Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2009, présentée par l'union de coopératives agricoles " CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES ", ci-après dénommée " l'UCA CCPA ", représentée par son directeur général, dont le siège social est situé ZA Nord est du bois de Teillay à Janzé (35150) ; l'UCA CCPA demande au Tribunal :
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par l'UCA CCPA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2010, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2010, présenté par l'UCA CCPA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté par le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2011, en application des
articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative🏛🏛 ;
Vu la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest a statué sur la réclamation préalable de l'UCA CCPA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le
livre des procédures fiscales🏛 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Tronel, rapporteur,
- les conclusions de M. Descombes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'
article 207 du code général des impôts🏛 : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (.) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : (.) b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; (.) " ; que selon le I de l'article 244 quater B du même code : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (.) " ;
Considérant que les dispositions précitées de l'
article 244 quater B, dans leur rédaction applicable aux années en litige, doivent être regardées comme excluant du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel mais bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés, fût-elle partielle, sur le fondement d'une disposition du code général des impôts🏛 autre que celles limitativement énumérées à cet article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige, l'UCA CCPA, qui a pour objet la fourniture des produits et services en nutrition et santé animale au profit de ses clients, si elle acquitte l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel pour ses opérations de vente à des tiers non-adhérents, bénéficie de l'exonération partielle de cet impôt sur les sociétés prévue au b) du 2° de l'article 207 précité du code général des impôts ; que ce dispositif d'exonération n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article 244 quater B de ce code ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'UCA CCPA, le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UCA CCPA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'union de coopératives agricoles " CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union de coopératives agricoles " CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES " et au chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ouest.