Madame Aline Claude DE
Z
ARCACHON
SARL MER ET GOLF LOISIRS
représentée par son gérant en exercice
adresse [...]
64600 ANGLET
Représentéee par Mr Gilles VIOLANTE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SARL MER ET GOLF LOISIRS, spécialisée dans la gestion hôtelière et para-hôtelière
d'ensembles immobiliers et plus spécifiquement de résidences de loisirs, a été créée en 1995
par Mr Jacques de
Z et son fils Mr Serge DE
Z , qui détenaient respectivement
70% et 30% du capital social de la société.
Suite au décès de Mr Jacques de
Z le 7 décembre 2003, le capital social a été réparti de
la manière suivante :
- Mme Aquilina MARTOS DE
Z ( conjoint survivant) : 1 500 parts en usufruit et 1
500 parts en pleine propriété,
- Mme Aline DE
Z ( fille) : 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en
nue-propriété,
- Mr Serge DE
Z : 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en nue-propriété.
Par acte reçu en l'étude de Mr DUCOURAU, notaire, le 11 janvier 2013, Mme Aquilina
MARTOS DE
Z a fait donation à sa fille de ses 1 500 parts en pleine propriété.
Par actes du 29 avril 2013, Mr Serge DE
Z a assigné Mme Aline DE
Z et la
SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de
voir prononcer la nullité de cette donation.
L'acte d'assignation n'a pas pu être remis à Mme Aquilina MARTOS DE
Z , qui est
décédée le 21 avril 2013.
Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal a :
Vu les dispositions des articles L 223-13 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 901 du code civil,
- débouté Mr Serge DE
Z de sa demande de prononcer la nullité de la donation des 1
500 parts sociales consentie par Mme Aquilina MARTOS au profit de Mme Aline DE
Z ,
- jugé valable 1'acte de donation de parts sociales dressé le 11 janvier 2013 car non entaché
de nullité puisque ne nécessitant pas d'agrément des associés ou de la SARL MER ET GOLF
LOISIRS,
- débouté Mr Serge DE
Z de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire sur les
facultés mentales et intellectuelles de Mme Aquilina MARTOS veuve DE
Z ,
- débouté Mr Serge DE
Z de toutes ses demandes,
- condamné Mr Serge DE
Z aux dépens ainsi qu'à payer à Mme Aline DE
Z et à
la SARL MER ET GOLF LOISIRS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2014, Mr Serge DE
Z a
interjeté appel de cette décision.
Une mesure de médiation ordonnée par la cour n'a pas abouti.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 décembre 2015, la clôture de
l'instruction de l'affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 27 juin 2014, Mr Serge DE
Z demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles1134, 901 et 911 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 223-13 et L 223-16 du code de commerce,
Vu l'article 12 des statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
- réformer la décision entreprise,
- dire que la donation des 1 500 parts sociales, objet de l'acte de Mr DUCOURAU notaire à
ARCACHON en date du 11 janvier 2013 est nulle,
- à titre subsidiaire,
- voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de
bien vouloir désigner avec pour mission de :
se faire remettre auprès de tous détenteurs l'entier dossier médical de Mme Aquilina
MARTOS veuve DE
Z ,
entendre tous sachants et notamment les médecins traitants,
dire si à la date du 11 janvier 2013, les facultés mentales et intellectuelles de Mme Aquilina
MARTOS veuve DE
Z étaient altérées, si ses facultés de discernement étaient
affectées et si cette dernière était en mesure d'exprimer un consentement et une volonté
éclairée,
- dire l'arrêt intervenu opposable et commun à la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
- ordonner le dépôt de l'arrêt à intervenir auprès du greffe du tribunal de commerce de
BAYONNE à la requête de la partie la plus diligente.
- condamner Mme Aline DE
Z aux entiers dépens de l'instance,
- la condamner à lui payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
appel abusif et injustifié,
- la condamner à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes.
