Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-02-1988, n° 86-17.110, Cassation .

Cass. civ. 3, 24-02-1988, n° 86-17.110, Cassation .

A7315AA8

Référence

Cass. civ. 3, 24-02-1988, n° 86-17.110, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023896-cass-civ-3-24021988-n-8617110-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 24 Février 1988
Cassation .
N° de pourvoi 86-17.110
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Grand Parc de Brunoy "
Défendeur société moderne de grands travaux " SMGT " et autres
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats MM X, X, X, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur première branche
Vu les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986), qu'après réception, les 17 et 19 juin 1980, d'un groupe de bâtiments destinés à être vendus en état futur d'achèvement par la SCI Le Grand Parc qui avait chargé la Société moderne des grands travaux du gros uvre, des taches sont apparues sur les plafonds et les murs intérieurs et extérieurs d'un bâtiment, taches provenant, d'après l'expertise, de l'huile de démoulage fournie par la société Chryso et fabriquée par la société Elf Union ; que la SCI a, le 17 mai 1982, fait assigner les entreprises et le syndicat des copropriétaires, le fournisseur et le fabricant étant appelés en cause, et que le syndicat a, le 6 juin 1983, déclaré reprendre à son compte les demandes de la SCI qui s'est présentée comme agissant en qualité tant de venderesse que de propriétaire des lots invendus ;
Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable dans son action en garantie biennale, l'arrêt a retenu que, venderesse en état futur d'achèvement, elle avait, par l'effet de la réception des ouvrages, perdu la qualité et les pouvoirs de maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI n'avait pas un intérêt direct et certain à agir en réparation des vices de construction à l'encontre de l'entrepreneur qui avait contracté avec elle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à reprendre l'action en garantie introduit, le 17 mai 1982, par la SCI pour des vices cachés affectant la quote-part des parties communes correspondant aux lots dont elle était encore propriétaire à cette date, l'arrêt retient que cette action n'a pas été reprise par les acquéreurs de ces lots qui ont également laissé expirer le délai de la garantie biennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI, en sa qualité de propriétaire de lots, et celle du syndicat des copropriétaires qui tendaient à la réparation du même vice, étaient indivisibles, et que la SCI avait assigné l'entreprise avant l'expiration du délai de la garantie biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.