Lexbase Affaires n°469 du 9 juin 2016

Lexbase Affaires - Édition n°469

Bancaire

[Point de vue...] Blockchain : enjeux, risques et opportunités pour les acteurs du monde bancaire et financier

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N3060BWA

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par Guillaume Estrade, étudiant du Master 2/MBA Droit des Affaires & Management-Gestion, Paris II Panthéon-Assas
Sous la direction d'Antoine Gaudemet, Professeur, Co-directeur du Master 2/MBA Droit des Affaires & Management-Gestion

Le 11 Novembre 2016

La Blockchain est à la mode et les acteurs du monde bancaire et financier l'ont bien compris. Le protocole Blockchain, né en 2008, connaît aujourd'hui une attention singulière. La Blockchain est un grand livre des comptes, décentralisé, dans lequel chacun des acteurs peut vérifier les transactions réalisées par ses pairs et les valider. Une fois validée, la transaction est ajoutée à la chaîne et copiée sur tous les ordinateurs du réseau. Tous les blocs sont validés par les pairs, ce qui apporte sécurité et transparence.
La Blockchain intéresse les principaux acteurs du monde bancaire et financier dans la mesure où elle pourrait venir les concurrencer, voire les remplacer dans leur mission. Ainsi, les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les chambres de compensations ou encore les banques centrales sont les principaux concernés.
La Blockchain n'est aujourd'hui pas règlementée et permet d'évincer tout contrôle des régulateurs.
Reste à savoir comment ces derniers vont se positionner par rapport à ce protocole. Quelles sont donc les missions de ces acteurs qui pourraient être appréhendées par la Blockchain ? Existent-ils des risques liés à l'utilisation de ce protocole ? Finalement, la Blockchain ne constitue-t-elle pas une réelle opportunité pour ces acteurs pour voir émerger de nouveaux modèles ? I - Les enjeux

Les activités bancaires et financières font l'objet d'une règlementation très stricte. L'arrivée de la chaîne de bloc remettrait en cause ces règlementations. Par conséquent, il est légitime de s'interroger sur les enjeux liés à son développement. C'est pourquoi, la Blockchain suscite depuis quelques mois beaucoup d'espoirs auprès des différents acteurs. Ils sont très attentifs à ces évolutions, et pour preuve, plusieurs initiatives, à travers des groupes de travail ont été lancées. On pense notamment à la start-up américaine R3 CEV (1) qui rassemble plus de quarante établissements bancaires et financiers dans le monde, ou encore à l'initiative française menée par la Caisse des dépôts et des consignations (2). Ces groupes ont pour mission de réfléchir à la recherche, l'expérimentation, la conception et l'ingénierie de solutions Blockchain pour répondre aux exigences bancaires en termes de sécurité, de fiabilité, de performance et de contrôle.

Ces acteurs ont saisi les potentialités de la Blockchain et ne souhaitent pas prendre le risque de laisser cette technologie se développer sans eux. Ils doivent donc s'y adapter, se l'approprier au risque de disparaître. L'enjeu est de réfléchir à ce qu'elle pourrait apporter à ces acteurs et surtout de règlementer son usage.

Les acteurs du monde de la banque et de la finance sont guidés par la confiance qui s'établit autour d'eux. Cette confiance est favorisée par des intermédiaires (autorités de régulations nationales, européennes et internationales). Dans le système centralisé actuel, les procédures de vérification sont exclusivement assurées par les banques, les chambres de compensation, et les transporteurs de messages comme SWIFT. Dans le monde de la Blockchain, ces intermédiaires n'auraient plus de sens dans la mesure où les missions assurées par les intermédiaires seraient assurées par les pairs du réseau. La vérification sur l'authenticité des transactions serait assurée par les utilisateurs de façon instantanée et les transactions immédiatement comptabilisés. Les coûts de transactions seraient donc réduits. La banque Santander Innoventure estime d'ailleurs qu'une réduction des coûts de 15 à 20 milliards d'euros serait envisageable (3).

Si ce système assure la même confiance que les régulateurs traditionnels, alors il sera plébiscité par ses utilisateurs.

Reste à savoir ici qui pilotera le système. En toute logique, s'il n'y a pas d'intervention, ce sont l'ensemble des intervenants qui gouvernent le système (4). La Blockchain serait donc publique et appartiendrait à tous sans autorité hiérarchique et centrale. Mais, ce mode de gouvernance pourrait remettre en cause la souveraineté des institutions européennes et étatiques qui ont, traditionnellement le contrôle sur le monde bancaire et financier.

Afin d'éviter ce type de scénario, les acteurs de la place ont compris rapidement la nécessité d'intervenir pour mettre en place leur Blockchain, privée, pour en définir les règles et contrôler son utilisation. Outre les initiatives lancées par les acteurs privés, on retrouve également un avis du Conseil économique, social et environnemental (5) d'avril 2015 qui préconise de soutenir la recherche et le développement des systèmes d'échanges de données sécurisées qui s'appuient sur les Blockchains afin de participer à la révolution numérique et de "permettre de transmettre des informations de manière sécurisée et traçable".

Le CESE réclame, pour tout nouveau système, un responsable "enregistré auprès d'une autorité de contrôle" qui pourra "répondre des conditions de fonctionnement au sein du système" et sera "tenu responsable en cas de tromperie, de fraude ou de détournements de fonds" et devra publier des rapports d'activité "au moins une fois par an".

On comprend donc que si la Blockchain est source d'inspiration pour certains, elle est également source d'inquiétude. En effet, elle soulève des risques sérieux.

II - Les risques

Dans le cas d'une Blockchain publique, certains imaginent (6) la situation où un acteur détiendrait plus de 50 % du réseau. Dans ce cas, le système pourrait être compromis et la personne qui posséderait plus de 50 % du réseau contrôlerait de fait toute l'information qui y circule. Toutefois, cette hypothèse est très peu probable car cela supposerait de nombreux investissements dans des serveurs puissants pour pirater le système.

Avec une Blockchain ouverte et publique, l'administration fiscale serait bien en peine (7) d'avoir accès aux données des différents acteurs intervenant sur le réseau. A l'heure actuelle, elle est déjà incapable d'identifier les opérations en cryptomonnaie réalisées par un contribuable sur un système de paiement parallèle, contrairement aux opérations financières courantes renseignées par les établissements bancaires.

L'utilisation d'un réseau parallèle comme la Blockchain pose, de la même manière, la question du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Le Bitcoin, technologie sous jacente de la Blockchain, est l'objet de critiques à ce propos. On pense ici à l'effondrement de Mt Gox, importante plateforme d'échange basée au Japon (8), utilisée à des fins de trafic. A la suite de cela, certains pays (Thaïlande, Bolivie, Russie) ont demandé son interdiction. En réalité, l'usage de la Blockchain ne pourra se diffuser que si la gouvernance de cette technologie est mieux sécurisée et si elle intègre les règles anti-fraude, anti-blanchiment et antiterroriste.

Aussi, est-il particulièrement compliqué de contrôler l'identité des acteurs du réseau. Ainsi, si le système se veut transparent, dans la mesure où chacun peut vérifier les transactions en temps réel et les valider, il est impossible de connaître les acteurs agissant sur le réseau. Ces derniers sont anonymes et il n'est pas possible des les authentifier.

Enfin, l'une des particularités de la Blockchain est qu'une fois lancé, l'ordre est irrévocable. La décision est prise et il n'est pas possible de se rétracter. En effet, le protocole de la Blockchain empêche toute modification a posteriori des transactions qui ont été effectuées. Pour des raisons évidentes de sécurité, il n'est donc pas possible de changer le montant ou la date d'une opération, ni de la faire disparaître. Aucune réponse n'est apportée dans le cas où une transaction serait litigieuse. Comment procéder pour dénoncer cette dernière et à qui faudrait-il s'adresser dans le cadre d'une Blockchain publique ? Mais peut-être que le protocole n'a pas vocation à apporter de telle réponse dans la mesure où, logiquement, la sécurité est optimale et chaque transaction est vérifiée par tous les pairs avant d'être authentifiée.

Si elle présente des risques comme toute nouvelle technologie, elle est porteuse d'innovations et d'opportunités.

III - Les opportunités

Parmi les principaux domaines qui peuvent être impactés, on relèvera, notamment, les services de paiements, les transactions automatisées, la gestion de titres et le financement.

S'agissant des services de paiement, les membres du registre distribué certifient l'absence de double dépenses et bâtissent un système de paiement plus flexible et donc moins coûteux que l'actuel. C'est grâce à ce registre distribué que la cryptomonnaie Bitcoin a été fondée.

La technologie ne se limite pas au potentiel lié aux services de paiement. Elle permet également d'automatiser le règlement de transaction. Ainsi, UBS est en train d'étudier l'utilisation de la Blockchain pour automatiser la gestion et le règlement des obligations (9). La banque souhaite créer une place de marché sur la Blockchain en faisant en sorte que l'obligation soit réglée automatiquement et que ses intérêts soient aussi calculés de façon automatique.

Cette automatisation des transactions se retrouve également dans le projet "Ethereum" (10). Ce dernier développe l'idée de smart contracts qui permettent de satisfaire automatiquement les conditions contractuelles, les obligations réciproques des parties, du paiement en passant par la confidentialité. Le caractère numérique et automatisé du contrat permet donc en théorie à deux partenaires de nouer une relation commerciale sans qu'ils aient besoin de se faire confiance au préalable, sans autorité ou intervention centrale. C'est en effet le système lui-même, et non ses agents, qui garantissent l'honnêteté de la transaction. Ces contrats intelligents pourraient permettre de construire des systèmes juridiques et financiers plus abordables et plus efficaces.

