Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A1796NEA)
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N6614BUI
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Le 01 Avril 2015
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Réf. : CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 14/03384 (N° Lexbase : A1073NCQ)
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N6534BUK
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015, précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements (N° Lexbase : L1712I8W)
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N6545BUX
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Projet d'ordonnance portant réforme du droit des obligations du 25 février 2015
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N6514BUS
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par Samantha Rosala, Rédactrice - droit privé
Le 27 Mars 2015
Oscillant entre innovations importantes et codification à droit constant, les termes de l'habilitation laissaient déjà présager une réforme de fond, en ce qu'ils préconisaient de moderniser la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin "d'améliorer la lisibilité du droit, la sécurité juridique, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve".
Le projet d'ordonnance du droit des contrats conforte cette position, et défrayera nécessairement la chronique en confirmant la suppression de notions phares, au rang desquelles figurent l'objet et la cause, en consacrant les principes de liberté contractuelle et de bonne foi ou en réformant le régime général du droit des obligations par la consécration de figures contractuelles, telles que la cession de dettes (3).
Les transformations apportées au droit des contrats sont certes palpables mais demeurent mesurées. Nombre de dispositions ne font que reprendre l'avant-projet de la Chancellerie, tandis que les autres confirment l'oeuvre de la jurisprudence, ou n'entreprennent que la transposition d'une multitude de définitions. Si à première vue, un tel projet est louable et entend favoriser l'attractivité du droit français, force est de constater que le nombre d'incohérences qu'il contient, la prolifération de définitions, de même que la consécration de certaines figures contractuelles, auront l'effet inverse.
Déterminer la teneur du projet d'ordonnance (I), permettra d'en apprécier la portée et de s'interroger sur les incidences de certaines mesures "de lege feranda" (II).
I - Projet d'ordonnance : épilogue des dispositions codifiées à droit constant
A - Compilation des textes existants et des normes en vigueur
1. Définition du contrat et typologie de ses différentes déclinaisons
1.1. Définition du contrat
L'article 1101 du Code civil (N° Lexbase : L1190ABP) définit le contrat comme une "convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Reprenant à leur compte une approche abstraite du contrat, l'ensemble des projets doctrinaux le situe dans la catégorie plus large de l'acte juridique (4).
Le projet d'ordonnance du droit des contrats fait sienne cette approche abstraite en énonçant que le contrat constitue : "un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit". Le contrat ainsi définit s'insère dans la catégorie plus large de "source d'obligations".
1.2. Typologie des différentes déclinaisons de contrats
Le projet énumère la définition de tous les contrats en fonction de leur objet et de leur nature. Sont ainsi appréhendées les différentes classifications de contrat, telles que la distinction opérée entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux, ou encore la distinction entre les contrats instantanés et les contrats à exécution successive. De prime abord, ces définitions n'appellent aucune remarque. Cependant l'office du Code civil ne consiste pas à recenser un ensemble de définitions, mais à fixer des principes généraux (5). Le cas échéant, l'objectif de lisibilité du droit recherché aura du mal à être atteint, a fortiori lorsque certaines définitions s'illustrent par leurs maladresses.
A cet égard, mérite d'être signalé l'article 1105 définissant les contrats à titre gratuit en excluant toute référence à l'existence d'une contrepartie (6). Or, en déniant toute utilité à la "cause-contrepartie" du contrat, on aboutit à la consécration de définitions incohérentes, alors que nombre d'actes passés à titre gratuit, tels que le testament et la donation, ont une contrepartie, qu'il s'agisse de la continuation de la personne du de cujus au travers de son patrimoine, ou de la simple intention libérale.
2. La formation du contrat
Le rôle du consentement est primordial dans le processus de formation du contrat, mais également lors de la phase des pourparlers et de la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
2.1. L'encadrement de la phase précontractuelle
Le déroulement des pourparlers, de même que celui de la rupture est irrigué par le principe de liberté contractuelle, ce qui est parfaitement logique dans la mesure où une telle liberté emporte également la liberté de ne pas contracter. En droit français, si la rupture est libre, elle est néanmoins encadrée sur le terrain de la rupture abusive (7). La jurisprudence a ainsi pallié le silence du Code civil en faisant de la bonne foi, une exigence à respecter.
L'article 1111 du projet d'ordonnance entérine les avancées jurisprudentielles, à la nuance près qu'il conditionne l'utilisation d'une information confidentielle échangée dans le cadre de pourparlers à l'autorisation des cocontractants.
2.2. La rencontre de l'offre et de l'acceptation
Les régimes de l'offre et de l'acceptation n'appellent aucune remarque particulière, en ce qu'ils ne font que rappeler le droit positif afférent aux caractères de l'offre, à la rencontre de l'offre et de l'acceptation, à l'opposabilité des conditions générales et au délai raisonnable à respecter à défaut de stipulation d'un délai. En cas de décès du pollicitant ou si l'offre vient à expirer, le projet réaffirme ainsi la sanction de la caducité (8).
Compte tenu de l'importance du contentieux portant sur le processus de formation du contrat (9), mais surtout du développement des contrats passés par voie électronique, les dispositions proposées méritent d'être saluées en ce qu'elles améliorent la clarté du droit positif. Il en va de même de la renumérotation des dispositions afférentes à l'offre électronique dans la partie relative à la formation du contrat.
2.3. Les conditions de validité du contrat
2.3.1. Les vices du consentement
Le projet d'ordonnance prévoit dans un nouvel article 1127 que sont "nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain", et diffère quelque peu de l'actuel article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8) ne prévoyant le consentement que de la partie qui s'oblige.
Les dispositions relatives aux vices du consentement tendent à simplifier l'appréhension des différents vices que sont le dol, l'erreur et la violence. Tandis que l'article 1130 du projet précise les effets communs aux vices du consentement, les dispositions suivantes visent à définir avec précision le régime applicable à chaque catégorie de vices. Si la définition du domaine de chacun des vices du consentement est une entreprise louable, en se noyant dans le détail, le projet est loin de répondre à l'objectif de simplification du droit pourtant affiché.
2.3.2. Précisions sur le régime des nullités
Les articles 1178 et suivants du projet d'ordonnance précisent le régime de la nullité sanctionnant une irrégularité commise au moment de la formation du contrat. Jusqu'alors, le Code civil ne renfermait aucune théorie générale des nullités (10). En opérant une distinction entre les nullités relatives -protégeant un intérêt privé- et, les nullités absolues -destinées à protéger un intérêt général-, le projet de réforme opte pour la théorie moderne des nullités. Or, de nombreux auteurs ont mis en exergue les difficultés de sa mise en oeuvre, notamment parce que l'appréciation de l'intérêt général recouvre des réalités différentes (11).
Au-delà des considérations doctrinales, force est d'admettre que le projet d'ordonnance est au diapason des projets de réforme de droit des contrats s'agissant des effets attachés à la nullité (12). En revanche, rien n'est dit sur son étendue. Tout au plus, le projet prévoit-il la possibilité de demander confirmation par écrit de la nullité à peine de forclusion (C. civ. art., 1183). Une telle omission est gênante face à des droits concurrents préférant la sanction de l'annulation partielle à la disparition pure et simple du contrat. A l'instar de nos voisins européens, l'amélioration de la sécurité juridique supposerait de favoriser l'annulation subsidiaire du contrat, et seulement dans le cas où son maintien serait déraisonnable (13).
2.4. Les effets du contrat
2.4.1. Effet obligatoire du contrat
Les articles 1194 et 1195 du projet rappellent le principe d'autonomie de la volonté de l'actuel article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). L'article 1196 du projet consacre textuellement la possibilité offerte aux parties de renégocier le contrat en cas de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat et rendant son exécution excessivement onéreuse. Cette possibilité offerte aux parties, ne vient pas condamner la jurisprudence "Canal de Craponne" (14) ayant refusé de consacrer la théorie de l'imprévision, et ne fait qu'entériner la pratique des clauses de "hardship", ainsi que celle consistant à recourir à une révision judiciaire du contrat en cas de commun accord des parties. Or une telle possibilité ressort déjà de la liberté contractuelle.
2.4.2. Effet translatif du contrat
L'article 1197 pose le principe selon lequel le transfert des contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou d'un autre droit s'opère lors de la conclusion du contrat et consacre la possibilité pour les parties de différer volontairement le transfert de propriété.
2.4.3. La durée du contrat
L'article 1211 du projet prend le soin de préciser la prohibition des engagements perpétuels et le respect de la durée stipulée au contrat. L'article 1212 offre aux parties la possibilité de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée moyennant le respect d'un préavis raisonnable, et constitue l'un des apports phares du projet. Néanmoins, ces dispositions sont totalement superfétatoires, et ce d'autant que la plupart relève déjà de la liberté contractuelle des parties, liberté comprenant le droit de déterminer librement le contenu du contrat.
2.4.4. La résolution unilatérale par notification
L'article 1226 semble innover en consacrant la résolution unilatérale du contrat sur simple notification, il postule ainsi que "le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable [...]".
La procédure de résolution est subordonnée à la preuve de la gravité de l'inexécution et à la délivrance d'une mise en demeure préalable. En outre, si la faculté offerte au débiteur de contester la résolution pouvait laisser craindre un anéantissement de la sécurité des transactions, son encadrement a posteriori par le juge aura nécessairement l'effet inverse (15). Il convient de se demander si les parties pourront en pratique renoncer au bénéfice d'une résiliation unilatérale, et si l'urgence causée par une inexécution grave justifie qu'on porte atteinte à l'intangibilité de principe des conventions.
D'un point de vue sémantique, la résolution extrajudiciaire ne constitue pas une révolution et reprend à son compte le principe posé par l'arrêt "Tocqueville" (16). D'un point de vue pratique, la solution relègue au second plan la résolution judiciaire visée à l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) et permet ainsi de répondre à la flexibilité tant demandé des opérateurs commerciaux. Reste à déterminer si dans les deux types de résolution, l'appréciation de la gravité du comportement du débiteur à l'origine de la résolution sera identique.
