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N9439BU7
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Le 15 Octobre 2015
- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 371 AJ du CGI (N° Lexbase : L3991IA3) a transféré les missions de centres de formalités des entreprises des services impôts des entreprises (SIE) vers les centres de formalités des entreprises (CFE) institutionnels. Ces transferts ne concernent pas les greffes des tribunaux civils statuant en matière commerciale en Alsace-Moselle, ni les greffes des tribunaux mixtes dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, le SIE de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) conserve ses attributions quant aux formalités des entreprises étrangères (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-DECLA-30 N° Lexbase : X8182ALM et BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 N° Lexbase : X7209ALL).
- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 1er du décret n° 2012-470 du 11 avril 2012 (N° Lexbase : L7650IS7) relatif aux centres de gestion agréés et aux associations agréées des professions libérales a modifié l'article 371 L de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L7726ISX) et l'article 371 W de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L7723IST) en précisant le délai d'adhésion en cas de démission d'un organisme agréé. Par ailleurs, le décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013, relatif aux centres de gestion et associations agréés et aux professionnels de l'expertise comptable (N° Lexbase : L5441IY8) a uniformisé le délai d'envoi du dossier de gestion par les centres de gestion agréés à leurs adhérents (CGI, ann. II, art. 371 E, 1° N° Lexbase : L7856IYM). Des précisions sont également apportées sur les différents délais d'adhésion et leur portée, particulièrement dans le cas de la cessation d'activité d'un organisme agréé. Enfin, l'impossibilité d'adhérer à une association agréée pour les sociétés civiles de moyens est précisée (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-SECT-40 N° Lexbase : X6779ALN et BOI-DJC-OA-20-30-10-10 N° Lexbase : X6111ALW).
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 7 octobre 2015 : des précisions sont apportées sur la nature des véhicules à usages multiples soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI (N° Lexbase : L4053I3I). Les véhicules taxables à la TVS sont définis par référence aux dispositions du 1 du C de l'annexe II à la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (N° Lexbase : L6362HYB) dans sa rédaction initiale. Les véhicules à usages multiples y sont définis comme des véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. Or, cette dernière caractéristique ne figurait pas dans les commentaires doctrinaux, suscitant de nombreuses interrogations sur le champ des véhicules taxables, en particulier dans le cas de véhicules de type 4x4 de modèle pick up. Cette précision est désormais ajoutée (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-TVS-10-20 N° Lexbase : X9321ALS).
- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 4 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d'apprentissage (N° Lexbase : L8711I7R), modifie l'article R. 6241-26 du Code du travail (N° Lexbase : L8991I77) relatif à l'affectation des fonds de cette taxe. Les dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les formations initiales et technologiques au bénéfice des organismes limitativement énumérés à l'article L. 6241-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6505IZX), peuvent désormais être prises en compte, dans la limite d'un plafond de 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement de la fraction régionale et du quota. Ces dispositions sont entrées en vigueur pour la taxe due au titre des rémunérations versées en 2014. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur la prise en compte des intérimaires en contrat d'apprentissage pour la contribution supplémentaire d'apprentissage, et sur la majoration applicable aux entreprises de 50 salariés et plus en cas de non respect de l'obligation d'organiser périodiquement un entretien professionnel et d'accorder le bénéfice de mesures d'évolution professionnelle s'agissant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (voir le BoFip - Impôts, BOI-TPS-TA-30 N° Lexbase : X8556ALH).
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité du patrimoine
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
- Actualité du 7 octobre 2015 : par un échange de lettres, signées, les 26 décembre 2013 et 25 mai 2014, entre la France et l'Arabie Saoudite, publié par le décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 (N° Lexbase : L1958I4B), la Convention franco-saoudienne du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole) (N° Lexbase : L6661BH8) est prorogée pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVB-SAU N° Lexbase : X7670ALN et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5562EXB).
- Actualité du 7 octobre 2015 : la France et le Sultanat d'Oman ont signé, le 8 avril 2012, un nouvel avenant à la Convention tendant à éviter les doubles impositions (N° Lexbase : L5156IEP). Cet avenant approuvé par la loi n° 2013-155 du 21 février 2013 (N° Lexbase : L2454IWS) et publié par le décret n° 2013-230 du 18 mars 2013 (N° Lexbase : L3808IWX) est entré en vigueur le 1er mars 2013, il concerne les dispositions relatives aux redevances et à l'échange de renseignements (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVBOMN N° Lexbase : X6681ALZ et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5793EXT et N° Lexbase : E5809EXG).