A court terme, les impacts devraient concerner en priorité les classes d'actifs pour lesquels il n'y a pas de centralisation de la négociation.

Sur le marché des titres non cotés, peu règlementé et sans dépositaire central, le suivi et la certification de transfert des fonds lors des levées de capitaux se gèrent encore de manière artisanale et non homogène, par contact avec les avocats ou des personnes physiques, sous différents supports.

La Blockchain permettrait d'enregistrer les transactions sous la forme d'un livre ouvert.

Dans ce prolongement, on pourrait évoquer les synergies qui pourraient exister entre le crowdfunding et la Blockchain. Ainsi, le ministre de l'Economie a annoncé, il y a peu de temps que le seuil du financement participatif sera porté de 1 million d'euros à 2,5 millions d'euros. Une ordonnance du 28 avril 2016 (ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse N° Lexbase : L8503K73) vient remplacer les bons de caisses par des "minibons". La Blockchain permettra aux entreprises d'émettre ces "minibons" (11) qui seront comptabilisés automatiquement dans leurs comptes : ces bons permettront de contourner le fait que seules les personnes physiques peuvent faire des prêts via des plates-formes de crowdfunding et que ces personnes ne peuvent pas prêter plus de 1 000 euros par projet. Ces "minibons", contrairement aux autres bons de caisse, pourront être échangés sur les plateformes internet de financement participatif.

A l'inverse sur le marché règlementé, il est plus difficile de concevoir à court terme des évolutions. Ce secteur est aujourd'hui contraint par des règles, européennes et françaises. En effet, l'obligation de passer par un dépositaire central pour les titres cotés et par un teneur de compte conservateur quand le titre est émis sur un marché règlementé est particulièrement contraignante.

Toutefois, à plus long terme, on peut imaginer que le schéma traditionnel après une transaction sur un marché soit modifié. En effet, ce schéma comporte habituellement deux phases : une phase de "compensation" durant laquelle sont déterminés les soldes nets de titres à livrer, une phase de "règlement-livraison" se traduisant par la livraison des titres à l'acheteur et le versement des fonds correspondants au vendeur. La Blockchain rendra ce schéma inopportun dans la mesure où les opérations seront certifiées dans un grand registre et automatiquement comptabilisées.

Cela éviterait par exemple de maintenir un système de transaction lourd et onéreux comprenant notamment des chambres de compensation et d'accélérer les transactions internationales.


(1) Cf. site internet de R3 CEV.
(2) Caisse des dépôts et consignation, communiqué du 31 mars 2016.
(3) Cf. rapport de la banque Santander Innoventure The Fintech 2.0 Paper : rebooting nancial services (document en anglais).
(4) CroissancePlus-PMEFinance, note de position, Gouvernance de la Blockchain, les enjeux des chaînes de consensus pour la place financière de Paris.
(5) CESE, avis, avril 2015, Nouvelles monnaies : les enjeux macro-e'conomiques, financiers et sociaux
(6) H. de Vauplane, La blockchain et la loi, Revue Banque, 26 février 2016.
(7) Rapport de Croissance Plus, "Fintech 2020 : reprendre l'initiative ou comment la technologie Blockchain peut permettre à la France et à l'Europe de prendre l'avantage en matière de banque et de finance".
(8) Le Monde, 25 février 2014, Bitcoin : un site ferme, le cours s'effondre.
(9) Banque des particuliers n° 335 mars 2016
(10) Cf. site internet de Sopra banking, Crypter la confiance pour développer une économie programmable.
(11) Cf. compte rendu du Conseil des ministre du 27 avril 2016 présentant l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse (N° Lexbase : L8503K73).

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Bancaire

[Brèves] Champ d'application de l'obligation déclarative aux douanes de transfert de capitaux

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B (N° Lexbase : A8723RRI)

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N3117BWD

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Le 16 Juin 2016

Selon l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration. Sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9537IYU), auquel renvoie l'article 464 du Code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci et tel est le cas du chèque barré portant la mention "non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B N° Lexbase : A8723RRI). En l'espèce, M. X a vendu, pour le compte d'une société établie en France dont il était le représentant commercial, des matériels de forage pétrolier. Il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque", dont il est le bénéficiaire désigné, d'un total de 2 813 610 euros, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du Code des douanes. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Pour relaxer partiellement le prévenu, l'arrêt d'appel retient que ce dernier est désigné comme bénéficiaire sur les chèques énumérés dans l'acte de poursuite et que ces effets, barrés et portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque" ne relèvent pas des instruments devant être déclarés. Sur pourvoi formé par l'administration des douanes, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : en effet, en se prononçant ainsi, alors qu'à défaut de toute mention impliquant un simple mandat, l'endossement des chèques barrés au profit de banques installées au Luxembourg, a eu pour effet de leur en transférer la propriété, la cour a violé les articles L. 152-1 du Code monétaire et financier et 464 du Code des douanes.

newsid:453117

Bancaire

[Brèves] Limitation du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au risque d'endettement excessif et absence d'obligation de vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)

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N3120BWH

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Le 15 Juin 2016

Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Le prêteur n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, il n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde, lorsque ce risque n'apparaît pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs qui n'ont pas ultérieurement informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation. Telle est l'une des précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B N° Lexbase : A8769RR9 ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3121BWI). En l'espèce, une banque a consenti, selon actes authentiques du 24 août 2005 et du 13 septembre 2006, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel. La banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l'ont assignée en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde. Les emprunteurs reprochent, notamment, à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande sur ce dernier point. Ils soutiennent à l'appui de leur pourvoi que le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l'opération de crédit résultant notamment d'un endettement excessif. Et, si la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur dans la fiche de renseignements, elle doit pousser ses investigations au-delà des mentions figurant sur cette fiche lorsqu'elle détecte une anomalie. Or, s'agissant du prêt du 24 août 2005, la banque avait omis de vérifier la concordance entre les chiffres indiqués sur la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs mettant en évidence l'erreur commise par le cabinet comptable. En outre, selon les emprunteurs, de bonne foi, ils n'avaient fait que reproduire sur la fiche de renseignements demandée par la banque, les valeurs erronées données par le cabinet comptable. Ainsi, en se bornant à retenir que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation, sans rechercher, comme l'y invitaient les emprunteurs, si la banque n'avait pas manqué de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs faisant ressortir l'existence d'une erreur de déclaration de solvabilité imputable au cabinet comptable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve sur ce point l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

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Bancaire

[Brèves] Validité d'une offre de crédit immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)

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N3121BWI

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Le 09 Juin 2016

La loi n'impose, pour l'offre de crédit immobilier, ni un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour prouver le contenu de l'enveloppe, ni une rédaction de l'adresse d'expédition de la main des emprunteurs, de sorte que répond aux exigences de l'article L. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6772ABG) le document produit par la banque constitué d'une enveloppe d'expédition prouvant que l'acceptation de l'offre de prêt immobilier a été donnée par lettre, au terme d'un délai de réflexion d'au moins dix jours, comme le montre le cachet de la poste. Telle est l'une des précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B N° Lexbase : A8769RR9 ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3120BWH). En l'espèce, une banque a consenti, selon actes authentiques, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel. La banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l'ont assignée en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde et en déchéance du droit aux intérêts. Sur ce dernier point, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond qui ont débouté les emprunteurs. En revanche, l'arrêt d'appel est censuré sur plusieurs points. On relèvera, tout d'abord, que, pour déterminer les sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts, l'arrêt d'appel se fonde sur les décomptes de créance produits par la banque, après avoir relevé que les emprunteurs ne les contestent pas. La Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci soutenaient qu'avant notification de la déchéance du terme, ils avaient effectué des paiements d'un montant supérieur à ce qui leur était réclamé au titre des échéances impayées, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). En outre, pour rejeter la contestation des emprunteurs, qui soutenaient que les montants des échéances de remboursement du prêt immobilier n'étaient pas nettement déterminés, la banque ayant émis deux tableaux d'amortissement non concordants mentionnant des échéances fixes, que la loi exclut en matière de taux variable, l'arrêt d'appel énonce qu'aucune confusion ne pouvait exister dans l'esprit des emprunteurs, dès lors que le premier tableau d'amortissement n'était qu'un tableau prévisionnel et que seul le second devait recevoir application. La Haute juridiction retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'échéancier des amortissements qu'elle retenait était compatible avec un prêt à taux d'intérêt variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), dans sa version issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (N° Lexbase : L0259AIG ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).

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Bancaire

[Chronique] Chronique de droit des baux commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-12.750, F-D (N° Lexbase : A0183RR9) ; CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2016, n° 14/09332 (N° Lexbase : A1340RQP)

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N3158BWU

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par Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Baux commerciaux"

Le 09 Juin 2016

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le chronique de droit des baux commerciaux de Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l’Ouvrage "baux commerciaux". L'auteur commente, tout d'abord, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mai 2016 en matière de clause résolutoire et de procédures collectives du preneur (Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-12.750, F-D). Il revient, ensuite, sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2016, aux termes duquel doit être réputée non écrite la clause d'indexation qui prévoit que la première indexation interviendra moins d'un an après la date d'effet du bail, alors qu'elle stipule que la période de variation de l'indice à prendre en compte pour l'indexation est de une année (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2016, n° 14/09332)

Solution

L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles doivent être, au besoin, relevés d'office.

Faits

En l'espèce, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Après avoir délivré, le 15 mars 2011, au locataire, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, le bailleur l'a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation. Par jugement (au fond) du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance a, notamment, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire. Ce dernier a interjeté appel du jugement et, postérieurement mais avant que la cour d'appel ne statue, le tribunal de commerce a prononcé son redressement judiciaire. La cour d'appel, dans un arrêt du 2 décembre 2014 (1), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. Le locataire s'est pourvu en cassation. Au regard de la jurisprudence, la solution encourait inéluctablement la cassation.

