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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er septembre 2015, n° 15-50.062, FS-P+B (N° Lexbase : A3751NNA)
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N8951BU3
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par Guillaume Royer, Maître de conférences à Sciences-Po Paris (Campus franco-allemand de Nancy), Avocat au barreau de Nancy
Le 17 Septembre 2015
Car il faut le relever d'emblée, la discipline des avocats aux Conseils échappe au droit commun disciplinaire de la profession. D'une part, l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit qu'"un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis" (1). D'autre part, l'article 7 de l'ordonnance en date du 10 septembre 1817 (N° Lexbase : L5609DLC), prévoit qu'"il y a, pour la discipline intérieure de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de discipline composé d'un président et de onze membres. Deux de ces membres auront la qualité des syndics ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier". Aussi, et comme le relève avec intérêt notre confrère Bruno Odent, "l'article 7 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 n'avait prévu à l'origine le conseil de l'Ordre que pour régler la discipline intérieure de l'Ordre et il était d'ailleurs désigné par l'expression 'conseil de discipline'. C'est dire l'importance de principe de cette fonction du conseil de l'Ordre, même si en pratique, et fort heureusement, cette compétence ne trouve à s'appliquer que de manière exceptionnelle" (2). Le déroulement de la procédure disciplinaire n'est pas décrit par l'ordonnance en date du 10 septembre 1817 mais par le décret en date du 11 janvier 2002, relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (3).
Or, ce sont les spécificités de la procédure disciplinaire applicable aux avocats aux Conseils qui ont fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, rejetée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er septembre 2015. Les faits étaient extrêmement simples à rappeler puisqu'en l'occurrence, un avocat aux Conseils avait fait l'objet de poursuites disciplinaires. Il avait déposé des requêtes en récusation de plusieurs membres de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre et en dessaisissement de la procédure engagée contre lui. Parallèlement, il avait présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, attaquant les textes fondant cette différence de traitement, ainsi libellée : "l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tant qu'il exclut les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une procédure disciplinaire, est-il conforme aux exigences d'égalité, d'indépendance et d'impartialité que requièrent les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ?". Toutefois, la Cour de cassation refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en considérant que les conditions nécessaires à sa transmission faisaient défaut au regard de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation relève, avec rigueur, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'avocat aux Conseils faisant l'objet de cette procédure disciplinaire n'est ni nouvelle (I), ni sérieuse (II).
I - Défaut de nouveauté de la question
Parmi les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est d'abord précisé que la question prioritaire de constitutionnalité posée devant la Cour de cassation doit être nouvelle. A cet égard, et comme le rappelle Mme Aurélie Cappello, "le caractère nouveau de la question s'apprécie donc en fonction de la liberté ou du droit constitutionnel invoqué. Il ne tient pas au fait que la disposition législative critiquée n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel, mais au fait que la disposition constitutionnelle invoquée n'a jamais été appliquée par lui" (4). Cette analyse doctrinale est d'ailleurs parfaitement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans une décision en date du 3 décembre 2009, il a été considéré que "le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application" (5).
A cet égard, la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée dans le cadre de cette affaire, ne concernait aucunement l'application de principes constitutionnels inédits. Bien au contraire, la question prioritaire de constitutionnalité arguait de la violation des exigences d'égalité, d'indépendance et d'impartialité que requièrent les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789. Force est de constater que ces exigences sont parfaitement connues dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Tant le principe d'égalité (6), que l'indépendance (7) ou l'impartialité (8) ont déjà donné lieu à une jurisprudence fournie de la part du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, la première chambre civile de la Cour de cassation pouvait, très brièvement, considérer que la question prioritaire de constitutionnalité ne présentait aucun caractère nouveau et dire n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de ce chef. Restait alors au Conseil constitutionnel à vérifier si la question prioritaire de constitutionnalité présentait un caractère sérieux.
II - Défaut de sérieux de la question
En effet, le caractère sérieux de la question prioritaire de la question constitue, au regard de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le second critère pouvant justifier un renvoi devant le Conseil constitutionnel. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne portait aucune difficulté au regard des principes constitutionnels précités.
D'une part, la Cour de cassation écarte le grief tiré de l'atteinte à l'égalité entre les avocats en relevant la spécificité de l'avocat aux Conseils au sein de la profession. Elle indique à cet égard qu'ils sont "regroupés en un Ordre national, spécialisés au sens de la Directive n° 98/ 5/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L8300AUX) et soumis à des règles déontologiques ainsi qu'à une procédure disciplinaire édictées par l'ordonnance du 10 septembre 1817, ne portent atteinte [...] au principe d'égalité devant la justice, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente". Cette analyse peut évidemment être rapprochée d'une précédente décision rendue par le Conseil constitutionnel en date du 13 mai 2013. A cette occasion, un avocat inscrit au barreau de Papeete critiquait la constitutionnalité de l'exclusion des avocats de son barreau du bénéfice de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard des articles 1er (N° Lexbase : L1365A9A), 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Certes, la situation de l'avocat au barreau de Papeete est fort distincte de celle de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mais l'articulation du grief d'inconstitutionnalité était semblable. Or, le Conseil constitutionnel avait déjà considéré qu'aucune rupture d'égalité ne pouvait être caractérisée entre les avocats au barreau de Papette et les avocats des autres barreaux dans la mesure où "le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française" (9). En somme, l'avocat aux Conseils, comme l'avocat au barreau de Papeete, cultivent une spécificité marquée au sein de la profession. Dans le premier cas, la spécificité est fonctionnelle tandis que dans le second, elle est géographique. Mais aucune rupture d'égalité ne pouvait être retenue.
D'autre part, la Cour de cassation écarte également les griefs tirés du défaut d'indépendance et d'impartialité du conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En l'espèce, il convient de relever que l'avocat aux Conseils nourrissait probablement quelques contentieux avec les membres du conseil de discipline puisqu'il avait aussi déposé plusieurs requêtes en récusation. C'est toute la spécificité de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ne comporte qu'une centaine de membres et où la mobilité y est particulièrement réduite en raison du statut d'officier ministériel. L'avocat aux Conseils poursuivi disciplinairement devait probablement estimer que certaines inimitiés du passé pouvaient lui être préjudiciables devant le Conseil de discipline... Toutefois, la Cour de cassation considère que "les attributions disciplinaires du conseil de l'Ordre n'étant pas, en elles-mêmes, contraires aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire". Bien que l'attendu conclusif de l'arrêt examiné soit assez péremptoire, cette analyse était vérifiable. En effet, il convient de relever que le décret du 11 janvier 2002, relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation assure un certain nombre de garanties permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la procédure disciplinaire. L'article 4 du décret prévoit que "la formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine". Ainsi, l'avocat poursuivi à la garantie que l'"autorité de poursuite" ne fasse pas partie du "siège". De même, l'article 9 du décret assure la possibilité de récuser un membre du Conseil de discipline dont l'impartialité ne serait pas assurée et permet aussi à la formation disciplinaire, si elle estime que les conditions de son impartialité ne sont pas réunies, de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation qui se prononcent sur l'action disciplinaire.
En définitive, la spécificité de la procédure disciplinaire applicable aux avocats aux Conseils est compensée par un niveau de garanties procédurales estimé suffisant par la Cour de cassation.
(1) Par exception, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 22, al. 2).
(2) B. Odent, Rép. pr. civ., v° Avocats aux conseils, v° 86.
(3) Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002, relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L1309AWE).
(4) A. Cappello, Rép. pén. Dalloz, v° Question prioritaire de constitutionnalité, n° 130.
(5) Cons. const., décision n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, spéc. § 21 (N° Lexbase : A3193EPX).
(6) Cons. const., décision n° 80-127 DC, du 20 janvier 1981, cons. n° 31 (N° Lexbase : A8028ACC) ; v. encore récemment, Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015, cons. n° 32 (N° Lexbase : A7983NDZ).
(7) Cons. const., décision n° 2003-466, du 20 février 2003, cons. n° 18 à 23 (N° Lexbase : A0567A77).
(8) Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011, cons. n° 8 à 12.
(9) Cons. const., décision n° 2013-310 QPC, du 16 mai 2013, cons. n° 7 (N° Lexbase : A4404KDH).
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N9020BUM
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 17 Septembre 2015
Geoffroy Canivet : Le Bar à Idées est né le 19 juin 2014 ; en avril 2015, il s'est étoffé. Depuis, il compte à son actif près de onze soirées, réunissant experts et personnalités, mais également des rencontres, des échanges, des débats, des moments conviviaux. De ces réunions sont ressorties de nombreuses idées, suggérées, présentées, proposées, qui ont d'ailleurs toujours retenu l'attention des organisateurs et de leurs invités. Certaines se sont même concrétisées dans le programme de campagne des candidats élus au Bâtonnat. A la fin de la campagne, devant l'enthousiasme des confrères et des institutions autour d'un mouvement, ni syndical, ni ordinal, nous avons souhaité continuer, indépendamment, en Bousculant, Animant et Innovant (BAI)..., avec comme ligne directrice, la question suivante : quelle place pour l'avocat parmi les professions règlementées et au sein de la société ?
Lexbase : Justement, quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour réfléchir en ce sens et apporter des réponses à cette question ?
Geoffroy Canivet : Nous voulons être un réservoir d'idées : des idées simples, des idées déjà trouvées mais oubliées, des idées claires ! Nous voulons être influents afin de rappeler aux candidats leur programme, aux institutions notre place, aux citoyens notre importance et à la société notre détermination pour que l'avocat occupe sa place ! Pour ce faire il faudra échanger, s'entraider et réfléchir.
Et nous n'avons nul besoin de chercher un leitmotiv différent, dès lors qu'on connaît les premiers défis de la profession : notre serment et notre déontologie, certes, mais aussi la défense, l'assistance et le conseil, face à des clients méfiants et des institutions défiantes.
Nous voulons partir d'idées simples pour pouvoir les porter jusqu'au bout !
Lexbase : Comment concrètement va fonctionner le BAI ?
Geoffroy Canivet : Au plan structurel, nous sommes une dizaine de personnes pour le moment à animer ce Think Tank ; lors de notre soirée de lancement, le 10 septembre 2015, près de 150 personnes ont montré leur intérêt pour le BAI et leur désir d'adhérer à notre association.
Le BAI fonctionnera bien évidemment avec ses membres, mais aussi avec ses parrains, et son comité scientifique composé de Professeurs, magistrats et personnalités expertes.
Chacun de ses membres sera l'auteur ou le coauteur d'une idée mise en valeur par le BAI.
Le BAI fonctionnera en plusieurs phases pour permettre un traitement sur mesure de chaque idée. Toute idée fera l'objet d'une étude plus ou moins approfondie, d'une mise en forme puis d'une diffusion spécifique, selon les phases suivantes :
- la phase prospective. Journaux, débats, conférences, conversations, voire mêmes audiences, peuvent être sources de multiples idées ou projets. Il faudra les détecter, les analyser, les confronter à d'autres ; bref, les travailler avant de les exploiter ;
- la phase de réalisation et de rédaction. Il s'agit de rédiger, autour de ce projet, des billets, des articles, des dossiers ou concevoir une vidéo, préparer une émission, etc. Par exemple, un sujet plus technique nécessitera un article ou dossier ; alors que pour une idée plus générale -mais non dénuée d'importance- un manifeste ou un billet la mettra en avant ; une action pourra faire l'objet d'une vidéo, d'une émission de radio, d'une tribune, etc. ;
- la phase opérationnelle. Cette étape nécessite le visa du comité de parrainage et la validation par un nombre défini de membres du conseil scientifique ;
- la phase de diffusion et d'influence. Il s'agit de l'étape finale pour porter le projet en communiquant dessus, via les réseaux sociaux, via des conférences, via ses membres auprès notamment des institutions.
