Art. 150-0 D ter, Code général des impôts
Lecture: 5 min
L9704I3S
I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.
L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2° Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ;
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
II.-Abrogé
II bis.-Le I ne s'applique pas :
1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D.
III.-Abrogé.
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même 3 n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Cession de titres d'une PME : abattement pour un dirigeant d'une entreprise de travail temporaire » / brèves / lexbase fiscal n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Refus de l'abattement pour un dirigeant cédant des titres d'une société holding, animatrice depuis moins de cinq années » / brèves / lexbase fiscal n°634 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Condition suspensive et condition résolutoire : l'art de manier les concepts » / jurisprudence / lexbase fiscal n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Taxation des gains de cession de valeurs mobilières - Questions à Maître Laurence Harou-Coste, Avocat fiscaliste au sein du cabinet Artem Avocats » / questions à... / lexbase fiscal n°612 du 14 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 16 au 20 mars 2015 » / panorama / lexbase fiscal n°606 du 26 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Le régime de la communauté légale n'influe pas sur le régime spécifique des plus-values de cession de valeurs mobilières applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite » / brèves / le quotidien du 24 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Loi de finances rectificative pour 2014 - Dispositions relatives au régime de l'abattement de droit commun en matière de plus-values mobilières concernant les stock-options et BSPCE » / brèves / le quotidien du 10 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Conditions relatives au ressources - BOI-IF-TH-10-50-30-20-20201222 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Obligations déclaratives - Déclaration d'ensemble - Contenu de la déclaration - BOI-IR-DECLA-20-10-20-20210526 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Obligations déclaratives - Déclarations - Déclarations complémentaires à la déclaration d'ensemble - BOI-IR-DECLA-20-20-20210526 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle non cotée - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Règles d'imposition à l'impôt sur le revenu - BOI-RPPM-PVBMI-30-20-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des contribuables - Règles générales - BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10-20160304 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20201014 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20230619 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix de cession - Complément du prix de cession - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Exonération et régimes territoriaux particuliers - Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition - Règles spécifiques à l'exonération de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux - BOI-RSA-GEO-40-10-30-30-20191220 » Abonnés