Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

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L4069K89

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 64 ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée du roi, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 19 de la présente ordonnance.

Article 2

Au deuxième alinéa du II de l'article L. 641-1, après les mots : « de l'article L. 812-2 », sont ajoutés les mots : « ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. »

Article 3

L'article L. 645-4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement. »

Article 4

L'article L. 645-7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « Il en rend » sont remplacés par les mots : « Ils en rendent ».

Article 5

A l'article L. 645-8, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article ».

Article 6

A l'article L. 645-10, après les mots : « du mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article ».

Article 7

Au I de l'article L. 654-12, après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », sont insérés les mots : « , y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article ».

Article 8

L'article L. 812-2 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa du II les mots : « d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

« Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.

« Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée. »

Article 9

L'article L. 812-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mandataire judiciaire », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 » et, après les mots : « les autres mandataires », sont insérés les mots : « ou lorsque les conditions sont remplies, entre les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 » ;

2° A la première phrase du second alinéa, après les mots : « ancien mandataire », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, » ;

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par :

« Le mandataire judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8, L. 812-9, L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5. La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 demeure soumise aux dispositions du III de l'article L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-1-1, L. 814-10-1, L. 814-10-2 et L. 814-5. »

Article 10

Après l'article L. 812-8 est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. 812-8-1. - Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues par leur statut. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 812-10, après les mots : « l'article L. 812-2 », sont insérés les mots : « , du III de ce même article ».

Article 12

Après le dixième alinéa de l'article L. 814-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 814-2les mots : « ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa du II de l'article L. 812-1 ou du III de ce même article. »

Article 14

A l'article L. 814-5, après les mots : « l'article L. 812-2 », sont insérés les mots : « ou par le III de ce même article ».

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 814-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s'applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d'une mission prévue par leur statut. »

Article 16

L'article L. 814-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut. »

Article 17

Après l'article L. 814-10 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 814-10-1. - I. - Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.

« L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.

« Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.

« Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« IV. - La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.

« Art. L. 814-10-2. - I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.

« Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

« Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.

« L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.

« La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;

« 4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.

« L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.

« La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.

« IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où elle est établie.

« En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.

« Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.

« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

« V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.

« Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

Article 18

A l'article L. 814-13les mots : « ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article ».

Article 19

I. - L'article L. 950-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa avant les mots : « Sous réserve » est insérée la référence : « I » ;

2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Le titre Ier ;

« b) Le titre II à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

« c) Le titre III ;

« d) Les chapitres Ier à IV du titre IV ; le chapitre V du titre IV dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 ;

« e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;

« f) Le titre VI ;

« g) Le titre VIII. » ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :

« 1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Titre Ier


L. 811-1


l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté


L. 811-2


l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté


L. 811-3


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-5


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 811-6


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 811-7


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-8


l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires


L. 811-9


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-10


l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


L. 811-11


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 811-11-1


l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes


L. 811-11-2


l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes


L. 811-11-3


l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté


L. 811-12A


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-12


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 811-13


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-14


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


L. 811-15


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 811-16


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce


L. 814-1


l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires


L. 814-1-1


l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires


L. 814-2


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


L. 814-3


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés


L. 814-4


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-5


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-8 à L. 814-11


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-12


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées


L. 814-13


la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

« 2° Les dispositions du titre II du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Titre II


L. 820-1 à L. 821-4


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 821-6


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 821-7 à L. 824-16


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

».

II. - Après l'article L. 956-9 est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. - Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement. »

III. - L'article L. 958-1 est abrogé.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2592 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES HUISSIERS

Article 20

L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 7 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L. 814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires. »

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2593 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Article 21

L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi modifiée :

1° A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce. » ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « les études de commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « , sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce, ».

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 26 JUIN 1816 DU ROI, QUI ÉTABLIT, EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816, DES COMMISSAIRES-PRISEURS DANS LES VILLES CHEFS-LIEUX D'ARRONDISSEMENT, OU QUI SONT LE SIÈGE D'UN TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, ET DANS CELLES QUI, N'AYANT NI SOUS-PRÉFECTURE NI TRIBUNAL, RENFERMENT UNE POPULATION DE CINQ MILLE ÂMES ET AU-DESSUS

Article 22

L'ordonnance du 26 juin 1816 du roi, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1° Après l'article 8, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° L'article 14 est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce. »

Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-1418 DU 28 JUIN 1945 RELATIVE À LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTÉRIELS

Article 23

L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relatif à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires sont commis dans le cadre ou à l'occasion des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. »

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24

Les articles 19 et 25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 25

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du 3° du I et du III de l'article 19 qui entrent en vigueur le 18 juin 2016.

Elle est applicable aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

Article 26

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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