Lexbase Affaires n°392 du 4 septembre 2014

Lexbase Affaires - Édition n°392

Affaires

[Brèves] Adaptation de l'exercice de l'activité d'expert-comptable

Réf. : Décret n° 2014-912 du 18 août 2014, modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (N° Lexbase : L0643I4L)

Lecture: 1 min

N3526BU7

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Le 04 Septembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 21 août 2014 (décret n° 2014-912 du 18 août 2014, modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable N° Lexbase : L0643I4L), a pour objet d'adapter les dispositions du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 (N° Lexbase : L6889ISX). Ces adaptations portent sur trois points :
- introduire le département de Mayotte dans la liste des départements d'outre-mer soumis, dans des conditions spécifiques, aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
- instaurer un mandat unique en matière de télédéclaration qui autorise les professionnels de l'expertise comptable à conclure un contrat d'adhésion dans le cadre d'une télédéclaration ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire en matière de télétransmission ;
- encadrer déontologiquement la possibilité d'effectuer des actions de démarchage par les professionnels de l'expertise comptable.

newsid:443526

Affaires

[Brèves] Modalités de désignation du médiateur du livre et organisation de la procédure de médiation

Réf. : Décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre (N° Lexbase : L0702I4R)

Lecture: 2 min

N3529BUA

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Le 09 Septembre 2014

Le médiateur du livre a été institué par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui soumet les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C) et ceux relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7), à une conciliation préalable obligatoire. Un décret, publié au Journal officiel du 22 août 2014, précise les modalités de désignation du médiateur du livre et définit les modalités d'organisation de la procédure de médiation (décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre N° Lexbase : L0702I4R). Ce médiateur est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur du livre. La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations. Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties. Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier. Si, à l'issue du délai de trois mois, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation qui est notifiée aux parties par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la réception. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation pour faire connaître au médiateur les suites qu'elles comptent donner à sa recommandation. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec, dont copie est remise à chaque partie. Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.

newsid:443529

Bancaire

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6670MUL)

Lecture: 2 min

N3423BUC

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Le 04 Septembre 2014

Par une décision du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, dont il avait été saisi par plus de soixante députés, qui contestaient trois des quatre articles du texte (Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6670MUL). Cette loi valide les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un TEG, d'un taux de période ou d'une durée de période. Elle fait suite à des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre des 8 février 2013 (TGI Nanterre, 6ème ch., 8 février 2013, 3 jugements n° 11/03778 N° Lexbase : A6629I7N ; n° 11/03779 N° Lexbase : A6630I7P et n° 11/03780 N° Lexbase : A6631I7Q ; lire N° Lexbase : N5777BT7) et 7 mars 2014 (TGI Nanterre, 6ème ch., 7 mars 2014, n° 12/06737 N° Lexbase : A5037MGN). Dans les premiers jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur. Dans le second jugement, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, nonobstant la mention du TEG. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts "structurés" à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre. Pour le Conseil, le législateur a strictement limité la portée des validations en adéquation avec l'objectif poursuivi. Elles ne portent que sur des emprunts dits "structurés" souscrits par des personnes morales de droit public. Elles portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits. Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre, l'atteinte au droit des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

newsid:443423

Bancaire

[Brèves] Modification des modalités de calcul du taux de l'intérêt légal

Réf. : Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal (N° Lexbase : L0764I43)

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N3531BUC

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Le 17 Mars 2015

Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7) et publiée au Journal officiel du 23 août 2014, a pour objet de modifier l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9235DYP), relatif aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal (ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal N° Lexbase : L0764I43). Sont en fait instaurés deux taux de l'intérêt légal, fondés sur le coût de refinancement de deux catégories :
- le premier est applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) ;
- le second est applicable à tous les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises, et calculé sur le taux de refinancement des sociétés non financières.
L'ordonnance renvoie le détail de la formule de calcul à un décret. Concernant la formule de calcul, le taux légal sera calculé comme un taux de référence (taux directeur de la Banque centrale) auquel sera ajouté l'écart moyen sur deux ans entre le taux du refinancement de la catégorie considérée et le taux de la Banque centrale. L'actualisation de ce taux se fera une fois par semestre, par arrêté du ministre chargé de l'Economie, sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne. Les taux applicables seront fondés sur les taux effectifs moyens des crédits les plus représentatifs du financement de chaque catégorie. L'article 2 prévoit une application du nouveau taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3556ATU).

newsid:443531

Bancaire

[Brèves] Publication de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Réf. : Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (N° Lexbase : L8472I38)

Lecture: 2 min

N3434BUQ

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Le 04 Septembre 2014

Après sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6670MUL ; lire N° Lexbase : N3423BUC), la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2014 (loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 N° Lexbase : L8472I38). Il est ainsi prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9) et L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX) du Code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
- le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
- la périodicité de ces échéances ;
- le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
En outre, lorsqu'un écrit, tel que celui mentionné au premier alinéa, mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Sont exclus du champ de cette loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage. Enfin, dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global. Ce rapport s'attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l'information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d'obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l'emprunteur pourrait être amené à payer.

newsid:443434

Bancaire

[Brèves] Extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014, portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L0762I4Y)

Lecture: 1 min

N3532BUD

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Le 04 Septembre 2014

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 août 2014, étend diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 N° Lexbase : L0762I4Y). Cette ordonnance rend applicables dans ces territoires, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 N° Lexbase : L9336IX3), visant essentiellement à séparer les activités spéculatives des activités utiles à l'économie, et de l'ordonnance de transposition de la Directive dite "CRD 4" (Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9454IXG), issue des accords de " Bâle III ", prévoyant le renforcement des exigences en matière de fonds propres et de liquidité pour le secteur bancaire. Cette ordonnance étend notamment :
- la compétence du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) à ces territoires, avec une adaptation pour permettre que l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer puisse être sollicitée par le HCSF ;
- les dispositions de la loi visant à plafonner les commissions d'intervention prélevées en cas d'incident sur les comptes bancaires, afin de protéger les publics les plus fragiles ;
- les dispositions qui instaurent une sécurisation des emprunts souscrits par les communes et les organismes spécialisés dans la gestion de l'habitat social, notamment en introduisant des articles spécifiques dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et dans le code général des collectivités territoriales pour la Polynésie française.

newsid:443532

Droit financier

[Brèves] Suite du constat par la CEDH d'une méconnaissance des droits garantis par la Convention : les obligations de la commission des sanctions de l'AMF

Réf. : CE Contentieux, 30 juillet 2014, n° 358564, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A7889MUQ)