Lexbase : Quels sont les prochains rendez-vous du BAI ?
Geoffroy Canivet : Le BAI sera présent matin, midi et soir !
Le matin, les breakfast du BAI nous permettront de nous retrouver au cours d'un petit déjeuner, autour d'un professionnel/technicien aguerri dans son métier, qui nous entraînera dans une séance de brainstorming, sur son sujet et selon ses méthodes, pour nous coacher et apporter un plus dans cet exercice essentiel de la vie professionnelle quotidienne. Ces séances matinales peuvent aussi être consacrées à l'apprentissage de techniques d'influences. A l'heure du déjeuner, les lunchs du BAI nous donneront la possibilité de partager autour d'une autre personnalité sur un sujet d'actualité en privilégiant un maximum d'échange et d'interaction. Enfin, le soir, les soirées du BAI, sous forme d'afterwork, associeront des échanges autour d'une personnalité et des moments de détente autour d'un verre.
Concrètement le premier petit déjeuner se tiendra courant octobre, le premier déjeuner, après la Toussaint, et la prochaine soirée fin novembre.
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Réf. : CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-110/14 (N° Lexbase : A3752NNB)
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N8820BU9
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Le 17 Septembre 2015
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N8921BUX
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Le 15 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er septembre 2015, n° 15-50.062, FS-P+B (N° Lexbase : A3751NNA)
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N8816BU3
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Le 17 Septembre 2015
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N8913BUN
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Le 11 Septembre 2015
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Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2015, n° 15/07399 (N° Lexbase : A7815NNR)
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N9000BUU
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2015, n° 14/24871 (N° Lexbase : A8648NNM)
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N8998BUS
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.775, F-P+B (N° Lexbase : A9438NNU)
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N8995BUP
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Le 23 Septembre 2015
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Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, Req. n° 27013/10 (N° Lexbase : A3761NNM)
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N9017BUI
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 17 Septembre 2015
Soupçonnant des faits de corruption, de prise illégale d'intérêts et de blanchiment d'argent lors de l'achat de deux sous-marins par le Gouvernement portugais à un consortium allemand, le Département central d'enquête et action pénale (DCIAP) ouvrit une enquête à l'encontre de plusieurs ressortissants portugais et allemands, dont un avocat ayant travaillé pour le compte de la société requérante.
Le DCIAP saisit alors le juge du Tribunal central d'instruction criminelle (TCIC) afin d'obtenir l'autorisation de perquisitionner, entre autres, dans les locaux professionnels de la société d'avocats S. et de saisir tout document pertinent pour l'enquête.
Le juge d'instruction du TCIC délivra alors des mandats permettant notamment la saisie de données informatiques sur la base d'une liste de 35 mots clés en lien avec l'enquête comprenant, entre autres, le nom de sociétés ou de banques en lien avec l'enquête, ou encore des mots tels que "contreparties" ou "financement".
Environ 90 000 documents sur support papier et informatisés et près de 30 000 mails furent saisis.
Les opérations de perquisition ont été réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, dans un rôle assimilable à notre juge de la liberté et de la détention (JLD) et assisté d'experts en informatique.
L'un des avocats perquisitionnés fut mis en examen le jour même, permettant ainsi la saisie de documents couverts pourtant par le secret professionnel.
Les avocats formèrent opposition devant le président de la cour d'appel de Lisbonne, affirmant que ces mots clés étaient couramment utilisés par leur cabinet d'avocats, et conduiraient ainsi à une saisie disproportionnée de documents sans rapport avec l'enquête et couverts par le secret professionnel.
Le juge d'instruction du TCIC accepta l'opposition et ordonna la mise sous scellés, sans consultation, et la transmission de tous les documents saisis au président de la cour d'appel afin que celui-ci se prononce sur la validité de l'invocation du secret professionnel.
Le vice-président de la cour d'appel rejeta, cependant, la réclamation des requérants et ordonna la transmission des documents au juge d'instruction.
Lors du visionnage des fichiers informatiques, le juge d'instruction du TCIC ordonna la suppression de 850 fichiers présentant des informations de caractère personnel ou couverts par le secret professionnel, conformément à la législation nationale. Le Département classa finalement l'enquête sans suite et toutes les personnes mises en examen furent acquittées.
Tels étaient les faits ayant conduit les avocats à saisir la Haute Cour européenne afin de sanctionner, non la perquisition en soi, mais pour ce qu'ils considéraient être une violation caractérisée des dispositions relatives au secret professionnel, notamment par l'intermédiaire d'une saisie informatique utilisant une base de mots-clés trop large et la jonction de données saisies avec une autre procédure sans rapport avec l'enquête judiciaire qui les concernait.
II - Ingérence en cabinet d'avocat : violation ou non de l'article 8 ?
La Cour européenne des droits de l'Homme considère traditionnellement que la saisie globale de données électroniques dans le cadre d'une enquête pénale constitue une violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 3 juillet 2012, Req. 30457/06, disponible en anglais).
