Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-01-1990, n° 88-14.656, Rejet.

Cass. civ. 3, 10-01-1990, n° 88-14.656, Rejet.

A0078ABI

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Cour de cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 Janvier 1990
Rejet.
N° de pourvoi 88-14.656
Président M. Senselme

Demandeur M. ... et autres
Défendeur société Le Toit briviste et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Guyot
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 1988), qu'ayant chargé d'une mission complète les architectes Gleize, Jean, Macary et Bousseyroux, décédé depuis, aux droits duquel viennent les consorts ..., la société Le Toit briviste a, entre 1963 et 1968, fait édifier en tant que promoteur quatre bâtiments, vendus par lots, qui ont fait l'objet de réceptions provisoires les 25 mars 1965, 17 mars 1966 et 26 septembre 1967 suivies d'une rèception définitive avec réserves le 23 octobre 1968 ; que des désordres affectant l'ensemble de l'installation électrique s'étant amplifiés au point que Electricité de France a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de prendre les mesures nécessaires, la société Le Toit briviste a, par actes du 5 mai 1976, fait assigner les architectes en réparation ; que le syndicat ainsi que cent deux copropriétaires individuellement sont intervenus à la procédure ;
Attendu que les architectes font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer intégralement les dommages au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " 1°) que les architectes étant, après dix ans, déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont dirigés, le délai de l'action court du jour où chacun des bâtiments a été reçu ; qu'en ayant égard à la date de la réception du dernier des quatre bâtiments édifiés en vertu du même marché, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ; et 2°) que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions des architectes, faisant valoir que les copropriétaires n'avaient eux-mêmes agi en garantie décennale que par une sommation de comparaître devant le juge de la mise en état en date du 12 octobre 1979 et par ses conclusions au fond du 19 janvier 1983, postérieures à l'expiration du délai de garantie décennale revendiquée par les conclusions des architectes du 23 janvier 1981, partant plus de dix ans après la réception définitive fixée par la cour d'appel au 23 octobre 1988 " (sic) ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le délai de la garantie décennale courait du jour de la réception définitive de l'ensemble des bâtiments, soit le 23 octobre 1968, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant que le maître de l'ouvrage, propriétaire de lots, tenu à garantie envers ses acquéreurs, et ayant ainsi un intérêt direct et certain à agir, avait interrompu le délai de la forclusion au profit du syndicat des copropriétaires pour le vice affectant indivisiblement l'ensemble de l'installation électrique dans les parties communes et dans les parties privatives ;
Sur le deuxième moyen
Attendu, que les architectes reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés tenus à garantie décennale, alors, selon le moyen, " 1°) que l'existence de réserves figurant au procès-verbal de réception définitive, en ce qui concerne l'installation électrique, excluait que ces vices soient de nature à donner lieu à la garantie décennale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, pour avoir confirmé le jugement portant condamnation des architectes sur leur fondement ; 2°) que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile quant au caractère apparent ou caché des vices mentionnés par le procès-verbal de réception définitive, et que l'arrêt attaqué, en déclarant que le maître de l'ouvrage n'aurait pas renoncé à la réparation des vices apparents, mentionnés par le procès-verbal de réception définitive, ne pouvait en déduire d'autre obligation que contractuelle à la charge des architectes, violant en cela les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les défauts notés à la réception définitive comme affectant l'installation électrique ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences sur l'ensemble de l'installation, au point de la rendre dangereuse, la cour d'appel a, souverainement et sans contradiction, décidé qu'ils constituaient un vice caché et en a exactement déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les architectes reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à supporter le coût revalorisé des travaux prévus par le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, " qu'il appartient aux juges de vider le litige, sans pouvoir porter condamnation d'une partie à payer des travaux revalorisés à leur juste valeur et à en rembourser le coût sur factures justificatives acquittées ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne déterminant pas le montant de la condamnation, ni les modalités précises de la revalorisation qu'elle prescrit, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé le temps écoulé depuis l'évaluation des travaux prévus par le rapport d'expertise, la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités de la réparation, a condamné les architectes, à défaut de faire exécuter eux-mêmes les travaux, à en payer le prix, à leur juste valeur, sur justification des factures acquittées par le maître de l'ouvrage et visées par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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