L'appelant fait valoir que la donation est nulle, pour deux motifs :
- le non-respect de la clause d'agrément statutaire,
- l'existence d'un vice du consentement, dès lors que Mme Aquilina MARTOS DE
Z souffrait de graves troubles de santé affectant son discernement à la date de signature de
l'acte.
Selon dernières conclusions du 17 juillet 2015, Mme Aline DE
Z et la SARL MER ET
GOLF LOISIRS demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 901 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 223-13 et suivants du code de commerce,
Vu les statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant,
- condamner Mr Serge DE
Z aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de
15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu'en application de l'article L 223-13 du code de commerce, les
parts sont librement cessibles entre ascendants et descendants ; que si une clause d'agrément
peut être prévue dans les statuts de la société, cependant cette clause ne peut faire obstacle à
la cession lorsque le cessionnaire est déjà associé.
Ils contestent toute altération des facultés mentales de Mme Aquilina MARTOS DE
Z à la date à laquelle la donation a été consentie.
MOTIVATION
Il convient d'examiner chacun des motifs de nullité invoquée par l'appelant.
Sur la clause d'agrément
M. Serge de
Z prétend qu'il a découvert l'existence de l'acte de donation lors des
assemblées générales ordinaires de la SARL des 1er et 20 mars 2013 ; que cet acte est nul
dès lors que la procédure d'agrément statutaire prévue à l'article 12 des statuts de la SARL
MER ET GOLF LOISIRS aurait dû être respectée ; que le notaire rédacteur de l'acte de
donation a affirmé à tort que les statuts ne prévoyaient pas d'agrément.
Selon l'intimée, il résulte des dispositions combinées des articles L 223-13 et L 223-13 du
code de commerce que l'agrément n'est pas nécessaire pour une cession de parts d'un
conjoint, ascendant, ou descendant, lorsque le cessionnaire est déjà associé.
Elle considère que telle qu'elle est rédigée, la clause statutaire ne s'applique pas en cas de
cession d'un ascendant à un descendant ; que toute autre interprétation reviendrait à violer les
dispositions légales.
Les parties s'accordent pour dire que la clause d'agrément prévue dans les statuts du SARL (
statuts qui ne sont pas versés aux débats en cause d'appel) est rédigée de la manière suivante :
« les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au
moins les trois-quarts de parts sociales ».
Aux termes de l'article L 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement
transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre
époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un
descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 223-14. (.)
Le principe posé par ce texte est celui de la libre cession des parts sociales entre ascendants
et descendants. Une clause d'agrément ne peut être prévue dans cette hypothèse que dans le
cas où le cessionnaire ne serait pas déjà associé.
Or en l'espèce, Mme Aline DE
Z était déjà associée de la SARL à la date de la
donation.
Il en résulte que la clause d'agrément dont se prévaut l'appelant n'est pas applicable à la
donation consentie par Mme Aquilina MARTOS DE
Z à sa fille le 11 janvier 2013.
Ce premier moyen de nullité sera par conséquent écarté.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La
libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la nullité d'une donation pour insanité d'esprit
de démontrer l'existence d'une altération mentale au moment de l'acte.
Il n'est pas contesté que Mme Aquilina MARTOS DE
Z , qui est décédée le 21 avril
2013, soit trois mois et dix jours après la passation de l'acte litigieux, était atteinte d'une
tumeur frontale.
Au soutien de sa demande de nullité de l'acte de cession pour insanité d'esprit, l'appelant
invoque le contenu de procès-verbaux établis par le commissariat de police de Bayonne les
28 et 29 janvier 2013 suite à l'audition de Mme Aquilina MARTOS DE
Z dans le
cadre d'une affaire relative à une altercation entre son fils et le directeur de la SARL MER
ET GOLF LOISIRS, Mr HIRIGOYEN.
