une clause d'agrément des héritiers de l'associé décédé d'une SARL, Dr. sociétés, avril 1990, p. 1 (application d'une clause d'agrément des héritiers de l'associé décédé) ; P. Le Cannu, L'absence de majorité, RJ com., 1991, n° 11, p. 96.
(8) Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.248, FS-P+B (N° Lexbase : A7794NMM), Ch. Lebel, Lexbase, éd. aff., 2015, n° 435 (N° Lexbase : N8908BUH) ; Dr. sociétés, 2015, comm. 189, note R. Mortier ; RTDCom., 2015, p. 503, obs. A. Constantin ; Bull Joly Sociétés, p. 585, note J-P. Garçon ; Rev. sociétés, 2016, p. 175, note L. Godon ; JCP éd. E, 2016, 1036, n° 1, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; Dr. & patrimoine, mai 2016, obs. D. Poracchia.
(9) CA Agen, 23 février 1993, Defrénois 1994, p. 561, obs. P. Le Cannu.
(10) Cass. com., 28 février 1972, n° 69-12.937, publié (N° Lexbase : A6669AG4), Rev. sociétés, 1973, p. 100, note B. Bouloc.
(11) Cass. civ. 1, 25 mai 1992, n° 90-14.020, inédit (N° Lexbase : A2096AGQ), Bull. Joly Sociétés, 1992, p. 935, note Delhay et Goetghebeur ; Rev. sociétés 1993. p. 581, note P. Didier.
(12) On regrette que l'arrêt n'apporte pas plus de précision sur le contexte de cette répartition et sur la décision collective des associés.
(13) Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.588, F-D (N° Lexbase : A4460NBS) JCP éd. E, 2015, 1577, n° 9, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés, 2015, comm. n° 67, note D. Gallois-Cochet ; Bull. Joly Sociétés, 2015, § 113 p. 2, note J.-Ch. Pagnucco ; RJDA, 2015, n° 429 ; nos obs., in Chron., Lexbase, éd. aff. 2015, n° (N° Lexbase : N6695BUI) (nullité sanctionnant la violation des règles de majorité statutaires pour l'agrément d'une cession entre associés).
(14) Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, F-P+B (N° Lexbase : A9837MCC), JCP éd. E, 2014, 1515, Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 250, note B. Saintourens, Dr. sociétés, 2014, comm. 64, note D. Gallois-Cochet, Ch. Lebel, Lexbase, éd. aff., 2014, n° 370 (N° Lexbase : N0896BUQ) ; Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.366, F-P+B (N° Lexbase : A9419MGX), JCP éd. E, 2014, 1224, note B. Dondero, D. actualité, 19 mars 2014, obs. A. Lienhard, Rev. sociétés, 2014, p. 386, note B. Saintourens, D., 2014, p. 2156, note J. Moury, D., 2014, p. 2437, obs. E. Lamazerolles, RTDF, 2014/2, p. 143, note D. Poracchia, Dr. sociétés, 2014, comm. 82, note D. Gallois-Cochet, RLDA, juillet 2014, p. 10, note J.-Ch. Pagnucco, RTDCiv., 2014, p. 650, obs. H. Barbier, JCP éd. E, 2014, 1515, obs. M. Caffin-Moi, LPA, 23 avril 2014, p. 4, note T. Le Gueut, RDC, 2014/4, p. 688, note L. Sautonie-Laguionie, Option Finance, 2 février 2015, p. 24, obs. C. Corpet, LPA 13 avril 2015, p. 12, Chron. contrats spéciaux, note E. Burdin.
(15) H. Lécuyer, Commentaire de l'ordonnance du 25 mars 2004 dans ses dispositions relatives aux SARL, LPA 16 avril 2004, p. 4 ; J. Derruppé, Un trou législatif: le choix du successeur d'un associé décédé, in Mélanges A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 73 ; A. Lecourt, Le nouveau régime de la transmission des parts sociales de SARL suite au décès d'un associé, Dr. sociétés, 2005, étude 4, n° 18 et 19 ; J. Monnet, SARL et l'ordonnance du 25 mars 2004: une véritable réforme, Dr. sociétés, 2004, étude 9, n° 5.
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