- Actualité du 7 octobre 2015 : la Convention entre la France et la Principauté d'Andorre (N° Lexbase : L2027KBP), signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 (N° Lexbase : L1340I87) est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et a été publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (N° Lexbase : L8241KAH) (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVB-AND et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5536E78).
VIII - Impôts locaux
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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N9425BUM
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-346/13 (N° Lexbase : A7246NS8)
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N9427BUP
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4018NPI)
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N9501BUG
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par Vincent Dussart, Professeur de droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole et Responsable du Master 2 droit fiscal de l'entreprise
Le 15 Octobre 2015
L'affaire portait sur le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Ce mécanisme, qui reste "l'un des plus généreux qui existe au monde" (1), fait l'objet de nombreuses rectifications par l'administration fiscale. En effet, cette dernière fait, depuis plusieurs années, une application particulièrement stricte des textes relatifs à ce crédit d'impôt. Même si dans cette affaire, il s'agit plus d'une application littérale du texte que d'une interprétation stricte.
En l'espèce, il apparaît que l'union de coopératives agricoles exerçait des activités soumises à l'impôt sur les sociétés et d'autres qui en étaient exonérées. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier du CIR que sur la partie de ses opérations soumises à l'impôt. Au delà du simple cas des unions de coopératives agricoles, cette solution semble devoir concerner d'autres entreprises partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés.
I - Le champ d'application du CIR
Il n'est pas inutile de rappeler que le champ d'application du CIR repose sur trois éléments : les entreprises concernées, les activités réalisées et l'épineuse question des dépenses de personnel éligibles.
Les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou à l'impôt sur les sociétés, à condition d'être placées sous le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option peuvent bénéficier du CIR. Ce crédit d'impôt s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme...).
La qualification donnée à l'activité des sociétés commerciales est normalement sans incidence sur le bénéfice potentiel du CIR (2).
Les associations de la loi de 1901 (loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR) qui, au regard des critères mentionnés au BOFIP (3), exercent une activité lucrative sont logiquement, et en conséquence, soumises aux impôts commerciaux, entrent dans le champ d'application du CIR, si les autres conditions d'application sont respectées. En revanche, sont exclues du dispositif les entreprises individuelles qui exercent une activité' libérale (4).
Pour pouvoir bénéficier du CIR, les activités visées doivent pouvoir être qualifiées d'opérations de recherche scientifique ou technique : les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental. L'administration rappelle dans le BOFIP que la définition des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt s'appuie sur le Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2002. Le Manuel de Frascati constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D) et leur mesure par les statistiques nationales (5).
Enfin, le champ d'application recouvre la délicate question des dépenses de personnel éligibles au CIR. Cependant, en tout état de cause, il est nécessaire que ces différentes activités puissent être rattachées à une activité imposable ou exonérée mais seulement, en ce dernier cas, en application de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L7802I8H) ce qui va limiter le champ d'application de ce très populaire crédit d'impôt.
II - La limitation du champ d'application du CIR
Il existe des régimes d'exonérations d'entreprises qui vont, malgré tout, autoriser l'utilisation du CIR. En effet, en application de l'article 244 quater B alinéa 1 du CGI, les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies N° Lexbase : L7765I84), les jeunes entreprises innovante (CGI, art. 44 sexies A N° Lexbase : L0952I7E), les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies N° Lexbase : L4650I7D), les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies N° Lexbase : L1927KGH et 44 octies A N° Lexbase : L1926KGG), les entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44 decies N° Lexbase : L5601H9C), les entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (CGI, art. 44 undecies N° Lexbase : L3294IG4), les entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies N° Lexbase : L4700I79), les entreprises réalisant des activités créées dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies N° Lexbase : L9749I3H), les entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies N° Lexbase : L7762I8Y) et les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art. 44 quindecies N° Lexbase : L4649I7C) peuvent normalement bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent, par ailleurs, les autres conditions prévues à l'article 244 quater B malgré les exonérations d'impôt dont elles bénéficient.