Le procès-verbal du 29 janvier 2013 expose les éléments suivants :
- « mentionnons avoir mis fin à l'audition de Mme Aquilina MARTOS DE
Z , entendue à
nos services en date du 28 janvier 2013, suite à la constatation de difficultés de réflexion, de
réponse aux questions posées et d'élocution,
- avons constaté dès l'arrivée de Mme Aquilina MARTOS DE
Z au service, qu'elle avait
d'énormes difficultés à rechercher sa pièce d'identité qu'elle ne nous a jamais présentée (.),
- lors de l'audition, à maintes reprises, Mme Aquilina MARTOS DE
Z a eu des
difficultés à répondre à notre questionnement sur les fonctions de son fils Serge et de
M. HIRIGOYEN actuel directeur au sein de la société et leurs relations professionnelles ;
elle stoppait net ses phrases en cherchant ses mots et son élocution devenait incohérente,
- suite à ce constat, avons pris contact avec Mr HIRIGOYEN qui accompagnait Mme DE
Z ,
- il nous informe que Mme DE
Z est peut-être atteinte de la maladie d'Alzheimer, son
entourage et lui-même ont constaté l'aggravation de son état de santé depuis une semaine ; il
nous communique les coordonnées de la fille de Mme DE
Z , qui nous confirme
l'aggravation de l'état de sa mère. Elle nous précise que sa mère n'est pas en mesure
actuellement de répondre aux questions et de parler correctement.'
Ainsi, à la date du 28 janvier 2013, Mme Aquilina DE
Z présentait des difficultés
d'élocution mais également des difficultés de 'réflexion', selon les termes des enquêteurs. Le
contexte de l'audition par des services de police dans le cadre d'une enquête judiciaire a
certainement eu une influence sur l'état émotionnel de Mme Aquilina DE
Z , mais les
troubles décrits sont de nature à introduire un doute sur les capacités cognitives de
l'intéressée, lors de la signature de l'acte litigieux quelques jours auparavant. Il sera observé à
cet égard que Mme Aline DE
Z elle-même a confirmé aux enquêteurs que l'état de
santé de sa mère s'était aggravé.
M. Serge de
Z se prévaut également d'un certificat médical du 1er février 2013
indiquant que « feu Mme Aquilina MARTOS DE
Z présentait depuis quelques semaines
un tableau associant un trouble mnésique, un certain degré de ralentissement idéique et des
troubles phasiques'.
Ces éléments médicaux corroborent les constats des enquêteurs.
Les deux attestations produites par l'intimée, émanant du réceptionniste de la résidence Mer
et Loisirs et d'un agent immobilier chargé d'évaluer les biens de Mme Aquilina DE
Z ,
affirmant que cette dernière avait une 'conversation normale' et était "en pleine possession de
ses moyens", ne sont pas des éléments de preuve de nature à écarter tout doute quant à la
capacité de la cédante à consentir de manière éclairée à l'acte de cession.
Le caractère authentique de l'acte ne constitue pas davantage une garantie absolue quant à
l'état de santé de Mme Aquilina DE
Z à la date du 11 janvier 2013.
Il convient dans ces conditions d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, selon les
modalités précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par
décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen de nullité de l'acte de cession tiré
du défaut d'agrément de la cessionnaire,
Et avant-dire droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne une expertise confiée à Mme le professeur Sophie GROMB - CHU de Bordeaux,
Site Pellerin, Place A. Raba-Léon 33076 Bordeaux Cedex - tél. : 05.56.79.48.55., avec pour
mission de :
se faire remettre auprès de tous détenteurs l'entier dossier médical de Mme Aquilina
MARTOS veuve DE
Z ,
entendre tous sachants et notamment les médecins traitants,
décrire l'état de santé de Mme DE
Z , tant physique que mental, durant les quatre mois
qui ont précédé son décès, et en préciser l'évolution,
dire si à la date du 11 janvier 2013, les facultés mentales et intellectuelles de Mme Aquilina
MARTOS veuve DE
Z étaient altérées, si ses facultés de discernement étaient
affectées et si cette dernière était en mesure d'exprimer un consentement et une volonté
éclairée,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois
de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du
contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans
l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que Mr Serge DE
Z devra consigner dans le mois de la présente décision la somme
de 1 500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la cour destinée à garantir le paiement des
frais et honoraires de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la
désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la
mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une
prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat de la cour chargé des expertises.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT