Lexbase Fiscal n°629 du 15 octobre 2015

Lexbase Fiscal - Édition n°629

Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 5 au 9 octobre 2015

Lecture: 5 min

N9439BU7

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Le 15 Octobre 2015

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'actualisations du Bulletin officiel des finances publiques-impôts, classées par thème. I - Fiscal général
  • Transfert des missions des centres de formalités des entreprises des services des impôts des entreprises

- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 371 AJ du CGI (N° Lexbase : L3991IA3) a transféré les missions de centres de formalités des entreprises des services impôts des entreprises (SIE) vers les centres de formalités des entreprises (CFE) institutionnels. Ces transferts ne concernent pas les greffes des tribunaux civils statuant en matière commerciale en Alsace-Moselle, ni les greffes des tribunaux mixtes dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, le SIE de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) conserve ses attributions quant aux formalités des entreprises étrangères (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-DECLA-30 N° Lexbase : X8182ALM et BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 N° Lexbase : X7209ALL).

  • Précisions sur les délais d'adhésion à un organisme agréé et leur portée

- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 1er du décret n° 2012-470 du 11 avril 2012 (N° Lexbase : L7650IS7) relatif aux centres de gestion agréés et aux associations agréées des professions libérales a modifié l'article 371 L de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L7726ISX) et l'article 371 W de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L7723IST) en précisant le délai d'adhésion en cas de démission d'un organisme agréé. Par ailleurs, le décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013, relatif aux centres de gestion et associations agréés et aux professionnels de l'expertise comptable (N° Lexbase : L5441IY8) a uniformisé le délai d'envoi du dossier de gestion par les centres de gestion agréés à leurs adhérents (CGI, ann. II, art. 371 E, 1° N° Lexbase : L7856IYM). Des précisions sont également apportées sur les différents délais d'adhésion et leur portée, particulièrement dans le cas de la cessation d'activité d'un organisme agréé. Enfin, l'impossibilité d'adhérer à une association agréée pour les sociétés civiles de moyens est précisée (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-SECT-40 N° Lexbase : X6779ALN et BOI-DJC-OA-20-30-10-10 N° Lexbase : X6111ALW).

II - Fiscalité des entreprises

  • Taxe sur les véhicules de sociétés : précisions concernant les véhicules taxables

- Actualité du 7 octobre 2015 : des précisions sont apportées sur la nature des véhicules à usages multiples soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI (N° Lexbase : L4053I3I). Les véhicules taxables à la TVS sont définis par référence aux dispositions du 1 du C de l'annexe II à la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (N° Lexbase : L6362HYB) dans sa rédaction initiale. Les véhicules à usages multiples y sont définis comme des véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. Or, cette dernière caractéristique ne figurait pas dans les commentaires doctrinaux, suscitant de nombreuses interrogations sur le champ des véhicules taxables, en particulier dans le cas de véhicules de type 4x4 de modèle pick up. Cette précision est désormais ajoutée (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-TVS-10-20 N° Lexbase : X9321ALS).

  • Dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage : précisions relatives à la contribution supplémentaire à l'apprentissage et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

- Actualité du 7 octobre 2015 : l'article 4 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d'apprentissage (N° Lexbase : L8711I7R), modifie l'article R. 6241-26 du Code du travail (N° Lexbase : L8991I77) relatif à l'affectation des fonds de cette taxe. Les dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les formations initiales et technologiques au bénéfice des organismes limitativement énumérés à l'article L. 6241-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6505IZX), peuvent désormais être prises en compte, dans la limite d'un plafond de 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement de la fraction régionale et du quota. Ces dispositions sont entrées en vigueur pour la taxe due au titre des rémunérations versées en 2014. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur la prise en compte des intérimaires en contrat d'apprentissage pour la contribution supplémentaire d'apprentissage, et sur la majoration applicable aux entreprises de 50 salariés et plus en cas de non respect de l'obligation d'organiser périodiquement un entretien professionnel et d'accorder le bénéfice de mesures d'évolution professionnelle s'agissant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (voir le BoFip - Impôts, BOI-TPS-TA-30 N° Lexbase : X8556ALH).

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité du patrimoine

V - Fiscalité financière

VI - Fiscalité immobilière

VII - Fiscalité internationale

  • Prorogation de la Convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite

- Actualité du 7 octobre 2015 : par un échange de lettres, signées, les 26 décembre 2013 et 25 mai 2014, entre la France et l'Arabie Saoudite, publié par le décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 (N° Lexbase : L1958I4B), la Convention franco-saoudienne du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole) (N° Lexbase : L6661BH8) est prorogée pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVB-SAU N° Lexbase : X7670ALN et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5562EXB).

  • Avenant à la Convention fiscale entre la France et le Sultanat d'Oman

- Actualité du 7 octobre 2015 : la France et le Sultanat d'Oman ont signé, le 8 avril 2012, un nouvel avenant à la Convention tendant à éviter les doubles impositions (N° Lexbase : L5156IEP). Cet avenant approuvé par la loi n° 2013-155 du 21 février 2013 (N° Lexbase : L2454IWS) et publié par le décret n° 2013-230 du 18 mars 2013 (N° Lexbase : L3808IWX) est entré en vigueur le 1er mars 2013, il concerne les dispositions relatives aux redevances et à l'échange de renseignements (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVBOMN N° Lexbase : X6681ALZ et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5793EXT et N° Lexbase : E5809EXG).

  • Entrée en vigueur de la Convention fiscale entre la France et la Principauté d'Andorre signée le 2 avril 2013

- Actualité du 7 octobre 2015 : la Convention entre la France et la Principauté d'Andorre (N° Lexbase : L2027KBP), signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 (N° Lexbase : L1340I87) est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et a été publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (N° Lexbase : L8241KAH) (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-CVB-AND et l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E5536E78).

