Ordonne:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 de la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 susvisée et celles des articles 706-3 à 706-11 et 706-14 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de cette loi et de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 susvisée sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna,
sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. - Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice:
«- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
«- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
«- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
«Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
«Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.»
Art. 3. - Pour l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les mots: «plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille» sont remplacés par les mots: «plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affecté, le cas échéant, de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée».
Art. 4. - Les dispositions de l'article L. 126-1 et du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances (partie Législative) dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990 précitée sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article 1er.
Art. 5. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 octobre 1992.
Art. 6. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 15 octobre 1992 dans les territoires mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocable passée en force de chose jugée.
Art. 7. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN