Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse

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L8503K73

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 168 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt » sont remplacés par les mots : «, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « titres assimilés », sont insérés les mots : «, proposent des minibons » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion » sont remplacés par les mots : «, aux institutions de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs ».

Article 2

I.-L'article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, les mots : «, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse » sont supprimés ;

2° Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. »

II.-Le chapitre III du titre II du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Les bons de caisse

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 223-1.-Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, sont régies par les dispositions du présent chapitre.

« Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.

« Art. L. 223-2.-Seuls peuvent émettre des bons de caisse :

« 1° Les établissements de crédit ;

« 2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.

« Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.

« Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.

« Art. L. 223-3.-Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.

« Art. L. 223-4.-Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.

« L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.

« L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

« Art. L. 223-5.-La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil.

« Section 2

« Les minibons

« Art. L. 223-6.-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.

« Art. L. 223-7.-Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.

« Art. L. 223-8.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les sociétés mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des minibons conférant un droit de créance identique pour une même valeur nominale.

« Art. L. 223-9.-Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.

« Art. L. 223-10.-Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.

« Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.

« Art. L. 223-11.-Un décret précise les mentions relatives au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent sur le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4.

« Art. L. 223-12.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 223-13.-Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.

« Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs. »

III.-A l'article L. 232-1 du même code, les mots : « de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 » sont remplacés par les mots : « de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4 ».

Article 3

L'article L. 341-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les bons de caisse. »

Article 4

I.-Après le 7 de l'article L. 511-6 du même code, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; ».

II.-Au 4 du I de l'article L. 511-7 du même code :

1° Après les mots : « titres financiers », sont insérés les mots : « et des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 » ;

2° Après les mots : « si elle n'effectue pas », sont insérés les mots : «, à titre de profession habituelle, ».

Article 5

I.-A l'article L. 531-7 du même code, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 223-6, ».

II.-L'article L. 547-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « définies » est remplacé par le mot : « définis », après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2. » et la phrase : « Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » est supprimée ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers.

« Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

3° Au II, le mot : « également » est supprimé, après les mots : « bulletins de souscription », sont insérés les mots : «, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, » et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4. » ;

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « à la condition de ne pas fournir de services de paiement » sont supprimés ;

5° Au IV, le mot : « Ne » est remplacé par les mots : « En l'absence de dispositions contraires, ne ».

III.-Au II des articles L. 547-5 et L. 548-5 du même code, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

IV.-A l'article L. 547-6 du même code, le mot : « financiers » est supprimé.

V.-L'article L. 547-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5°, après les mots : « des risques auxquels ils s'exposent », sont insérés les mots : « notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, » ;

2° Au 7°, le mot : « financiers » est supprimé ;

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. » ;

4° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article. »

Article 6

I.-Au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-9 du même code, après les mots : « réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet », sont insérés les mots : « ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ».

II.-Le e du II de l'article L. 621-15 du même code est complété par les mots : « ou s'est livrée à tout manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14 lors d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ».

Article 7

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 :

« L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse » ;

2° Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7, les mots suivants sont ajoutés au début du premier alinéa :

« I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, » et la référence : « L. 223-4 » est remplacée par la référence : « L. 223-13 » ;

3° Les articles L. 742-7 et L. 752-7 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

« II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

4° L'article L. 762-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

« II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

5° Au dernier alinéa du I des articles L. 743-10, L. 753-10 et au I de l'article L. 763-10, les mots : « Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction » sont remplacés par les mots : « L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction » ;

6° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 :

« Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse » ;

7° Les neuvième à douzième alinéas des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1 ainsi que les treizième à seizième alinéas de l'article L. 755-1-1 sont remplacés par les alinéas suivants :

«-au premier alinéa, les mots : “ ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité ” sont remplacés par les mots : “ ni l'institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : “ ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation ” sont supprimés ;

«-les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;

«-au dixième alinéa, les mots : “, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ” sont remplacés par les mots : “ et des sociétés de financement ” ;

«-au onzième alinéa, les mots : “ répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ” sont supprimés.

« Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables. » ;

8° Aux articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, l'alinéa suivant est rétabli après le deuxième alinéa :

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ; » ;

9° Au II de l'article L. 755-1-1, le 2 est supprimé et les références : « 3. » et « 4. » sont remplacées par les références : « 2. » et « 3. » ;

10° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse » ;

11° Les articles L. 745-11-6 et L. 755-11-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « I.-Les » sont remplacés par les mots : « I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, les » et les mots : « à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve des dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « à l'exception de l'article L. 547-8. » ;

b) L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

« Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse » ;

c) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les références : « II.-1° » et, au début du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

12° Le I de l'article L. 765-11-6 est complété par l'alinéa suivant :

« Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse » ;

13° Au premier alinéa des articles L. 745-11-7 et L. 755-11-7, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues ci-après. » ;

14° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 :

« L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. » ;

15° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :

« Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. »

Article 8

A l'exception du II de l'article 5, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

Le II de l'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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