Lecture: 2 min

N3546BUU

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Le 04 Septembre 2014

Lorsque la violation constatée par la CEDH concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. En revanche, le constat par la CEDH d'une méconnaissance des droits garantis par la Convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de sorte qu'il lui incombe en conséquence, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la Convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 30 juillet 2014 (CE Contentieux, 30 juillet 2014, n° 358564, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A7889MUQ). En l'espèce, le Conseil d'Etat avait rejeté, en 2005, le recours formé contre une décision de la COB prononçant une sanction d'interdiction définitive de l'activité de gestion pour compte de tiers. La CEDH, saisie de cette procédure, a estimé qu'il y avait eu une triple violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le requérant a alors demandé au président de l'AMF de réexaminer la sanction prononcée par la COB et d'en prononcer le relèvement ou de l'autoriser à nouveau à exercer son activité. Cette demande a rejeté sa demande au motif que les textes applicables n'organisent ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou par la commission des sanctions de l'AMF. Enonçant le principe précité, le Conseil annule la décision du président de l'AMF. Il considère, en effet, qu'il appartenait à la commission des sanctions de l'AMF d'examiner si la poursuite de l'exécution de la sanction méconnaissait les exigences de la CESDH et, le cas échéant, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de cette sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, en rejetant la demande présentée au seul motif que les textes applicables n'organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la commission des sanctions de l'AMF, sans la transmettre à la commission des sanctions, le président de l'AMF a à la fois excédé sa compétence et commis une erreur de droit.

newsid:443546

Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : la Commission adopte une série de décisions concernant des aides en faveur d'aéroports et de compagnies aériennes en France et en Allemagne

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/863 du 23 juillet 2014

Lecture: 1 min

N3421BUA

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Le 04 Septembre 2014

La Commission européenne a adopté, le 23 juillet 2014, six décisions concernant des aides publiques octroyées à des aéroports et à des compagnies aériennes en France et en Allemagne. Ces décisions se fondent sur les nouvelles lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes, adoptées en février 2014, dans le cadre de la stratégie de modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'Etat. La Commission a pris en considération l'importance des aéroports régionaux pour l'accessibilité et le développement économique locaux ainsi que la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables dans le secteur. Elle a autorisé les aides d'Etat octroyées aux aéroports de Dortmund, de Leipzig Halle, de Niederrhein-Weeze, de Pau, d'Angoulême et de Nîmes, estimant qu'elles étaient conformes à ses lignes directrices. Toutefois, dans les cas de Pau, de Nîmes et d'Angoulême, la Commission a conclu que Ryanair, et dans le cas de Pau, Transavia, avaient bénéficié d'aides d'Etat incompatibles avec les règles de l'UE. L'analyse de la Commission a démontré que ces compagnies aériennes ont payé des montants inférieurs aux coûts supplémentaires liés à leur présence dans l'aéroport. Ces compagnies aériennes ont donc bénéficié d'un avantage économique injustifié, faussant la concurrence dans le marché unique. La France doit maintenant récupérer ces aides incompatibles auprès des entreprises qui les ont reçues afin de rétablir des conditions de concurrence équitables. Depuis le début de l'année 2014 et avant les décisions adoptées le 23 juillet, la Commission a déjà adopté onze décisions concernant des aides d'Etat accordées à des aéroports et/ou à des compagnies aériennes.

newsid:443421

Concurrence

[Brèves] Sanction pour abus de position dominante, caractérisée par la diffusion de propos trompeurs et dénigrants tenus par un opérateur dominant à l'encontre d'un de ses concurrents

Réf. : Aut. conc., décision n° 14-D-08, 24 juillet 2014 (N° Lexbase : X9062AML)

Lecture: 1 min

N3422BUB

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Le 04 Septembre 2014

Par une décision rendue le 24 juillet 2014, l'Autorité de la concurrence sanctionne le leader des produits laitiers frais aux Antilles ainsi que ses maisons mères pour abus de position dominante (Aut. conc., décision n° 14-D-08, 24 juillet 2014 N° Lexbase : X9062AML). Entre décembre 2007 et décembre 2009, la société a diffusé un discours jetant le discrédit sur la qualité sanitaire des produits d'un concurrent, utilisant notamment des résultats contestables d'analyses bactériologiques et arguant de l'irrégularité des dates limites de consommation apposée sur les produits. Le discours de la société leader a eu un écho d'autant plus important que les questions liées à la sécurité alimentaire ont une forte sensibilité. Les professionnels sont tenus à une obligation de résultat et certains distributeurs ont été sensibles aux rumeurs et insinuations proférées à l'égard des produits de son concurrent. Dans le doute, ils ont fait le choix de les déréférencer afin de protéger la santé des consommateurs et par ricochet leur image. Ainsi, un groupe de distribution a, durant 16 mois -de 2008 à 2009- suspendu la commercialisation de l'ensemble d'une gamme de produits (yaourts et fromages frais) de ses magasins martiniquais. Un autre groupe de distribution antillais a également retiré de la vente en décembre 2009 les fromages frais de la marque discréditée de trois magasins. Les ventes du concurrent discrédité par le leader ont été ainsi limitées et les clients de ces enseignes privés d'un choix plus large. Pour l'Autorité, la diffusion de propos trompeurs et dénigrants tenus par un opérateur dominant à l'encontre d'un de ses concurrents est une pratique grave au regard des règles de concurrence. Elle a donc prononcé une sanction de 1 670 000 euros à l'encontre de la société coupable de ses pratiques et ses maisons mères. Dans son calcul, l'Autorité a tenu compte de la durée de l'infraction (décembre 2007/décembre 2009), de la gravité de la pratique, et de l'importance du dommage causé à l'économie.

newsid:443422

Concurrence

[Brèves] Attribution des droits de diffusion des matches du Top 14 : suspension de l'accord prononcé par l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., décision n° 14-MC-01, 30 juillet 2014 (N° Lexbase : X9147AMQ)

Lecture: 2 min

N3535BUH

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Le 04 Septembre 2014

L'Autorité de la concurrence a ordonné, le 30 juillet 2014, à la Ligue nationale de rugby (LNR) et à Canal Plus de suspendre l'accord conclu le 14 janvier 2014 attribuant à ce dernier l'exclusivité des droits de diffusion des matches du championnat de France de rugby de première division (Top 14) pour cinq ans (Aut. conc., décision n° 14-MC-01, 30 juillet 2014 N° Lexbase : X9147AMQ). Dans cette affaire, en décembre 2013, à l'issue d'une négociation de gré à gré infructueuse avec Canal Plus sur la revalorisation des droits télévisuels du Top 14, la LNR a décidé de dénoncer, avant son terme, le contrat qui la liait avec Canal Plus. Elle a annoncé en conséquence le lancement d'un appel à concurrence pour l'attribution des droits de diffusion des quatre saisons suivantes (2014/2015 à 2017/2018). En réaction, Canal Plus a introduit plusieurs actions judiciaires et notamment saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander la suspension de l'appel d'offres. La LNR a alors interrompu l'appel d'offres le 10 janvier 2014, sans attendre la décision du tribunal. Puis, elle a attribué à Canal Plus, le 14 janvier 2014, l'intégralité des droits en exclusivité pour cinq saisons (2014/2015 à 2018/2019), à l'issue d'une négociation de gré à gré. En mars 2014, beIN Sports a saisi l'Autorité de la concurrence pour contester les conditions dans lesquelles avaient été attribués ces droits. L'Autorité a donc décidé, dans sa décision du 30 juillet 2014, de prononcer des mesures conservatoires, constatant une atteinte grave et immédiate au secteur de la télévision payante et aux intérêts des consommateurs, puisque l'attribution pour cinq ans de l'intégralité des droits du top 14 à GCP aurait pour effet de réserver les matches de cette compétition aux téléspectateurs capables de souscrire un abonnement dans la zone des 40 euros par mois et de fermer l'accès, même partiel, à ces retransmissions aux consommateurs intéressés par un abonnement de milieu de gamme voisin de 12 euros par mois. La situation est également préjudiciable au développement de beIN Sports, seul nouvel entrant susceptible d'animer la compétition sur les programmes sportifs de diffusion payante. En conséquence, et dans l'attente de sa décision au fond, l'Autorité de la concurrence prononce les mesures suivantes :
- elle enjoint à GCP et à la LNR de suspendre l'accord conclu le 14 janvier 2014, cette suspension intervenant à l'issue de la diffusion de la saison 2014/2015 ;
- elle enjoint à la LNR de procéder, dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 31 janvier 2015, à une nouvelle attribution de ces droits au titre de la saison 2015/2016 et des saisons suivantes ;
- elle enjoint à GCP de cesser toute communication, qu'elle soit externe ou dirigée vers ses abonnés, relative à l'attribution exclusive pour les cinq prochaines saisons des droits du Top 14 jusqu'à la saison 2018/2019.

