Jurisprudence : CJUE, 06-10-2015, aff. C-346/13, Base Company SA

CJUE, 06-10-2015, aff. C-346/13, Base Company SA

A7246NS8

Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:649

Identifiant CELEX : n° 62013CJ0346

Référence

CJUE, 06-10-2015, aff. C-346/13, Base Company SA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26418388-cjue-06102015-aff-c34613-base-company-sa
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Abstract

Une taxe peut être imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant.



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2015 (*)

" Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 13 - Redevance pour les droits de mettre en place des ressources - Champ d'application - Réglementation communale soumettant au paiement d'une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile "

Dans l'affaire C-346/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la cour d'appel de Mons (Belgique), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 25 juin 2013, dans la procédure

Ville de Mons

contre

Base Company SA, anciennement KPN Group Belgium SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešic, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiunas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 13 mai 2015,

considérant les observations présentées:

- pour la ville de Mons, par Me N. Fortemps, avocate,

- pour Base Company SA, anciennement KPN SA, par Mes A. Verheyden, S. Champagne et M. Derijke, avocats,

- pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm, en qualité d'agent, assistée de Me J. Bourtembourg, avocat,

- pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") (JO L 108, p. 21).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Base Company SA, anciennement KPN Group Belgium SA (ci-après " Base Company "), à la ville de Mons au sujet d'une taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion de radiotéléphonie mobile implantés sur le territoire de ladite ville.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. - L'article 1er de la directive " autorisation ", intitulé " Objectif et champ d'application ", énonce, à son paragraphe 2:

" La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. "

4. - L'article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive donne la définition suivante:

" 'autorisation générale': un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive. "

5. - L'article 13 de ladite directive, intitulé " Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources ", est libellé comme suit:

" Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive 'cadre') (JO L 108, p. 33)]. "

Le droit belge

6. - Le 5 mars 2007, le conseil communal de la ville de Mons a adopté un règlement-taxe instaurant une taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion pour la téléphonie mobile (ci-après le " règlement-taxe ") applicable aux exercices d'imposition de l'année 2007 et des années suivantes.

7. - Le règlement-taxe précise, à son article 1er, intitulé " Objet de la taxe ", que ladite taxe s'applique aux " pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre, existant au cours de l'exercice d'imposition, destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église…) ".

8. - L'article 3 dudit règlement-taxe, intitulé " Redevable ", prévoit, à son premier alinéa, que cette taxe est due par " toute personne physique ou morale propriétaire du bien visé à l'article 1er [de ce règlement-taxe] ".

9. - L'article 4 du règlement-taxe, intitulé " Taux de la taxe ", dispose que le montant de la taxe en cause au principal, due par pylône ou par mât de diffusion pour la téléphonie mobile, est de 2 500 euros.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10. - Il ressort du dossier dont dispose la Cour que Base Company est l'opérateur d'un réseau public de télécommunications et, à ce titre, est propriétaire et exploitant d'un réseau de pylônes supportant des antennes de télécommunications pour la téléphonie mobile sur le territoire de la ville de Mons.

11. - Les autorités de la ville de Mons ont émis, en vertu du règlement-taxe, trois avertissements-extraits de rôle portant assujettissement de Base Company à la taxe en cause au principal pour l'exercice d'imposition de l'année 2008 pour un montant total de 7 500 euros. Ces avertissements-extraits de rôle ont fait l'objet d'une réclamation auprès du collège communal de la ville de Mons. Celle-ci ayant été rejetée, ils ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Mons, qui les a annulés. La ville de Mons a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière éprouve un doute concernant l'applicabilité dans l'affaire au principal de l'article 13 de la directive " autorisation ".

12. - C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

" L'article 13 de la directive ['autorisation'] interdit-il aux collectivités territoriales de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se [matérialise] sur leur territoire par la présence de pylônes, [de] mâts ou [d']antennes [de radiotéléphonie mobile] affectés à cette activité? "

Sur la question préjudicielle

13. - Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13 de la directive " autorisation " doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant.

14. - Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive " autorisation ", cette directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 35).

15. - Cette directive prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l'ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

16. - Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour, c'est dans le cadre de la directive " autorisation " que les États membres ne peuvent percevoir d'autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (voir, en ce sens, arrêts Vodafone España et France Telecom España, C-55/11, C-57/11 et C-58/11, EU:C:2012:446, points 28 et 29, ainsi que Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

17. - Il s'ensuit que, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général, en substance, aux points 33 à 36 de ses conclusions, pour que les dispositions de la directive " autorisation " soient applicables à une taxe telle que celle en cause au principal, le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d'autorisation générale, qui garantit, selon l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive " autorisation ", le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, C-485/11, EU:C:2013:427, points 30, 31 et 34; Vodafone Malta et Mobisle Communications, C-71/12, EU:C:2013:431, points 24 et 25, ainsi que Fratelli De Pra et SAIV, C-416/14, EU:C:2015:617, point 41).

18. - La Cour a, à cet égard, rappelé, s'agissant de l'article 13 de la directive " autorisation ", sur lequel porte la question de la juridiction de renvoi dans la présente affaire, que cette disposition ne vise pas toutes les redevances auxquelles sont soumises les infrastructures permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 34).

19. - En effet, cet article porte sur les modalités de la soumission à des redevances pour les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés (arrêt Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

20. - En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe en cause au principal " est due par toute personne physique ou morale propriétaire d'un bien ", à savoir " de pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre [...] destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pas pu prendre place sur un site existant (toit, église…) ".

21. - Selon la jurisprudence de la Cour, les termes " ressources " et " mettre en place " employés à l'article 13 de la directive " autorisation " renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur les propriétés publiques ou privées concernées (arrêt Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

22. - Ainsi, bien que la taxe en cause au principal soit imposée aux propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion destinés à supporter des antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n'apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources.

23. - En outre, ainsi qu'il ressort des observations déposées devant la Cour, le fait générateur de cette taxe, qui est imposée à tout propriétaire de pylônes ou de mâts de diffusion, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation octroyée en application de la directive " autorisation ", n'apparaît pas lié à la procédure d'autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

24. - Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 13 de la directive " autorisation " doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant.

Sur les dépens

25. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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