Néanmoins, une ingérence en cabinet d'avocats sera permise si elle est prévue par la loi (CEDH, 27 septembre 2005, Req. 50882/99, disponible en anglais), poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (CEDH, 7 juin 2007, Req. 71362/01 N° Lexbase : A0450NPD).
Notamment la CEDH veille, s'agissant du cas particulier d'un cabinet d'avocats, à ce que la présence d'un observateur indépendant soit effective afin que des documents couverts par le secret professionnel ne puissent être soustraits (CEDH, 16 décembre 1992, Req. 72/1991, série A, n° 251-B N° Lexbase : A6532AWT).
La Cour a donc considéré que l'ingérence au cabinet "Sérvulo" était prévue par la loi portugaise et que le but était légitime, puisque les mandats de perquisition reposaient sur des motifs plausibles de soupçon, même si "l étendue des mandats de perquisition et de saisie apparaissaient larges".
Elle a également considéré que la présence du juge d'instruction au cours des opérations litigieuses constituait bien la garantie d'un observateur indépendant et que le contrôle effectué par ce dernier avait été renforcé par l'examen du vice-président de la cour d'appel qui avait ainsi constitué un recours adéquat et effectif audit contrôle.
Restait la difficulté de non-restitution des fichiers informatiques et courriels et leur utilisation en dehors de la procédure concernant l'avocat perquisitionné : la Cour relève qu'il n'y avait pas eu d utilisation abusive des données informatiques saisies, la loi portugaise permettant l'utilisation de messages électroniques appartenant au dossier d'une procédure pénale dans le cadre d une autre procédure sous couvert d une autorisation du juge et que ces garanties avaient été respectées en l'espèce.
Dès lors, les garanties procédurales mises en oeuvre ont été considérées comme compensant l'étendue des mandats de perquisition : il n'y avait donc pas eu de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dans cette affaire.
Cette affaire laisse néanmoins un goût amer en ce que, s'il est vrai que l'intervention du juge, observateur indépendant, serait le socle du respect du secret professionnel, il s'est agi en l'espèce d'un véritable détournement de procédure, pourtant légitimé par la CEDH.
L'opinion dissidente du juge Saragoça Da Matta (seule voix contraire contre 6 voix pour), jointe opportunément en annexe de l'arrêt, est éclairante et rappelle à cet égard que le motif originel de la perquisition était la circonstance "qu'aucun document n'avait été retrouvé au ministère de la Défense". Cela signifiait que la violation du secret professionnel trouvait son origine dans une irrégularité commise par l'Etat lui-même dans sa procédure administrative !
Pour ce juge dissident surtout, la perquisition n'aurait pas dû pouvoir permettre la saisie d'un aussi grand nombre de documents ; l'étendue du mandat étant trop large, sur la base de mots clés communs propres à l'activité des avocats d'affaires.
Au final, la CEDH a été sourde à cette opinion et a validé les opérations, réaffirmant sa jurisprudence antérieure, mais jetant à notre sens le manteau de Noé sur une procédure pas si indiscutable.
Cette décision "Sérvulo c/ Portugal" est bien sûr transposable en France et on rappellera que la mise en oeuvre des saisies a pu poser dans notre pays certaines difficultés ayant donné lieu, encore récemment, à l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 juin 2013 (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-88.021, FS-P+B N° Lexbase : A3071KIL).
Les règles spécifiques édictées par l'article 56-1 de notre Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3557IGT) imposent la présence d'un magistrat et du Bâtonnier ou de son délégué, ce dernier étant le garant du respect du secret professionnel des avocats et est érigé en organe de contrôle de la régularité des perquisitions et des saisies disposant d un droit exclusif, partagé avec le magistrat investigateur, de consultation des documents se trouvant sur les lieux perquisitionnés et pouvant s'opposer à toute saisie qu'il estimerait irrégulière.
La protection du secret professionnel de l'avocat doit donc impérativement pouvoir se concilier avec les pouvoirs d'investigation et d'efficacité de l'enquête : il est impératif que notre juge des libertés et de la détention dispose à ce titre pleinement d'un rôle décisif et central, celui que l'arrêt de la Chambre criminelle du 8 août 2007 (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.252, F-P+F N° Lexbase : A0577DYZ) lui a clairement confirmé, dans une affaire analogue à celle objet de la décision "Sérvulo c/ Portugal".
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Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, req. n° 27013/10 (N° Lexbase : A3761NNM)
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, F-P+B (N° Lexbase : A9400NNH)
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N8996BUQ
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Le 19 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.541, F-D (N° Lexbase : A9373NNH)
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N9005BU3
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : CA Grenoble, 8 septembre 2015, n° 14/04927 (N° Lexbase : A6034NNS)
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N8997BUR
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B (N° Lexbase : A9388NNZ)
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N8935BUH
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2015, n° 2015/269 (N° Lexbase : A5722NNA)
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N8922BUY
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.551, F-D (N° Lexbase : A9413NNX)
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Le 26 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.627, F-D (N° Lexbase : A9390NN4)
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Le 17 Septembre 2015
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par Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R.
Le 24 Septembre 2015
Le vice du consentement que constitue le dol de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9) -erreur provoquée- est sanctionné de deux manières distinctes : la nullité du contrat et la réparation du préjudice (A), ces deux actions demeurant distinctes, notamment au regard du régime de la prescription (B).
A - De la dualité des actions...
Aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé". Quant à l'article 1117 du même code (N° Lexbase : L1205ABA), il ajoute que la nullité ne joue pas de plein droit mais doit être prononcée par le juge (1). Outre cette action en nullité ou en rescision, la victime du dol peut également demander des dommages et intérêts qui, soit viendront compléter l'annulation du contrat lorsque celle-ci laisse subsister un préjudice (2), soit se substitueront à l'annulation du contrat (3). Le demandeur est donc autorisé dans ce dernier cas à maintenir le contrat et à limiter ses prétentions à l'allocation de dommages et intérêts s'il y trouve un intérêt, parce que le caractère intentionnel du dol ne serait pas établi (4), ou bien encore parce que l'annulation n'est plus recevable du fait de la prescription (5), de la renonciation du demandeur (6) ou de son désistement (7). En l'espèce, les acheteurs d'un immeuble assignent le vendeur pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. Malgré une clause figurant dans l'acte authentique informant les acquéreurs de problèmes d'humidité et d'une procédure en cause, le vendeur avait dissimulé l'ampleur des désordres qui avaient été chiffrés à 700 000 francs (soit 106714,30 euros). Les acheteurs agissaient donc en dommages et intérêts sans prétendre obtenir la nullité de la vente, afin d'obtenir la compensation de leur préjudice. Cette action indemnitaire résulte de la faute commise par l'auteur du dol et se fonde sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (8). La Cour de cassation a précisé que "s'agissant de deux actions distinctes, une telle renonciation à l'action en nullité se trouvait sans incidence sur l'action délictuelle qui n'en constituait pas l'accessoire" (9). De cette indépendance entre les deux actions résulte un certain nombre de conséquences (10), notamment en matière de prescription.
B - ...Résulte la dualité de prescription
L'article 1304 du Code civil dispose que les actions en nullité relative se prescrivent par cinq ans et que, dans le cas du dol, ce délai court du jour où il a été découvert. Dans l'arrêt sous analyse, la cour d'appel a rejeté la demande des acheteurs au motif que celle-ci était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai de cinq ans étant fixé à la date de la vente qui faisait mention de la clause précitée. Le délai quinquennal de l'article 1304 du Code civil ne s'applique qu'aux seules actions en nullité ou en rescision à l'exclusion de toute autre action qui ne viserait pas la validité de l'acte. L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, indépendante de l'action en nullité, reste donc soumise au délai de prescription de droit commun, soit en l'espèce, avant la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) qui a ramené le délai de prescription en matière de responsabilité quasi-délictuelle à cinq ans, de dix ans. C'est pour avoir considéré que cette action était régie par le délai de l'article 1304 du Code civil que l'arrêt est cassé. Avant la loi n° 2008-561, cette différence de fondement, et donc de délai, apparaissait comme très importante eu égard au délai de droit commun de dix ans. La loi de 2008 ayant réduit le délai de droit commun à cinq ans (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC), la solution de l'arrêt sous commentaire pourrait avoir perdu de son intérêt. Il convient cependant d'observer que le délai quinquennal de l'article 1304 court à compter de la découverte du dol alors que le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil court désormais quant à lui à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui n'implique pas une totale coïncidence (11).
II - La prescription applicable aux actions en restitution relève des seules règles de la nullité (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-20.369, FS-D N° Lexbase : A5379NM8)
Le locataire d'un immeuble, sur lequel lui a été consenti un droit d'usage et d'habitation qui a été annulé en raison du caractère dérisoire du prix par un arrêt devenu irrévocable rendu en 2002, assigne le propriétaire en remboursement des travaux effectués sur l'immeuble, lequel oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Pour rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, la cour d'appel retient que la demande en liquidation de la restitution est une action distincte soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières d'une durée de trente ans à la date où la nullité a été prononcée. Par voie de conséquence, cette prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et l'action du locataire restait recevable pendant cinq ans à compter de cette date. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1304 du Code civil et au motif que "les restitutions consécutives à une annulation relèvent des seules règles de la nullité". L'action du locataire était donc prescrite. A défaut de dispositions relatives aux restitutions après annulation du contrat (hormis l'article 1312 du Code civil N° Lexbase : L1423ABC, relatif aux restitutions qui font suite à la rescision d'une convention pour vice d'incapacité), c'est la jurisprudence qui a dû élaborer le régime des restitutions subséquentes à l'annulation d'une convention en recourant le plus souvent aux règles du droit des biens, de la responsabilité civile ou des quasi-contrats dont la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour considérer qu'elles s'avèrent inadaptées (12). Aussi, n'est-il pas étonnant que la Cour de cassation ait décidé en 2002 que "les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité" (13). Certes, le contenu de ces règles s'avère imprécis, mais il a été relevé "que la restitution est une sorte de noyau irréductible de la nullité ou de la résolution. Elle relève d'un droit plus élémentaire. Elle est fatale, elle est même automatique puisqu'elle est la conséquence de plein droit de la décision de nullité. Elle est accordée quand bien même elle n'aurait pas été demandée. Car la restitution est un effet légal de la nullité ou de la résolution : l'anéantissement du contrat 'implique nécessairement la restitution', de même que la cassation d'une décision de justice entraîne de plein droit la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée [...]. La restitution est inhérente à la résolution ou à la nullité". Il peut paraître dès lors cohérent de soumettre l'action en restitution au délai quinquennal de l'article 1304 du Code civil et non au délai de droit commun de l'article 2224 du même code qui s'applique notamment aux actions en répétition de l'indu (15). Là encore, l'alignement des délais du fait de la réforme de 2008 risque de faire perdre une grande partie de son intérêt à la solution de l'arrêt commenté.
III - Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14 -16.772, F-D N° Lexbase : A5244NLS)
Les circonstances de fait de cette affaire apparaissent passablement complexes. Il est possible de les résumer ainsi afin de bien comprendre la solution de l'arrêt. Un bien immobilier est acquis indivisément par un couple. Un jugement du 7 décembre 1988 ordonne la licitation du bien en question sur la demande du Trésor. La cour d'appel réforme le jugement et enjoint à Mme X de payer la créance du Trésor. La banque, dont le prêt consenti au couple pour acquérir le bien est devenu exigible le 8 avril 1991, intente une tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, déclarée recevable par arrêt du 22 juin 1992, et obtient la rétractation de la disposition relative au paiement de la créance du Trésor. A l'initiative de ce dernier, l'affaire revient devant la cour d'appel qui, par arrêt du 9 avril 2002 (CA Paris, 9 avril 2002, n° 1999/10293 N° Lexbase : A9093A7W), confirme la licitation décidée par le jugement du 7 décembre 1988. Un pourvoi formé contre cet arrêt, auquel la banque était défenderesse, est rejeté par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2005 (16) qui met fin à la procédure de licitation. M. X est mis en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2007. La banque déclare sa créance à titre privilégié le 28 janvier 2011. Le liquidateur s'y oppose et fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la créance au motif que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle avait commencé à courir le 8 avril 1991, date de la déchéance du terme, n'a pas pu être interrompue par la banque avant que celle-ci ne déclare sa créance le 28 janvier 2011, soit bien après l'expiration du délai extinctif. Le pourvoi est rejeté au motif que "si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but".
En principe, "la prescription n'est interrompue que relativement au droit allégué à l'appui de la demande. Il en résulte que l'effet interruptif ne s'étend pas d'une action à l'autre" (17) et que "l'interruption de la prescription ayant pour but de sauvegarder les intérêts de celui qui demande en justice la reconnaissance de son droit, elle ne peut être invoquée que par ce dernier dans la mesure où la demande a été formée par lui-même" (18). L'interruption de la prescription ne s'étend donc pas non plus d'une personne à l'autre : De persona ad personam non fit interruptio civilis (19). C'est la règle de principe qu'impose la relativité des actes juridiques (20), énoncée par D'Argentrée dans son Commentaire de la coutume de Bretagne (21), que connaissait l'ancien droit ainsi que l'atteste Dunod de Charnage qui professait que "l'interruption civile n'opère pas régulièrement d'une personne à l'autre, ni d'une obligation à une autre" et qu'"en un mot, l'exercice d'une action n'empêche pas la prescription de l'autre, quand même elles seraient incompatibles, parce qu'elles peuvent être exercées ensemble par fins subsidiaires ; et qu'on doit s'imputer de ne l'avoir pas fait" (22). C'est la solution qui a été maintenue sous l'empire du Code civil dont l'article 2244 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), disposait qu'"une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir", formule reprise par l'article 2241 du Code civil dans la rédaction résultant de la loi du 18 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L7181IA9) (23) qui précise que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure".
La règle fondée sur la relativité des actes juridiques connaît, cependant, des exceptions légales prévues par les articles 2245 (N° Lexbase : L7177IA3) et 2246 (N° Lexbase : L7176IAZ) du Code civil, en cas, tout d'abord, de solidarité, où les cointéressés sont censés mandataires les uns des autres de telle sorte que chacun agissant seul est réputé agir pour la totalité (24), d'indivisibilité ensuite, où, à défaut de mandat, l'indivisibilité de l'objet de l'obligation fait que le créancier qui conserve son droit indivisible contre un débiteur le conserve également à l'égard de tous (25), ou de cautionnement, enfin (26) ; seules hypothèses envisagées par Bigot-Préameneu dans les travaux préparatoires du Code civil (27). La jurisprudence déroge également au principe de l'effet relatif de l'interruption de la prescription quant aux actions, notamment lorsque celles-ci tendent au même but.
Cette dérogation a lieu de jouer lorsqu'un même créancier assigne successivement son débiteur en paiement de sa créance sur des fondements juridiques différents, la recevabilité de la première demande ne posant pas difficulté dans la mesure où elle a été engagée par hypothèse avant l'expiration du délai de prescription. L'interruption du délai qui en résulte dure alors aussi longtemps que l'instance n'a pas trouvé son issue définitive comme le précise, depuis la loi du 17 juin 2008, l'article 2242 du Code civil (N° Lexbase : L7180IA8). Le créancier exerce alors une nouvelle action, alors que le délai initial qui lui était imparti est expiré, mais pendant le nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la cessation de l'interruption résultant de la décision qui met fin à la première action. Dans de tels cas de figure, la Cour de cassation retient la recevabilité de ces actions qui "quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première" (28). L'ancien droit admettait cette atteinte au principe (29) qui demeura sans application sous l'empire du droit intermédiaire durant la période révolutionnaire, et que la jurisprudence exhuma au XIXème siècle, l'appliquant ponctuellement dans un premier temps, sans lui conférer le rang de règle jurisprudentielle strictement énoncée dans un attendu de principe. Le premier arrêt qui a mis en oeuvre cette dérogation sous l'empire du Code civil, est une décision de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 23 novembre 1820 (30), suivie par d'autres (31) rendues également sans souci de leur portée doctrinale. Ce n'est qu'en 1906 que la même chambre énonce que "si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première" (32), formule qui sera reprise ultérieurement à l'identique par les arrêts des différentes chambres de la Cour de cassation (33). Ainsi, selon cette jurisprudence, dès lors que les différentes actions exercées par le même créancier contre le même débiteur tendent au même but, l'interruption de la prescription résultant de l'exercice de la première, engagée par hypothèse avant l'expiration du délai extinctif, profite à la seconde, celle-ci introduite tardivement par rapport au délai initial mais pendant le déroulement du nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la cessation de l'interruption.