newsid:443535

Entreprises en difficulté

[Le point sur...] Questions prioritaires de constitutionnalité et droit des entreprises en difficulté

Lecture: 22 min

N3467BUX

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

Le 02 Septembre 2014

Apparaissant souvent, aux yeux des plaideurs, comme une machine infernale à broyer le droit commun, le droit des entreprises en difficulté est logiquement l'occasion de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité. Mais les règles de cette discipline, souvent dictées par un impératif supérieur d'intérêt général, autorisent le plus souvent les atteintes au droit commun et à certains principes essentiels, dès lors que l'atteinte n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elles s'assignent.
Aussi, le plus souvent, les questions prioritaires de constitutionnalité sont-elles rejetées pour absence de sérieux. Pour autant, ces rejets peuvent contribuer, parfois, à la consécration de solutions nouvelles, même s'il ne peut être parlé de droit nouveau. L'illustration de ces propos peut être trouvée avec la question du délai allongé pour présenter une demande de relevé de forclusion. On sait que, en droit commun, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais peut demander, dans les six mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, à être relevé de la forclusion. La réforme issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT) a ajouté un second délai, qui est d'un an, pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité (1). L'expiration du délai de relevé de forclusion enlève, par principe, au juge-commissaire le pouvoir de se prononcer sur la demande (2). La Cour de cassation a cependant rejeté une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur l'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif, en considérant qu'un créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance au-delà d'un an de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture -délai maximal de l'action en relevé de forclusion- pouvait introduire sa demande de relevé de forclusion nonobstant le dépassement de ce délai (3). Il s'agit d'une application de la règle contra non valentem..., principe qui sous-tend l'article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM), depuis la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I), qui interdit de faire courir un délai contre une personne placée dans l'impossibilité d'agir. En rejetant la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation s'est livrée à une interprétation toute particulière des textes, écartant la lettre de ceux-ci pour faire prévaloir un principe général du droit, dont la méconnaissance aurait constitué la violation du droit à un recours effectif à un juge. L'article 29 de l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH) a consacré la solution prétorienne dégagée par la Cour de cassation en posant à l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L8103IZ7) la règle selon laquelle le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier, qui justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois précité -délai classique de l'action en relevé de forclusion-, ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. Ainsi, du rejet d'une question prioritaire de constitutionnalité, on aboutit à l'adoption d'un texte nouveau.

Parfois, au contraire, les questions prioritaires de constitutionnalité font mouche et conduisent à la suppression, dans l'arsenal juridique du livre VI du Code de commerce, de certaines normes jugées par trop attentatoires à nos normes constitutionnelles, et tout spécialement aux règles énoncées dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, déclaration qui fait corps avec notre Constitution.

Si l'on s'essaie à une classification des questions prioritaires de constitutionnalité intéressant le droit des entreprises en difficulté, on constate qu'elles ont pour objet de répondre soit à des atteintes aux règles du procès (I), soit à des atteintes à des règles substantielles (II).

I - Atteintes aux règles constitutionnelles régissant le procès

Le droit des entreprises en difficulté se caractérise, notamment, par la recherche de l'efficacité. Cette quête conduit le législateur à essayer d'accélérer les procédures et c'est ce qui explique, par exemple, une certaine fermeture des voies de recours, qui pourrait être analysée en une violation du droit à un recours juridictionnel effectif (A). Brutal dans son pragmatisme, le droit des entreprises en difficulté, pendant longtemps, ne s'est guère préoccupé des questions d'impartialité du juge et il n'est pas étonnant que des questions prioritaires de constitutionnalité aient pu porter sur la question de la violation du droit à un juge impartial (B).

A - Violation du droit à un recours juridictionnel effectif

La sécurité commande, en droit des entreprises en difficulté, que les décisions intéressant le sort de l'entreprise ne soient pas trop facilement remises en cause et c'est ce qui justifie que les voies de recours sur les décisions statuant sur la cession d'entreprise soient restrictivement ouvertes. Ainsi, les institutions représentatives du personnel -comité d'entreprise et délégués du personnel- ne peuvent relever appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession (4), pas plus que le représentant des salariés, investi, sur le terrain des voies de recours, des prorogatives ouvertes à ces institutions. L'appel nullité a cependant parfois été admis (5). Mais il faut alors caractériser un excès de pouvoir.

Dans une décision du 2 juillet 2013 (6), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à statuer sur la constitutionnalité de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4) qui dispose que "ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du contractant mentionné à l'article L. 642-7 (N° Lexbase : L7333IZM) les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise". La question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la fermeture de l'appel aux institutions représentatives du personnel. La question n'a pas été jugée sérieuse. La question reposait sur la violation alléguée des principes constitutionnels du droit à un recours effectif ainsi que sur celle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

La Cour de cassation va considérer comme non sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité. Le droit effectif à un recours juridictionnel n'implique pas le double degré de juridiction, dès lors que la décision est prise par le tribunal qui statue après avoir convoqué et entendu le représentant du comité d'entreprise. La limitation du droit d'appel répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Ainsi, le respect du recours effectif à un juge est assuré dès lors que l'intéressé peut être entendu, sans qu'il soit nécessaire de lui ouvrir le double degré de juridiction. Mais la possibilité de supprimer le double degré de juridiction apparaît cantonnée aux questions qui doivent être traitées avec célérité, compte tenu de l'impératif d'efficacité. Il en est assurément ainsi du sort de l'entreprise, qui conditionne aussi celui de ses salariés. Et c'est pourquoi, la même réponse serait vraisemblablement donnée à la fermeture à tous, sauf au ministère public, du pourvoi en cassation sur les arrêts statuant sur la cession de l'entreprise.

Tel ne serait pas le cas s'il était question d'un litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure collective sans qu'il soit nécessaire pour des impératifs d'efficacité de la traiter rapidement. On pense au contentieux des revendications ou encore des déclarations de créances.