VIII - Impôts locaux

IX - Procédures fiscales

X - Recouvrement de l'impôt

XI - TVA

XII - Taxes diverses et taxes parafiscales

XIII - Droits de douane

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Fiscal général

[Brèves] Au journal officiel... cette semaine

Lecture: 2 min

N9425BUM

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Le 15 Octobre 2015

- Loi n° 2015-1236 du 7 octobre 2015, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et l'Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (N° Lexbase : L3604KL3) : la présente loi vise à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, à la suite d'un accord signé à Bruxelles le 17 février 2014 (N° Lexbase : L3710KLY). Cet accord permettra l'échange d'informations à des fins fiscales entre Saint-Barthélemy et les Etats membres de l'Union européenne de manière spontanée, sur demande ou automatiquement, dans le respect des règles européennes relatives à la protection des données ;
- Décret n° 2015-1262 du 9 octobre 2015, modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 (N° Lexbase : L7947I3Q), pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L3020I7Y) et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L3030I7D) (N° Lexbase : L3561KLH) : depuis le 1er octobre 2015, les entreprises ultra-marines qui effectuent des travaux de rénovation énergétique dans des logements anciens doivent être titulaires d'un signe de qualité reconnu par l'Etat afin de permettre à leurs clients de bénéficier des aides publiques associées (crédit d'impôt et avances remboursables sans intérêt). Le présent décret reporte l'application de cette "écoconditionnalité" des aides publiques en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte au 31 décembre 2015 (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X9020ALN) ;
- Arrêté du 9 octobre 2015, modifiant les conditions d'éligibilité des aides publiques attribuées à l'occasion de travaux de rénovation énergétique dans les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (N° Lexbase : L3571KLT) : le principe d'éco-conditionnalité de l'éco-prêt à taux zéro, défini au 2 du I de l'article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L3030I7D), dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), voit son application reportée au 31 décembre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6527ALC).

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Fiscalité étrangère

[Brèves] Validité d'une réglementation communale soumettant au paiement d'une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile

Réf. : CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-346/13 (N° Lexbase : A7246NS8)

Lecture: 1 min

N9427BUP

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Le 15 Octobre 2015

Une taxe peut être imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-346/13 N° Lexbase : A7246NS8). En l'espèce, un opérateur d'un réseau public de télécommunications propriétaire et exploitant d'un réseau de pylônes supportant des antennes de télécommunications pour la téléphonie mobile en Belgique a été assujetti à la taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion pour la téléphonie mobile. La question préjudicielle posée à la CJUE était de savoir si le droit de l'Union (en l'occurrence l'article 13 de la Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques N° Lexbase : L7187AZ9) interdit aux collectivités territoriales de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur leur territoire par la présence de pylônes, de mâts ou d'antennes de radiotéléphonie mobile affectés à cette activité ? Pour la Cour européenne, bien que la taxe en cause au principal soit imposée aux propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion destinés à supporter des antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n'apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources. En outre, le fait générateur de cette taxe, qui est imposée à tout propriétaire de pylônes ou de mâts de diffusion, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation octroyée en application de la Directive précitée, n'apparaît pas lié à la procédure d'autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques. En France, il n'existe pas de taxe équivalente.

newsid:449427

Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] Le crédit d'impôt recherche ne s'applique pas pour des activités exonérées d'impôt non prévues à l'article 244 quater B du CGI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4018NPI)

Lecture: 4 min

N9501BUG

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par Vincent Dussart, Professeur de droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole et Responsable du Master 2 droit fiscal de l'entreprise

Le 15 Octobre 2015

Une union de coopératives agricoles n'est pas en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche, s'agissant de l'ensemble de ses opérations, quand seule une partie de celles-ci était réalisée avec des non-sociétaires et qu'elle était, pour le reste de ses opérations, exonérée de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° de l'article 207 du CGI (N° Lexbase : L3980I3S). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon). Au cas présent, une union de coopératives agricoles a subi une rectification de ses cotisations d'impôt sur les sociétés, en 2004, 2005 et 2006, en raison du rejet de dépenses liées au crédit d'impôt recherche (CIR). Elle a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 7 juin 2012 (TA Rennes, 7 juin 2012, n° 0904382 N° Lexbase : A9390MEI), a rejeté un premier recours. La cour administrative d'appel de Nantes, saisie en appel, a, en revanche, fait droit à la demande de décharge de l'entité requérante par une décision du 9 janvier 2014 (CAA Nantes, 9 janvier 2014, n° 12NT02191, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8122MLE). Le Conseil d'Etat a finalement été saisi par le ministre du Budget d'un pourvoi en cassation aux fins de faire annuler une partie de la décision de la cour administrative d'appel.

L'affaire portait sur le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Ce mécanisme, qui reste "l'un des plus généreux qui existe au monde" (1), fait l'objet de nombreuses rectifications par l'administration fiscale. En effet, cette dernière fait, depuis plusieurs années, une application particulièrement stricte des textes relatifs à ce crédit d'impôt. Même si dans cette affaire, il s'agit plus d'une application littérale du texte que d'une interprétation stricte.

En l'espèce, il apparaît que l'union de coopératives agricoles exerçait des activités soumises à l'impôt sur les sociétés et d'autres qui en étaient exonérées. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier du CIR que sur la partie de ses opérations soumises à l'impôt. Au delà du simple cas des unions de coopératives agricoles, cette solution semble devoir concerner d'autres entreprises partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés.