B - Cartographie des innovations consacrées
1. Recensement des nouvelles dispositions relatives à la formation du contrat
1.1. Offre : délai de réflexion et délai de rétractation
L'article 1123 du projet innove en instaurant un délai de réflexion et un délai de rétractation en matière d'offre. Ainsi, s'agissant du délai de réflexion, il est prévu que, "lorsque la loi ou les parties prévoient un délai de réflexion, le destinataire de l'offre ne peut consentir efficacement au contrat avant l'expiration de ce délai".
A priori, une telle mesure semble avoir pour finalité de protéger le débiteur du contrat, souvent considéré comme partie faible en lui permettant de macérer son consentement. Néanmoins, cette disposition soulève d'ores et déjà deux difficultés. La première tend à l'inexistence de la sanction de l'abus, la seconde tient au fait que le destinataire n'est pas en mesure de renoncer au bénéfice de cette disposition, ne serait-ce que sur le plan contractuel (17).
La disposition suivante relative au droit de rétractation vient complexifier le tracé des frontières de la liberté contractuelle en permettant au destinataire de l'offre bénéficiaire d'un délai de rétractation au titre du contrat "de rétracter son consentement [...] sans avoir de motif à fournir". Or, en restreignant la liberté de contracter du destinataire de l'offre, le projet est en parfaite contrariété avec le principe de liberté contractuelle pourtant réaffirmé au sein des dispositions préliminaires. De telles restrictions s'expliquent lorsqu'il s'agit de protéger la partie faible au contrat mais doivent rester l'apanage du droit spécial.
1.2. Avant-contrats : promesse unilatérale et pacte de préférence
1.2.1. Définition et régime de la promesse
L'article 1124 définit la promesse unilatérale comme "le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement". La consécration d'une définition mérite d'être saluée (18), en ce qu'elle met l'accent sur le droit d'option dont dispose le bénéficiaire de la promesse (19). Néanmoins, sa formulation reste maladroite et ne manquera pas de susciter les émois de ceux qui perçoivent la promesse comme une sorte d'engagement unilatéral par lequel le promettant consent définitivement au contrat (20).
Nonobstant les incohérences notionnelles, le projet d'ordonnance n'en consacre pas moins la sanction préconisée par la doctrine en cas de rétractation de la promesse avant l'expiration du délai d'option, à savoir la formation du contrat. Il s'agit ici de briser la jurisprudence "Cruz", jurisprudence en vertu de laquelle la rétractation de la promesse avant la levée de l'option ne doit donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts (21). Une grande partie des auteurs s'était élevé contre cette décision au motif que la sanction prévue en cas de violation d'un contrat de promesse, était nettement moindre que celle appliquée en matière de pacte de préférence dont la nature serait par essence moins contraignante.
En forçant le promettant à exécuter un contrat dont il ne veut plus, le projet méconnaît sa liberté contractuelle de conclure un contrat à des conditions économiquement plus avantageuses. Or, ce qui est en cause en matière de promesse c'est la liberté de ne pas contracter, et en filigrane l'aliénation du droit de propriété. Le pacte de préférence ne vise quant à lui que le libre choix du cocontractant. Dès lors, il paraît logique que la rétractation du promettant ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts dans un cas, et à la formation du contrat définitif dans l'autre.
1.2.2. Le pacte de préférence
La définition du pacte de préférence extirpe toute référence au contrat préparé, et le régime du pacte s'illustre en abandonnant la preuve de l'élément psychologique, "preuve diabolique" (22) qui était jusqu'à présent nécessaire pour obtenir l'annulation du contrat passé avec un tiers et la substitution du bénéficiaire dans ses droits.
2. Recensement des innovations portant sur les conditions de validité du contrat
2.1. Consécration d'un devoir d'information général
L'article 1129 du projet innove en consacrant l'existence d'un devoir d'information. Ainsi, "celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant". Un manquement à un tel devoir peut en outre être à l'origine d'un vice du consentement et justifier la mise en oeuvre d'une responsabilité de nature délictuelle.
Jusqu'alors, seule la bonne foi permettait d'encadrer le processus des négociations (23). L'exigence d'un devoir d'information n'était clairement posée qu'en jurisprudence, ou dans le cadre des projets de réforme européens, à la nuance près que ces derniers imposent dans certaines circonstances une obligation de confidentialité quant aux informations échangées (24).
2.2. La violence économique
En droit positif, le vice de violence se définit comme l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique (25). L'annulation d'un contrat suppose toutefois d'apporter la preuve de la menace des intérêts légitimes de la victime. Or, en pratique, une telle preuve psychologique est quasiment impossible à rapporter (26).
Pour pallier cette difficulté, l'article 1142 du projet d'ordonnance considère qu'"il y a également violence lorsqu'une partie abuse de l'état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l'autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n'aurait pas souscrit si elle ne s'était pas trouvé dans cette situation de faiblesse". Il s'agit d'apprécier l'état du débiteur en situation de faiblesse lors du processus de formation du contrat. En procédant de la sorte, le texte distingue la situation de violence du déséquilibre significatif, et de la lésion (27).
Une telle disposition fait oeuvre de compromis et démontre que la protection de la partie faible n'est pas incompatible avec le développement des échanges commerciaux. En effet, le droit anglais, pourtant ultra-libéral, sanctionne lui-même de telles pratiques via l'indue influence ou l'economic duress. L'article 1142 rejoint ainsi la position de nombreux droits européens sanctionnant l'abus de faiblesse et constitue une formidable avancée en matière justice contractuelle.
2.3. Le contenu du contrat
2.3.1. La suppression de la cause et de l'objet
Le projet d'ordonnance propose d'intégrer dans le Code civil une nouvelle section relative "au contenu du contrat". Le contenu du contrat est destiné à englober sous un même vocable l'objet et la cause (28). Beaucoup objecteront que la cause est une notion ancrée dans les "moeurs juridiques", et que sa malléabilité abonde dans le sens d'un plus grand solidarisme contractuel, notamment dans la lutte contre les clauses abusives. D'autres salueront l'initiative de la suppression d'une notion ignorée dans la plupart des systèmes européens concurrents, lui préférant le principe directeur de bonne foi.
2.3.2. La fixation unilatérale du prix
Les articles 1163 et suivant du Code civil -nouvelle version- instaurent la possibilité d'une fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres et dans les contrats à exécution successive. Ces dispositions viennent conforter la jurisprudence (29) et les avant-projets de réforme (30) en admettant la validité de principe d'une détermination unilatérale du prix, et consacrant la possibilité d'un contrôle a posteriori du juge par le truchement de l'abus.
L'article 1164, bien que n'ayant vocation à s'appliquer qu'avant l'exécution du contrat, va cependant plus loin que le droit positif en vigueur, en permettant au juge de fixer le prix indéterminé dans les contrats de prestation de service en cas de désaccord des parties, alors que jusque ici, celui-ci ne disposait que du pouvoir de contrôler la fixation du prix par une partie dans le cadre des contrats-cadres.
3. La faveur faite à l'exécution forcée en nature en cas d'inexécution du contrat
L'article 1217 du projet d'ordonnance prévoit expressément que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a le choix entre plusieurs modes de sanction, dont l'exécution forcée en nature. Il envisage la possibilité de cumuler les remèdes à l'inexécution. Ainsi, des dommages-intérêts pourront être alloués quel que soit le mode d'exécution forcée choisit.
L'article 1221 précise le régime de la sanction de l'exécution forcée en nature dont bénéficie le créancier, mais l'assortie d'une exception de taille, celle "du coût manifestement déraisonnable". Or, l'appréciation du coût manifestement déraisonnable est difficilement évaluable, et peut aboutir à un amenuisement des droits du créancier, qui jusqu'alors bénéficiait du choix d'opter en toute circonstance pour l'exécution forcée en nature (31). Ainsi l'équilibre contractuel tant recherché est chimérique lorsque le débiteur fautif se voit offrir la possibilité d'invoquer la précarité de sa situation pécuniaire pour se dérober à ses obligations.
Dans son ensemble, le projet d'ordonnance oscille entre restructuration majeure et simple codification à droit constant. Le foisonnement de définitions exhaustives, et de principes qui ne font l'objet d'aucune controverse, loin de contribuer à la simplification du droit, dénote de nombreuses incohérences d'un point de vue méthodologique (32). Le même constat peut être dressé s'agissant de certaines dispositions touchant au fond du droit. Incontestablement, un tel dispositif, s'il contribue à améliorer certains mécanismes contractuels, il en dénature un certain nombre, de sorte qu'il s'agira de mettre en exergue les incidences desdits mécanismes en droit prospectif (II).
II - Projet d'ordonnance : les incidences d'une restructuration en profondeur de lege ferenda
A - Les incidences liées aux maladresses textuelles
1. Consécration légale des principes de bonne foi et de liberté contractuelle
L'article 1102 du projet d'ordonnance insère au sein du Code civil deux principes cardinaux du droit des contrats : la liberté contractuelle et la bonne foi. De valeur constitutionnelle, le principe de liberté contractuelle fait ainsi l'objet d'une consécration légale. Or, compte tenu de son importance dans la hiérarchie des normes, on peut s'interroger sur l'opportunité d'une codification légale. En outre, il convient de s'interroger sur l'incidence d'une telle consécration en pratique, et notamment sur l'articulation du principe de liberté avec la bonne foi contractuelle.
S'agissant du principe de bonne foi, le projet généralise ses applications à toutes les phases du contrat. Or, la malléabilité attachée à la notion pourra tenter les contractants de mauvaise foi de l'invoquer à mauvais escient et s'accompagne nécessairement d'un risque d'aléa judiciaire. En outre, son articulation avec d'autres mécanismes risque de compliquer le droit positif. En effet, quel peut être l'intérêt d'appliquer la bonne foi au stade de la formation du contrat, là où les vices du consentement suffisent amplement à protéger la volonté des cocontractants ?
2. Réminiscence des applications de la cause
2.1. Opportunité de la suppression de la cause
La Cour de cassation a considéré que la bonne foi pourrait constituer un palliatif à la fonction subjective de la cause (33). Cette originalité française, complexe et obscure serait de l'avis de certains vouée à disparaître. Militant pour le maintien des avancées obtenues via la cause subjective, ses opposants soutiennent que la bonne foi et la lésion qualifiée seraient les substituts idéaux de la cause dans sa fonction objective.
Le projet d'ordonnance s'illustre par son incohérence, en ce qu'il dénie toute existence à la cause, mais qu'il en maintient ses applications. En effet, l'article 1168 répute non écrite toute clause privant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Il s'agit là d'une fidèle retranscription de la jurisprudence relative aux clauses abusives et aux clauses limitatives de responsabilité.
2.2. Sanction des clauses abusives
Lorsqu'on compare les clauses abusives sanctionnées sur le fondement de la cause, et la Directive "clause abusive" (Directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs N° Lexbase : L7468AU7) fondée sur le principe de bonne foi, on se rend compte que la première est plus restrictivement entendue que la seconde, car seule l'absence de contrepartie réelle est sanctionnée (34). Il s'agit de contrôler le déséquilibre significatif par l'analyse de l'économie générale de la convention. En prévoyant que l'appréciation d'un tel déséquilibre ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix de la prestation, le projet d'ordonnance consacre sans le dire les avancées obtenues grâce à la cause.
Il ne s'agit ici que de la consécration de la jurisprudence de droit commun sanctionnant les clauses abusives par le biais de la cause et non de la transposition en droit commun du droit de la consommation.
2.3. La caducité
L'article 1186 sanctionne par la caducité, le contrat dont l'un des éléments constitutifs disparaît. Il en va de même lorsque vient à faire défaut un élément extérieur au contrat mais nécessaire à son efficacité ou en présence de contrats indivisibles.
Cet article ressemble à s'y méprendre au dispositif de l'arrêt "SOFFIMAT" rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010 (35). Dans cette affaire, les juges devaient rechercher si l'évolution des circonstances économiques provoquait un déséquilibre de l'économie générale du contrat de nature à priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit. La Chambre commerciale a décidé d'appliquer la cause au stade de l'exécution du contrat, et décidé que la disparition d'un élément essentiel pouvait engendrer la caducité de la convention. Or, un tel arrêt n'a jamais fait les faveurs du bulletin, et sa consécration textuelle dénote l'omniprésence d'une notion que le projet entendait pourtant supprimer.
B - Les incidences liées au régime général des obligations
1. Les dispositions relatives au régime général des obligations
Le projet d'ordonnance insère dans le Code civil le régime général des obligations. Si les premières dispositions envisagent la définition et le régime des différentes modalités d'obligations, telles que les obligations conditionnelles ou les obligations solidaires, il insère également au sein du Code civil tout un chapitre relatif à l'extinction des obligations.
Le projet entreprend ainsi un remodelage du Code civil en insérant de manière chronophage un certain nombre de dispositions. Le titre consacré au régime général des obligations vise également à préciser certains domaines laissés de côté par les textes (cession de contrat, mise en demeure, restitutions, régime de la preuve...).
2. Des innovations à géométrie variable
2.1. Cession de contrats et cession de créances
Le débat sur l'assimilation d'une créance à un bien est latent en droit positif, tant et si bien que la question de sa transmissibilité fait débat en droit positif, notamment lorsqu'il s'agit de céder des contrats à forte empreinte subjective (36). De lege lata, les cessions de créances sont admises dans un certain nombre de cas, qu'il s'agisse de la cession du droit au bail en tant qu'élément du fonds de commerce ou encore de la cession de marché. La généralisation du procédé de transmission des créances dans le projet d'ordonnance allait donc de soi.
La codification du régime de la cession de créance au sein du Code civil constitue une véritable innovation, et ce d'autant que le consentement du débiteur-cédé n'est pas requis, sauf lorsque le contrat a été conclu intuitu personae. Cependant le chapitre relatif à la cession de créances contient une importante incohérence. Il s'agit de l'article 1335 qui dans le même temps qu'il prévoit la possibilité pour le débiteur-cédé d'invoquer la cession, retient l'inopposabilité de la convention au débiteur à défaut de notification de la cession ou de son acceptation.
Par ailleurs, on aurait pu penser que la cession de contrats obéirait au même régime, et ce d'autant que le cocontractant cédé bénéficie de garanties dans le paiement de sa créance via la solidarité instituée entre le cédant et le cessionnaire en cas d'inexécution du cédé. Néanmoins, l'absence d'assimilation entre le régime de la cession de créances et celui de la cession de contrat, s'explique par le fait que la seconde est plus contraignante en ce qu'elle implique la cession de droits et d'obligations.
2.2. Cession de dettes
Fondamentalement, aucun obstacle, ne s'oppose à la cession de dette, puisqu'a priori, il s'agit d'un bien cessible au même titre que la cession de créances. Si pour la cession de créances, le débiteur cédé peut régler sa dette entre les mains de n'importe quel créancier, il en va différemment du créancier en matière de cession de dette. Les qualités du débiteur, de même que les composantes de son patrimoine sont autant de critères qui ont pu déterminer son consentement.
En entérinant la cession de dette, l'article 1338 du projet d'ordonnance constitue une véritable évolution. Jusqu'alors, aucune disposition ne faisait état d'une telle cession ni de son régime. Néanmoins, cette innovation est mesurée et ne permet pas au débiteur-cédant de transférer à un cessionnaire son obligation et ses accessoires envers un créancier-cédé sans l'accord de ce dernier, le cas échéant, il aurait fallu s'interroger sur l'opportunité de maintenir certains mécanismes, tels que la délégation de paiement ou la subrogation.
Le projet fait oeuvre de compromis face aux divergences doctrinales sur la question, en ce qu'il subordonne la cession à l'accord du créancier-cédé et qu'il instaure une solidarité entre le cessionnaire et le cédant en cas d'inexécution du nouveau débiteur.
2.3. Restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent
Un chapitre entier traite du régime des restitutions. S'agissant de la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent, il est ainsi prévu que la restitution inclut les fruits et la compensation de la jouissance qu'elle a procurée. Ladite compensation devra en outre faire l'objet d'une évaluation judiciaire. Une telle disposition s'illustre par son ambigüité, de sorte qu'il est délicat de déterminer si la compensation dont il est question correspond à l'indemnité d'utilisation de la chose que l'acheteur doit payer après la résolution du contrat.
Sur ce point, la jurisprudence agit avec pragmatisme et nuance sa jurisprudence lorsqu'il s'agit d'allouer une indemnité d'utilisation. La généralité des termes employés dans l'article 1353-2 risque de compromettre cet équilibre.
Conclusion
Les commentateurs ne manqueront pas de débattre sur les incohérences du projet, de soulever leur indignation face à la disparition de concepts clés et de s'interroger sur l'opportunité de certains mécanismes jusqu'alors absents du droit positif. Pour autant, l'initiative d'une réforme du droit des contrats, bien que lacunaire, doit être encouragée en ce qu'elle constitue le remède possible à la sécurité juridique et à l'endiguement des vicissitudes jurisprudentielles en la matière. Enfin, le projet gagnerait en cohérence s'il n'entreprenait pas l'élaboration de définitions hasardeuses, et qu'il permettait de revenir sur ce "dogme" qu'est l'intangibilité des conventions, en adoptant, par exemple, la théorie de l'imprévision. L'efficacité économique des contrats tant recherchée pourrait ainsi être atteinte...
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Réf. : CE, 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2015, n° 360019 (N° Lexbase : A1265NEL)
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N6562BUL
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Le 26 Mars 2015
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N6556BUD
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par Marie Le Guerroué, Rédactrice - Droit Privé
Le 26 Mars 2015
I - Le logement des partenaires et les situations de crise, par Alix Mansard
L'article 515-4 du Code civil prévoit que les partenaires liés par un PACS s'engagent à une "vie commune" (N° Lexbase : L8512HW8). Cette précision rappelle que le logement de la famille est partie primordiale du PACS. Au-delà des évolutions de la loi de 1999 créatrice du PACS (loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité N° Lexbase : L7500AIM), les lois de 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités N° Lexbase : L0807HK4) et 2014 (loi n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L9079I3N) ont permis de faire évoluer la protection du logement de la famille pour les partenaires.
A. Les partenaires locataires
La cotitularité volontaire du bail est, désormais, prévue à l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ). Le droit au bail qui sert à l'habitation des partenaires, dès lors que ces derniers en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre. A partir du moment où les deux partenaires en font la demande à leur bailleur, ce dernier est tenu de l'accepter. Deux conséquences peuvent être relevées en pratique : d'abord l'inefficacité de la résiliation décidée par un seul des partenaires, et, réciproquement, le congé donné par le bailleur à un seul des partenaires est inopposable à l'autre.
Il existe une solidarité des dettes de loyer et des charges de copropriété entre les partenaires. Cette solidarité est prévue par l'article 515-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7842IZH) qui prévoit que "les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante". Le code prévoit une exception à cette solidarité concernant "les dépenses manifestement excessives", exception qui n'aura, de toute évidence, pas à s'appliquer au loyer ou aux charges y afférents. Tant que le PACS n'est pas résilié, les partenaires sont solidaires sur le règlement du loyer, même si l'un d'eux n'est pas titulaire du bail.
L'abandon de domicile, par un partenaire, sera différemment envisagé selon la loi qui sera applicable au contrat de bail. Contrairement aux concubins, si le bail est soumis à la loi de 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), cette loi s'applique dans les mêmes conditions que pour les couples mariés. Le partenaire bénéficie d'un droit à se maintenir dans les lieux (loi du 1er septembre 1948, art. 5) à la condition que ledit partenaire ait eu sa résidence principale dans les lieux depuis au mois un an. Même si le partenaire n'était pas cotitulaire de ce bail, il peut se le voir appliquer (1). Si le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'article 14 s'applique et le contrat de location se poursuit au profit du partenaire pacsé qui reste dans l'appartement.
Une nouvelle disposition a, également, été envisagée par la loi ALUR du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY) concernant les partenaires colocataires. L'article 1751-1 du Code civil ([LXB=L8983IZQ ]) prévoit, désormais, qu'"en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire". Le juge d'instance est compétent pour statuer dans la mesure où les partenaires sont cotitulaires du bail. Il apprécie la demande "en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties". On peut estimer, qu'en présence d'enfants communs, le partenaire qui bénéficie de leur résidence pourra plus facilement conserver le bail.