Si le recours effectif à un juge n'a pas été sanctionné, en droit des entreprises en difficulté, il n'en a pas été de même de la violation du droit à un juge impartial.

B - Violation du droit à un juge impartial

Le droit des entreprises en difficulté ne s'est ouvert que récemment à la préoccupation de garantir au plaideur un juge impartial. Pour édifier le lecteur, on citera l'extrait du grand traité de droit de la faillite de 1935, le "Percerou et Desserteaux" (7). Les éminents auteurs se posaient la question suivante : le juge-commissaire peut-il connaître du recours formé devant le tribunal à l'encontre de l'une de ses ordonnances ? "Dans des cas de ce genre, où l'ordonnance du juge-commissaire est déférée au tribunal de commerce, ce juge peut-il prendre part au jugement ? Des auteurs lui refusent ce droit. L'opinion contraire est préférable. Parce qu'il a rendu une ordonnance sujette à recours, le juge-commissaire ne cesse pas de faire partie du tribunal". Etonnants propos, au travers desquels on perçoit que la question de l'impartialité n'effleure même pas l'esprit des grands auteurs. O tempora, o mores !

Il faut attendre la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT) pour que la prise en compte de cette question de l'impartialité du juge commence à innerver la matière. L'ordonnance du 18 décembre 2008 va continuer sur le même chemin et l'ordonnance du 12 mars 2014 paraît être le parachèvement de ce travail.

Il n'est dès lors guère étonnant que les textes anciens aient pu être l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la violation du droit à un juge impartial. Au centre des débats, la question de la saisine d'office du tribunal.

Les premières séries de questions prioritaires de constitutionnalité ont intéressé la saisine aux fins d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.

Règles emblématiques du droit des entreprises en difficulté, la saisine d'office du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective témoigne de cet héritage historique de la recherche d'efficacité de la matière. L'intérêt général commande en effet de ne pas laisser dans le circuit économique des sujets porteurs de maladies économiques contagieuses, la défaillance de l'un, si elle n'est pas endiguée juridiquement, pouvant entraîner celles de plusieurs autres. On comprend bien l'intérêt général commandant la solution. Mais, dans les démocraties, l'intérêt général doit savoir céder le pas lorsque les libertés individuelles sont en danger. Or la protection de ces dernières passe notamment par la forme, c'est-à-dire la procédure civile, le respect de la forme constituant un rempart contre l'arbitraire. Ne reconnaît-on pas une dictature à l'imprécision des infractions figurant dans son code pénal et de ses règles de procédure ? De là à dire qu'on mesure une démocratie à la précision de ses règles procédurales, il n'y a qu'un pas que nous franchirons bien volontiers !

On comprend, dès lors, que le droit à un procès équitable fasse partie de nos règles à valeur constitutionnelle. Et c'est donc sans surprise que l'on a vu se développer des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en jeu cette problématique du droit à un juge impartial. La saisine d'office en a été le théâtre privilégié.

La première question prioritaires de constitutionnalité intéressait l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB) prévoyant la possibilité pour le tribunal de s'auto-saisir aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La Cour de cassation a jugé sérieuse la question de la constitutionnalité de la saisine d'office par le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle estime que "la faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l'ouverture d'une procédure collective peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors que le juge, en prenant l'initiative de l'introduction de l'instance, peut être perçu comme une partie". La disposition invoquée, ajoute la Cour de cassation, "est susceptible de constituer une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, en ce qu'elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d'assurer la pleine effectivité des droits du débiteur" (8).

Le Conseil constitutionnel a suivi cette position et a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 631-5 du Code de commerce, qui rend possible la saisine d'office du redressement judiciaire (9).

Le Conseil fonde son analyse sur le constat qu'aucune disposition ne fixe, en cas de saisine d'office aux fins d'ouverture du redressement judiciaire, les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position. Dès lors, les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne sont pas respectées, et spécialement le principe d'impartialité.

A compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, aucun jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne pourra plus intervenir sur saisine d'office, en application de l'article L. 631-5 du Code de commerce, dans la rédaction que lui donne la loi de sauvegarde. L'inconstitutionnalité n'est pas rétroactive et ne permet donc pas d'invalider des décisions d'ouverture intervenues avant cette publication (10).

Saisi d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a identiquement statué à propos des articles L. 621-2 (N° Lexbase : L6854AIP) et L. 622-1 (N° Lexbase : L6996AIX) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW), modifiée par celle du 10 juin 1994 (loi n° 94-475 N° Lexbase : L9127AG7), et applicable en Polynésie française (11).

Une autre question prioritaire de constitutionnalité intéressant cette fois l'article L. 640-5 (N° Lexbase : L3169IMC), applicable en métropole a été transmise par la Cour de cassation (12). Il s'agit de la saisine d'office aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Elle a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel déclarant la disposition non-conforme à la Constitution (13).

Il importe de souligner que tout le mécanisme de la saisine d'office est concentré entre les mains du président du tribunal et l'on doit évidemment sourire lorsque la jurisprudence exige que la note annexée à la citation à comparaître soit impartiale. Comment cela serait-il possible si ce n'est par le jeu d'une mascarade consistant pour le président à utiliser, dans sa note, le mode conditionnel au lieu de l'indicatif, qui vaudrait par trop affirmation ?

Aucun garde-fou n'est prévu. En d'autres termes, aucune règle ne vient ici garantir au plaideur que le tribunal ne suivra pas l'opinion déjà forgée -sinon à quoi bon se saisir d'office- du président du tribunal, dont l'autorité sur ses juges est chose bien naturelle. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 décembre 2012, vient préciser que la saisine d'office par une juridiction, hormis le cas des sanctions, n'est possible que sous deux conditions cumulatives : celle d'un motif d'intérêt général et celle de l'existence de "garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité".

Ce n'est donc pas le principe même de la saisine d'office qui est en cause, mais l'absence de garantie procédurale qui l'entoure, permettant d'assurer au plaideur un gage d'impartialité. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance du 12 mars 2014 a préféré supprimer la saisine d'office aux fins d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, pour la remplacer par une technique d'information du ministère public par le président du tribunal, lorsqu'il a été porté à sa connaissance des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements. Le second lui fait parvenir une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. L'article R. 662-12-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6235I3C), dans la rédaction que lui donne l'article 122 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 (N° Lexbase : L5913I3E), précise que la note du président est communiquée au ministère public par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public.

Cette remarque permet d'expliquer pourquoi, dans d'autres domaines, la saisine d'office n'a pas été jugée contraire à la Constitution et au droit à un juge impartial. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la saisine d'office aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 631-15, II du Code de commerce (14). Le Conseil constitutionnel a jugé (15) que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer au plus tard à l'issue de la période d'observation sur la possibilité d'un plan de redressement. En mettant un terme à la période d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. En outre, le Conseil a relevé que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité, dès lors que cette faculté est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du contradictoire. Dès lors, cette saisine d'office est conforme à la Constitution.

Une autre question prioritaire de constitutionnalité a été présentée à propos de l'article L. 611-2, II du Code de commerce (N° Lexbase : L8841INR, rédaction loi de sauvegarde des entreprises), texte qui prévoit que le président du tribunal de commerce ou de grande instance peut procéder directement, sans qu'une demande lui soit présentée en ce sens (16), à une injonction au dirigeant d'avoir à déposer ses comptes annuels au greffe, et cela sous astreinte. Cette QPC était fondée sur la violation du droit à un procès équitable, la violation des droits de la défense et des règles d'encadrement de l'auto-saisine. Elle a été jugée non sérieuse. Cette injonction répond à un double motif d'intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises. Le risque de pré-jugement est exclu s'agissant de déterminer si les comptes annuels ont été ou non déposés. En outre, la procédure garantit aux dirigeants sociaux un débat contradictoire au stade de la liquidation de l'astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir les droits de la défense (17).

Si un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité ont porté sur des atteintes aux règles du procès, plus nombreuses sont celles ayant eu pour objet des atteintes à des règles substantielles.

II - Atteintes aux règles constitutionnelles intéressant le droit substantiel

Trois séries d'atteintes à des droits constitutionnellement protégées ont été soulevées par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité. Il est question d'atteintes au droit de propriété (A) ou d'atteintes au principe d'égalité devant la loi (B).

Evacuons une autre atteinte invoquée, intéressant l'injonction du président du tribunal aux fins de dépôt des comptes sociaux sous astreinte (C. com., art. L. 611-2, II). Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte, invoquant les principes de liberté du commerce et de l'industrie, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre a été jugée comme non sérieuse, les restrictions imposées par cette possibilité offerte au président du tribunal de délivrer une injonction de dépôt des comptes sous astreinte répondant à un motif d'intérêt général de transparence économique. Il en résulte que l'atteinte n'est pas disproportionnée (18).

A - Atteintes au droit de propriété

Trois questions prioritaires de constitutionnalité méritent ici d'être exposées, mettant en jeu la violation alléguée du droit de propriété.

Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la combinaison des articles L. 642-3 (N° Lexbase : L8857IND) et L. 642-20 (N° Lexbase : L7336IZQ) du Code de commerce, textes qui interdisent à des proches du débiteur, au dirigeant social ou à des proches de celui-ci d'acquérir les biens de la personne placée sous procédure collective, que ce soit dans le cadre de la réalisation d'actifs isolés ou dans celui de la cession d'entreprise. Elle a été rejetée par la Cour de cassation (19). Les dispositions qui interdisent à des proches d'acquérir les biens du débiteur ont pour objet d'éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix. Le but ainsi recherché, d'intérêt général, conserve sa pertinence en présence de biens étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Ces dispositions n'affectent pas en elles-mêmes le droit de propriété du conjoint commun en biens et autorisent le tribunal ou le juge-commissaire à décider la levée de l'interdiction, sauf au profit des contrôleurs, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur ou de son conjoint au regard de l'objectif poursuivi.

Une deuxième question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la Cour de cassation à propos de l'article L. 624-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC), selon lequel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'absence d'équivalence entre l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure et sa perte a conduit la Cour de cassation à rejeter la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, à propos de la sanction du rejet d'une action en revendication, dans un redressement judiciaire. La Cour a jugé que "les dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant ; que les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnel invoqué" (20), à savoir l'atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1364A9E).

Dans une autre décision, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la forclusion instituée par l'article L. 624-9 du Code de commerce répond à un motif d'intérêt général et ne constitue pas un atteinte disproportionnée au droit de propriété (21).

Si les deux premières questions prioritaires de constitutionnalité n'ont pas été transmises par la Cour de cassation, tel n'est pas le cas de la troisième.

Au centre de la question, l'article L. 624-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3852HBB). Selon ce texte, "le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif". Il s'agit là d'une règle permettant d'écarter le jeu classique des règles des régimes matrimoniaux, classiquement dénommée action en rapport. Cette règle est la conséquence directe de la suppression de la présomption mucienne, laquelle permettait, jusqu'à la loi du 13 juillet 1967, de présumer que les biens acquis l'avaient été grâce aux revenus du commerce de l'époux en procédure collective.

Une question prioritaire de constitutionnalité a été jugée sérieuse et, en conséquence, transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, au sujet de l'article L. 624-6 du Code de commerce, qui prévoit l'action en rapport. La question posée est de savoir si la disposition en cause est contraire au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1366A9H), ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de cette même Déclaration (N° Lexbase : L1370A9M). La Cour de cassation, qui ne discute pas du fait que le but de la disposition est d'intérêt général, s'interroge sur le moyen utilisé, consistant non en un rapport à la procédure collective des valeurs fournies par le débiteur, mais en la reprise en nature du bien acquis grâce à elles, moyen qui peut apparaître disproportionné à l'objectif assigné par le texte, en privant le conjoint de tout droit réel sur le bien litigieux (22).

Le Conseil constitutionnel (23) a répondu que l'article L. 624-6 du Code de commerce a pour objet "de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition. Elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789". La disposition poursuit un but d'intérêt général, en permettant, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Toutefois, "les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité exercée par le conjoint à la date de l'apport. En l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du Code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution".

Ainsi, la disposition de l'article L. 624-6 du Code de commerce se trouve abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel (24), ce qui évidemment vaut pour les procédures en cours.

Le législateur aurait dû revoir sa copie, et encadrer les conditions de l'action, afin de supprimer le caractère disproportionné de l'atteinte par rapport au but poursuivi. Pour l'heure, cela n'a pas été fait, l'ordonnance du 12 mars 2014 ne s'étant pas préoccupée de la question.

Dans cette attente, la Cour de cassation a jugé que doit être cassé l'arrêt qui ordonne la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur de la totalité des parts sociales détenues par son conjoint dans le capital d'une société civile immobilière, alors que, selon la Cour de cassation, les parts sociales ne pouvaient être réunies à l'actif que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir (25). La cour d'appel de renvoi, dans le prolongement de la solution, juge que la réintégration à l'actif du débiteur sous procédure collective doit être limitée à la partie du bien réellement financée par l'époux en liquidation judiciaire (26).

B - Atteintes au principe d'égalité devant la loi

Le droit des entreprises en difficulté est une terre particulièrement accueillante pour soulever la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, compte tenu des arbitrages auxquels le législateur doit se livrer entre des intérêts antagonistes. Il n'est dès lors pas étonnant que la violation de ce principe soit au coeur de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.

Il en a d'abord été ainsi de la question des remises des pénalités de retard par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective.

En matière de cotisations sociales, la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard est prévue, pour les agriculteurs, par l'article L. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1983HWD). L'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9707INT) pose la même règle pour les sommes dues par les commerçants, les artisans et les personnes morales de droit privé. Logiquement, la jurisprudence appelée à statuer sur la question a dû en tirer la conséquence qui s'imposait. Puisque, l'article 243-5 du Code de la Sécurité sociale ne vise que les sommes dues par les commerçants, les artisans et les personnes morales de droit privé, le texte ne concerne donc pas les personnes physiques exerçant une profession indépendante, autres que les commerçants et artisans. La solution a été posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour un médecin (27) ou encore un masseur kinésithérapeute (28). La Chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a identiquement statué à propos d'un infirmier libéral (29). La cour d'appel de Paris a posé la même règle pour un avocat (30) ou un orthophoniste (31).