I - Le champ d'application du CIR

Il n'est pas inutile de rappeler que le champ d'application du CIR repose sur trois éléments : les entreprises concernées, les activités réalisées et l'épineuse question des dépenses de personnel éligibles.

Les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou à l'impôt sur les sociétés, à condition d'être placées sous le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option peuvent bénéficier du CIR. Ce crédit d'impôt s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme...).

La qualification donnée à l'activité des sociétés commerciales est normalement sans incidence sur le bénéfice potentiel du CIR (2).

Les associations de la loi de 1901 (loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association N° Lexbase : L3076AIR) qui, au regard des critères mentionnés au BOFIP (3), exercent une activité lucrative sont logiquement, et en conséquence, soumises aux impôts commerciaux, entrent dans le champ d'application du CIR, si les autres conditions d'application sont respectées. En revanche, sont exclues du dispositif les entreprises individuelles qui exercent une activité' libérale (4).

Pour pouvoir bénéficier du CIR, les activités visées doivent pouvoir être qualifiées d'opérations de recherche scientifique ou technique : les activités de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement expérimental. L'administration rappelle dans le BOFIP que la définition des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt s'appuie sur le Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2002. Le Manuel de Frascati constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D) et leur mesure par les statistiques nationales (5).

Enfin, le champ d'application recouvre la délicate question des dépenses de personnel éligibles au CIR. Cependant, en tout état de cause, il est nécessaire que ces différentes activités puissent être rattachées à une activité imposable ou exonérée mais seulement, en ce dernier cas, en application de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L7802I8H) ce qui va limiter le champ d'application de ce très populaire crédit d'impôt.

II - La limitation du champ d'application du CIR

Il existe des régimes d'exonérations d'entreprises qui vont, malgré tout, autoriser l'utilisation du CIR. En effet, en application de l'article 244 quater B alinéa 1 du CGI, les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies N° Lexbase : L7765I84), les jeunes entreprises innovante (CGI, art. 44 sexies A N° Lexbase : L0952I7E), les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies N° Lexbase : L4650I7D), les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies N° Lexbase : L1927KGH et 44 octies A N° Lexbase : L1926KGG), les entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44 decies N° Lexbase : L5601H9C), les entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (CGI, art. 44 undecies N° Lexbase : L3294IG4), les entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies N° Lexbase : L4700I79), les entreprises réalisant des activités créées dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies N° Lexbase : L9749I3H), les entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies N° Lexbase : L7762I8Y) et les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art. 44 quindecies N° Lexbase : L4649I7C) peuvent normalement bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent, par ailleurs, les autres conditions prévues à l'article 244 quater B malgré les exonérations d'impôt dont elles bénéficient.

L'administration a également précisé que les associations professionnelles pouvaient bénéficier du crédit d'impôt recherche des lors, notamment, qu'elles exercent une activité' économique afin d'être qualifiables d'entreprises et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole (RM Gérard, n° 59458, JO AN 17 août 2010, p. 9056 N° Lexbase : L7227KLA).

Dès lors, et c'est ce que rappelle, finalement et directement, la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2015, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés par une autre disposition. La conséquence à en tirer tient dans l'absolue nécessité pour les entreprises placées dans la situation où elles exercent des activités exonérées d'imposition des bénéfices de procéder à un cloisonnement des activités pouvant ouvrir droit au CIR et de mener, partant, une vraie stratégie de recherche et de développement axées essentiellement sur les opérations imposables.


(1) M. Cozian, F. Deboissy, Précis de fiscalité de l'entreprise, 39ème édition, 2015, p. 141. Voir notamment, D. Boucher, Le crédit d'impôt recherche, LexisNexis, 2015, 462 pages.
(2) CE 3° et 8° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 270899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3542DQA). Voir également : BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, § 1 (N° Lexbase : X4346ALK).
(3) BOI-IS-CHAMP-10-50-10 (N° Lexbase : X5403ALP).
(4) CAA Nantes, 30 septembre 1997, n° 95NT00013, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0141AXI).
(5) BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 (N° Lexbase : X7463ALY).

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Fiscalité des particuliers

[Jurisprudence] Condition suspensive et condition résolutoire : l'art de manier les concepts

Réf. : CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY00085, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2999NQ7)

Lecture: 6 min

N9435BUY

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par Christian Louit, Professeur agrégé des Facultés de droit et Avocat

Le 15 Octobre 2015

L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 27 août 2015 mérite que l'on salue sa qualité juridique, même si cela a pleinement joué au détriment du contribuable (CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY00085, inédit au recueil Lebon). Cette décision évoque la requalification d'une condition suspensive en consition résolutoire d'une cession à titre onéreuse afin de permettre de déterminer la date exacte de la cession. 1 - Les faits

Un contribuable a souscrit, au titre de l'année 2008, des déclarations complémentaires mentionnant une plus-value sur cession de titres de 299 905 euros consécutive à la cession d'actions dans une société par actions simplifiée (SAS) dont il était le dirigeant et unique associé.

Il s'est alors placé sous le régime des articles 150-0 D bis (N° Lexbase : L0119IWC) et 150-0 D ter (N° Lexbase : L9704I3S) du CGI : exonération à 100 % des dirigeants de PME partant à la retraite.

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value et a réévalué celle-ci à 330 020 euros, d'où est résulté, bien sûr, une majoration d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008.

L'existence de l'abattement de 100 % pour les chefs d'entreprise a été très brève et les raisons de sa remise en cause ne sont pas expliquées dans l'arrêt. On peut supposer que l'une des nombreuses conditions exigées pour le bénéfice de cet abattement n'était pas remplie (cession portant sur l'intégralité des titres, exercice de l'activité dans la société pendant au moins 5 ans, détention directe ou indirecte d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, cessation de toute fonction dans la société, etc.).