Le fondement de cette solution jurisprudentielle n'a que peu préoccupé la doctrine, laquelle se borne à en signaler d'une phrase l'existence (34), quand elle ne dénie pas à celle-ci tout caractère dérogatoire, comme l'a fait Huc pour qui "[...] s'il y a des actions dont l'exercice comprend virtuellement une autre demande, cette autre demande est virtuellement exercée en même temps que la première et par le même acte ; alors où est l'exception ? La difficulté ne peut porter en pareille hypothèse que sur le point de savoir quelles sont les actions qui doivent être virtuellement comprises dans l'exercice d'une autre" (35). En fait, la solution retenue par la Cour de cassation trouve sa raison d'être dans le comportement du créancier qui, en prenant l'initiative d'assigner, exprime sa volonté de ne pas abandonner son droit (36).
Les faits de l'espèce s'insèrent parfaitement dans ce schéma. La tierce opposition de la banque s'analyse bien comme une action en justice qui a pour effet d'interrompre la prescription décennale qui courait dans ses rapports avec ses débiteurs. Cette interruption a duré jusqu'à la fin de la procédure de licitation soit le 8 mars 2005, date de l'arrêt de cassation y ayant mis un terme. A compter de cet arrêt une nouvelle prescription a recommencé à courir pour dix nouvelles années. La loi du 17 juin 2008 a fait courir à titre transitoire un délai de cinq ans. La déclaration de sa créance par la banque à la liquidation judiciaire de M. X en 2011 équivalait à une demande en justice qui interrompt la prescription (37). La tierce opposition ainsi que la déclaration au passif visaient au même but : obtenir le remboursement du prêt ; l'interruption de la prescription résultant de la première action profite dès lors à la seconde.
(1) Sur ces différents points v. J. Flour, L.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, 16ème éd., Sirey, 2014, n° 211 et s..
(2) V. par exemple Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-16.197 (N° Lexbase : A1853CML) (frais des emprunts souscrits pour les besoins de l'acquisition annulée). Adde J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, Tome 1, Le contrat - Le consentement, 4ème éd., LGDJ, 2013, n° 1437.
(3) J. Ghestin (dir.), op. cit., n° 1438 et s..
(4) Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.487, F-P +B (N° Lexbase : A7868D8W), Bull. civ. I, n° 154, RDC, 2008, p. 1118, obs. D. Mazeaud.
(5) Cass. civ. 1, 4 février 1975, n° 72-13.217 (N° Lexbase : A6868AGH), Bull. civ. I, n° 43 ; Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-18.108, F-P+B ([LXB=A3720D9N ]), Bull. civ. I, n° 184, CCC, 2008, comm. 254, obs. L. Leveneur.
(6) Cass. civ. 1, 4 octobre 1988, n° 85-18.763 (N° Lexbase : A1407AHL), Bull. civ. I, n° 265 ; Defrénois 1989, n° 34554, n° 49, p. 757, note J.-L. Aubert ; D., 1989, somm. 229, obs. J.-L. Aubert.
(7) Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-19.390 (N° Lexbase : A3952ACD), Bull. civ. IV, n° 293 ; RTDCiv., 1995, p. 353, obs. J. Mestre ; D., 1995, p. 180, note C. Atias.
(8) Cass. civ. 1, 4 février 1975, n° 72-13.217, préc..
(9) Cass. civ. 1, 4 octobre 1988, n° 85-18.763, préc..
(10) Sur lesquelles v. B. Petit, S. Rouxel, Juris classeur civ., C. civ., art. 1116 (N° Lexbase : L1204AB9), n° 45.
(11) Dans ce sens v. B. Petit et S. Rouxel, op. cit., n° 45 in fine.
(12) J. Ghestin, (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, Tome 2, L'objet et la cause - Les nullités, 4ème éd., LGDJ, 2013, n° 2883, p. 1539.
(13) Cass. civ. 1, 24 septembre 2002, n° 00-21.278 (N° Lexbase : A4924AZE), Bull. civ. I, n° 218, RTDCiv., 2003, p. 284, obs. J. Mestre et B. Fages ; D., 2003, p. 369, note J.-L. Aubert ; Cass. com. 18 février 2004, n° 01-12.123, FS -P (N° Lexbase : A3121DB9), Bull. civ., IV, n° 38 ; Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 12-13.772, FS-D (N° Lexbase : A3069I9K).
(14) M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, Cujas, 1991, p. 48-49.
(15) Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-17.427, FS-P+B (N° Lexbase : A5530KIN), Bull. civ. II, n° 150.
(16) Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-17.892, F-D (N° Lexbase : A2486DHK).
(17) H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 171, p. 175.
(18) H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 172, p. 175.
(19) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4ème éd., Litec, 1999, n° 86, p. 155.
(20) M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2ème éd., LGDJ, 1954, T. VII, Les obligations, n° 137 ; J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 1190 s.
(21) D'Argentré, Sur la coutume de Bretagne, art. 266, des interruptions, chap. 3, n ° 19.
(22) F.I. Dunod de Charnage, Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des droits des dixmes, 4ème éd., à Paris, chez Briasson, Libraire, rue St Jacques, à la Science, M. DCC. LXV, avec approbation et privilège du Roi, p. 61.
(23) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, J.O. 18 juin, p. 9856.
(24) Voir par exemple Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-19.761, F-P+B (N° Lexbase : A8039DCQ), Bull civ. II, n° 324 : "les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous".
(25) Cass. civ. 1, 5 janvier 1966, Bull. civ. I, n° 16, JCP éd. G, 1966, II, 14592, note P. Voirin : "attendu qu'il résulte de cet article [C. civ., ancien art. 2249] que, lorsque l'obligation est indivisible, l'interruption de la prescription faite par l'un des créanciers ou à l'égard de l'un des débiteurs profite à tous les créanciers ou nuit à tous les débiteurs". Voir également en matière de droit de la construction l'action du syndic et des copropriétaires en réparation de dommages causés de manière indivisible à des parties communes et privatives, Cass. civ. 3, 18 mars 1987, n° 85 -17.950 (N° Lexbase : A6694AA8), Bull. civ. III, n° 55 ; Cass. civ. 3, 24 février 1988, n° 86-17.110 (N° Lexbase : A7315AA8), Bull. civ. III, n° 41 ; Cass. civ. 3, 10 janvier 1990, n° 88-14.656 (N° Lexbase : A0078ABI), Bull. civ. III, n° 6 ; Cass. civ. 3, 4 décembre 1991, n° 89-21.793 (N° Lexbase : A2840ABS), Bull. civ. III, n° 298 ; Cass. civ. 3, 20 mai 1998, n° 96-14.080 (N° Lexbase : A2696ACT), Bull. civ. III, n° 105 (a contrario) ; Cass. civ. 3, 20 mars 2002, n° 99-11.745, FS-P+B (N° Lexbase : A2970AYN), Bull. civ. III, n° 69 ; Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 02-19.114, F-P+B+I (N° Lexbase : A7529DBH), Bull. civ. III, n° 65, Constr.-urb. 2004, comm. n° 107, note D. Sizaire. Adde C. Brenner, De l'intérêt et de la qualité à agir en justice dans la copropriété des immeubles bâtis in Apprendre à douter, Questions de droit, Questions sur le droit, Etudes offertes à Claude Lombois, Pulim, s.d., p.179, spéc. p.187 s..
(26) M. Planiol et G. Ripert, op. et loc cit.. Voir par exemple Cass. com. 15 octobre 2002, n° 99-14.394 ([LXB=A2646A3E ]) ; Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-19.751, F-P+B (N° Lexbase : A3401DRE), Bull. civ. IV, n° 190 ; Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-22.090, F-D (N° Lexbase : A5514DW7) ; Cass. com., 27 février 2007, n° 04-16.700, FS-P+B (N° Lexbase : A5886DUK), Bull. civ. IV, n° 71.
(27) P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Tome 15, Videcoq, 1836, p. 584.
(28) H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 171, p. 175 ; J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 1191, p. 1217.
(29) F.-I. Dunod de Charnage, op. et loc. cit..
(30) Cass. req., 23 novembre 1820, S., 1822, 1, p. 37. Solution adoptée par la cour d'appel que le pourvoi contestait, lequel a simplement été rejeté par la Chambre des requêtes.
(31) Cass. req., 1er mai 1850, DP., 1850, 1,. P. 151 ; Cass. civ., 7 janvier 1863, D., 1863, 1, 226, S., 1863, 1, 121 ; Cass. req., 7 avril 1873, D., 1873, 1, p. 421 ;
(32) Cass. req., 3 avril 1906, S., 1907, 1, 417, note Tissier, RTDCiv., 1906, p. 677, obs. R. Demogue.
(33) Parmi une jurisprudence abondante v. Cass. civ. 1, 15 juin 1954, Bull. civ. I, n° 196 ; Cass. soc., 15 juin 1961, n° 58-51.528, Bull. civ. IV, n° 650 ; Cass. soc., 20 février 1975, n° 74-10.693 (N° Lexbase : A2369CIL), Bull. civ. V, n° 83 ; Cass. soc. 27 novembre 1980, n° 79-13.299 (N° Lexbase : A2584CKW), Bull. civ. V, n° 864, RTDCiv., 1981, n° 4, p. 448, obs, R. Perrot ; Cass. com., 1er octobre 1991, n° 89-17.604 (N° Lexbase : A3963ABE), Bull. civ. IV, n ° 269, RJDA 11/91, n° 974, RTDCiv., 1992, n° 5, p. 562 ; Cass. com., 26 juin 2002, n° 00-21.638 (N° Lexbase : A0103AZT), Bull. civ. III, n° 149, RDI, 2002, p. 419, obs. Ph. Malinvaud, RGDA, 2002, p. 728, note H. Périnet-Marquet ; Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-12.689, FS-P+B (N° Lexbase : A3813EXI), Bull. civ. III, n° 97.
(34) V. par exemple Ch. Larroumet (dir.), Droit civil, Les obligations, Régime général, 3ème éd., Economica, 2013, n° 171, p. 172 et s., par J. François.
(35) Th. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, Tome 14, Pichon, 1902, n° 408.
(36) J. Mestre, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1991, RTDCiv., 1992, p. 562, n° 5.
(37) Cass. com., 28 juin 1994, n° 92-13.477 (N° Lexbase : A6894ABX), Bull. civ. IV ; n° 240 ; Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-20.463, FS-P+B (N° Lexbase : A7175NAY). Adde P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 8ème éd., 2015-2016, n° 661-21 et la jurisprudence citée. Sur le droit positif actuel en la matière v. Ph. Casson, Rép. com. Dalloz, V° Prescription, n° 40.
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Réf. : CA Versailles, 10 septembre 2015, n° 12/03213 (N° Lexbase : A8473NN7)
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 13-15.456, F-D (N° Lexbase : A9465NNU)
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Le 17 Septembre 2015
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Réf. : CA Montpellier, 10 septembre 2015, n° 13/02340 (N° Lexbase : A7603NNW)
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Le 30 Septembre 2015
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Réf. : CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 10 septembre 2015, 5 arrêts, n° 14/08547 (N° Lexbase : A9265NNH), n° 14/09577 (N° Lexbase : A9261NNC), n° 14/09578 (N° Lexbase : A9039NN4), n° 14/08541 (N° Lexbase : A8971NNL), n° 14/09581 (N° Lexbase : A8785NNP)
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Le 17 Septembre 2015
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