Il y avait là, a priori, un oubli du législateur (32), car on ne comprenait pas pourquoi tous les professionnels libéraux n'auraient pas pu tirer de l'ouverture d'une procédure collective les mêmes avantages que tout professionnel indépendant. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi semblait avoir été oublié par ces législations.

Sans surprise, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée sur ce point. Logiquement, le Conseil constitutionnel relève que "en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières, par suite des dispositions précitées des premiers et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprété comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale" (33). Le principe d'égalité des citoyens devant la loi est en effet garanti par l'article de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui avait transmis la question au Conseil constitutionnel, en tire les conséquences (34). Il est fait interdiction aux juridictions de traiter différemment les débiteurs, au regard de la question de la remise de plein droit des intérêts, pénalités et majorations de retard dû sur des cotisations sociales impayées, au jour du jugement d'ouverture. Tous ces débiteurs doivent bénéficier de la même règle, à savoir la remise de plein droit de ces pénalités, majorations et intérêts de retard, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, sauf le cas de fraude. La solution vaut même si le débiteur s'est vu délivrer des contraintes définitives (35).

Signalons que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9) réécrit l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) pour le mettre en harmonie avec la décision du Conseil constitutionnel (36).

Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, ayant également pour fondement, notamment, la violation du principe d'égalité. La compensation pour dettes connexes va permettre à un créancier, qui, le plus souvent, sera chirographaire, d'être payé, parce qu'il ne paie pas ce qu'il doit à la personne placée sous procédure collective. Elle apparaît ainsi violer ouvertement le principe d'égalité des créanciers, en ce que, d'une part, elle assure un meilleur traitement à un créancier chirographaire que celui réservé aux autres, qui ne repose que sur le seul élément de fait que l'intéressé a la chance d'être tout à la fois créancier et débiteur, et, d'autre part, assure également un traitement meilleur à un créancier chirographaire que celui réservé à bien des créanciers qualifiés par la loi de "privilégiés". Il n'est dès lors pas étonnant qu'une question prioritaire de constitutionnalité ait été posée, en soutenant que la compensation pour dettes connexes portait atteinte aux principes d'égalité et de sécurité juridique. La Cour de cassation ne l'a toutefois pas jugée sérieuse (37), ce qui peut être discutée (38), car il nous apparaît bien délicat de dire en quoi la dératisation au principe d'égalité est ici justifiée par un intérêt général ou par quelque autre règle que ce soit, si ce n'est la force de l'habitude.

Rappelons que nous avons fait déjà état d'une autre question prioritaire de constitutionnalité, qui invoquait, à propos de l'article L. 624-6 du Code de commerce, tout à la fois la violation du droit de propriété et celle du principe d'égalité devant la loi.

Une autre violation du principe d'égalité des citoyens figurait, il y a peu de temps encore, dans notre législation. Avant l'ordonnance du 12 mars 2014, des règles particulières étaient posées pour les agriculteurs. L'article L. 642-18, alinéa 6 (N° Lexbase : L5975HI7), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, prévoit qu'en cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, "le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce, dont il détermine la durée pour quitter sa résidence principale". Cette solution, qui peut se comprendre sur un plan humanitaire, est en revanche difficile à justifier quant à son champ d'application (39). Elle n'intéresse en effet que les agriculteurs et il apparaît bien délicat de distinguer la situation malheureuse d'un artisan ou d'un commerçant qui habite sur les lieux de son exploitation, de celle d'un agriculteur. Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, l'alinéa 6 de l'article L. 642-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L7335IZP), tel qu'il résulte de la rédaction que lui a donnée l'article 74 de cette ordonnance, dispose que tout débiteur personne physique pourra bénéficier de délais de grâce pour quitter l'immeuble qui constitue sa résidence principale, en fonction de sa situation personnelle et familiale.

Au final, les questions prioritaires de constitutionnalité en droit des entreprises en difficulté font assez rarement mouche. Mais, lorsque c'est le cas, ce sont parfois des règles ancestrales qui en font les frais, règles si ancrées dans la matière que personne, parmi les spécialistes, n'y réfléchissait vraiment. Il est vrai que l'habitude est un puissant anesthésiant de l'esprit et il faut bien reconnaître que les questions prioritaires de constitutionnalité jouent le rôle d'agitateurs publics d'opinions.

Qu'il est agréable de se faire ainsi bousculer avec fraîcheur !