A la suite de ce redressement, les contribuables ont contesté l'imposition de la plus-value rectifiée en 2008, avec pour eux un premier problème : ils avaient déclaré la plus-value au titre de cette année et, comme le souligne le jugement, il leur incombe, dès lors, d'établir que cette plus-value ne pouvait être imposée au titre de cette année.

2 - De la condition suspensive à la condition résolutoire

Quant à la date de la réalisation de la plus-value, les requérants considéraient que les trois conditions suspensives prévues dans un protocole d'accord conclu le 12 novembre 2008 (le contribuable s'était engagé à céder à une société de droit luxembourgeois la totalité des titres d'une SARL, devenue SAS, pour un prix de 350 000 euros), à savoir le paiement comptant d'une partie du prix, la présentation d'une garantie bancaire à première demande et la remise d'une attestation homme clé avaient été prorogées au 16 janvier 2009.

Les textes prévoyaient qu'à défaut de réalisation à cette date, la cession serait résolue de plein droit rétroactivement au 23 décembre 2008 : les termes sont maladroits.

Par ailleurs, la convention de séquestre qui avait été mise en place établissait que "la cession de l'intégralité des actions de la SAS (ancienne SARL) est intervenue à la date de ce jour" (23 décembre 2008).

La cour analyse, à notre avis à juste titre, que toutes ces maladresses commises (cession résolue rétroactivement, cession intervenue le 23 décembre 2008) transformaient les conditions suspensives posées à la vente en conditions résolutoires.

Or, les conséquences, différentes, des conditions suspensives et des conditions résolutoires sont connues :

- en ce qui concerne les ventes sous conditions suspensives, le transfert de propriété intervient, du point de vue fiscal, à la date de réalisation de la condition ;

- lorsque la cession est affectée d'une condition résolutoire, la plus-value est imposable dès la signature de l'accord de vente. La résolution ultérieure de la vente par suite de la réalisation de la condition autorise seulement le cédant à demander un dégrèvement de l'imposition initiale (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 60, 20 mars 2015 N° Lexbase : X7098ALH).

Il convient également de noter qu'il existe une jurisprudence relativement abondante en la matière, notamment sur les conditions suspensives (CE 7° et 8° s-s-r., 11 avril 1973, n° 81154, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7904B7U, Dupont, 1973, p. 267 ; CE 7° et 8° s-s-r., 30 juin 1976, n° 92674 et 93186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0846B99, RJF, 9/76, n° 397 ; CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 296429, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7010EBA, RJF, 3/09, n° 209, et BDCF, 3/09, n° 28, concl. Olléon ; ou encore CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 324579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0944HQZ).

Le juge, de façon générale, considère que les modalités de paiement dans le temps (CE Contentieux, 22 mars 1991, n° 67966, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9308AQS, RJF, 5/91 n° 615) ou les évènements postérieurs à la cession (CE 7° et 8° s-s-r., 2 octobre 1989, n° 74200, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1454AQW, RJF, 12/1989, n° 1317- non-paiement du prix) sont sans incidence sur le fait générateur de la plus-value constitué par la date de la cession.

La Haute assemblée a déjà eu l'occasion de requalifier une condition suspensive : la clause qualifiée par les parties de condition suspensive, selon laquelle le vendeur garantissait à l'acheteur, au titre des exercices suivants, un certain niveau de bénéfices, faute de quoi l'acheteur aurait le droit de demander la non réalisation de la transaction, constitue en fait une condition résolutoire dès lors que le prix a été payé et le transfert de titres effectué dès la passation du contrat. Ainsi, la plus-value de cession des titres est imposable au titre de l'année de cession, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le cédant ait dû ultérieurement, par le jeu de la condition résolutoire, racheter ces titres (CE 7° et 9° s-s-r., 30 novembre 1990, n° 80567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4828AQU, RJF, 1/91, n° 63).

3 - La définition du fait générateur selon la nature des titres

La SARL ayant été transformée, avant la cession, en SAS, la cour analyse précisément les conditions différentes du fait générateur existant entre des cessions de titres en général et les cessions d'actions de sociétés par actions.

De façon générale, en vertu de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG), "la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".

En revanche, pour les sociétés par actions, "le transfert de propriété résulte de l'inscription des voleurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" (C. mon. et fin., art. L. 330-1 N° Lexbase : L4340I7U).

Et l'article L. 431-2 du même code (N° Lexbase : L9418DYH) précise que "le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte titre de l'acquéreur".

Au cas d'espèce, s'agissant des titres d'une SAS, "les requérants n'établissent, ni même n'allèguent qu'à la suite de la vente, intervenue le 23 décembre 2008, l'inscription des actions cédées au compte titre de l'acquéreur a eu lieu après le 31 décembre 2008".

Si l'on se réfère à la jurisprudence évoquée supra, les considérants suivants sont classiques : un évènement postérieur au 31 décembre 2008 est sans incidence sur l'imposition de la plus-value au titre de l'année 2008 ; il en est de même de la non perception de la totalité du prix, le dégrèvement ultérieur lié à ce fait ne trouvant pas, au cas d'espèce, les conditions de son application.

C'est sur ce dernier point que l'arrêt est le moins éclairant. En effet, le contribuable, qui avait été imposé sur une plus-value évaluée à 330 020 euros, n'avait perçu de l'acquéreur qu'une somme de 90 000 euros versée en 2009. Il faisait valoir qu'aucune somme complémentaire ne serait versée en raison du décès de l'actionnaire majoritaire de la société acquéreuse et de la carence de cette dernière.