Observations

La clause résolutoire, ou clause de résiliation, est une clause qui prévoit qu'en cas d'inexécution par l'une des parties à un contrat de ses obligations, ce dernier sera résilié de plein droit. Compte tenu de la gravité de la sanction, qui contredit la protection qu'a entendu accorder le législateur à l'exploitant d'un fonds de commerce, l'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII) en a largement tempéré les effets. Cette limitation des effets de la clause résolutoire et les solutions jurisprudentielles dégagées sur ce point ont conduit la Cour de cassation à estimer que cette résiliation n'avait plus rien d'amiable (2).

L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit, d'une part, que la clause prévoyant la résiliation de plein droit ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, commandement qui doit mentionner, à peine de nullité, ce délai. Il offre, d'autre part, au juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 (N° Lexbase : L1358ABW), 1244-2 (N° Lexbase : L1359ABX) et 1244-3 (N° Lexbase : L1360ABY) du Code civil, en accordant des délais, la faculté de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation.

L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit une limite à cette faculté judiciaire de suspendre les effets de la clause résolutoire : la résiliation ne doit pas avoir été constatée ou prononcée par une "décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée". 
La question s'est posée des effets de l'ouverture d'une procédure collective du locataire postérieurement à l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. 
Il a été jugé, de manière constante, que si à la date du jugement d'ouverture, la résiliation en vertu d'une clause résolutoire pour non-paiement de loyers antérieurs à ce jugement n'était pas constatée par une décision ayant "force de chose jugée", la résiliation ne pouvait plus être poursuivie (3). La solution se fonde notamment sur la règle de l'interruption et de la suspension des poursuites entraînées par l'ouverture d'une procédure collective (C. com., art. L. 622-21 N° Lexbase : L3452ICT) et sur les dispositions de l'article de l'article L. 145-41 du Code de commerce qui subordonnent la résiliation définitive du bail à une décision de justice ayant "acquis autorité de la chose jugée", puisque jusqu'à la survenance d'une telle décision, la suspension des effets de la clause peut être ordonnée (4).

L'arrêt rapporté, rendu au visa de l'article L. 622-21, I, du Code de commerce rappelle cette solution.
A l'instar des précédentes décisions rendues sur ce point, l'arrêt du 26 mai 2016 vise l'absence de "décision passée en force de chose jugée" et non, comme l'article L. 145-41 du Code de commerce l'envisage, de "décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée".
Les deux notions sont différentes : un jugement a autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée dès son prononcé (C. proc. civ., art. 480 N° Lexbase : L6594H7D) (5), tandis qu'il a force de chose jugée s'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, s'il est susceptible d'un tel recours, à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans les délais (C. proc. civ., art. 500 N° Lexbase : L6617H79).

L'arrêt rapporté rappelle également que le juge est tenu de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (6).

  • Irrégularité de la clause d'indexation en raison d'une distorsion prohibée lors de la première indexation (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2016, n° 14/09332 N° Lexbase : A1340RQP ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI)

Solution

Doit être réputée non écrite la clause d'indexation qui prévoit que la première indexation interviendra moins d'un an après la date d'effet du bail, alors qu'elle stipule que la période de variation de l'indice à prendre en compte pour l'indexation est de une année.

Faits

En l'espèce, un bail signé 25 juin 1998 à effet au 1er juillet 1998 stipulait une clause d'indexation du loyer libellée comme suit : "il est expressément convenu qu'en application des dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, le loyer sera modifié annuellement de plein droit et sans aucune formalité le 1er janvier de chaque année proportionnellement aux variations de l'Indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ; la première révision prendra effet le 1er Janvier 1999 et ensuite chaque année à la même date.
L'indice de référence sera celui du 4ème trimestre 1997 soit 1068.
C'est donc la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre qui sera retenue pour le calcul de l'indexation de loyer.
En cas de retard dans la publication de l'indice, le loyer pourra être calculé par provision en fonction du dernier indice publié
".

Les parties avaient renouvelé le bail par acte du 29 juin 2007, moyennant un loyer porté à la somme annuelle en principal de 70 250,16 euros étaient convenues que les clauses et conditions du bail précédent non modifiées par des dispositions nouvelles conserveraient leur plein effet et en particulier la clause d'indexation figurant dans le bail expiré.
Le locataire, estimant que la clause d'indexation était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), a assigné le bailleur pour voir juger non écrite la clause d'indexation et obtenir le remboursement des loyers indûment versés à ce titre.

Observations

L'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier dispose que "est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision".
Cette prohibition d'une période de variation de l'indice supérieure à celle s'écoulant entre les révisions, malgré son ancienneté (elle résulte de l'article 10 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, relative à diverses dispositions en matière de prix) a donné récemment lieu à un abondant contentieux ayant abouti à plusieurs décisions de la Cour de cassation qui en précisent les contours.
La Haute cour a ainsi jugé que la clause d'indexation à indice de base fixe n'était pas, sur le principe, irrégulière (7) si l'application d'un indice de référence fixe n'a pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions (8), distorsion qui peut se produire, par exemple, en cas de modification du loyer en cours de bail sans modification de la clause d'indexation (9).
La Cour de cassation a également précisé que la clause d'indexation, qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse, est nulle (10).

Dans l'arrêt rapporté, la question était posée de savoir si la clause d'indexation qui conduit, lors de la première indexation seulement, à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée qui s'est écoulée entre la date d'effet du bail et la date de la première indexation, tombait dans le champ de cette interdiction.
En l'espèce, le bail avait pris effet au 1er juillet 1998 et il prévoyait une indexation de plein droit (bien que la référence aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce N° Lexbase : L5034I3T, fût maladroite puisque ce texte concerne la révision triennale qui ne doit pas être confondue avec une indexation conventionnelle) au 1er janvier de chaque année.
La première indexation devait donc intervenir le 1er janvier 1999, ce que la clause prévoyait du reste expressément en visant cette date pour la "première révision".
La clause d'indexation visait également un indice de référence (4ème trimestre 1997) et imposait de retenir "la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre [...] pour le calcul de l'indexation de loyer".
En conséquence, la période de variation de l'indice prévue (un an) était supérieure à la durée qui s'est écoulée entre l'application du loyer initial et la première indexation (six mois).

Toutefois, pour les indexations postérieures, les prescriptions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier devraient a priori être respectées puisque la durée s'écoulant entre chaque révision (chaque 1er janvier) est égale à la période de variation de l'indice que la clause d'indexation a prévu (période de variation de un an). La cour d'appel relève d'ailleurs que les indexations ultérieures (mais pour une raison qui n'est pas expliquée, seulement à compter du 1er janvier 2005), période de révision et période de variation de l'indice ont coïncidé.
La "distorsion" lors de la première indexation seulement était-elle de nature à entraîner l'irrégularité de la clause ? La réponse n'apparaît pas nécessairement évidente au regard de la lettre de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier qui interdit "la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision". Or, à l'occasion de la première indexation, le loyer n'a pas été préalablement révisé par le jeu de la clause d'indexation puisqu'il s'agit du loyer initialement convenu.
La cour d'appel de Paris a considéré qu'une telle clause était cependant irrégulière dès lors qu'elle créée une distorsion prohibée entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre chaque révision (11). En réalité, l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier n'interdit pas toute distorsion et n'impose pas en conséquence une coïncidence parfaite entre période de révision et période de variation de l'indice, seule la distorsion induite par une période de variation de l'indice supérieure à celle de la révision étant proscrite.

Cette décision est également intéressante en ce qu'elle a infirmé le jugement objet de l'appel qui avait pratiqué un "dépeçage" de la clause d'indexation (12). Le juge de première instance avait en effet distingué le principe de l'indexation, considéré conforme aux dispositions de Code monétaire et financier, et les modalités de la première indexation, jugées non conformes à ces dispositions.
La cour d'appel de Versailles avait consacré une approche similaire en maintenant l'application d'une clause d'indexation tout en éradiquant la seule stipulation qui limitait ses effets à la hausse jugée contraire aux dispositions du Code monétaire et financier (13).
Dans l'arrêt rapporté, la cour d'appel de Paris ne semble pas rejeter sur le principe la possibilité de maintenir une clause d'indexation en éradiquant les seules stipulations irrégulières de cette clause. Elle précise en effet que "la clause telle qu'elle était libellée formait un tout indivisible" et que les parties étaient convenues que "cette clause constituait une clause essentielle et déterminante de leur engagement sans opérer de distinction entre les différentes propositions". La Cour de cassation a retenu une approche similaire. Dans l'arrêt du 25 février 2016 condamnant les clauses d'indexation à la hausse, elle avait en effet également approuvé la cour d'appel d'avoir réputé une telle clause non écrite dans son entier, en considération du "caractère essentiel de l'exclusion d'un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l'indexation" (14).


