Art. R381-9, Code de la construction et de l'habitation
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L1785I8M
Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Loi "ALUR" : entrée en vigueur du décret précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements » / brèves / le quotidien du 24 mars 2015 Abonnés