Dans le cadre d'un seul partenaire titulaire du bail qui adresse son congé au bailleur, l'autre partenaire doit quitter le logement, à moins que le bailleur n'accepte de contracter un nouveau bail.
B. Les partenaires propriétaires
1. Les deux partenaires propriétaires
Dans le cadre d'une liquidation, le principe est que les partenaires tentent de liquider eux-mêmes leurs intérêts patrimoniaux. En cas de désaccord, la partie la plus diligente saisit le juge aux affaires familiales qui, lui, peut ordonner le partage.
S'agissant du sort de la créance entre partenaire, il sera différent selon le régime applicable. Désormais, le régime légal est de celui de la séparation des patrimoines prévu par la loi du 23 juin 2006 applicable aux PACS contractés depuis le 1er janvier 2007, régime qui s'apparente fortement au régime de la séparation des biens. Il remplace l'ancien régime légal de l'indivision auquel les partenaires étaient soumis.
Dans le cadre du régime légal de séparation des patrimoines, la créance peut parfaitement être sollicitée entre partenaires dans le cadre de la liquidation de leur PACS.
Pour le partenaire qui a surcontribué, par exemple au remboursement du bien ou à des travaux, l'article 515-7 du Code civil (N° Lexbase : L8901IPD) renvoie pour l'évaluation du bien à l'article 1469 du Code civil (N° Lexbase : L8455HW3). A défaut de convention contraire, les créances sont valorisées au profit du subsistant. Il est précisé, en revanche, comme dans le régime de séparation de biens, que "ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante". Par conséquent, comme dans le régime de séparation de biens du couple mariés, les créances peuvent être neutralisées par le jeu de la contribution aux charges du couple "pacsé".
Dans le régime conventionnel de l'indivision organisée, l'article 515-5-1 du Code civil (N° Lexbase : L8520HWH) prévoit que "les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale".
Ainsi, toute indivision est donc présumée indivise par moitié, aucune créance ne peut être revendiquée dans le cadre d'un apport financier au bien. Il existe, toutefois, un tempérament à cette règle lorsque le bien est donné ou perçu par succession (v. C. civ., art. 515-5-2 N° Lexbase : L8521HWI).
Contrairement au régime applicable au concubinage, il existe une possibilité d'attribution préférentielle qui peut être sollicitée en cas de dissolution du PACS. L'un des partenaires peut demander au juge aux affaires familiales de trancher sur l'attribution préférentielle du logement et du mobilier qui le garnit à partir du moment où il s'agit d'un bien qui appartient aux deux partenaires (C. civ., art. 515-6 N° Lexbase : L8523HWL renvoyant aux article 831 et suivants N° Lexbase : L9963HNC). Le juge n'est pas tenu de l'accorder. Pour se déterminer, il prendra en considération "l'intérêt de la famille" et les possibilités financières des partenaires, afin que l'un des deux rachète la part de l'autre dans le bien. Le droit de partage qui s'applique est de 2,5%. Le juge aux affaires familiales peut, également, ordonner la licitation du bien.
Le logement indivis peut également faire l'objet d'un maintien dans l'indivision lorsque la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien (C. civ., art. 820 N° Lexbase : L9951HNU) : le juge ordonne alors un sursis à partage pour une durée de deux ans.
Le droit classique de l'indivision s'applique alors et une indemnité d'occupation est due à l'indivision par le partenaire qui reste dans le bien.
Enfin, le juge aux affaires familiales, comme dans toute indivision, peut ordonner la licitation du bien.
2. Un seul concubin propriétaire
Contrairement au couple marié, il n'existe pas de principe de cogestion des actes importants liés au domicile. Par conséquent, lorsqu'un seul des partenaires est propriétaire du logement, il peut prendre seul toutes les décisions qui concernent le bien. En cas de dissolution du PACS, le partenaire restant n'a aucun droit au maintien dans les lieux. Contrairement au divorce, il n'existe pas de possibilité de se voir concéder un bail forcé. En revanche, si le partenaire non propriétaire du logement a participé au financement du logement, il peut naturellement solliciter une créance. La créance pouvant, toutefois, être neutralisée par le jeu de la contribution aux charges du couple.
C. Le décès d'un des partenaires
En cas de décès d'un des partenaires du PACS, des dispositions particulières s'appliquent. Dans le cadre d'un bail soumis à la loi de 1948 (Loi du 1er septembre 1948, art. 5), le partenaire survivant résidant dans les lieux depuis plus d'un an, bénéficie du droit de s'y maintenir. Dans le cadre d'un bail soumis à la loi de 1989, le contrat de bail est immédiatement transféré au profit du conjoint survivant.
De façon, plus générale, la loi ALUR du 26 mars 2014 introduit une nouvelle disposition. En effet, aux termes de l'article 1751, alinéa 3, du Code civil "le partenaire survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément" et ce même si les partenaires n'avaient pas fait au préalable de demande conjointe pour être cotitulaire du bien. Ainsi, aujourd'hui, le partenaire survivant bénéficie tant du droit à se maintenir sur les lieux, que du transfert du contrat de location à son profit. En cas de décès, il existe également un droit à l'attribution préférentielle des biens dont sont propriétaires les partenaires à la condition, cependant, que le partenaire l'ait expressément prévu par testament (C. civ. art. 515-6 al. 2 N° Lexbase : L8523HWL).
Enfin, l'article 515- 6, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8523HWL), qui renvoie à l'article 763 (N° Lexbase : L9840HNR) du même code, prévoit un droit temporaire au logement pour le partenaire survivant, c'est à dire une jouissance gratuite du logement pendant un an sur le logement ainsi que sur mobilier qui le garnit. Cet article s'applique à deux conditions : d'abord que le partenaire successible occupait effectivement le logement à titre d'habitation principale et, ensuite, qu'il s'agissait d'un logement appartenant aux deux partenaires ou dépendant totalement de la succession.
II - Le logement des époux et les situations de crise, par Franck Cartier
A. Les règles principales applicables à la protection du logement des époux
La première règle est relative à la protection particulière du logement (C. civ., art. 215 al. 3 N° Lexbase : L2383ABU). Tous les actes de disposition du logement familial requièrent le consentement des deux époux, même si le logement n'appartient qu'à l'un d'entre eux, ou si le logement est loué. La sanction en cas de défaut de consentement d'un époux est la nullité de l'acte. Il s'agit d'une nullité relative car seul le conjoint peut la demander. Les actes de disposition pouvant être concernés sont, par exemple, l'aliénation de droits réels à titre gratuit ou onéreux, la constitution de droits réels au profit d'un tiers, le bail, la sous-location, le mandat de vente et même la résiliation d'un contrat d'assurance. Cette protection perdure durant toute l'instance en divorce (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-13.138, F-P+B+I N° Lexbase : A6971GQA). Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, et que logement est un bien commun, ils peuvent bénéficier de la protection renforcée. En effet, l'article 1424 du Code civil (N° Lexbase : L2300IBS) prévoit que "les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire". Cette protection demeure relative puisqu'elle n'est pas opposable aux créanciers. Si les époux sont tous deux propriétaires, le bien constituant le logement de la famille n'échappe pas au gage des créanciers du conjoint propriétaire ou des deux époux. Les créanciers peuvent prendre une inscription d'hypothèque judiciaire ou provoquer le partage des biens indivis, etc.
La seconde règle applicable est issue de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ). Elle instaure une cotitularité du droit au bail à usage exclusif d'habitation. Le conjoint non signataire du bail a la qualité de locataire, et ce quelque soit le régime matrimonial applicable, et même si le contrat de bail a été signé avant le mariage (Cass. civ. 3, 1 avril 2009, n° 08-15.929, FS-P+B N° Lexbase : A5289EEM). Le contrat de bail ne peut être résilié sans l'accord des deux époux (Cass. civ. 3, 19 juin 2002, n° 01-00.652, FS-P+B N° Lexbase : A9391AYH). Cette cotitularité dure pendant toute la durée du mariage et ne cesse qu'au jour de la transcription du jugement de divorce (Cass. civ. 2, 3 octobre 1990, n° 88-18.453 N° Lexbase : A3920AHN).
Si le principe est la cogestion du logement par les époux, il existe, cependant, des tempéraments. Le premier tempérament est issu de l'article 219 du Code civil (N° Lexbase : L2388AB3). Cet article prévoit que si "l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge". Le juge compétent sera le juge aux affaires familiales si l'époux est absent, en revanche, si l'époux est présent mais hors d'état de manifester sa volonté, le juge des tutelles sera compétent. S'il s'agit d'un acte de disposition dont l'autorisation est demandée au juge, ce dernier donnera un mandat spécial avec toutes les conditions précises dans son jugement. Par exemple, dans le cadre d'une vente, il précisera le prix de la vente et l'emploi qui en sera fait. S'il s'agit de la conclusion d'un bail, le juge précisera la durée du bail, le montant du loyer et l'emploi de ce dernier.
Le second tempérament est prévu par l'article 217 du Code civil (N° Lexbase : L2386ABY). Cet article permet à un époux de pouvoir être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire.
Ce tempérament est possible si l'autre conjoint est hors d'état de manifester sa volonté (compétence du juge des tutelles) ou si son refus n'est pas justifié par "l'intérêt de la famille" (compétence du JAF).
Dans ce dernier cas, les juges du fond apprécient souverainement la notion "d'intérêt de la famille". Ils ont, par exemple, donné leur autorisation de mise en vente du domicile conjugal lorsque l'un des époux devait acquitter un passif commun jugé trop onéreux pour le compte de la famille, ou pour des époux qui bénéficient d'un plan de surendettement. La Cour de cassation a pu préciser que dans le cadre d'une procédure de divorce, même si le domicile conjugal avait été attribué à l'autre époux, celui qui ne s'est pas vu attribuer la jouissance peut demander sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à pouvoir être autorisé en justice à vendre le bien (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-13.220, FS-P+B N° Lexbase : A5809ELQ).
B. Les mesures provisoires
Aujourd'hui, le juge conciliateur statue sur les modalités de la résidence séparée (C. civ., art. 255 N° Lexbase : L2818DZE). Cette faculté n'est pas dénuée d'intérêt sur le plan pénal. En effet, l'article 311- 12 du Code pénal (N° Lexbase : L3344HIP) précise que "ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne [...] au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément". L'immunité familiale applicable au vol entre époux ne l'est plus pour les conjoints séparés de corps ou résidant séparément. Dans les nouvelles dispositions, l'époux n'est pas autorisé à résider séparément jusqu'à ce qu'il soit statué sur des modalités de résidence séparée. Le conjoint conserve donc cette immunité jusqu'au prononcé du divorce.
1. Les époux locataires
La solidarité de l'article 1751 du Code civil s'applique jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil, il s'agit d'un rappel constant de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7229DPG). La solidarité est même entendue de manière étendue à toutes les obligations nées du bail tel que le paiement du loyer, les charges locatives, et les indemnités dues pour la dégradation. Face à la difficulté de l'époux qui perçoit une pension alimentaire mais qui ne paye pas le loyer, il existe une possibilité de demander au juge aux affaires familiales de demander que le devoir de secours prenne la forme d'un versement direct du loyer soit dès l'ordonnance de non conciliation, soit par un incident en cours de procédure. La seconde possibilité est de recouvrer les fonds par le biais de la liquidation du régime matrimonial.
2. Les époux propriétaires
Aux termes de l'article 255 du Code civil "le juge peut notamment [...] attribuer à l'un [des époux] la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation". Il est important, pour le juge, de préciser la nature de la jouissance qui est attribuée à l'un des époux, soit au titre du devoir de secours, soit au titre de l'article 373-2 du Code civil (N° Lexbase : L2905AB9), à travers les modalités de règlement de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants. Le juge conciliateur n'a pas la possibilité de fixer le montant de l'indemnité d'occupation sauf accord entre les époux. Il est, cependant, de l'intérêt des parties de donner des indications sur la valeur locative à la fois pour prendre date sur la future jouissance, mais également pour des raisons fiscales. L'attribution à titre gratuit est, en effet, une des modalités d'exécution du devoir de secours et, à ce titre, elle peut permettre une déduction de la part de celui qui est débiteur du devoir de secours et une imposition pour celui qu'il l'occupe, au même titre que la pension alimentaire.
Concernant le règlement de l'emprunt, lorsqu'il existe, il appartient au juge aux affaires familiales de statuer, à la demande des parties, sur ce le sort de l'emprunt. Celui-ci sera, soit partagé entre les époux, soit réglé par un seul au titre du règlement provisoire des dettes ou au titre du devoir de secours. Ainsi, la Cour de cassation a pu retenir qu'"après avoir constaté que ni l'ordonnance de non conciliation ni les décisions postérieures à celle-ci ne privaient M. X du droit d'être indemnisé dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il devait être tenu compte dans la liquidation des remboursements effectués par le mari au titre des emprunts communs (Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, n° 08-20.193, F-D N° Lexbase : A2116EQG). Il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur la nature du paiement de l'emprunt.
Le principe de la jouissance et du caractère gratuit du bien détenu par les époux sous forme de société civile immobilière (SCI) peut également poser des difficultés pratiques. Le juge ne peut statuer ni sur l'attribution de la jouissance, ni a fortiori sur le caractère de celle-ci lorsque le bien est détenu par une SCI, et ce, même si seul les deux époux y sont associés. La société fait écran et, à défaut de bail ou de convention d'occupation conclue par la SCI et les époux ou de décision éventuelle de l'assemblée générale, il n'est pas possible de statuer sur ces dispositions. Deux solutions peuvent être envisagées. La première est de recourir au droit des sociétés et à la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0695H4I) selon lequel "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". La seconde solution est de recourir au référé du juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil (N° Lexbase : L7169IMH). Cette dernière solution est, cependant, conditionnée à un manquement grave à ses devoirs de l'un des époux.
B. Le prononcé du divorce et le sort du logement
1. La prestation compensatoire
L'article 274, alinéa 2, du Code civil permet (N° Lexbase : L2840DZ9) au juge de décider des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital et de retenir l'"attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier". Cette possibilité existe, quelque soit la nature du bien et quelque soit le régime matrimonial, à l'exception de ceux qui sont rentrés, par voie de donation ou de succession, dans le patrimoine propre du débiteur de la prestation compensatoire.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'atteinte à la propriété constituée par une telle disposition, le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 13 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN). Le Conseil évoque la nécessaire subsidiarité de l'attribution de la prestation compensatoire sous forme d'un des droits relatifs au logement. Le Conseil estime que : "l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation". Il est donc possible, à titre subsidiaire, d'avoir recours à l'article 274, alinéa 2 du Code civil.
Le juge doit toujours fixer le montant de la prestation compensatoire, la valeur des biens attribués, avant d'en fixer les modalités (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.344, F-D N° Lexbase : A5905EIK). La Haute juridiction précise que "s'il résulte de l'article 1080 du Code de procédure civile que lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application de l'article 274 du Code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce doit préciser leur valeur [...]" (2). Ainsi, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué qui attribue à une épouse, à titre de prestation compensatoire, un droit viager d'usufruit sur la part de l'époux dans l'immeuble commun, sans en fixer le montant (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-11.137, F-D N° Lexbase : A1332EDP ; v., en ce sens également, Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 04-16.997, F-P+B N° Lexbase : A5197DSB).
Doivent également absolument être précisé, aux termes de l'article 1080, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0245HPR), les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (N° Lexbase : L9182AZ4), dès lors que les biens ou droits sont soumis à la publicité foncière.
2. La liquidation du régime matrimonial
L'article 267 du Code civil, (N° Lexbase : L2834DZY) prévoit la possibilité pour le juge de statuer sur des demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
S'agissant du maintien dans l'indivision, l'article 267 alinéa 2 et l'article 815 (N° Lexbase : L9929HN3) du Code civil permettent au juge de maintenir dans l'indivision pour une durée déterminée le logement, et ainsi, de différer la vente du bien.
S'agissant de l'attribution préférentielle, elle peut porter sur des biens communs ou indivis et peut-être formé, tant devant le juge du divorce, que pendant le partage, tant qu'il n'a pas été ordonné par une décision irrévocable. Cette attribution n'est pas de droit. Il s'agit d'une attribution souveraine des juges du fond qui la rejette lorsqu'elle ferait courir un risque à l'un des copartageants, en raison de sa situation financière précaire (v., not., Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 02-20.287, F-D N° Lexbase : A4996DKA).
Enfin, l'article 834 du Code civil (N° Lexbase : L9973HNP) prévoit une possibilité pour le conjoint de renoncer aux bénéfices de l'attribution préférentielle jusqu'au jour du partage. Elle est, toutefois, limitée puisque l'article précise que "le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel".
Dans l'hypothèse ou le bien est propre ou personnel à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint, et ce, quelque soit le type de divorce en cause puisque "si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande" (C. civ., art. 285-1 N° Lexbase : L2853DZP). Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
3. Le bien loué
L'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ) s'applique, quant à lui, si le bien est loué. Il précise qu'"en cas de divorce ou de séparation de corps, [le droit au bail] pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux".
Conclusion
L'étude du logement des partenaires et des époux confrontés aux situations de crises, montre une certaine homogénéisation des différentes protections qui leurs sont réservées. Une protection qui ne se retrouve que dans une moindre mesure pour les concubins. L'engagement contractuel semble donc être la condition première de la protection effective du logement du couple.
(1) V. la jurisprudence relative aux concubins (cf. Lexbase Hebdo n° 605 du 19 mars 2015 - édition privée N° Lexbase : N6407BUT).
(2) Il existe également des arrêts concernant l'attribution en usufruit et l'attribution en propriété.
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.299, FS-P+B (N° Lexbase : A1889NEP)
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.330, F-P+B (N° Lexbase : A1739NE7)
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B (N° Lexbase : A1812NET)
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 février 2015, n° 13/08217 (N° Lexbase : A1485NBM)
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Réf. : loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R) et décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y)
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par Guillaume Lécuyer, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, docteur en droit et Alice Meier-Bourdeau, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, docteur en droit
Le 26 Mars 2015
Au pays de la codification, on pouvait difficilement faire pire : le texte constitutif était une mal-nommée loi du 24 mai 1872, portant réorganisation du Conseil d'Etat (N° Lexbase : L4875HTQ), qui ne comportait plus que trois articles 25, 26 et 27 sur le Tribunal des conflits, "remettant en vigueur" la loi du 4 février 1850 et le décret du 28 octobre 1849 (N° Lexbase : L5010IPA), contenant les dispositions applicables à la procédure. Puis les attributions étaient définies par différents autres textes (ordonnance du 1er juin 1828 sur le conflit positif ou loi du 20 avril 1932 sur le recours en cas de déni de justice) qui procédaient à des renvois ponctuels à la loi de 1850 et au décret de 1949 pour la détermination du chemin procédural.
Le premier progrès apporté par la loi du 16 février 2015 est de rebaptiser la loi du 24 mai 1872, qui devient relative au Tribunal des conflits, et de réunir en un seul corps de règles la composition, la procédure et les attributions de la juridiction réglant les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. La loi est complétée par le décret du 27 février 2015 qui précise les règles procédurales et celles applicables aux différentes attributions du Tribunal des conflits.
Outre cette lisibilité normative accrue, la réforme apporte des transformations et des innovations importantes pour un meilleur traitement des conflits.
Il ne faut pas sous-estimer son importance : une bonne manière de juger les questions de compétence entre les ordres administratif et judiciaire est assurément une des clés du succès du dualisme juridictionnel issu des lois des 16/24 août 1789 et du 16 fructidor an III. La séparation des autorités administrative et judiciaire sera d'autant moins contestable que les querelles frontalières seront aisément résolues.
Et c'est dans cet esprit que le décret comporte par ailleurs un titre consacré aux questions préjudicielles qui vient opportunément compléter la réforme du règlement des conflits de compétence.
Cette réforme vient moderniser et optimiser le règlement des conflits (I).
Elle en profite, de manière incidente, pour harmoniser et accélérer le traitement des questions préjudicielles par les juges administratif et judiciaire (II).
