Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

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L8221HIC

Article 1

En vigueur depuis le 1er mars 2022

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 2022

Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 8

En vigueur depuis le 3 janvier 1968

L'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.

Article 9

En vigueur depuis le 3 janvier 1968

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

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