(1) CA Lyon, 2 décembre2014, n° 13/03482 (N° Lexbase : A6890M4X).
(2) Rapport annuel de la Cour de cassation 2006, page 339.
(3) V., not., Cass. com., 12 juin 1990, n° 88-19.808, publié (N° Lexbase : A4395ACR), Bull. civ. IV, n° 172, D., 1990, jur., p. 450, note F. Derrida ; Cass. civ. 3, 9 janvier 2008, n° 06-21.499, FS-P+B (N° Lexbase : A2696D3A), Bull. civ. III, n° 1, Rev. loyers 2008/885, n° 714, note Ch.-H. Gallet, AJDI, 2008, p. 288, note M.-P. Dumont-Lefrand, Loyers et copr., 2008, comm. n° 83, note Ph.-H. Brault ; Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.662 (N° Lexbase : A0621EBM), Bull. civ. IV, n° 184, nos obs. Lexbase, éd. priv., 2008, n° 328 (N° Lexbase : N7648BHQ), Rev. loyers, 2009/893, n° 888, note C.-H. Gallet, Gaz. Pal., 6 et 7 février 2009, p. 32, note C.-E. Brault, Loyers et copr., 2008, comm. n° 280, note P.-H. Brault ; Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-21.529, F-D (N° Lexbase : A9712ITU).
(4) V., sur le plein effet d'une clause résolutoire d'un crédit-bail immobilier acquise avant le jugement d'ouverture dès lors qu'"aucun texte n'autorise la suspension des effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier" : Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-11.129, F-D (N° Lexbase : A5190NGC), Rev. proc. coll., 2015, n° 4, p. 49, note F. Macorig-Venier.
(5) Sur la question de l'autorité de chose jugée des ordonnances de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, v. Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-16.725, FS-P+B (N° Lexbase : A8054EAK), Bull. civ. III, n° 152 ; nos obs., Lexbase, éd. privée, 2008, n° 324 (N° Lexbase : N4986BH7) ; Rev. loyers, 892/2008, n° 868, note C.-H. Gallet ; Gaz. Pal., 6 et 7 février 2009, p. 6, note C.-E. Brault ; Loyers et copr., 2008, comm. n° 279, note E. Chavance.
(6) V. également en ce sens, Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 11-19.571, F-D (N° Lexbase : A2449ITU)
(7) Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0870KNK), Rev. loyers, 2013/942, n° 1692, note M.-O Vaissié et H. Chaoui.
(8) Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.616, FS-P+B (N° Lexbase : A3495KRU), Bull. civ. III, n° 159 ; nos obs., Lexbase, éd. aff., 2013, n° 363 (N° Lexbase : N9990BT8) ; Rev. loyers, 2014/943, n° 1718, note M.-O Vaissié et H. Chaoui ; AJDI, 2014, p. 1, note J.-P. Blatter. Voir également Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0655M7E), Rev. loyers 2015/953, n° 1962, note de B. de Lacger ; Loyers et copr., 2014, comm. n° 13, note E. Chavance.
(9) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B (N° Lexbase : A4429QDE).
(10) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, FS-P+B, préc., Rev. Loyers, 2016/966, n° 2318, nos obs..
(11) V. également, en ce sens, CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 15/00545 (N° Lexbase : A6871NTN) et TGI Paris, 18ème ch., 10 mars 2016, n° 14/13510 (N° Lexbase : A8365RLE), bien que dans cette dernière décision, le tribunal ait également relevé que la distorsion se retrouvait à chaque indexation.
(12) V. également, refusant de "corriger" partiellement la clause d'indexation CA Chambéry, 3 mai 2016, n° 14/01670 (N° Lexbase : A8879RMS) et CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 janvier 2016, n° 13/21626 (N° Lexbase : A2179N4H).
(13) CA Versailles, 10 mars 2015, n° 13/08116 (N° Lexbase : A0193NDI).
(14) Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-28.165, préc..

newsid:453158

Concurrence

[Brèves] Condition de distinctivité des signes pour caractériser un acte de concurrence déloyale par usurpation d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 24 mai 2016, n° 15/06153 (N° Lexbase : A2675RQ7)

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N3123BWL

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Le 09 Juin 2016

Le propriétaire d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ne peut prétendre en interdire l'usage par un concurrent ou obtenir réparation du préjudice résultant de leur usurpation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) que pour autant que le signe invoqué soit distinctif, c'est-à-dire qu'il permette d'identifier l'origine commerciale des services et produits offerts. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2016 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 24 mai 2016, n° 15/06153 N° Lexbase : A2675RQ7). La cour rappelle que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Or, en l'espèce, le signe verbal en cause n'est pas distinctif, dès lors qu'il décrit pour tout consommateur, même s'il ne maîtrise pas l'anglais, un centre optique. Il en est de même du nom commercial et de la dénomination sociale, composés des mêmes mots. Dès lors, la reprise de ces signes par un concurrent ne peut donc générer un risque de confusion. En effet, la confusion entre les deux enseignes résulte non de la reprise d'éléments verbaux pour partie identiques par le concurrent, mais de l'inaptitude intrinsèque de l'enseigne et du nom commercial de la société demanderesse à jouer leur rôle d'identification d'une origine commerciale dans l'esprit du consommateur. Par conséquent, la cour d'appel déboute la demanderesse de sa demande en concurrence déloyale.

newsid:453123

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère non abusif d'une clause contenue dans une convention entre une association de protection des animaux et un particulier subordonnant la cession d'un animal à l'accord écrit du refuge d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)

Lecture: 1 min

N3114BWA

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Le 10 Juin 2016

Une association de protection des animaux, lorsqu'elle procède au don de chiens, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B N° Lexbase : A8651RRT). En l'espèce, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, une association de protection des animaux a conclu avec M. L. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, l'association a assigné M. L. et son épouse en révocation des donations consenties. En première instance, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement a retenu que l'association était un professionnel, dès lors que ces contrats étaient en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance. A tort selon la Haute juridiction qui considère que la clause n'est pas abusive et censure le jugement de la juridiction de proximité.

newsid:453114

Consommation

[Brèves] Indifférence de la connaissance de l'auteur de la falsification et de la destination finale de la denrée dans la caractérisation du délit de falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046, F-P+B (N° Lexbase : A8720RRE)

Lecture: 2 min

N3150BWL

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Le 09 Juin 2016

Le délit de l'article L. 213-3 alinéa 1er, 4° du Code de la consommation (N° Lexbase : L2025KG4), qui incrimine le fait de faciliter la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé, peut être caractérisé, peu important l'auteur de la falsification et la destination finale de la denrée falsifiée. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mai 2016 (Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046, F-P+B N° Lexbase : A8720RRE). En l'espèce, la société C., ayant pour dirigeant M. T., a vendu, courant janvier 2012, à la société A. de l'ester de colophane, un additif non autorisé dans les denrées alimentaires au sein de l'Union européenne. La société A. l'a incorporé, comme émulsifiant, à l'arôme anis servant à l'élaboration de sirop à l'anis. Poursuivis pour vente de produits non autorisés propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel. Le ministère public a interjeté appel. Pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt a relevé que la société A., ainsi qu'en atteste son K-bis, était spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires et s'approvisionnait régulièrement auprès de la société C., de sorte que l'usage de l'ester de colophane comme additif alimentaire ne pouvait échapper à M. T., professionnel averti de la commercialisation de tels additifs, qui dirigeait la société C. depuis plusieurs années et qui n'ignorait rien de la législation qui leur était applicable en France. Les juges ont ajouté que la société prévenue avait remis à sa cliente une fiche technique, présentant l'ester de colophane comme pouvant être utilisé dans les émulsions troubles aromatiques, généralement employées dans la fabrication de certaines boissons, et en synergie avec la gomme acacia, additif alimentaire autorisé, mettant ainsi en exergue un usage agro-alimentaire que son fournisseur passait sous silence dans sa propre fiche technique. Les juges en ont déduit que M. T. avait délibérément mis en vente de l'ester de colophane qu'il savait destiné à l'alimentation humaine, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité pénale et de celle de sa société qu'il a engagée en commettant pour son compte les faits visés par la prévention, du fait de l'absence d'interdiction de la vente d'ester de colophane en elle-même, et de l'ignorance de la destination finale de ce produit acquis par des sociétés domiciliées en France ou dans l'Union européenne. La Cour suprême approuve les juges du fond en ce qu'ils ont caractérisé le délit de l'article L. 213-3 alinéa 1er, 4° du Code de la consommation (N° Lexbase : L2025KG4) qui incrimine le fait de faciliter la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé.

newsid:453150

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère non abusif d'une clause contenue dans une convention entre une association de protection des animaux et un particulier subordonnant la cession d'un animal à l'accord écrit du refuge d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B (N° Lexbase : A8651RRT)

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Le 10 Juin 2016

Une association de protection des animaux, lorsqu'elle procède au don de chiens, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B N° Lexbase : A8651RRT). En l'espèce, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, une association de protection des animaux a conclu avec M. L. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, l'association a assigné M. L. et son épouse en révocation des donations consenties. En première instance, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement a retenu que l'association était un professionnel, dès lors que ces contrats étaient en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance. A tort selon la Haute juridiction qui considère que la clause n'est pas abusive et censure le jugement de la juridiction de proximité.

newsid:453114

Entreprises en difficulté

[Brèves] Désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire dans les procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire

Réf. : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (N° Lexbase : L4069K89)

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N3051BWW

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Le 09 Juin 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 3 juin 2016, permet aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire -celles ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros- les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel (ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce N° Lexbase : L4069K89). Ainsi, l'ordonnance modifie tout d'abord, certaines dispositions du livre VI du Code de commerce qui traitent du fond des procédures dans lesquelles les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourront être désignés de manière habituelle. Tel est notamment le cas de l'article L. 641-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2079KG4), relatif au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation, et des articles L. 645-7 (N° Lexbase : L7254IZP), L. 645-8 (N° Lexbase : L7255IZQ) et L. 645-10 (N° Lexbase : L7257IZS), concernant le rétablissement personnel. Sont également étendues aux professionnels désignés à titre occasionnel, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, les infractions pénales spécifiques aux acteurs des procédures collectives, s'agissant d'une disposition pénale qui est d'interprétation stricte. Par ailleurs sont adaptées certaines dispositions du livre VIII du Code de commerce qui encadrent l'exercice des missions des mandataires judiciaires pour qu'elles soient appliquées aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, les dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), sont adaptées afin d'exclure de son champ d'application les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires commis à l'occasion des attributions nouvelles des huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires qui relèvera de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires. Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:453051