L'administration a également précisé que les associations professionnelles pouvaient bénéficier du crédit d'impôt recherche des lors, notamment, qu'elles exercent une activité' économique afin d'être qualifiables d'entreprises et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole (RM Gérard, n° 59458, JO AN 17 août 2010, p. 9056 N° Lexbase : L7227KLA).
Dès lors, et c'est ce que rappelle, finalement et directement, la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2015, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés par une autre disposition. La conséquence à en tirer tient dans l'absolue nécessité pour les entreprises placées dans la situation où elles exercent des activités exonérées d'imposition des bénéfices de procéder à un cloisonnement des activités pouvant ouvrir droit au CIR et de mener, partant, une vraie stratégie de recherche et de développement axées essentiellement sur les opérations imposables.
(1) M. Cozian, F. Deboissy, Précis de fiscalité de l'entreprise, 39ème édition, 2015, p. 141. Voir notamment, D. Boucher, Le crédit d'impôt recherche, LexisNexis, 2015, 462 pages.
(2) CE 3° et 8° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 270899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3542DQA). Voir également : BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, § 1 (N° Lexbase : X4346ALK).
(3) BOI-IS-CHAMP-10-50-10 (N° Lexbase : X5403ALP).
(4) CAA Nantes, 30 septembre 1997, n° 95NT00013, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0141AXI).
(5) BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 (N° Lexbase : X7463ALY).
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Réf. : CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY00085, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2999NQ7)
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N9435BUY
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par Christian Louit, Professeur agrégé des Facultés de droit et Avocat
Le 15 Octobre 2015
Un contribuable a souscrit, au titre de l'année 2008, des déclarations complémentaires mentionnant une plus-value sur cession de titres de 299 905 euros consécutive à la cession d'actions dans une société par actions simplifiée (SAS) dont il était le dirigeant et unique associé.
Il s'est alors placé sous le régime des articles 150-0 D bis (N° Lexbase : L0119IWC) et 150-0 D ter (N° Lexbase : L9704I3S) du CGI : exonération à 100 % des dirigeants de PME partant à la retraite.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value et a réévalué celle-ci à 330 020 euros, d'où est résulté, bien sûr, une majoration d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008.
L'existence de l'abattement de 100 % pour les chefs d'entreprise a été très brève et les raisons de sa remise en cause ne sont pas expliquées dans l'arrêt. On peut supposer que l'une des nombreuses conditions exigées pour le bénéfice de cet abattement n'était pas remplie (cession portant sur l'intégralité des titres, exercice de l'activité dans la société pendant au moins 5 ans, détention directe ou indirecte d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, cessation de toute fonction dans la société, etc.).
A la suite de ce redressement, les contribuables ont contesté l'imposition de la plus-value rectifiée en 2008, avec pour eux un premier problème : ils avaient déclaré la plus-value au titre de cette année et, comme le souligne le jugement, il leur incombe, dès lors, d'établir que cette plus-value ne pouvait être imposée au titre de cette année.
2 - De la condition suspensive à la condition résolutoire
Quant à la date de la réalisation de la plus-value, les requérants considéraient que les trois conditions suspensives prévues dans un protocole d'accord conclu le 12 novembre 2008 (le contribuable s'était engagé à céder à une société de droit luxembourgeois la totalité des titres d'une SARL, devenue SAS, pour un prix de 350 000 euros), à savoir le paiement comptant d'une partie du prix, la présentation d'une garantie bancaire à première demande et la remise d'une attestation homme clé avaient été prorogées au 16 janvier 2009.
Les textes prévoyaient qu'à défaut de réalisation à cette date, la cession serait résolue de plein droit rétroactivement au 23 décembre 2008 : les termes sont maladroits.
Par ailleurs, la convention de séquestre qui avait été mise en place établissait que "la cession de l'intégralité des actions de la SAS (ancienne SARL) est intervenue à la date de ce jour" (23 décembre 2008).
La cour analyse, à notre avis à juste titre, que toutes ces maladresses commises (cession résolue rétroactivement, cession intervenue le 23 décembre 2008) transformaient les conditions suspensives posées à la vente en conditions résolutoires.