Or, la doctrine administrative (BOI-IRPPM-PVBMI-30-10-10, n° 70) prévoit l'annulation de la plus-value et le dégrèvement de l'imposition en cas de résolution ou d'impayé, lorsque les sommes s'avèrent irrécouvrables.

Ici encore, le requérant est débouté de sa demande, sans explication particulière. Sans doute le juge a-t-il suivi l'argumentation du ministre des Finances et des Comptes publics qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la vente était effectivement résolue ou que la partie du prix de vente non acquittée était définitivement irrécouvrable.

En conclusion, nous sommes ici en présence d'un arrêt tout à la fois complexe et clair, et l'on peut simplement regretter que les conclusions du rapporteur public ne soient pas publiées.

newsid:449435

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Pas d'exonération d'IR pour une indemnité de rupture anticipée d'un CDD inférieure à ce que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat

Réf. : CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8936NSR)

Lecture: 1 min

N9426BUN

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Le 15 Octobre 2015

Selon la doctrine de l'administration fiscale (BOI 5 F-8-00 N° Lexbase : X6212AAC), étaient notamment imposables, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, les indemnités prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5457AC4) (applicable en 2003) en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Ainsi, peut être exonéré, selon le régime des indemnités de licenciement (CGI, art. 80 duodecies N° Lexbase : L1800HLA), seulement l'excédent éventuel, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité en cause. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8936NSR). En l'espèce, un footballeur professionnel a été engagé en CDD dans un club puis s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Afin de mettre fin au litige l'opposant à son employeur quant au caractère justifié de cette rupture, un protocole transactionnel, signé en 2003, a prévu qu'une indemnité lui soit versée. Celle-ci n'a pas été déclarée par le contribuable. L'administration fiscale a ainsi réintégré ces sommes dans les revenus imposables du requérant. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration car, en l'espèce, le montant de l'indemnité transactionnelle n'excédait pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme de son contrat et donc, l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans les prévisions de l'interprétation administrative susvisée et ne pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu. Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat avait déjà retenu que l'indemnité de rupture anticipée injustifiée d'un CDD ne pouvait être assimilée à une indemnité de licenciement exonérée (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309803, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1130EX7) .

newsid:449426

Fiscalité internationale

[Brèves] Application de la jurisprudence "De Ruyter" pour un ressortissant néerlandais résidant en France

Réf. : CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX00431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0746NTS)

Lecture: 2 min

N9428BUQ

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Le 15 Octobre 2015

Alors même qu'ils sont fiscalement domiciliés en France, les ressortissants communautaires, qui doivent être soumis à une seule législation de Sécurité sociale par application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement s'ils dépendent, en vertu dudit Règlement, de la législation de Sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX00431, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0746NTS). En l'espèce, un ressortissant néerlandais domicilié en France a été assujetti par l'administration fiscale, au titre des années 2007 et 2008, à la CSG et à la CRDS à raison de rentes viagères à titre onéreux. Toutefois, les juges n'ont pas donné raison à l'administration en appliquant, notamment, la jurisprudence "De Ruyter" du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE). En effet, le requérant est affilié au régime de Sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet Etat. L'intéressé justifie d'ailleurs qu'au titre des années 2007 et 2008, il a cotisé au régime de Sécurité sociale néerlandais sur sa pension de retraite. Dans ces conditions, l'assujettissement de ce dernier à la CSG méconnaît la règle de l'unicité de la législation de Sécurité sociale applicable, énoncée à l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71. A cet égard, est indifférente la circonstance que la CSG présente le caractère d'imposition de toute nature, et non celui de cotisation de Sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, dès lors qu'en tant qu'elle a pour objet de financer le régime de Sécurité sociale français, cette imposition entre dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir à des cotisations sociales les ressortissants communautaires résidant en France mais pris en charge par un régime de Sécurité sociale d'un autre Etat membre. Les faits concernant cette affaire sont très proches de ceux de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 334551, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0729NNC), ce qui a certainement permis à la cour de rendre un arrêt clair et détaillé en faveur du requérant .

newsid:449428

Fiscalité internationale

[Brèves] BNC : pas d'imposition pour un résident étranger percevant une rémunération pour une prestation rendue en France en tant que gérant d'une SARL

Réf. : CAA Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4165NS3)

Lecture: 1 min

N9429BUR

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Le 15 Octobre 2015

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ainsi, les prestations d'un résident étranger gérant d'une SARL en France ne peuvent être imposables au titre de l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT) dans la catégorie des BNC. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (CAA Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4165NS3). En l'espèce, un contribuable, le requérant, a été assujetti sur le fondement de l'article 155 A du CGI à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu sur les sommes versées par une société française à une société suisse en rémunération des prestations effectuées par l'intéressé. Cependant, les juges du fond n'ont pas donné raison à l'administration fiscale. En effet, le requérant, résident suisse et dirigeant de la société suisse a, par une convention, été mis à disposition d'une filiale de cette dernière, la société française, pour en assurer la cogérance. La société française a alors rémunéré la société suisse pour cette prestation. L'administration a, par la suite, considéré que les rémunérations versées à la société suisse entraient dans les prévisions de l'article 155 A du CGI et les a imposées entre les mains du requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour la cour, les sommes en litige, perçues en rémunération d'une activité de gérance d'une société à responsabilité limitée, ne peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. De ce fait, le requérant est, par conséquent, déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti .

newsid:449429

Impôts locaux

[Jurisprudence] De nouveaux éclairages sur la notion de fraction de propriété et sur la régularité du local type servant à la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4017NPH) et CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4021NPM)