I - La modernisation et l'optimisation du règlement des conflits
La réforme du Tribunal des conflits se caractérise par deux traits principaux. D'abord, elle vise à moderniser l'institution dans le sens d'une normalisation de son organisation (A). Ensuite, des modifications relatives à la procédure et à ses attributions doivent lui permettre de juger plus vite et mieux (B).
A - La normalisation de l'organisation du Tribunal des conflits
La modernisation de l'organisation du Tribunal des conflits se traduit par la suppression de sa présidence par le Garde des Sceaux, par la consécration d'une composition provenant exclusivement des juridictions judiciaires et administratives et par l'institutionnalisation du rapporteur public.
En premier lieu, la suppression du lien organique entre le Tribunal des conflits et l'exécutif, par le biais de la présidence assurée par le Garde des Sceaux, a été l'occasion d'assumer pleinement le caractère paritaire de l'institution.
Le Tribunal des conflits apparaît comme un lieu de rencontre et d'échange pour les magistrats des deux ordres, également représentés, où la raison l'emporte sur la défense d'hypothétiques prés carrés (cf. l'audition du président Arrighi de Casanova par le Sénat, rapportée dans le Rapport du sénateur Mohamed Soulihi, 15 janvier 2014, p. 73). Assumant ce caractère façonné par l'expérience, le groupe de travail a été suivi dans sa proposition de ne pas combler la place laissée vacante par l'éviction du Garde des Sceaux de la présidence du tribunal et de prévoir une composition du Tribunal en nombre pair, avec quatre membres du Conseil d'Etat et quatre membres de la Cour de cassation (complétée de deux suppléments issus de l'une et l'autre de ces juridictions).
Les statistiques montrent que l'entente était de mise puisque, en 140 ans, seulement onze décisions, la dernière, le 12 mai 1997, ont donné lieu à un partage des voix nécessitant l'intervention du ministre de la Justice.
Pour autant, un système de départage a été prévu pour pallier une improbable situation de blocage. Une "formation élargie" complète la "formation ordinaire" de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers à la Cour de cassation, le Tribunal des conflits ne pouvant valablement siéger qu'à la condition que tous les membres soient présents ou suppléés.
L'élargissement du nombre de juges augmente la probabilité qu'une majorité se dégage, outre que la prohibition du déni de justice imposera l'adoption d'une décision.
La présidence sera assumée alternativement pendant la durée du mandat de trois ans par un conseiller d'Etat et un conseiller à la Cour de cassation, comme c'était le cas de la vice-présidence du Tribunal des conflits qui assumait de fait la présidence jusqu'alors.
En deuxième lieu, la loi assure que le Tribunal des conflits ne puisse être composé que de magistrats issus des cours suprêmes des ordres administratif et judiciaire.
Il faut se rappeler que, théoriquement, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers d'Etat n'avaient respectivement que trois places garanties, les 7ème et 8ème membres pouvant être des personnes n'étant pas issues de ces juridictions. Sur ce point encore, la loi prend acte de la pratique constante consistant à coopter ces deux derniers membres parmi les personnes proposées par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
En troisième lieu, le magistrat "chargé d'exposer publiquement et en tout indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi" (loi du 24 mai 1872, art. 4, al. 3) voit son statut modifié.
D'abord, l'appellation de rapporteur public fait subir au commissaire du Gouvernement sa deuxième mort. Bien que le groupe de travail n'ait pas jugé utile de modifier cette dénomination qui lui semblait souligner l'autonomie du Tribunal des conflits par rapport au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec leurs rapporteur public et avocat général respectifs, l'Assemblée nationale a cru devoir lui substituer celle de rapporteur public qui lui apparaissait moins ambivalente, et après s'être assurée que la Cour de cassation n'en prendrait pas ombrage.
Ensuite, ces magistrats sont désormais désignés par l'assemblée générale de leur Cours d'origine, comme les membres du Tribunal et non plus par le Président de la République.
On le comprend, ces trois grandes lignes de la réforme, préconisées par le rapport de 2013, sont surtout symboliques. Et chacun sait qu'elles ne doivent pas être négligées tant les symboles ont leur importance dans le monde de la Justice. Elles ont le mérite de mettre en adéquation la pratique paritaire du fonctionnement du Tribunal et ses textes constitutifs et, ainsi, de dégager définitivement l'institution de regards suspicieux qu'elle ne méritait pas.
B - L'optimisation du règlement des conflits
Beaucoup plus techniques, les modifications relatives aux attributions et à la procédure du Tribunal constitueront autant d'atouts pour accélérer le jugement des questions posées par le règlement des conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire. Elles touchent autant aux attributions en matière de règlement des conflits proprement dit qu'aux attributions de fond qui y sont relatives.
En premier lieu, la réforme a souhaité gagner en célérité dans le règlement des conflits.
Rappelons que ces attributions renvoient à trois hypothèses, bien décrites par le nouvel article 12 de la loi du 24 mai 1872 : le conflit positif, le conflit négatif et la prévention des conflits (dont les règles étaient autrefois incluses dans celles ayant trait au conflit négatif).
Le conflit positif se présente lorsque le représentant de l'Etat élève le conflit après que le juge judiciaire a écarté son déclinatoire de compétence. Pour cette hypothèse, la réforme est assez cosmétique : elle améliore la compréhension de l'interdiction d'élever le conflit en matière pénale (loi du 24 mai 1872, art. 14), inscrit dans le droit écrit l'impossibilité d'élever le conflit après qu'une décision définitive est intervenue (décret n° 2015-233, art. 18) et met un terme au rôle de transmission dévolu au procureur de la République, notamment du déclinatoire, et dont le rôle est désormais limité à celui de rendre un avis sur le conflit (sur ce point, cf. l'étude du président Gallet, La procédure d'élévation du conflit positif, disponible sur le site du Tribunal des conflits, rubrique "Actualité").
Le conflit négatif apparaît lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont déclarées incompétentes. C'est, au regard des dernières statistiques, l'hypothèse la plus fréquente. Sur ce point, la réforme a assuré une sorte de codification à droit constant.
C'est sur la prévention des conflits négatifs que la réforme est apparue ambitieuse. Jusqu'alors, le conflit sur renvoi existait d'abord en cas de prévention d'un conflit négatif, lorsqu'un juge d'un des ordres ne s'estimait pas compétent après que son homologue s'était déclaré incompétent par une décision passée en force de chose jugée. Et il était prévu un dispositif plus classique de renvoi préjudiciel mais dont seuls le Conseil d'Etat et la Cour de cassation détenaient la clé. Il s'ensuivait que la prévention des conflits ne pouvait intervenir qu'une fois l'exercice de l'action devant un premier ordre de juridiction effectué ou lorsque la difficulté avait été perçue par l'une des cours suprêmes des deux ordres. En tout état de cause, c'est après que les justiciables avaient essuyé plusieurs années de procédure qu'une réponse satisfaisante pouvait leur être donnée sur le juge qui sera enfin à même de trancher leur litige.
Pour gagner de précieuses années, la faculté est aujourd'hui offerte à toute juridiction de saisir le Tribunal des conflits sur renvoi préjudiciel (décret n° 2015-233, art. 35). L'ancienne prévention du conflit est maintenue (décret n° 2015-233, art. 32) mais les juges du fond pourront, face à une question sérieuse de compétence, saisir directement le Tribunal des conflits par une décision motivée. Et sa décision devra intervenir dans les trois mois.
Face à l'afflux d'affaires que ce changement de mode de saisine est susceptible de provoquer et compte tenu de la structure légère du Tribunal, la loi a transposé le système des ordonnances de tri que le juge administratif affectionne et qui permet à un magistrat de trancher les affaires seul, sans procédure contradictoire et conclusions du rapporteur public, sur des questions de recevabilité ou lorsque le mal fondé du recours est évident. Le président du Tribunal pourra ainsi, conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction -paritarisme oblige- donner acte des désistements, prononcer des non-lieux, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues. Il pourra aussi, après avis donné aux parties, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s'impose avec évidence (décret n° 2015-233, art. 17).
Ce dispositif a été préféré à celui, plus chronophage, consistant, sur le modèle de la question prioritaire de constitutionnalité, à faire transiter le renvoi du juge a quo par la Cour suprême de son ordre juridictionnel chargé de filtrer les renvois sérieux.
En second lieu, le Tribunal des conflits s'est vu conférer une nouvelle compétence de fond, justifiée, là encore, par un souci d'efficacité.
Jusqu'alors, l'unique hypothèse dans laquelle le Tribunal des conflits dépassait son rôle d'aiguilleur, se présentait lorsqu'il était saisi pour un déni de justice résultant d'une contrariété de jugements. Elle se distingue de celle du conflit négatif, puisqu'elle se présente lorsque deux juridictions administrative et judiciaire, après s'être estimées compétentes, ont rendu au fond deux décisions inconciliables dans leurs dispositions (sur ce, cf. M.-A. Latournerie et J. Arrighi de Casanova, Tribunal des conflits in Rép. cont. adm., Dalloz, 2007, n° 189 s.). Le nouvel article 15 de la loi de 1872 précise que le Tribunal statue au fond et qu'il dispose du pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction, inscrivant ainsi dans les textes ce que la jurisprudence avait déjà affirmé.
Désormais, le Tribunal pourra statuer souverainement sur les demandes d'indemnisation pour durée excessive de la procédure, lorsque cette situation découlera de la saisine afférente à un même litige des juridictions des deux ordres et, le cas échéant, du Tribunal des conflits lui-même (loi de 1872, art. 16).
La faculté pour le Tribunal de se muer en juge du fond avait déjà été envisagée en 2008. Face à une affaire dans laquelle les requérants avaient erré devant les juridictions des deux ordres, Mme De Silva, commissaire du Gouvernement, avait souligné qu'il apparaissait indispensable que le recours en indemnisation soit "d'un exercice aussi aisé que possible" et que, partant, il relève d'un juge unique (Concl. sous T. confl., 30 juin 2008, n° 3682 N° Lexbase : A4463D98, RFDA, 2008, p. 1165). Elle avait préconisé que le Tribunal ait l'audace de se reconnaître une nouvelle compétence de fond, mais elle n'avait pas été suivie. Il avait été décidé que "lorsque la durée totale de procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances introduites successivement devant les deux ordres de juridiction en raison des difficultés de détermination de la juridiction compétente, que le Tribunal des conflits ait été' amené' à statuer ou non, l'action en réparation du préjudice allégué' doit être portée devant l'ordre de juridiction compétent pour connaître du fond du litige, objet desdites instances ; que la juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant le Tribunal des conflits".