Or, les conséquences, différentes, des conditions suspensives et des conditions résolutoires sont connues :
- en ce qui concerne les ventes sous conditions suspensives, le transfert de propriété intervient, du point de vue fiscal, à la date de réalisation de la condition ;
- lorsque la cession est affectée d'une condition résolutoire, la plus-value est imposable dès la signature de l'accord de vente. La résolution ultérieure de la vente par suite de la réalisation de la condition autorise seulement le cédant à demander un dégrèvement de l'imposition initiale (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 60, 20 mars 2015 N° Lexbase : X7098ALH).
Il convient également de noter qu'il existe une jurisprudence relativement abondante en la matière, notamment sur les conditions suspensives (CE 7° et 8° s-s-r., 11 avril 1973, n° 81154, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7904B7U, Dupont, 1973, p. 267 ; CE 7° et 8° s-s-r., 30 juin 1976, n° 92674 et 93186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0846B99, RJF, 9/76, n° 397 ; CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 296429, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7010EBA, RJF, 3/09, n° 209, et BDCF, 3/09, n° 28, concl. Olléon ; ou encore CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 324579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0944HQZ).
Le juge, de façon générale, considère que les modalités de paiement dans le temps (CE Contentieux, 22 mars 1991, n° 67966, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9308AQS, RJF, 5/91 n° 615) ou les évènements postérieurs à la cession (CE 7° et 8° s-s-r., 2 octobre 1989, n° 74200, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1454AQW, RJF, 12/1989, n° 1317- non-paiement du prix) sont sans incidence sur le fait générateur de la plus-value constitué par la date de la cession.
La Haute assemblée a déjà eu l'occasion de requalifier une condition suspensive : la clause qualifiée par les parties de condition suspensive, selon laquelle le vendeur garantissait à l'acheteur, au titre des exercices suivants, un certain niveau de bénéfices, faute de quoi l'acheteur aurait le droit de demander la non réalisation de la transaction, constitue en fait une condition résolutoire dès lors que le prix a été payé et le transfert de titres effectué dès la passation du contrat. Ainsi, la plus-value de cession des titres est imposable au titre de l'année de cession, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le cédant ait dû ultérieurement, par le jeu de la condition résolutoire, racheter ces titres (CE 7° et 9° s-s-r., 30 novembre 1990, n° 80567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4828AQU, RJF, 1/91, n° 63).
3 - La définition du fait générateur selon la nature des titres
La SARL ayant été transformée, avant la cession, en SAS, la cour analyse précisément les conditions différentes du fait générateur existant entre des cessions de titres en général et les cessions d'actions de sociétés par actions.
De façon générale, en vertu de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG), "la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".
En revanche, pour les sociétés par actions, "le transfert de propriété résulte de l'inscription des voleurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" (C. mon. et fin., art. L. 330-1 N° Lexbase : L4340I7U).
Et l'article L. 431-2 du même code (N° Lexbase : L9418DYH) précise que "le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte titre de l'acquéreur".
Au cas d'espèce, s'agissant des titres d'une SAS, "les requérants n'établissent, ni même n'allèguent qu'à la suite de la vente, intervenue le 23 décembre 2008, l'inscription des actions cédées au compte titre de l'acquéreur a eu lieu après le 31 décembre 2008".
Si l'on se réfère à la jurisprudence évoquée supra, les considérants suivants sont classiques : un évènement postérieur au 31 décembre 2008 est sans incidence sur l'imposition de la plus-value au titre de l'année 2008 ; il en est de même de la non perception de la totalité du prix, le dégrèvement ultérieur lié à ce fait ne trouvant pas, au cas d'espèce, les conditions de son application.
C'est sur ce dernier point que l'arrêt est le moins éclairant. En effet, le contribuable, qui avait été imposé sur une plus-value évaluée à 330 020 euros, n'avait perçu de l'acquéreur qu'une somme de 90 000 euros versée en 2009. Il faisait valoir qu'aucune somme complémentaire ne serait versée en raison du décès de l'actionnaire majoritaire de la société acquéreuse et de la carence de cette dernière.