Lecture: 6 min

N9436BUZ

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par Marie-Cécile Clémence, collaboratrice fiscaliste spécialisée en fiscalité locale et doctorante à l'Université Paris Panthéon Sorbonne sous la direction du professeur Marie-Christine Esclassan

Le 15 Octobre 2015

C'est en matière d'évaluation foncière des locaux commerciaux que le Conseil d'Etat a rendu, le 18 septembre 2015, deux décisions lui ayant permis de se prononcer de manière inédite, d'une part, sur la portée de la notion de fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon) et, d'autre part, sur la régularité de la valeur locative d'un local type déterminée en application du coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3147HMI) (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon). 1. Rappelons tout d'abord que les dispositions de l'article 1494 du CGI (N° Lexbase : L0258HMI) prévoient que "la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties [...] est déterminée pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte". S'agissant de locaux commerciaux situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier, tels que ceux objet de la première affaire, la fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, s'entend du local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant (CGI, ann. III, art. 324 A N° Lexbase : L3121HMK).

La question inédite posée par la société requérante était la suivante : un ensemble immobilier de bureaux composé de plusieurs unités identiques doit-il être évalué comme une fraction de propriété unique ou comme autant de fractions de propriété distinctes qu'il comporte ?

En l'espèce, une société était propriétaire de deux immeubles à usage de bureaux situés sur la commune du Blanc Mesnil à raison desquels elle a sollicité la réduction des taxes foncières 2011 et 2012 mises en recouvrement à son nom. Alors que la société requérante soutenait que ces deux ensembles immobiliers devaient être évalués dans leur globalité, et non par unité d'évaluation distincte, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) a rejeté sa demande en considérant que l'administration fiscale avait valablement procédé à une évaluation distincte par lot dont la polyvalence permettait une utilisation distincte ainsi que l'exercice d'activités autonomes.

La notion d'utilisation distincte, centrale s'agissant de l'appréciation d'une fraction de propriété, repose sur le critère de l'utilisation des locaux par un même occupant ou sur la vocation à être utilisé par un même occupant au regard de son agencement. Ainsi, Nathalie Escaut souligne dans ses conclusions, sous l'arrêt commenté, que "lorsqu'est en cause un immeuble de bureaux composé de plusieurs unités identiques, qui peuvent être utilisées par des occupant différents, on peut admettre que le caractère modulaire du bien est un élément d'agencement qui conduit à regarder chacune de ses unités comme un local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant". Elle ajoute, néanmoins, que cette analyse "ne peut être transposée à un immeuble de bureaux qui comporte des modules, qui, à raison de leur agencement, sont destinés à être utilisé par des locataires distinctes".

Tel était bien le cas, en l'espèce, puisque la société requérante était propriétaire de deux immeubles, d'une surface de 12 757 m² et de 12 192 m², dont chaque niveau était divisé en quatre lots de copropriété dont leur nature et leur polyvalence en permet une utilisation distincte ainsi que l'exercice d'activités autonomes les unes par rapport aux autres. Ainsi, au regard de la configuration desdits locaux, telle qu'elle ressortait de l'instruction, il était raisonnable de penser que ces deux immeubles de bureaux étaient composés d'unités qui pouvaient être utilisées par des occupants différents.

C'est la solution retenue par le Conseil d'Etat qui a considéré ces deux ensembles immobiliers devaient être regardés comme comportant autant de fraction de propriétés normalement destinées à une utilisation distincte que de modules de bureaux destinés à la location. Ainsi, tel que le relève Nathalie Escaut, l'utilisation distincte d'une fraction de propriété n'impose pas l'exercice d'une activité différente mais uniquement son utilisation par un occupant différent.

En pratique, il découle de cette solution que ces deux immeubles doivent faire l'objet d'une évaluation foncière distincte par lot et que la valeur locative de l'immeuble doit être déterminée au regard d'un local type dont les caractéristiques et la surface permettent d'être comparées à la nature et la surface pondérée de chaque lot.

2. Dès lors que la fraction de propriété à évaluer a été déterminée, arrive, alors, le temps de fixer la valeur locative l'immeuble. L'article 1498 2° b du CGI (N° Lexbase : L0267HMT) prévoit que "la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée [...] par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales au regard d'un local type comparable au local en cause". Encore faut-il que ce local type soit régulier.

C'est sur ce point que le Conseil d'Etat a été saisi dans la deuxième affaire commentée. Au cas présent, deux SCI étaient propriétaires d'immeubles à usage d'entrepôt sur la commune de Pantin et de Bobigny à raison desquels elles ont, toutes deux, sollicité la réduction de la taxe foncière 2011 mise en recouvrement entre leurs mains au motif que le local type initialement retenu par l'administration fiscale n'était pas pertinent.

Rejetant les demandes des requérantes, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) a refusé de retenir le local type n° 38 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Créteil, proposé par les sociétés requérantes, soulevant son irrégularité en ce que la valeur locative du local type n° 38 avait été déterminée par comparaison à la valeur locative du local type n° 55 du procès-verbal de la commune de Charenton, laquelle avait été majorée de 20 %.

En effet, il ressort des conclusions de Nathalie Escaut sous cette affaire que "la colonne observations du procès-verbal mentionnait [...] que la valeur locative du local type n° 38 de la commune de Créteil avait été déterminée par comparaison avec le local type n° 55 de Charenton, compte tenu d'une majoration de 20 %". Dès lors, les juges du fond ont considéré, pour rejeter le local type proposé par les société requérantes, que "le local-type n° 38 du procès-verbal de la commune de Créteil n'est pas pertinent dès lors que la valeur locative a été déterminée par comparaison avec un local type n° 55 de la commune de Charenton, dont la valeur locative a été majorée de 20 % alors qu'aucune disposition ne prévoit que la valeur locative mentionnée sur le procès-verbal puisse être déterminée par l'application directe sur le procès-verbal d'un abattement ou d'une majoration afin d'assurer la représentativité du local type retenu par rapport au marché locatif existant au 1er janvier 1970".