(1) Amendement du Gouvernement, n° 380, déb. Sénat, JO 30 juin 2005, p. 4830.
(2) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 14 juin 2005, n° 04/19425 (N° Lexbase : A1186DK7).
(3) Cass. QPC, 5 septembre 2013, n° 13-40.034, FS-P+B (N° Lexbase : A5660KKT), Bull. civ. IV, n° 127 ; D., 2013, Actu. 2100, obs. A. Lienhard ; D., 2013, Chron. 2558, obs. J. Lecaroz ; Act. proc. coll., 2013/16, comm. 228, nos obs. ; Rev. sociétés, 2013, 726, note L.-C. Henry ; BJE, novembre 2013. 366, note L. Le Mesle ; JCP éd. E, 2014. chron. 1020, n° 7, obs. Ph. Pétel ; RTDCom., 2013, 807, n° 1, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll., janvier 2014, comm. 18, note F. Legrand et M.-N. Legrand ; Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 27, nos obs. ; E. Le Corre-Broly in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Octobre 2013 (1er comm.) Lexbase Hebdo n° 355 du 17 octobre 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N8928BTT). Adde A. Hontebeyrie., L'adage Contra non valentem... a-t-il survécu à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ?, D., 2014, 244.
(4) CA Paris, 13 janvier 1987, Gaz. Pal., 1987, I, 199, note J.-P. Marchi ; CA Paris, 6 février 1987, D., 1987, IR 42 ; CA Amiens, 9 février 1989, D., 1990, somm. 3, obs. F. Derrida ; CA Paris, 22 février 1989, D., 1989, IR 91.
(5) CA Rennes, 7 juillet 1993, D., 1996, somm. 7, obs. F. Derrida.
(6) Cass. QPC, 2 juillet 2013, n° 13-40.020, F-D (N° Lexbase : A5602KIC), Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 37, note Ch. Gailhbaud.
(7) Percerou et Desserteaux, Des faillites et banqueroutes et des liquidations judiciaires, Rousseau et Cie Editeurs, 2ème éd., 1935, t. 2, n° 1119.
(8) Cass. QPC, 16 octobre 2012, n° 12-40.061, FS-D (N° Lexbase : A7201IUA), D., 2012, Actu. 2446, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2012, comm. 266, note N. Fricéro.
(9) Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, 7 décembre 2012, (N° Lexbase : A4918IYS), D., 2012, Actu. 2886, obs. A. Lienhard ; D., 2013, 338, note J.-L. Vallens ; Gaz. Pal., 18 janvier 2013, n° 18, p. 25, note N. Fricéro ; RTDCiv., 2013, 889, note Ph. Théry ; Act. proc. coll., 2013/1, comm. 1, note N. Fricéro ; JCP éd. E, 2013, 1048, note N. Fricéro ; BJE, janvier 2013, comm. 5, note Th. Favario ; Gaz. Pal., 23 décembre 2012, p. 14, note Robert ; Rev. sociétés, 2013, 177, note L.-C Henry ; Dr. sociétés, 2013, comm. 35, note J.-P. Legros ; Rev. proc. coll., janvier 2013, Etudes 2, note B. Saintourens ; Gaz. Pal., 8 mars 2013, n° 67, p. 29, note J. Théron ; LPA, 15 avril 2013, n° 75, p. 5, note Ph. Roussel Galle ; LPA, 7 mai 2013, n° 91, p. 11, note C. Tabourot-Hyest ; JCP éd. E 2013, chron. 1216, n° 1, obs. Ph. Pétel ; Dr. et patr., septembre 2013, p. 50, note M.-H. Monsèrié-Bon ; nos obs. La non-constitutionnalité de la saisine d'office, Lexbase Hebdo n° 321 du 20 décembre 2012 -édition affaires (N° Lexbase : N5001BTE). Adde F.-X. Lucas, Retour sur la navrante condamnation de la saisine d'office, BJE, 2013, éditorial 17 ; Ch. Lebel, 3 questions ouverture d'un redressement judiciaire : saisine d'office contraire à la Constitution, JCP éd. E, 2013, Echos de la pratique 48 ; B. Rolland, L' inconstitutionnalité de la saisine d'office, Procédures, 2013, Etude 3.
(10) CA Toulouse, ch. com., 2ème sect., 4 février 2014, n° 12/01084 (N° Lexbase : A5015MD4).
(11) Cons. const., décision n° 2013-352 QPC, 15 novembre 2013 (N° Lexbase : A3196KP3), D., 2013, Actu. 2640, obs. A. Lienhard ; LEDEN, janvier 2014, comm. 12, note Th. Favario.
(12) Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D (N° Lexbase : A0457KRD), Dr. sociétés, 2014, n° 35, note J.-P. Legros.
(13) Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, 7 mars 2014 (N° Lexbase : A3292MGZ), D., 2014, Actu. 604, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal., 11 avril 2014, n° 101, p. 11, note B. Fallon ; nos obs. in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Avril 2014 (2nd. comm.) Lexbase Hebdo n° 566 du 10 avril 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1709BUT).
(14) Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D (N° Lexbase : A6874MIG) .
(15) Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, 6 juin 2014, (N° Lexbase : A0199MQG).
(16) Rapport J.-J. Hyest, n° 335, p. 99.
(17) Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.033, F-D (N° Lexbase : A5664KKY), D., 2013, Actu 2396, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 13, note I. Rohart-Messager ; Rev. proc. coll., novembre 2013, comm. 153, note Ch. Delattre ; BJS, janvier 2014, p. 17, note M. Roussille.
(18) Cass. QPC, 15 janvier 2013, n° 12-40.086, F-D (N° Lexbase : A5072I3A), Rev. sociétés, 2013, 180, note Ph. Roussel Galle ; BJE, mars 2013, comm. 36, note N. Borga ; Dr. sociétés, avril 2013, comm. 69, note J.-P. Legros ; Rev. proc. coll., mars 2013, comm. 26, note Ch. Delattre ; Rev. sociétés, 2013, 338, note A. Reygrobellet ; BJS, avril 2013, comm. 116, note I. Parackévova.
(19) Cass. QPC, 18 février 2014, n° 13-40.071, F-D (N° Lexbase : A7606MEG), D., 2014, 478.
(20) Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B (N° Lexbase : A6681HDS), Bull. civ. IV, n° 44 ; D., 2011, Actu. 815, obs. A. Lienhard ; D., 2011. 2689, note F. Arbellot ; Rev. sociétés, 2011, 387, note Ph. Roussel Galle ; Gaz. Pal., 8 juillet 2011, n° 189, note E. Le Corre-Broly ; BJE, 2011, 194, note M. Laroche ; RTDCom., 2011, 642, n° 7, obs. A. Martin-Serf ; E. Le Corre-Broly in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Avril 2011 (1er comm..), Lexbase Hebdo n° 247 du 14 avril 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N9647BRQ).
(21) Cass. QPC, 1er avril 2014, n° 13-13.574, FS-P+B (N° Lexbase : A6295MIY), D., 2014, 1015, n° 7, note Y. Guillou ; Act. proc. coll., 2014/8, comm. 159, note P. Cagnoli.
(22) Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 10-25.570, F-D (N° Lexbase : A5231HZR), Gaz. Pal., 21 janvier 2012, éd. sp. Dr. entre. en diff., n° 20, p. 44, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll., 2011, n° 303, note J. Leprovaux ; JCP éd. E, 2011, chron. 1 000, n° 1, obs. Ph. Pétel ; BJE, 2012, 120, concl. R. Bonhomme, note S. Becqué-Ickowicz et S. Cabrillac ; Rev. sociétés, 2011, 730, note Ph. Roussel Galle ; RTDCom., 2012. 198, n° 8, obs. A. Martin-Serf.
(23) Cons. const., décision n° 2011-212 QPC, 20 janvier 2012 (N° Lexbase : A8706IAP), D., 2012, pan. 2198, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., 28 avril 2012, n° 118, p. 41, note L. Antonini-Cochin ; Gaz. Pal., 16 mars 2012, p. 33, note J. Casey ; Act. proc. coll., 2012, n° 38, note Legrand ; JCP éd. E, 2012, n° 1194, note Ch. Lebel ; JCP éd. E, 2012, chron. 1227, n° 6, obs. Ph. Pétel ; LPA, 17 avril 2012, n° 77, p. 3, note D. Jacotot ; Dr. et proc., 2012, 96, note Fl. Reille ; Rev. sociétés, 2012, 192, note Ph. Roussel Galle ; Rev. proc. coll., 2012, Etude 8 ; Dr. et patr., 2012, n° 217, note C. Saint-Alary Houin ; LPA, 6 février 2013, n° 27, p. 5, note G. Yildirim. Adde L.-C. Henry, L'article L. 624-6, une abrogation acquise, une réforme attendue, JCP éd. E, 2012, Etude 1255.
(24) En tirant la conséquence, Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.570, FS-P+B (N° Lexbase : A5820IIE), Bull. civ. IV, n° 81 ; D., 2012, AJ 1122, obs. A. Lienhard ; D., 2012, pan., 2200, note F.-X. Lucas ; Act. proc., coll., 2012, n° 148, note J. Leprovaux ; BJE, juillet 2012, n° 114, note S. Becqué-Ickowicz ; Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(25) Cass. com. 11 avril 2012, n° 10-27.235, FS-P+B (N° Lexbase : A6018IIQ), Bull. civ. IV, n° 79 ; D., 2012, Actu. 1122, obs. A. Lienhard ; D., 2012, pan. 2200, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., éd. sp. Dr. entr. en diff., 3 août 2012, n° 216, p. 35, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll., 2012, n° 148, note J. Leprovaux ; Rev. sociétés, 2012, 397, note Ph. Roussel Galle ; BJE, 2012, n° 114, note S. Becqué-Ickowicz ; JCP éd. E, 2012, chron. 1508, n° 3, obs. Ph. Pétel ; BJS, juin 2012, n° 266, note I. Parachkévova ; LPA, 9 mars 2013, n° 46, p. 9, note C. Bourdaire-Mignot ; Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(26) CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. C, 28 mars 2013, n° 13/00162 (N° Lexbase : A0032KC8), Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(27) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-13.459, FS-D (N° Lexbase : A1368EDZ), D., 2009, AJ 1085, obs. A. Lienhard, Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph. Roussel Galle, LEDEN, 2009/4, p. 1, note crit. F.-X. Lucas, sur pourvoi contre CA Bordeaux, 2ème ch., 6 février 2008, n° 07/01952 (N° Lexbase : A5080EC7), JCP éd. E, 2008, 2026 ; Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-22.081, F-D (N° Lexbase : A0853EQN) ; Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-11.602, F-D (N° Lexbase : A6152ERB) ; CA Paris, 7 avril 2009, n° 08/18741.
(28) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-10.470, FS-D (N° Lexbase : A1319ED9), Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph. Roussel Galle ; Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-65.485, F-P+B (N° Lexbase : A3151EQR).
(29) Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-70.173, F-D (N° Lexbase : A7231EPI), Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, n° 106 et 107, p. 32, note Ph. Roussel Galle.
(30) CA Paris, 1er octobre 2009, n° 08/20989.
(31) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 avril 2009, n° 08/19446 (N° Lexbase : A0399EHA).
(32) F.-X. Lucas préc., note sous Cass. civ. 2, 12 février 2009, no 08-13.459, FS-D préc..
(33) Cons. constit., décision n° 2010-101 QPC, 11 février 2011 (N° Lexbase : A9132GTE), D., 2011, AJ 513, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal. éd. sp. Dr. entr. en diff., 1er et 2 avril 2011, p. 11, note Ch. Lebel ; Gaz. Pal. 20 à 22 février 2011, p. 8, note G. Teboul ; BJE, mai/juin 2011, § 71, p. 128, note Rétif ; BJS, mars 2011, p. 165, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 16 juin 2011, n° 119, p. 21, note J.-P. Sortais ; LPA, 20 septembre 2011, n° 187, p. 3, note F. Dekeuwer ; Rev. sociétés, mai 2011, note Ph. Roussel Galle ; nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Février 2011 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 239 du 17 février 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N4844BRT).
(34) Cass. QPC, 17 février 2011, n° 10-40.060, F-D (N° Lexbase : A1761GXI), D., 2011, AJ 673, obs. A. Lienhard ; Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-14.398, F-D (N° Lexbase : A7523HTS), JCP éd. E, 2011, chron. 1596, n° 2, obs. Ph. Pétel ; Rev. proc. coll., novembre 2011, comm. 213, note Ch. Lebel.
(35) Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B (N° Lexbase : A7999IQC), Bull. civ. II, n° 134, Rev. proc. coll., septembre 2012, comm. 161, note Ch. Lebel.
(36) J.-P. Sortais, La suite heureuse d'une QPC, LPA, 15 août 2011, n° 161, p. 6.
(37) Cass. QPC, 14 septembre 2010, n° 10-40.022, FS-D (N° Lexbase : A6845E9E), Act. proc. coll., 2010, comm. 226, note P. Cagnoli ; JCP éd. E, 2011, chron. 1030, n° 3, obs. approb. Ph. Pétel ; RTDCom, 2011, 798, n° 6, obs. A. Martin-Serf.
(38) Ainsi, J.-E Kuntz et V. Nurit, Le paiement de dettes connexes et le principe d'égalité des créanciers : l'éternelle incompatibilité, BJE, mai/juin 2011, § 65, p. 160 et s., spéc. p. 162, n° 32 et s..
(39) J. Lemontey, Redressement et liquidation judiciaires des exploitations agricoles, RD rur., 1990, 210, spéc. 212.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine d'office du tribunal pour la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : transmission d'une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Douai, 17 juillet 2014, n° 14/01469 (N° Lexbase : A5331MUY)