Entreprises en difficulté

[Brèves] Administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance et saisies-attributions

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056, F-P+B (N° Lexbase : A8657RR3)

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N3118BWE

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Le 11 Juin 2016

L'administrateur judiciaire au redressement d'une société investi d'une mission d'assistance sans restriction doit assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056, F-P+B N° Lexbase : A8657RR3). En l'espèce, un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné une société à payer à un couple une provision de 1 500 000 euros. La société a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013, un administrateur judiciaire étant désigné avec une mission d'assistance. L'arrêt du 10 janvier 2012 ayant été cassé par une décision du 9 mars 2013, la débitrice, qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer, le 30 avril 2013, diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution. Ces saisies-attributions ont été contestées. La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 18 novembre 2014, n° 13/02593 N° Lexbase : A6606M33) a déclaré valables les saisies-attributions, retenant, notamment, que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 631-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4023HBM) et L. 111-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5797IR7 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9672ETE).

newsid:453118

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective : remise de plein droit des pénalités, majoration de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B (N° Lexbase : A8744RRB)

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N3119BWG

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Le 14 Juin 2016

La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, l'article D. 626-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2612I37), pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code (N° Lexbase : L9523ICP), précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Par conséquent, les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0142IEY). Telle est l'une des précisions apportées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mai 2016 (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B N° Lexbase : A8744RRB ; cf. déjà Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B N° Lexbase : A7165NAM)). En l'espèce, une infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la caisse autonome de retraite et de prévoyance à laquelle elle était affiliée (la caisse), a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel reprochant, d'abord, à celui-ci de n'avoir admis sa créance que pour les seules cotisations. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges du fond sur ce premier point. Par ailleurs, la caisse faisait grief à l'arrêt de constater la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007. Mais énonçant qu'une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2012KGM), la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 était acquise antérieurement au 13 juillet 2012, date de la déclaration par la caisse de sa créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4652E7G).

newsid:453119

[Brèves] Contestation de la mise en oeuvre d'une garantie à première demande et déclaration de la créance correspondante au passif du bénéficiaire sous procédure collective

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2635RRZ)

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N3041BWK

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Le 09 Juin 2016

Si, après la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, le donneur d'ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu'il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l'autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu'il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun. Par conséquent, le bénéficiaire, cessionnaire des parts sociales d'une société, s'étant estimé fondé à mettre en oeuvre la garantie bancaire autonome sur la constatation d'irrégularités et d'anomalies affectant les comptes de la société cédée et n'ayant justifié de ses allégations auprès du donneur d'ordre, cédant, que par une lettre de son avocat se bornant à faire état, sur une page et très succinctement, des "nombreuses irrégularités entachant plus particulièrement les comptes clients et fournisseurs stipulés dans le bilan 2007", ayant eu une incidence négative d'un certain montant sur le résultat de l'exercice, aucune précision n'ayant pu être obtenue par le donneur d'ordre sur les anomalies invoquées, pas plus que sur des éléments comptables, la créance déclarée par le donneur d'ordre au passif du redressement judiciaire du bénéficiaire, égale au montant versé par le garant que ce dernier a récupéré auprès du donneur d'ordre, est justifiée et doit être admise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2016, promis à la plus large publicité (Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2635RRZ). En l'espèce, la cession des parts d'une société était assortie d'une garantie de passif et, pour l'exécution de celle-ci, d'une garantie autonome à première demande consentie par une banque. La société cessionnaire a mis en oeuvre la garantie de passif et, le même jour, appelé la garantie autonome à première demande. En exécution de celle-ci, la banque a payé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de la société cédante. La cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Estimant que l'appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, la cédante, donneur d'ordre, a déclaré au passif de la procédure collective de la bénéficiaire une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire. La bénéficiaire a fait l'objet, le 25 octobre 2011, d'un plan de redressement par voie de continuation. La cour d'appel a admis, à concurrence de 100 000 euros et à titre chirographaire, la créance du donneur d'ordre (CA Toulouse, 3 septembre 2013, n° 12/00422 N° Lexbase : A3668KK3). Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette ce dernier (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0339EXT et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7465CDT).

newsid:453041

[Brèves] Validité du cautionnement signé préalablement au prêt qu'il est destiné à garantir

Réf. : CA Rennes, 24 mai 2016, n° 14/04023 (N° Lexbase : A2101RQU)

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N3122BWK

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Le 09 Juin 2016

Rien n'interdit de faire signer un engagement de caution préalablement au prêt qu'il est destiné à garantir dès lors que, comme en l'espèce, tous les éléments permettant l'identification et l'étendue de l'obligation principale garantie par le cautionnement sont reproduits dans l'acte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 mai 2016 (CA Rennes, 24 mai 2016, n° 14/04023 N° Lexbase : A2101RQU ; cf. déjà Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B N° Lexbase : A0254NWC). En l'espèce, le 13 mai 2008, une banque a consenti à une SARL un prêt garanti par un cautionnement. Le redressement judiciaire de la débitrice ayant été ouvert le 19 décembre 2008, la banque a déclaré sa créance qui a été admise le 21 janvier 2010 au passif de la procédure. La liquidation judiciaire de la débitrice a été prononcée le 24 juillet 2009, un jugement de clôture étant intervenu le 9 novembre 2012. Le 17 septembre 2012, une injonction de payer à compter du 26 juillet 2012 a été rendue à l'encontre de la caution qui y a formé opposition. Le 15 avril 2014, le tribunal de commerce ayant condamné la caution à payer, cette dernière a relevé appel, invoquant, entre autres, la nullité du cautionnement, en ce qu'il a été signé avant l'acte de prêt, et la disproportion de son engagement. Sur le premier point, la cour d'appel énonçant la solution précitée, confirme la décision des premiers juges. Sur l'allégation d'une disproportion manifeste, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ces dispositions que la disproportion alléguée s'apprécie au jour de l'engagement et qu'il incombe à la caution qui s'en prévaut d'en apporter la preuve (en ce sens, Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-27.651, F-D N° Lexbase : A8914IBR). Or, en l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale complétée le 7 mars 2008 par la caution que celle-ci déclarait avoir des droits sur un immeuble de communauté évalué à 350 000 euros intégralement financé. Elle déclarait également bénéficier de pensions de retraite annuelles nettes de 24 000 euros et n'avoir aucun engagement à titre de prêt ou de caution. Il s'en infère que ses seuls revenus lui permettaient aisément de se substituer au débiteur principal dans le paiement des échéances mensuelles du prêt qui ne dépassaient pas 393,81 euros. Par conséquent, la caution ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste entre ses biens et revenus et le montant de l'engagement au moment où celui-ci a été conclu (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0814A8N et N° Lexbase : E7180E9S).

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Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Juin 2016

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N3062BWC

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Le 09 Juin 2016

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc, tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Ce panorama, revient, notamment, dans la rubrique "contrats informatiques", sur certaines innovations contenues dans la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016, complétant sur ce point le panorama du mois de mai (cf. Lexbase, éd. aff., 2016, n° 462 N° Lexbase : N2843BW9) : l'introduction dans le Code civil de nouvelles règles en matière de caducité et d'interdépendance contractuelle, de l'exception d'inexécution par anticipation, de l'exécution forcée en nature de l'obligation et de la notion de cession de contrat. Il mentionne, également, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 avril 2016 relatif à la vérification d'une signature électronique, ainsi que l'adoption, le 14 avril 2016, par la CNIL de trois autorisations uniques simplifiant les formalités des organismes oeuvrant dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. Les auteurs de ce panorama ont, en outre, sélectionné des décisions des juridictions du fond. I - Contrats informatiques
  • Réforme du droit des contrats : caducité et interdépendance contractuelle (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK)

L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1186 du Code civil (N° Lexbase : L0892KZ3), aux termes duquel "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît". L'article traite également des contrats interdépendants en précisant que "lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie", consacrant la solution jurisprudentielle souvent appliquée en matière de contrats de location financière (cf. not., Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.014, FS-P+B+I N° Lexbase : A7997GC8). Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.

  • Réforme du droit des contrats : exception d'inexécution par anticipation (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK)

L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1220 du Code civil (N° Lexbase : L0943KZX), la possibilité pour une partie de suspendre par anticipation l'exécution de son obligation "dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle [...]". La décision de suspension devra être notifiée dans les meilleurs délais à l'autre partie. Selon le rapport au Président de la République, ce nouveau mécanisme permettra "de limiter le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle et [...] constitue[ra] un moyen de pression efficace pour inciter le débiteur à s'exécuter". Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.

  • Réforme du droit des contrats : l'exécution forcée en nature de l'obligation (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK)

L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a repris au nouvel article 1221 du Code civil (N° Lexbase : L0942KZW) la possibilité pour le créancier d'une obligation inexécutée d'en poursuivre l'exécution en nature, après mise en demeure de son débiteur. Il sera fait exception au principe de l'exécution forcée en nature lorsque "cette exécution est impossible", exception consacrée par la jurisprudence (cf. Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-21.136, FS-P+B N° Lexbase : A2287DIK), ou "s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier". Cette nouvelle exception s'analyse selon le rapport au Président de la République en "une déclinaison de l'abus de droit". Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.

  • Réforme du droit des contrats : introduction de la cession de contrat dans le Code civil (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK)

L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, a introduit au nouvel article 1216 du Code civil (N° Lexbase : L0929KZG) la notion de cession de contrat. Le contrat ne pourra être cédé par une partie qu'avec l'accord de son cocontractant, le cédé, ce que prévoyait déjà la jurisprudence, et la cession devra faire l'objet d'un écrit à peine de nullité. L'accord du cédé pourra intervenir à l'avance, notamment dans le contrat objet de la cession lui-même. Dans ce cas, le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire devra lui être notifié, ou il devra en prendre acte, pour que la cession produise effet à son égard. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.