Conduit à se prononcer sur la régularité d'un local type dont la valeur locative avait été déterminée après application d'un coefficient d'ajustement, le Conseil a censuré les juges du fond en considérant qu'ils avaient commis une erreur de droit, "en se fondant uniquement, pour juger qu'un local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Créteil ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, sur la circonstance que sa valeur locative avait été déterminée en appliquant une majoration de 20 % à la valeur locative d'un autre local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Charenton-le-Pont".

Tel que le soulignaient les sociétés requérantes, il n'était pas question, en l'espèce, de l'application des valeurs locatives encadrantes inscrites sur le procès-verbal des opérations de révision des valeurs locatives visant à assurer la représentativité du local type retenu par rapport au marché locatif au 1er janvier 1970 pour lesquelles le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur leur exclusion s'agissant de la détermination de la valeur locative d'un local (CE 3° et 8° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 346811, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6849IZP). Le litige portait, en effet, sur l'application du coefficient d'ajustement, prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI, permettant de tenir compte des différences entre le local type et le local à évaluer.

Ainsi, le local type n° 38 évalué par référence au local type n° 55, après application dudit coefficient d'ajustement, pouvait-il être considéré comme régulier ? C'est par l'affirmative que le Conseil d'Etat répond à cette question inédite.

Il convient d'appréhender le fondement de cette décision à la lumière des conclusions de Nathalie Escaut sous cet arrêt. Elle précisait, à juste titre, que le coefficient d'ajustement, qui fait partie intégrante de la méthode comparative d'évaluation des locaux commerciaux, "permet d'ajuster la valeur d'un bien pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le local considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépenses".

Ainsi, le coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI ne saurait être considéré comme un abattement ou une majoration tendant à assurer la représentativité du local-type retenu par rapport au marché locatif existant au 1er janvier 1970, mais comme une étape de calcul de la valeur locative d'un bien selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du CGI, validant la régularité du local type.

newsid:449436

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : affirmation des critères de contrôle et d'utilisation matérielle d'un bien

Réf. : CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 365570, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8933NSN)

Lecture: 2 min

N9430BUS

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Le 15 Octobre 2015

Aux termes de l'article 1467 du CGI (N° Lexbase : L0176HMH), dans sa rédaction applicable aux impositions en litige (de 2004 à 2006), la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Dès lors, les immobilisations, dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 365570, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8933NSN). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de traitement de déchets, en particulier de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en raison de l'interprétation par l'administration, dans les bases imposables de certains établissements, de bennes, bacs de stockage des déchets et compacteurs dont elle était propriétaire ou qu'elle détenait dans le cadre de contrats de crédit-bail, et qu'elle mettait à disposition de ses clients, contre rémunération, dans le cadre de contrats ayant pour objet l'évacuation de leurs déchets. La Haute juridiction n'a pas fait droit à la demande de la société requérante. En effet, selon les termes des contrats d'évacuation de déchets produits par la société requérante, la mise à la disposition de ses clients d'équipements de stockage ou de compactage des déchets ne constituait pas une prestation dissociable de l'ensemble des prestations qu'elle leur proposait, s'ils imposaient aux clients l'entretien courant des équipements, il leur était interdit de procéder à leur sous-location ou d'en modifier l'usage et ils prévoyaient une clause d'exclusivité d'évacuation des déchets au bénéfice de la société requérante en contrepartie, notamment, de la mise à disposition des équipements. En conséquence, cette dernière devait être regardée comme utilisant matériellement les équipements et comme en ayant eu le contrôle, malgré leur présence physique chez les clients, laquelle facilitait la réalisation des autres prestations prévues par les contrats. La société requérante avait donc disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du CGI et était, dès lors, redevable de la taxe professionnelle .

newsid:449430

Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'abus de droit en cas de réinvestissement provenant d'une indemnité versée au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1177NTR)

Lecture: 2 min

N9431BUT

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Le 22 Octobre 2015

Le versement d'une indemnité au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial ne peut avoir un but exclusivement fiscal, et constituer un abus de droit, lorsqu'à la suite de cette résiliation, le bailleur a disposé librement des locaux commerciaux dont il était propriétaire et a loué ceux-ci, après la réalisation de divers travaux d'aménagement, à des conditions plus avantageuses. Pour le bailleur, cette indemnité est considérée comme une contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1177NTR). En l'espèce, une SARL a convenu de la résiliation anticipée, au 15 novembre 1999, du bail moyennant le versement aux preneurs d'une indemnité de résiliation. L'administration a alors estimé que l'indemnité versée par la SARL au titre de la résiliation du bail avait, en réalité, été versée pour l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce qu'ils exploitaient. Elle a, en conséquence, remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L3908ALC) (abus de droit fiscal), la déduction de cette indemnité au titre des charges déductibles du bénéfice imposable. Cependant, le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante sans, pour autant, considérer l'indemnité en question comme une charge déductible. En effet, à supposer même que l'indemnité versée au preneur ait correspondu, en tout ou partie, à l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce, la résiliation anticipée du bail et le versement d'une indemnité aux locataires avaient été inspirés par un motif autre que fiscal, notamment du fait de la réalisation de travaux d'aménagement et de la location, par la suite, des locaux en question. Par ailleurs, cette indemnité, dont il résulte de l'instruction que le montant correspondait à la valeur du fonds de commerce, doit être regardée, selon les juges suprêmes, comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Cette arrêt vient confirmer une solution énonçant que si une opération avait permis un réinvestissement effectif (comme en l'espèce), il ne s'agissait pas d'un abus de droit (CE 3° s-s., 17 juillet 2013, n° 351484, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0042KKR) .

