Décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013 relatif aux centres de gestion et associations agréés et aux professionnels de l'expertise comptable

Décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013 relatif aux centres de gestion et associations agréés et aux professionnels de l'expertise comptable

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L5441IY8

Publics concernés : organismes agréés (centres de gestion et associations agréés), professionnels de l'expertise comptable, direction générale des finances publiques.

Objet : simplification des dispositions relatives aux organismes agréés et à l'expertise comptable.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : l'obligation de mandat pour la télétransmission des attestations délivrées par les organismes agréés aux adhérents est supprimée.

Les exigences en matière de contrôle du respect de leurs obligations fiscales par les dirigeants et administrateurs des centres de gestion agréés et des associations agréées sont renforcées et le régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable est mis en cohérence.

Le délai prévu pour fournir les dossiers de prévention des difficultés économiques et financières pour les adhérents et clients dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile est porté de six à neuf mois, de manière à fixer un délai unique, quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable.

Références : les dispositions de l'annexe II au code général des impôts modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater L et l'annexe II à ce code ;

Vu l'avis de l'Union nationale des associations agréées en date du 5 juin 2012 ;

Vu la saisine de l'Association des directeurs et cadres dirigeants de centres et associations de gestion, du Comité de liaison des associations agréées, de la Conférence des ARAPL, du Conseil des associations agréées professionnelles, de la Fédération nationale des associations de gestion agréées et de l'Union nationale des associations agréées en date du 24 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa de l'article 371 A, les mots : « des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 371 D est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les centres doivent établir, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : » ;

3° Le 1° de l'article 371 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile » sont supprimés ;

b) A la première phrase du c, les mots : « dans l'un des délais prévus ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans le même délai de neuf mois » ;

4° Au sixième alinéa de l'article 371 M, les mots : « des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que » sont supprimés ;

5° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 371 bis B, les mots : « ne font pas l'objet de mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : » sont remplacés par les mots : « ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : » ;

6° Au premier alinéa de l'article 371 bis F, les mots : « lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile » sont supprimés ;

7° Au 4° des articles 371 K et 371 V, après les mots : « une personne », sont insérés les mots : « n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ».

Article 2

Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Les dispositions du 2° et du 5° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentées conformément aux articles 371 F et 371 R de l'annexe II au code général des impôts déposées à compter de cette date. Les dispositions du 7° de l'article 1er ne s'appliquent pas aux agréments délivrés avant le 1er janvier 2014.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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