  • Perte de données et contrat d'assurance "tous risques sauf" (CA Lyon, 28 avril 2016, n° 12/06958 N° Lexbase : A4248RLW)

Une société sollicitait la prise en charge d'un sinistre informatique par son assureur aux termes d'un contrat d'assurance de dommages aux biens ayant vocation à s'appliquer à tous les biens et tous les sinistres sauf ceux expressément exclus. Par un arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a considéré que "la perte de données survenue dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ne saurait être assimilée à un bris de machine ou à un bris informatique au sens des stipulations, dès lors que le sinistre est survenu au moment de l'exécution du script de sauvegarde qui, selon la méthode préconisée par la société IBM, devait permettre la récupération des données" et, "compte tenu des messages d'erreurs qui l'ont précédé, ne revêt pas le caractère d'un évènement accidentel et soudain qui est de l'essence même du contrat d'assurance". Elle a ainsi débouté la société de sa demande.

  • Contrat de location de matériel informatique et financement d'une licence d'utilisation d'un logiciel (CA Lyon, 28 avril 2016, n° 14/01978 N° Lexbase : A4908RLD)

Une société exploitant une auto-école à laquelle un prestataire informatique demandait le règlement de factures impayées au titre d'un "contrat de location portant sur du matériel informatique et logiciels", avait en défense demandé que soit prononcée la nullité du contrat pour "erreur de droit et absence de cause" au motif que sa cocontractante lui avait "loué la licence [d'un] logiciel alors qu'elle ne disposait d'aucun droit pour le faire". Par un arrêt du 28 avril 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande, relevant que le prestataire informatique n'avait pas "loué" mais seulement "financé l'achat de cette licence", licence qui avait été dûment "acquise" pour le compte de l'auto-école "auprès de son concepteur et auteur".

  • Résiliation d'un contrat de référencement de site internet (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 13 mai 2016, n° 14/22497 N° Lexbase : A7814RNQ)

Par un arrêt du 13 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la résiliation par une société éditant un site internet du contrat aux termes duquel un expert en référencement s'était engagé à "une obligation de résultat de faire progresser le positionnement [de son] site internet". Elle a rejeté l'argument du prestataire selon lequel cette obligation s'était transformée en une obligation de moyens "en raison du défaut de mise en oeuvre [par la cliente] de ses préconisations", au motif qu'il "n'invoquait pas l'un des cinq cas contractuellement prévus" pour cette transformation. Elle a également relevé que la société avait "pu prendre exceptionnellement l'initiative unilatérale de résilier le contrat [tacitement] reconduit" compte tenu de la forte baisse de son positionnement alors que la prospection de ses nouveaux clients était issue "quasi exclusivement des moteurs de recherche".

II - Dématérialisation

  • Appel d'offres : signature électronique de l'offre (TGI Paris, référé, 19 novembre 2015, n° 15/59742 N° Lexbase : A4052QDG)

Deux sociétés ayant répondu à un appel d'offres par dépôt conjoint d'un dossier compressé en fichier "zip", signé électroniquement, et ayant joint au dossier le fichier relatif à sa signature électronique, reprochaient au commanditaire de l'avoir rejeté au motif du "défaut de signature des documents de l'offre et notamment de l'acte d'engagement". Par une ordonnance de référé du 19 novembre 2015, le Président du TGI, ayant relevé que le commanditaire avait entre-temps reconnu "l'erreur matérielle commise" et acquiescé à la demande des demanderesses, a confirmé la recevabilité du dossier litigieux et sa réintégration à la procédure d'appel d'offres.

Par un arrêt du 6 avril 2016, la Cour de cassation a considéré que le juge qui sur le fondement des articles 1316-1 (N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 (N° Lexbase : L0630ANN) du Code civil, avait retenu à propos d'une demande d'adhésion d'un particulier à une assurance complémentaire sous forme électronique "que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et que la demande d'adhésion [...] porte mention de la délivrance de ce document par [une] plateforme de contractualisation en ligne [...], permettant une identification et une authentification précise des signataires" a bien vérifié que le procédé de signature électronique en cause procédait d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

III - Cybercriminalité

  • Condamnation à un an de prison ferme en matière d'e-réputation (CA Paris, Pôle 3, 5ème ch., 13 avril 2016, n° 15/00880 N° Lexbase : A3781RLM)

Par un arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Paris a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme une femme qui s'était rendue coupable de divers actes malveillants et de harcèlement à l'égard de deux de ses ex-compagnons et de leur entourage. La cour a relevé que "les faits ont été commis durant de nombreux mois au préjudice de plusieurs victimes qui en ont été profondément affectées" et a ainsi condamné la jeune femme pour violence avec préméditation consistant en des messages électroniques à caractère injurieux et diffamatoire, usurpation d'identité par la création de fausses pages sur les réseaux sociaux diffusant des informations fausses et diffamatoires, appels téléphoniques malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne.

IV - Données personnelles

  • Formalités simplifiées de la CNIL dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale (CNIL, communiqué du 12 mai 2016)

La CNIL a adopté, le 14 avril 2016, trois autorisations uniques simplifiant les formalités des organismes oeuvrant dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. Ces organismes pourront procéder en ligne, sur le site de la CNIL, à un engagement de conformité à une ou plusieurs de ces autorisations, correspondant au(x) traitement(s) effectué(s) dans le cadre de leur activité. La CNIL rappelle qu'il ne s'agit pas pour ces organismes, de collecter de manière systématique l'ensemble des données visées par ces autorisations, et que "ces derniers demeurent soumis aux principes clés de la Loi Informatique et libertés", notamment celui de ne collecter que les informations strictement nécessaires aux finalités du traitement.

V - Infractions de presse

  • Responsabilité du directeur de publication d'un blog (TGI Paris, 17ème ch. correc., 18 février 2016)

Par un jugement du 18 février 2016, le TGI de Paris a considéré, sur le fondement de l'article 93-3 alinéa 5 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle applicable aux espaces de contributions personnelles (N° Lexbase : L0991IEG), que la directrice de publication d'un blog contenant des messages diffamatoires et injurieux à l'égard d'une personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu'au moment de la publication des propos incriminés, elle n'avait pas la maîtrise éditoriale de ce "blog participatif", elle n'exerçait aucun contrôle a priori et elle n'avait été saisie d'aucune demande de retrait des propos poursuivis mais seulement d'une demande de suppression du blog en son entier. Le tribunal a également relaxé l'une des auteurs poursuivies pour diffamation au motif qu'elle était "fondée à se prévaloir de l'excuse de bonne foi" puisqu'elle poursuivait un but légitime en publiant un article témoignant de son expérience personnelle "sans malveillance ni outrance".

VI - Concurrence

  • Absence de position dominante du site "Vente-privee.com" (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 mai 2016, n° 15/00301 N° Lexbase : A9002RNQ)

Par un arrêt du 12 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 28 novembre 2014 par laquelle l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., décision n° 14-D-18, 28 novembre 2014 N° Lexbase : X2887APM) avait rejeté la demande de condamnation pour abus de position dominante d'une société exploitant un site de vente en ligne, qui avait imposé aux marques qu'elle distribuait une clause d'exclusivité "leur interdisant de commercialiser leurs stocks d'invendus auprès d'autres sites internet concurrents". Il a été relevé que les demanderesses n'avaient pas établi l'existence d'un marché de la vente évènementielle en ligne, préalable nécessaire à la qualification d'une pratique anticoncurrentielle. La cour considère, de plus, qu'une instruction complémentaire par l'Autorité de la concurrence pour déterminer l'existence de ce marché serait vaine compte tenu de l'évolution marquée du secteur de déstockage de produits invendus sur la période demandée (depuis 2009, date de saisine de l'autorité de la concurrence).

VII - Droit d'auteur et oeuvres numériques

  • Condamnation à une peine de prison pour contrefaçon de site et de marque (CA Montpellier, 3ème ch. correc., 13 avril 2016)

Par un arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Montpellier a condamné deux hommes à 12 et 8 mois de prison avec sursis et solidairement à 200 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon commis à l'encontre d'une société ayant une activité de diffusion d'annonces immobilières. La cour a relevé que la société dans laquelle les deux hommes avaient des responsabilités "a[vait] reproduit sur son site internet des signes identifiants de [la société partie civile] notamment son logo [...] et la totalité des rubriques ; que par ailleurs elle a[vait] reproduit l'exact libellé de ses annonces publicitaires [...] et également les documents commerciaux [...] et aussi le livre commercial en tous points identiques". Elle avait par ailleurs enregistré des noms de domaine reprenant des marques de la société partie civile sans son autorisation et postérieurement à leur enregistrement.

VIII - Infractions de presse

  • Condamnation du directeur de publication d'un site internet pour diffamation (CA Lyon, 10 mai 2016, n° 14/02235 N° Lexbase : A9955RNZ)

Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 13-11.706, F-P+B N° Lexbase : A9506MG8), a condamné solidairement une association et le directeur de publication de son site internet mettant à disposition du public un forum permettant l'expression de consommateurs, en raison de la publication de plusieurs messages diffamatoires à l'encontre d'une société ayant pour activité la diffusion d'annonces immobilières. La cour a considéré que le directeur de publication ne pouvait "se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il ne justifi[ait] d'aucune enquête préalable sérieuse" et "qu'il s'[était] abstenu de toute intervention [...] en dépit des courriers qui lui [avaient] été adressés à plusieurs reprises par le conseil de l'appelante, mises à part quelques modérations effectuées avec retard et de manière partielle sur certains messages".