Cette solution a été transposée au cas où la durée excessive a été provoquée non par la recherche laborieuse de la juridiction compétente mais par l'obligation pour le justiciable et de porter son action à la fois devant la juridiction judiciaire et devant la juridiction administrative en raison de la dualité' de compétences, dictée par le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; l'action en réparation du préjudice allégué doit alors être portée devant l'ordre de juridiction qui s'est prononcé en dernier sur le fond (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3904 N° Lexbase : A8356KIC).
Si ces solutions simples étaient de nature à améliorer la vie du justiciable pour la détermination du juge de l'indemnisation compétent, cela n'augurait pas forcément d'un parcours aussi aisé qu'on aurait pu le souhaiter. Lorsqu'il doit se tourner vers le juge administratif, il existe un recours devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-1 N° Lexbase : L9065IXZ). Devant le juge judiciaire, en revanche, celui-ci est soumis aux différentes voies de recours. De plus, il faut reconnaître qu'il apparaissait discutable que les règles de fond, applicables au litige, soient différentes selon le juge saisi alors que la situation juridique ne l'impose pas.
Au vu de ces considérations, relevées par le groupe de travail, le législateur a instauré une compétence exclusive du Tribunal pour connaître des actions en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres.
Il est à noter que le justiciable devra se soumettre à la règle de la décision préalable et attaquer devant le Tribunal, dans les deux mois de la décision expresse ou implicite, la décision du ministre de la Justice suscitée (décret n° 2015-233, art. 43).
Tous ces changements sont de nature à permettre que les difficultés liées aux conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions administrative et judiciaire soient résolues de manière la plus simple et la plus rapide possible. En atténuant les complications posées par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les nouvelles règles applicables au Tribunal des conflits viennent en assurer la pérennité.
II - L'harmonisation et l'accélération du jugement des questions préjudicielles
Le décret du 27 février 2015 vient alimenter le feu de l'actualité dont fait l'objet le mécanisme des questions préjudicielles entre les juridictions administratives et judiciaires.
Bien que n'entrant pas en principe dans le champ de la question du conflit de compétence juridictionnelle, le groupe de travail avait jugé nécessaire de faire quelques préconisations qui ont été suivies par le pouvoir règlementaire. Et celles-ci rejoignent, dans leur esprit, les dernières évolutions dont a fait montre la jurisprudence sur ce sujet.
Rappelons que, sauf lorsqu'il statue au pénal (C. pén., art. 111-5 N° Lexbase : L2064AME), le juge judiciaire se doit de renvoyer les parties devant le juge administratif lorsque la résolution du litige impose d'apprécier la légalité d'un acte administratif, règlementaire ou individuel, ou d'interpréter un acte individuel (T. confl., 16 juin 1923, n° 00732 N° Lexbase : A9729A7H, publié au recueil Lebon, p. 498). A cette fin, il sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de son homologue administratif. De l'autre côté, le juge administratif ne peut connaître de certaines questions compte tenu de la matière que, pour des exigences constitutionnelles ou propres à la bonne administration de la Justice, il apparaît nécessaire de faire juger par le juge judiciaire. Il en va ainsi essentiellement en matière de droit de propriété, de nationalité, d'état et de capacité des personnes ou de contrat de droit privé.
Jusqu'à une époque récente, les juges ne pouvaient obtenir une extension de leur compétence qu'en cas d'absence de contestation sérieuse, c'est-à-dire lorsque l'objection opposée en défense n'appelle pas, à l'évidence, la saisine par voie préjudicielle du juge de l'autre ordre juridictionnel.
Depuis l'arrêt "SCEA du Chéneau" (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4), il est désormais possible au juge judiciaire de ne pas renvoyer en faisant application de "la jurisprudence établie" de l'autre ordre (sur cette notion, cf. A. Minet, La jurisprudence établie : les ambiguïté d'une notion, AJDA, 2015, p. 279). La solution a été bilatéralisée par le Conseil d'Etat au profit de son juge (CE, 23 mars 2012, Req. 3828, publié au recueil Lebon). C'est ainsi que le juge judiciaire se voit reconnaître la compétence pour déclarer un acte règlementaire illégal (arrêt "SCEA du Chéneau", préc.) et le juge administratif celle d'annuler un contrat de cautionnement de droit privé (CE, 19 novembre 2013, Req. 352615 N° Lexbase : A0551KQH). Cette extension de compétence puise sa légitimité dans "l'exigence de bonne administration de la justice (et) les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable" (arrêt "SCEA du Chéneau, préc.).
Comme on a pu l'écrire, -et outre l'hypothèse du renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union européenne- le juge a quo est dispensé de renvoyer lorsqu'il constate une absence de difficulté sérieuse, qui permet d'écarter la contestation, ou lorsqu'il lui apparaît que la difficulté est "plus que sérieuse", et justifie qu'il accueille la contestation dont la connaissance appartient en principe à l'ordre de juridictions qui n'est pas le sien (J. Lessi, Les questions préjudicielles du juge administratif à l'autorité judiciaire, AJDA 2012, p. 277).
Ce n'est donc que dans cet entre-deux que le nouveau dispositif de la question préjudicielle pourra jouer. Et l'on constate qu'il est empreint du souci d'assurer une procédure à la fois harmonisée et accélérée du traitement des questions préjudicielles en introduisant de nouvelles dispositions dans le code de justice administrative et le code de procédure civile.
De celles-ci il résulte, en premier lieu, que les cheminements procéduraux de la question préjudicielle devant les juges administratif et judiciaire tendent à se rapprocher.
Alors qu'auparavant, les renvois étaient soumis à la procédure propre au juge de l'exception, que ce soit en termes, notamment, de compétence, de délais, de voies de recours, le décret du 27 février 2015, prévoit que le juge saisi statue en premier et dernier ressort. Le degré de l'appel est supprimé. C'est devant le juge de cassation que le recours contre la décision rendue sur la question préjudicielle devra être porté, que la décision attaquée émane du tribunal administratif ou d'un tribunal judiciaire.
Ainsi, le Conseil d'Etat ne statuera plus en qualité de juge d'appel sur les recours contre les jugements des tribunaux administratifs. Mais ce changement n'affecte pas sa compétence en premier et dernier ressort pour juger les recours en appréciation de la légalité et interprétation des actes (ordonnances, décrets, arrêtés ministériels...) dont il connaît du contentieux en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311 -1, 6° N° Lexbase : L8980IXU). Au sein des juridictions administratives, ce sont donc toujours les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat qui sont les juges de la question préjudicielle posée par le juge judiciaire, mais selon des pouvoirs différenciés.
En second lieu, le traitement des questions préjudicielles est notoirement accéléré.
La suppression de l'appel constitue un catalyseur. Devant le juge judiciaire, cela représente l'économie d'une voie de recours. Et devant le juge administratif, la mue du Conseil d'Etat de juge d'appel en juge de cassation lui offrira la possibilité d'évacuer les pourvois dépourvus de sérieux par la voie de la procédure de non-admission.
A cela s'ajoute le pouvoir d'initiative important conféré au juge. Désormais, le juge du principal n'est plus dépendant des parties pour saisir le juge de l'exception (CJA, art. R. 771-2 N° Lexbase : L3234ALD et C. pr. civ., 49 N° Lexbase : L1217H4T). C'est lui qui saisit son homologue en transmettant la question directement au greffe.
Bien plus, Le juge judiciaire, une fois saisi par le juge administratif, doit inviter les parties à constituer avocat dans un délai d'un mois.
Plus généralement, la question préjudicielle est soumise aux procédures d'urgence existant dans le contentieux administratif et la procédure civile. Devant les tribunaux administratifs, l'affaire sera instruite et jugée comme une affaire urgente (CJA, nouvel art. R.771-2-1 N° Lexbase : L0532I89) et devant les tribunaux judiciaires, l'affaire devra être jugée à bref délai (C. pr. civ., nouvel art. 126-15 N° Lexbase : L0535I8C). Cela se traduit par la possibilité pour le juge administratif de clore l'instruction sans mise en demeure ou pour le juge judiciaire de passer outre l'absence de constitution d'avocat.
Ce sont aussi les délais qui sont raccourcis. Que ce soit devant le juge administratif ou le juge judiciaire, le délai de pourvoi est réduit à 15 jours et court à compter de la notification du jugement (CJA, art. R. 712-2 N° Lexbase : L3852IWL et C. pr. civ., 126 -15 N° Lexbase : L0535I8C). Par ailleurs, le mémoire complémentaire annoncé devant le Conseil d'Etat par l'une des parties devra être produit dans un délai d'un mois, et non de trois, comme c'est le cas normalement. Les dispositions du nouvel article R. 611 -23 (N° Lexbase : L0567I8I) ne précisent pas si cette mesure concerne le mémoire complémentaire du pourvoi en cassation -ce que le libellé de l'article du Code de justice administrative semble contre-indiquer- mais la prudence commande de laisser d'autres éprouver le bien-fondé de cette observation...
On le constate, des grands principes aux points de détails, la réforme par la loi du 16 février 2015 et du décret du 27 février 2015 des conflits et des chevauchements de compétence entre les juges administratif et judiciaire contribuera, par le pragmatisme et l'efficacité de ses dispositions, à faire vivre le dualisme juridictionnel tout en en minorant certains inconvénients.