Or, la doctrine administrative (BOI-IRPPM-PVBMI-30-10-10, n° 70) prévoit l'annulation de la plus-value et le dégrèvement de l'imposition en cas de résolution ou d'impayé, lorsque les sommes s'avèrent irrécouvrables.
Ici encore, le requérant est débouté de sa demande, sans explication particulière. Sans doute le juge a-t-il suivi l'argumentation du ministre des Finances et des Comptes publics qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la vente était effectivement résolue ou que la partie du prix de vente non acquittée était définitivement irrécouvrable.
En conclusion, nous sommes ici en présence d'un arrêt tout à la fois complexe et clair, et l'on peut simplement regretter que les conclusions du rapporteur public ne soient pas publiées.
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Réf. : CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8936NSR)
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N9426BUN
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX00431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0746NTS)
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N9428BUQ
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CAA Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4165NS3)
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N9429BUR
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4017NPH) et CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4021NPM)
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N9436BUZ
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par Marie-Cécile Clémence, collaboratrice fiscaliste spécialisée en fiscalité locale et doctorante à l'Université Paris Panthéon Sorbonne sous la direction du professeur Marie-Christine Esclassan
Le 15 Octobre 2015
La question inédite posée par la société requérante était la suivante : un ensemble immobilier de bureaux composé de plusieurs unités identiques doit-il être évalué comme une fraction de propriété unique ou comme autant de fractions de propriété distinctes qu'il comporte ?
En l'espèce, une société était propriétaire de deux immeubles à usage de bureaux situés sur la commune du Blanc Mesnil à raison desquels elle a sollicité la réduction des taxes foncières 2011 et 2012 mises en recouvrement à son nom. Alors que la société requérante soutenait que ces deux ensembles immobiliers devaient être évalués dans leur globalité, et non par unité d'évaluation distincte, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) a rejeté sa demande en considérant que l'administration fiscale avait valablement procédé à une évaluation distincte par lot dont la polyvalence permettait une utilisation distincte ainsi que l'exercice d'activités autonomes.
La notion d'utilisation distincte, centrale s'agissant de l'appréciation d'une fraction de propriété, repose sur le critère de l'utilisation des locaux par un même occupant ou sur la vocation à être utilisé par un même occupant au regard de son agencement. Ainsi, Nathalie Escaut souligne dans ses conclusions, sous l'arrêt commenté, que "lorsqu'est en cause un immeuble de bureaux composé de plusieurs unités identiques, qui peuvent être utilisées par des occupant différents, on peut admettre que le caractère modulaire du bien est un élément d'agencement qui conduit à regarder chacune de ses unités comme un local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant". Elle ajoute, néanmoins, que cette analyse "ne peut être transposée à un immeuble de bureaux qui comporte des modules, qui, à raison de leur agencement, sont destinés à être utilisé par des locataires distinctes".
Tel était bien le cas, en l'espèce, puisque la société requérante était propriétaire de deux immeubles, d'une surface de 12 757 m² et de 12 192 m², dont chaque niveau était divisé en quatre lots de copropriété dont leur nature et leur polyvalence en permet une utilisation distincte ainsi que l'exercice d'activités autonomes les unes par rapport aux autres. Ainsi, au regard de la configuration desdits locaux, telle qu'elle ressortait de l'instruction, il était raisonnable de penser que ces deux immeubles de bureaux étaient composés d'unités qui pouvaient être utilisées par des occupants différents.
C'est la solution retenue par le Conseil d'Etat qui a considéré ces deux ensembles immobiliers devaient être regardés comme comportant autant de fraction de propriétés normalement destinées à une utilisation distincte que de modules de bureaux destinés à la location. Ainsi, tel que le relève Nathalie Escaut, l'utilisation distincte d'une fraction de propriété n'impose pas l'exercice d'une activité différente mais uniquement son utilisation par un occupant différent.
En pratique, il découle de cette solution que ces deux immeubles doivent faire l'objet d'une évaluation foncière distincte par lot et que la valeur locative de l'immeuble doit être déterminée au regard d'un local type dont les caractéristiques et la surface permettent d'être comparées à la nature et la surface pondérée de chaque lot.