  • Diffamation : diffusion d'une information non vérifiée (TGI Paris, 17ème ch. civ., 11 mai 2016, n° 15/09111 N° Lexbase : A9789RQM)

Par un jugement du 11 mai 2016, le TGI de Paris a considéré que la publication sur un site internet d'un article imputant à la demanderesse d'avoir causé la mort de son animal par imprudence, infraction réprimée par l'article R. 653-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0882ABB), était constitutive d'une diffamation publique envers un particulier et a donc condamné solidairement la société éditrice du site et le directeur de la publication à réparer le préjudice causé. Le tribunal a relevé que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'excuse de bonne foi pour justifier ces propos diffamatoires en raison du "manque de prudence dans l'expression au regard de l'absence de tout élément de nature à établir une quelconque enquête sur la réalité de l'information" reprise d'un autre journal.

IX - Acteurs de l'internet

  • Condamnation d'une association pour exercice illégal du droit (TGI Aix-en-Provence, référé, 19 avril 2016, n° 16/00349 N° Lexbase : A3800RLC)

Par une ordonnance de référé du 19 avril 2016, le TGI d'Aix-en-Provence a fait interdiction à une association proposant sur son site internet un service d'aide et de conseils en droit social "d'exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique". Le TGI a considéré que les conventions prud'homales prévoyant l'assistance d'un avocat que l'association proposait "constitu[aient] des contrats de courtage ou d'intermédiation", illicites en raison de leur objet, et que son offre de services juridiques devait "s'analyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique", activités excédant par ailleurs le cadre fixé par la loi réglementant l'exercice de la profession d'avocat.

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Sociétés

[Jurisprudence] Cession de parts sociales de SARL : quand l'héritier à agréer est déjà associé...

Réf. : CA Pau, 3 mai 2016, n° 14/01536 (N° Lexbase : A2190RM3)

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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés

Le 09 Juin 2016

Le contentieux des clauses statutaires devant s'appliquer en cas de cession de titres est intarissable, qu'il s'agisse, par exemple, de clauses d'agrément ou de clauses de préemption (1), et quelle que soit la forme de la société (SARL, SAS, etc.). La question posée est quasiment toujours la même ; elle est celle de la sanction applicable en cas de violation de telle ou telle clause, ce qui revient à se demander, dans un premier temps, si la clause était bel et bien applicable ou si, au contraire, la cession, voire l'opération (2), pouvait être réalisée sans respecter ladite clause en raison de son inapplicabilité, en d'autres termes celle de déterminer le domaine de l'agrément (3).
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 3 mai 2016, qui juge, en substance, que la clause statutaire prévoyant un agrément pour les héritiers de l'associé décédé ne peut jouer à l'égard d'un héritier qui est déjà associé et qui concernait une SARL, témoigne de ces difficultés pratiques. En l'espèce, il s'agissait d'une SARL, spécialisée dans la gestion hôtelière et para-hôtelière d'ensembles immobiliers et plus spécifiquement de résidences de loisirs, qui avait été créée en 1995 entre un père et son fils, chacun détenant respectivement 70 % et 30 % du capital social de la société. A la suite du décès du père le 7 décembre 2003, le capital avait été réparti de la manière suivante : l'épouse du défunt détenait 1 500 parts en usufruit et 1 500 parts en pleine propriété, la fille avait 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en nue-propriété et pour le fils 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en nue-propriété. Toutefois, le 11 janvier 2013, par acte notarié, le conjoint survivant (la mère) avait fait donation à sa fille des parts qu'elle avait recueillies en pleine propriété du fait du décès, ce qui avait conduit le fils à assigner sa soeur et la SARL en vue demander la nullité de cette donation invoquant principalement le non-respect de la clause d'agrément prévue dans les statuts.


En effet, l'article 12 de ces statuts stipulait que : "les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales.

La cour ne manque pas de relever qu'aux termes de l'article L. 223-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L9619GUS), les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, mais qu'il est possible, toutefois, pour des statuts de SARL de stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 (N° Lexbase : L5839AI4).

Cependant, retenant qu'une clause d'agrément ne peut être prévue, dans le cadre d'une cession des parts sociales entre ascendants et descendants, que dans le cas où le cessionnaire ne serait pas déjà associé, et relevant alors que la fille était déjà associée à la date de la donation pour avoir recueilli des parts sociales dans la succession de son père, la cour d'appel en conclut que la clause d'agrément dont se prévaut le fils n'était ici pas applicable à la donation consentie par la mère à sa fille le 11 janvier 2013.

Ce faisant, les juges d'appel reprennent une solution que la Cour de cassation avait déjà pu adopter il y a quelques années maintenant (4) et qui l'avait conduite à casser un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 1973, pour affirmer que l'article 44 de la loi du 24 juillet 1966 (loi n° 66-537 N° Lexbase : L6202AGS), devenu l'article L. 223-13 du Code de commerce, n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associe avant le décès de son auteur.

Mais cette solution n'avait pas été réaffirmée depuis, d'où l'intérêt de l'arrêt de la cour de Pau. De prime abord, elle se comprend aisément : la fille étant déjà associée au moment de la donation, la clause agrément ne trouvait pas à s'appliquer en l'occurrence. Cela étant, la solution est bien moins évidente qu'elle n'y paraît, d'abord parce qu'il n'est pas sûr que l'article L. 223-13 du Code de commerce n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associé avant le décès de son auteur (I), ensuite parce que les statuts d'une SARL peuvent imposer une clause d'agrément pour les cessions même entre associés sans distinguer les cessions à titre gratuit et les autres (II).

I - L'agrément de l'héritier de l'associé décédé et l'article L. 223-13

Selon l'article L. 223-13, alinéa 1er, du Code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. L'alinéa 2 du texte dispose que, toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 du même code.

Cela signifie que les parts sociales d'une SARL se transmettent librement aux héritiers en cas de décès des associés mais que les statuts de la société peuvent limiter cette transmission en imposant un agrément pour que les héritiers concernés deviennent associés. En ce cas et conformément à la distinction du titre et de la finance, l'héritier du défunt sera titulaire des parts sociales en valeur à la suite du décès de l'associé et n'aura la qualité d'associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts.

L'alinéa 3 du texte confirme cette analyse : "les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur". En outre, l'alinéa 4 indique qu'"il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires".

Cependant, non seulement l'article L. 223-13 du Code de commerce, malgré la réécriture dont il a pu faire l'objet en 2004 n'envisage pas toutes les hypothèses (5), à l'instar par exemple de l'article L. 221-15 (N° Lexbase : L5811AI3) (6), mais surtout il n'est pas d'ordre public à la différence par exemple de l'article L. 223-14 comportant la formule "toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite".

Dans ces conditions, il paraît donc possible d'imposer un agrément à l'héritier de l'associé décédé qui est déjà associé.

Certes, tel n'était visiblement pas le cas de l'article 12 des statuts de la SARL qui stipulait que : "les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales", encore que si l'on veut bien admettre que cette formule ne pouvait faire obstacle à la donation -cession à titre gratuit- intervenue en 2013, elle pouvait en revanche parfaitement s'opposer à celle intervenue juste après le décès du père. De sorte que le fils aurait dû contester la première cession et non la seconde, aucune prescription n'étant applicable à la mise en oeuvre d'une clause statutaire.

Au-delà des textes, les tribunaux valident et appliquent assez largement tout type de clause d'agrément relative aux héritiers des associés décédés. Ainsi a-t-il été jugé qu'en cas de décès de l'un des deux associés égalitaires d'une société à responsabilité limitée, est applicable la clause des statuts stipulant qu'un héritier ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (7).

Si une procédure d'agrément est prévue, l'héritier de l'associé décédé ne sera associé qu'à compter de son agrément. En conséquence de quoi il ne pourra pas, par exemple, participer au vote lors d'une assemblée (8), seuls les associés ayant le droit de participer aux décisions collectives. Sur le même registre, des juges ont pu considérer que la personne désignée comme administrateur des parts d'un associé décédé ne peut, alors qu'aucun héritier n'a été agréé, intervenir dans la société comme le ferait un associé, et doit donc être déboutée de sa demande, adressée au juge des référés, de communication de documents, formée à l'encontre de la SARL (9).

Au demeurant, la présence d'une clause d'agrément et l'éventuel refus d'agrément n'empêchent pas l'héritier de disposer de certaines prérogatives, autres que le droit de vote. Ainsi, le fils de l'associé décédé d'une SARL a qualité pour agir en nullité des délibérations de l'assemblée générale de cette société, alors qu'une clause des statuts prévoit que la transmission des parts sociales à un descendant en ligne directe n'est pas soumise à l'agrément des associés et qu'au surplus cette transmission a été constatée dans le procès-verbal d'une assemblée générale antérieure à la demande en nullité (10). Mieux, en demandant la nullité pour fraude d'une cession intervenue, des indivisaires n'agissent pas en qualité de titulaires de parts sociales recueillies dans la succession du défunt mais en leur qualité de successeurs universels de celui-ci, de sorte qu'ils peuvent agir conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8 absence de nécessité d'un consentement de tous) (11).

Sous réserve de la validité de la clause, l'agrément, dont le domaine peut être très étendu par le contrat, empêche l'héritier de devenir associé s'il n'est pas obtenu.

Il ne nous semble donc pas que l'article L. 223-13 du Code de commerce n'autorise de limitations statutaires à la libre transmissibilité des parts sociales par voie successorale que pour l'agrément par la société de l'héritier qui n'est pas déjà associé avant le décès de son auteur. Si tel était vraiment le cas, cela signifierait que l'héritier de l'associé décédé n'aurait presque jamais à être agréé malgré la stipulation d'une clause d'agrément.

Au cas d'espèce néanmoins, la clause n'avait pas à s'appliquer compte tenu du fait que l'héritière était déjà associée. La clause avait en quelque sorte d'ores et déjà épuisé ses effets lors de la répartition du capital décidé par les associés au lendemain du décès du père (12).

II - L'agrément de l'héritier de l'associé décédé et l'article L. 223-16

Bien que, conformément à l'article L. 223-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5841AI8), les parts soient librement cessibles entre les associés, il est possible de limiter cette libre cessibilité. En ce cas et comme l'alinéa 2 du texte l'indique, l'article L. 223-14 du même code est applicable, étant précisé, toutefois, que les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.

Les statuts d'une SARL peuvent donc parfaitement imposer une clause d'agrément pour les cessions même entre associés sans distinguer les cessions à titre gratuit et les autres, cette possibilité relevant des dispositions impératives des articles L. 223-14 et L. 223-16 (13).

On voit ainsi que les articles L. 223-13 et suivants organisant la transmission et la cession de parts sociales composant le capital de SARL, qui ont déjà pu révéler quelques failles (14), et malgré la réforme opérée par l'ordonnance du 25 mars 2004 (ordonnance n° 2004-274, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises N° Lexbase : L4315DPI) (15), ne sont pas exempts de quelques oublis, en particulier en cas de décès d'associé.

La clause des statuts de SARL selon laquelle, par exemple, "les parts sociales ne peuvent être transférées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales", en plus d'être valable, a vocation à s'appliquer très largement. Non seulement sont concernées toutes les opérations de transfert, à savoir cession, apport, donation, transmission, échange, etc., mais encore a-t-elle vocation à s'appliquer à l'héritier de l'associé décédé qui devra être agréé afin d'avoir la qualité d'associé, et qui devra également, une fois la qualité d'associé acquise, obtenir l'agrément des autres associés, à la majorité statutairement prévue, pour pouvoir céder, même à titre gratuit, donc donner, ses parts à un ascendant, descendant ou son propre héritier.

Et une telle clause ne nous paraît pas illégale au regard de la rédaction des articles L. 223-13, L. 223-14 et L. 223-16, encore perfectibles, sous réserve toutefois des divergences doctrinales en matière de majorités prévues par les statuts qui seraient différentes de celles posées par la loi.


(1) Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.747, FS-P+B (N° Lexbase : A3238PK7), B. Saintourens, Lexbase, éd. aff., 2016, n° 456 (N° Lexbase : N1501BWI) ; LPA, 1er avril 2016, p. 7, note B. Receveur ; D. actualité, 11 février 2016, note A. Lienhard ; JCP éd. E, 2016, 1231, nos obs..
(2) Transmission-donation, TUP, etc.
(3) D. Poracchia, Les clauses d'agrément dans les sociétés par actions - questions contemporaines, in Mélanges M. Germain, LexisNexis-Lextenso-LGDJ, 2015, p. 679.
(4) Cass. com., 28 octobre 1974, n° 73-12.368 (N° Lexbase : A8800AYL), Bull. civ. IV, n° 268 ; Rev. sociétés, 1975, p. 251, note D. Randoux ; D., 1975, p. 209, note Y. Guyon ; JCP éd. G, 1975, II, 18204, note Bernard.
(5) Pour une discussion doctrinale sur la portée du nouvel article L. 223-14, V. (N° Lexbase : L5839AI4), Cessions de parts et actions, Mémento Francis Lefebvre, 2015/2016, n° 32175 et 32232 ; D. Gibirila, Rép. sociétés, v° Société à responsabilité limitée, 2012, n° 452.
(6) V. obs. ss ce texte in Code des sociétés, Dalloz, 2016.
(7) Cass. com., 5 février 1991, n° 89-16.844, publié (N° Lexbase : A2720ABD), Bull. civ. IV, n° 59 ; D., 1992. 3, note J. Derruppé ; Rev. sociétés, 1991, p. 529, note B. Saintourens ; Defrénois 1991, p. 892, obs. P. Le Cannu. V. égal., CA Pau, 21 février 2012, n° 12/837 (N° Lexbase : A0624IDH), RJDA, 2012, n° 598 ; BRDA, 2012, n° 8, p. 5. Dans cet autre arrêt de la cour d'appel de Pau, les statuts de la SARL soumettaient la transmission, l'attribution ou la dévolution de parts sociales pour cause de décès d'un associé à l'agrément des associés subsistants donné à la majorité des trois quarts des parts sociales. Pour les juges, cette clause est valable et doit recevoir application dès lors que l'article L. 223-13 du Code de commerce autorise les dérogations statutaires à la libre transmission des parts par succession. De plus, il résulte de la combinaison de cet article avec l'article L. 223-14 du même code que la majorité exigée par les statuts pour l'agrément d'un héritier ne doit pas être plus forte que celle requise pour celui d'un tiers et que les statuts peuvent prévoir une majorité moins forte pour l'agrément d'un héritier que pour celui d'un tiers, l'article L 223-13 ne fixant qu'un plafond ; en l'espèce la majorité des trois quarts des parts sociales possédées par les associés subsistants, requise par les statuts de la société, est conforme à ces dispositions, la majorité des trois quarts des parts sociales possédées par les associés minoritaires étant moins forte que la majorité légale. Enfin, les héritiers non agréés ne peuvent prétendre qu'à la valeur des parts de leur auteur au jour du décès. Ils doivent donc rembourser à la société les distributions de bénéfices qu'ils ont indûment perçus de celle-ci. Adde J. Richard, L'application d'une clause d'agrément des héritiers de l'associé décédé d'une SARL, Dr. sociétés, avril 1990, p. 1 (application d'une clause d'agrément des héritiers de l'associé décédé) ; P. Le Cannu, L'absence de majorité, RJ com., 1991, n° 11, p. 96.
(8) Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.248, FS-P+B (N° Lexbase : A7794NMM), Ch. Lebel, Lexbase, éd. aff., 2015, n° 435 (N° Lexbase : N8908BUH) ; Dr. sociétés, 2015, comm. 189, note R. Mortier ; RTDCom., 2015, p. 503, obs. A. Constantin ; Bull Joly Sociétés, p. 585, note J-P. Garçon ; Rev. sociétés, 2016, p. 175, note L. Godon ; JCP éd. E, 2016, 1036, n° 1, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; Dr. & patrimoine, mai 2016, obs. D. Poracchia.
(9) CA Agen, 23 février 1993, Defrénois 1994, p. 561, obs. P. Le Cannu.
(10) Cass. com., 28 février 1972, n° 69-12.937, publié (N° Lexbase : A6669AG4), Rev. sociétés, 1973, p. 100, note B. Bouloc.
(11) Cass. civ. 1, 25 mai 1992, n° 90-14.020, inédit (N° Lexbase : A2096AGQ), Bull. Joly Sociétés, 1992, p. 935, note Delhay et Goetghebeur ; Rev. sociétés 1993. p. 581, note P. Didier.
(12) On regrette que l'arrêt n'apporte pas plus de précision sur le contexte de cette répartition et sur la décision collective des associés.
(13) Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.588, F-D (N° Lexbase : A4460NBS) JCP éd. E, 2015, 1577, n° 9, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés, 2015, comm. n° 67, note D. Gallois-Cochet ; Bull. Joly Sociétés, 2015, § 113 p. 2, note J.-Ch. Pagnucco ; RJDA, 2015, n° 429 ; nos obs., in Chron., Lexbase, éd. aff. 2015, n° (N° Lexbase : N6695BUI) (nullité sanctionnant la violation des règles de majorité statutaires pour l'agrément d'une cession entre associés).
(14) Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, F-P+B (N° Lexbase : A9837MCC), JCP éd. E, 2014, 1515, Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 250, note B. Saintourens, Dr. sociétés, 2014, comm. 64, note D. Gallois-Cochet, Ch. Lebel, Lexbase, éd. aff., 2014, n° 370 (N° Lexbase : N0896BUQ) ; Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.366, F-P+B (N° Lexbase : A9419MGX), JCP éd. E, 2014, 1224, note B. Dondero, D. actualité, 19 mars 2014, obs. A. Lienhard, Rev. sociétés, 2014, p. 386, note B. Saintourens, D., 2014, p. 2156, note J. Moury, D., 2014, p. 2437, obs. E. Lamazerolles, RTDF, 2014/2, p. 143, note D. Poracchia, Dr. sociétés, 2014, comm. 82, note D. Gallois-Cochet, RLDA, juillet 2014, p. 10, note J.-Ch. Pagnucco, RTDCiv., 2014, p. 650, obs. H. Barbier, JCP éd. E, 2014, 1515, obs. M. Caffin-Moi, LPA, 23 avril 2014, p. 4, note T. Le Gueut, RDC, 2014/4, p. 688, note L. Sautonie-Laguionie, Option Finance, 2 février 2015, p. 24, obs. C. Corpet, LPA 13 avril 2015, p. 12, Chron. contrats spéciaux, note E. Burdin.
(15) H. Lécuyer, Commentaire de l'ordonnance du 25 mars 2004 dans ses dispositions relatives aux SARL, LPA 16 avril 2004, p. 4 ; J. Derruppé, Un trou législatif: le choix du successeur d'un associé décédé, in Mélanges A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 73 ; A. Lecourt, Le nouveau régime de la transmission des parts sociales de SARL suite au décès d'un associé, Dr. sociétés, 2005, étude 4, n° 18 et 19 ; J. Monnet, SARL et l'ordonnance du 25 mars 2004: une véritable réforme, Dr. sociétés, 2004, étude 9, n° 5.

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