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A1796NEA)
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Le 01 Avril 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-14.389, F-P+B (N° Lexbase : A1985NEA)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-16.275, F-P+B (N° Lexbase : A1782NEQ)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-15.610, F-P+B (N° Lexbase : A1957NE9)
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Le 02 Avril 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-15.740, F-P+B (N° Lexbase : A1916NEP)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.952, F-P+B (N° Lexbase : A1795NE9)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-14.926, FS-P+B (N° Lexbase : A1740NE8)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.239, F-P+B (N° Lexbase : A1902NE8)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : CA Poitiers, 20 mars 2015, n° 13/03616 (N° Lexbase : A0287NED)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873, F-P+B+I (N° Lexbase : A8273NDR)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : CEDH, 19 mars 2015, Req. 7494/11 (N° Lexbase : A8875ND3)
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Le 31 Mars 2015
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Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.310, FS-P+B (N° Lexbase : A1769NEA)
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-84.689, F-P+B (N° Lexbase : A1887NEM)
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N6608BUB
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : projet de loi sur le renseignement
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Le 26 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 13-16.567, FS-P+B (N° Lexbase : A1865NES)
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N6597BUU
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Le 27 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-10.730, F-P+B (N° Lexbase : A1863NEQ)
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N6594BUR
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Le 26 Mars 2015
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N6457BUP
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la responsabilité"
Le 26 Mars 2015
La responsabilité du fait des produits défectueux pèse sur le producteur, à propos duquel l'article 1386-1 du Code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (N° Lexbase : O8014BIN) ayant transposé en droit interne la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), prévoit qu'il "est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime". Le point central de la responsabilité tient évidemment dans la définition du défaut du produit : à quelle(s) condition(s) le produit peut-il être considéré comme défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3) ? Et à supposer établie l'existence du défaut, se pose la question de sa preuve : sur qui pèse la charge de la preuve du défaut ? Deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 février 2015, à paraître au Bulletin, permettent de revenir sur ces deux séries d'interrogations, qui tiennent à la notion de défaut du produit, et à la preuve du défaut.
Dans l'affaire ayant donné lieu au premier arrêt (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n°13-19.781, F-P+B), l'occupant temporaire d'une maison qui n'était pas la sienne mais celle de son père avait été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane. Ayant assigné la société B. en réparation des préjudices qu'il avait subis, la cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 11 avril 2013, n° 10/00795 N° Lexbase : A9841KB4) a fait droit à sa demande. C'est dans ce contexte que la société B. s'est pourvue en cassation, reprochant aux premiers juges d'avoir considéré que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et décide "qu'ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X. [la victime] pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d'appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X. était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3), et que la société B., en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 (N° Lexbase : L1506ABE) du même code".
L'article 1386-4 du Code civil définit, dans son premier alinéa, la défectuosité par rapport à "la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre", définition dont on a fait observer qu'elle était "circulaire" en ce que la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre est précisément la question à laquelle la définition du défaut serait supposée répondre (1).
On sait bien en réalité que deux méthodes coexistent pour apprécier le défaut, qui sont autant de types de défaut. Le défaut peut-être intrinsèque, et suppose alors la démonstration de la dangerosité excessive ou anormale du produit. Pour apprécier cette dangerosité, les magistrats se réfèrent, plus ou moins explicitement, à un rapport bénéfice/risques, ce qui les conduit, en matière de santé, à comparer les avantages du médicament sur la santé et ses effets indésirables (2). Mais le défaut en cause peut également être extrinsèque, et se déduire cette fois d'une absence de mentions informatives sur les risques du produit, circonstance que l'alinéa 2 de l'article 1386-4 justifie de prendre en compte à travers la "présentation du produit" (3). Il a ainsi été jugé qu'est dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le béton, à l'origine de brûlures sérieuses pour le client utilisateur, dont le fournisseur, dans ses conditions générales de vente, n'a que très insuffisamment attiré l'attention sur les dangers présentés par la mise en oeuvre du produit et les précautions à prendre (4). Tout cela témoigne de l'importance que revêt, en pratique, la notice d'utilisation du produit, dans la mesure où, par hypothèse, lorsque le fabriquant informe des risques de son produit, il relativise par là-même la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre (5). Cette obligation pour le producteur de délivrer une information sur les dangers attachés au produit est notamment particulièrement importante s'agissant des produits de santé, à propos desquels la notice est devenue un élément déterminant pour qualifier le produit de défectueux (6).
Le second des deux arrêts rapportés porte, lui, sur la question de la charge de la preuve du défaut (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n°13-27.505, F-P+B). Dans cette affaire, un frère et soeur faisaient de la "motomarine", pilotée par le premier, tandis que la seconde était sa passagère. Celle-ci, projetée en arrière lors d'une accélération, a chuté et a été gravement blessée par la pression de la turbine du véhicule. La victime ayant assigné son frère et son assureur en réparation de ses préjudices, l'assureur a appelé en garantie la société B., fabricant du produit. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 4 juillet 2013, n° 12/06402 N° Lexbase : A8445MTX), pour condamner ladite société, en qualité de producteur, à garantir le responsable et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, a retenu qu'il n'était pas établi par cette société que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la "motomarine" en cause à destination du conducteur et des passagers, de sorte que le véhicule n'offrait pas, par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère pouvait légitimement s'attendre. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1386-9 du Code civil (N° Lexbase : L1502ABA), au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé".
La solution n'a, on en conviendra, rien de très originale, puisqu'elle est en tant que telle prescrite par l'article 1386-9 du Code civil lui-même, qui dispose que "le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage". La charge de la preuve de la défectuosité du produit pèse donc sur la victime, à qui il appartient de démontrer qu'au moment où le producteur l'a mis en circulation, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. On rappellera simplement, à cet égard, que la Cour de cassation décide que les circonstances particulières que les magistrats peuvent retenir pour établir le lien de causalité constituent en même temps des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit (7). Cette solution, apparemment frappée au coin du bon sens -admettre la causalité et dénier le défaut serait paraît-il "téméraire" (8)-, nous avait, pour notre part, paru discutable, notamment en matière de vaccinations : dès lors en effet que les juges du fond auront, en amont, estimé que, des circonstances particulières du litige s'évincent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir un lien de causalité entre la vaccination et la survenance de la maladie, ils se trouveront tenus par leurs constatations sur le terrain de la défectuosité du produit, la présomption de causalité emportant une présomption quasi-irréfragable de défectuosité (9).
Dans notre dernière contribution (10), nous évoquions, à propos d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 (11), les difficultés que pose la très (trop ?) (12) grande diversité des chefs de préjudice susceptibles d'être invoqués par la victime d'un dommage corporel, diversité dont on relevait qu'elle impliquait un véritable effort de rationalisation afin d'éviter tout risque de "télescopage" (13) ou de "double emploi" (14). Afin de compléter les observations précédentes, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 février 2015, à paraître au Bulletin, mérite d'être évoqué en ce qu'il vient situer le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés par rapport au préjudice temporaire des souffrances endurées et au préjudice du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, un fonctionnaire de police, victime dans l'exercice de ses fonctions d'une tentative de meurtre, dont une cour d'assises a déclaré deux accusés coupables, avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC). Pour allouer à la victime diverses indemnités réparant notamment, d'une part, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, un préjudice moral exceptionnel, les juges du fond ont relevé que les débats devant la cour d'assises avaient révélé que les fonctionnaires de police s'étaient trouvés encerclés et agressés par des jets de plombs ou de divers projectiles, dans l'impossibilité de se protéger efficacement, en difficulté pour évacuer ceux qui, parmi eux, étaient blessés, les véhicules et, notamment ceux de secours étant eux-mêmes la cible des agresseurs, et qu'ainsi ces circonstances avaient engendré chez chacune des victimes un sentiment d'angoisse générateur d'un préjudice moral exceptionnel qui devait être indemnisé. Ils avaient également fait ressortir non seulement que la victime avait reçu des plombs au niveau des jambes et des organes vitaux, mais encore que son évacuation vers l'hôpital et son séjour s'étaient déroulés dans des conditions particulièrement difficiles, d'autant que ces faits avaient ravivé le souvenir du décès de son père, également fonctionnaire de police, alors qu'il était en service. Sous le visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, au motif "qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé".
On ne reviendra pas sur le fait que la jurisprudence restrictive des commissions d'indemnisation, fondée sur la lettre de l'article 706-3, 2°, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 (N° Lexbase : L8216HI7), qui considérait, à une certaine époque, que le préjudice moral ne devait pas être pris en considération, est depuis de nombreuses années déjà abandonnée. La Cour de cassation décide, en effet, que les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à un dommage corporel ne doivent pas être exclus a priori du système d'indemnisation (15). Encore faut-il s'entendre sur la détermination exacte du préjudice et sur les modalités de sa réparation.
Sous cet aspect, la solution de l'arrêt rapporté n'est, en tant que telle, pas nouvelle. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2010 avait ainsi posé le principe que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (16). Un autre arrêt, de la deuxième chambre civile du 11 septembre 2014, est dans le même sens (17). Le principe de la réparation intégrale, qui veut que la réparation corresponde, ni plus, ni moins, au préjudice subi par la victime, commande que dès lors que les juges du fond remplissent leur obligation de motivation en appliquant la nomenclature "Dintilhac", la réparation de préjudices supplémentaires ne peut être admise si ceux-ci sont déjà compris dans un poste de préjudice de la nomenclature retenu par le juge, qui en adopte par là-même la définition. Or, précisément, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés "rentre" soit dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, autrement dit les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, donc du jour de l'accident à celui de sa consolidation, soit dans celui du déficit fonctionnel qui est un poste de préjudice hétérogène mêlant des aspects objectifs, tels que les atteintes aux fonctions physiologiques, et des aspects subjectifs, tels que les douleurs, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Si tout cela se conçoit, somme toute, assez bien, encore faut-il préciser que ne procède en revanche pas à une double indemnisation l'arrêt qui évalue séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente (18) étant entendu que le préjudice consistant dans la perte de l'espérance de vie n'est qu'un élément constitutif du préjudice moral en ce sens qu'il n'existe qu'à travers les souffrances morales provoquées par la conscience de la réduction de l'espérance de vie (19).
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Réf. : Cass. crim., 10 mars 2015, n° 13-83.407, F-P+B (N° Lexbase : A3356NDN)
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 363985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1266NEM)
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 374644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1310NEA)
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 373158, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1302NEX)
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 (N° Lexbase : A1285NEC)
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Réf. : TA Orléans, 12 mars 2015, n° 1204190 (N° Lexbase : A1320NEM)
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 (N° Lexbase : A0005NEW)
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 374644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1310NEA)
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-15.613, F-P+B (N° Lexbase : A1923NEX)
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369854 (N° Lexbase : A1285NEC)
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.239, F-P+B (N° Lexbase : A1902NE8)
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