2. Dès lors que la fraction de propriété à évaluer a été déterminée, arrive, alors, le temps de fixer la valeur locative l'immeuble. L'article 1498 2° b du CGI (N° Lexbase : L0267HMT) prévoit que "la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée [...] par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales au regard d'un local type comparable au local en cause". Encore faut-il que ce local type soit régulier.
C'est sur ce point que le Conseil d'Etat a été saisi dans la deuxième affaire commentée. Au cas présent, deux SCI étaient propriétaires d'immeubles à usage d'entrepôt sur la commune de Pantin et de Bobigny à raison desquels elles ont, toutes deux, sollicité la réduction de la taxe foncière 2011 mise en recouvrement entre leurs mains au motif que le local type initialement retenu par l'administration fiscale n'était pas pertinent.
Rejetant les demandes des requérantes, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) a refusé de retenir le local type n° 38 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Créteil, proposé par les sociétés requérantes, soulevant son irrégularité en ce que la valeur locative du local type n° 38 avait été déterminée par comparaison à la valeur locative du local type n° 55 du procès-verbal de la commune de Charenton, laquelle avait été majorée de 20 %.
En effet, il ressort des conclusions de Nathalie Escaut sous cette affaire que "la colonne observations du procès-verbal mentionnait [...] que la valeur locative du local type n° 38 de la commune de Créteil avait été déterminée par comparaison avec le local type n° 55 de Charenton, compte tenu d'une majoration de 20 %". Dès lors, les juges du fond ont considéré, pour rejeter le local type proposé par les société requérantes, que "le local-type n° 38 du procès-verbal de la commune de Créteil n'est pas pertinent dès lors que la valeur locative a été déterminée par comparaison avec un local type n° 55 de la commune de Charenton, dont la valeur locative a été majorée de 20 % alors qu'aucune disposition ne prévoit que la valeur locative mentionnée sur le procès-verbal puisse être déterminée par l'application directe sur le procès-verbal d'un abattement ou d'une majoration afin d'assurer la représentativité du local type retenu par rapport au marché locatif existant au 1er janvier 1970".
Conduit à se prononcer sur la régularité d'un local type dont la valeur locative avait été déterminée après application d'un coefficient d'ajustement, le Conseil a censuré les juges du fond en considérant qu'ils avaient commis une erreur de droit, "en se fondant uniquement, pour juger qu'un local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Créteil ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, sur la circonstance que sa valeur locative avait été déterminée en appliquant une majoration de 20 % à la valeur locative d'un autre local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Charenton-le-Pont".
Tel que le soulignaient les sociétés requérantes, il n'était pas question, en l'espèce, de l'application des valeurs locatives encadrantes inscrites sur le procès-verbal des opérations de révision des valeurs locatives visant à assurer la représentativité du local type retenu par rapport au marché locatif au 1er janvier 1970 pour lesquelles le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur leur exclusion s'agissant de la détermination de la valeur locative d'un local (CE 3° et 8° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 346811, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6849IZP). Le litige portait, en effet, sur l'application du coefficient d'ajustement, prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI, permettant de tenir compte des différences entre le local type et le local à évaluer.
Ainsi, le local type n° 38 évalué par référence au local type n° 55, après application dudit coefficient d'ajustement, pouvait-il être considéré comme régulier ? C'est par l'affirmative que le Conseil d'Etat répond à cette question inédite.
Il convient d'appréhender le fondement de cette décision à la lumière des conclusions de Nathalie Escaut sous cet arrêt. Elle précisait, à juste titre, que le coefficient d'ajustement, qui fait partie intégrante de la méthode comparative d'évaluation des locaux commerciaux, "permet d'ajuster la valeur d'un bien pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le local considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépenses".
Ainsi, le coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI ne saurait être considéré comme un abattement ou une majoration tendant à assurer la représentativité du local-type retenu par rapport au marché locatif existant au 1er janvier 1970, mais comme une étape de calcul de la valeur locative d'un bien selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du CGI, validant la régularité du local type.
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Réf. : CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 365570, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8933NSN)
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N9430BUS
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1177NTR)
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N9431BUT
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Le 22 Octobre 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8936NSR)
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N9432BUU
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Le 20 Octobre 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1175NTP)
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N9433BUW
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Le 16 Octobre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 389306, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8971NS3)
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N9434BUX
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Le 15 Octobre 2015
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