newsid:449431

Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit caractérisé malgré une erreur de l'administration relative à l'applicabilité d'une disposition

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8936NSR)

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N9432BUU

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Le 20 Octobre 2015

Un abus de droit peut être caractérisé malgré le fait que l'administration se soit fondée, pour justifier un redressement, sur des dispositions qui n'étaient plus applicables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8936NSR). En l'espèce, un contribuable a cédé la totalité des titres d'une société en se conformant, quelques jours avant la cession, aux conditions permettant d'obtenir un abattement de 100 % sur les plus-values réalisées (CGI, art. 150-0 D ter, alors applicable N° Lexbase : L2700HWW). Toutefois, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement par une proposition de rectification adressée le 13 janvier 2009, en se fondant sur la version de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L5565G4U), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7). Selon les pièces du dossier, la cession de titres en cause était constitutive d'un montage ayant pour but exclusif d'éluder l'impôt. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, un tel motif, s'il était fondé, était de nature à justifier le redressement sur le fondement l'article L. 64 du LPF, avant comme après la modification de cet article par la loi du 30 décembre 2008. Dès lors, la circonstance que l'administration s'est, à tort, référée, tant au cours de la procédure d'imposition que devant les juges du fond, aux dispositions de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008, alors que, la proposition de rectification ayant été notifiée au contribuable postérieurement au 1er janvier 2009, ces dispositions n'étaient plus applicables, était sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Cette décision est inédite en raison, notamment, du rapprochement des dates entre l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et la date de notification de la proposition de rectification. Par ailleurs, la solution confirme également le principe selon lequel, dans un tel cas, un contribuable ne peut être privé d'une garantie fondamentale (CAA Marseille, 25 novembre 2003, n° 99MA00447 N° Lexbase : A5265DAA) .

newsid:449432

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Détermination du lieu de situation d'une prestation de services : apparition de la notion de "bénéficiaire effectif"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1175NTP)

Lecture: 2 min

N9433BUW

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Le 16 Octobre 2015

Jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu des prestations de services visées au 1° de l'article 259 B (N° Lexbase : L5207HLG), c'est-à-dire les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, était réputé se situer en France lorsque le preneur était établi en France. Au regard de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de services. Ainsi, une filiale d'achat française d'une société américaine peut être considérée comme le bénéficiaire effectif d'une prestation de services. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1175NTP). En l'espèce, la société requérante a conclu, en 1998, un contrat de services et de droit d'accès à la recherche et au développement, avec deux autres sociétés (dont une de droit américain), prévoyant notamment la concession des droits de licence sur certains de ses produits. Estimant que le lieu des prestations objets de ce contrat n'était pas situé en France, mais aux Etats-Unis, elle n'a pas appliqué la TVA au produit correspondant. Cependant, l'administration fiscale a estimé que les droits concédés avaient été acquis par une société de droit français holding, filiale d'achat de la société de droit américain, et qu'en application de l'article 259 B du CGI, le lieu des prestations correspondantes se trouvait, par suite, en France, et donc ces prestations seraient imposables en France. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration. En effet, selon les juges suprêmes, la société holding a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société requérante, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession. Dès lors, cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués. Ainsi, le lieu de cette prestation se trouvait bien en France, et celle-ci sera donc soumise à la TVA française pour le prestataire. Cette décision est à noter car c'est la première fois que la Haute juridiction emploie le terme de "bénéficiaire effectif" pour une prestation de services, en l'appliquant à une filiale servant de relai à un "preneur effectif" situé en dehors de l'Union européenne .

newsid:449433

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] QPC : pas de TVA à taux réduit pour les entreprises louant des VTC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 389306, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8971NS3)

Lecture: 2 min

N9434BUX

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Le 15 Octobre 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015, a décidé de ne pas transmettre une QPC relative au taux réduit de TVA concernant les transports de voyageurs bénéficiant aux entreprises de taxis et non aux entreprises louant des voitures de transport avec chauffeur (VTC) (CE 3° et 8° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 389306, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8971NS3). En l'espèce, la société requérante soutient que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) n'est pas respecté car seules les entreprises de taxis bénéficient du taux réduit de TVA, et non les entreprises de VTC. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé la QPC soulevée par la société requérante. En effet, selon les juges suprêmes, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En principe, le taux réduit de TVA s'applique aussi bien aux prestations de transport de voyageurs réalisées par des entreprises de taxis qu'à celles qui sont réalisées par des entreprises de VTC dans le cadre de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Au cas présent, la mise à disposition du véhicule avec chauffeur est facturée à l'heure, la prestation est assortie d'un kilométrage illimité, ou les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation dans le cadre d'une location. Ainsi, la différence de traitement tenant à l'application à ces prestations du taux normal de TVA et non du taux réduit prévu en faveur des prestations de transport de voyageurs correspond bien à une différence de situation, et n'est donc pas contraire au principe d'égalité devant la loi. La CJUE, contrairement aux juridictions françaises, applique des critères bien plus stricts afin de permettre aux entreprises de VTC de bénéficier du taux réduit de TVA (CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 N° Lexbase : A9412MEC). Dans cette décision, le Conseil d'Etat a préféré s'appuyer sur la doctrine administrative que sur les critères énoncés par la Cour de justice. Par conséquent, la situation des taxis et des VTC n'est toujours pas exactement similaire .

newsid:449434

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