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N3533BUE

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Le 04 Septembre 2014

Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 17 juillet 2014, n° 14/01469 N° Lexbase : A5331MUY) a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 621-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L7284IZS). Pour rappel ce texte est relatif à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Plus précisément, il est prévu que s'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. L'alinéa 2 de cet article prévoit qu'à cette fin, le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Si l'ordonnance de réforme du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH) a supprimé la quasi-totalité des saisines d'office, à la suite des déclarations d'inconstitutionnalité qui ont pu être prononcées (cf. not., Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS), elle n'a pas abrogée celle prévue par l'article L. 621-12. Dans leur arrêt du 17 juillet 2014, les juges douaisiens relèvent ainsi que la question se fonde sur une atteinte à des droits fondamentaux et des garanties essentielles, soit le droit à un recours effectif au juge et les droits de la défense, principes dégagés par le Conseil constitutionnel et tirés de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et de l'article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La disposition contestée est applicable au litige puisque, faisant application de l'article L. 621-12, alinéa 2, du Code de commerce, seul fondement possible de la décision déférée à la cour, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, sur saisine d'office, le redressement judiciaire du débiteur. Ainsi, la question posée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; elle n'a pas précédemment été soumise à la Cour de cassation ; elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Il convient donc d'ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7862ETD).

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Informatique et libertés

[Brèves] Géolocalisation des clients d'une société de location de véhicules : la CNIL sanctionne un dispositif illégal

Réf. : CNIL, délibération n° 2014-294, 22 juillet 2014 (N° Lexbase : X9159AM8)

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N3536BUI

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Le 04 Septembre 2014

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 22 juillet 2014 (CNIL, délibération n° 2014-294, 22 juillet 2014 N° Lexbase : X9159AM8), une sanction pécuniaire de 5 000 euros à l'encontre d'une société de location de véhicules pour avoir mis en oeuvre un système de géolocalisation non conforme à la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). La CNIL a reçu une plainte d'un client de cette société relative à la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation au sein des véhicules de luxe mis en location. Il dénonçait le caractère excessif des données recueillies et traitées par ce dispositif, mis en oeuvre sans déclaration, ni information préalable. La CNIL a adressé trois courriers à la société afin de lui rappeler ses obligations. Aucune réponse n'y a été apportée. Dès lors, un contrôle auprès de la société a été réalisé. Au vu des faits constatés, la présidente de la CNIL a mis en demeure la société et lui a demandé :
- de procéder aux formalités préalables pour les traitements relatifs à la géolocalisation et à la gestion des clients ;
- de limiter la collecte des données de géolocalisation aux situations de non restitution et de vols ;
- d'informer les clients de la mise en oeuvre des deux traitements précités ;
- de définir une politique sécurisée de gestion des mots de passe.
La société n'ayant apporté aucune réponse à cette mise en demeure, une procédure de sanction a donc été engagée. La formation restreinte de la CNIL a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 5 000 euros à l'encontre de la société. Elle a sanctionné l'ensemble des manquements auxquels il était demandé de remédier dans la mise en demeure, notamment le caractère excessif des données traitées par le dispositif de géolocalisation. En effet, la société a traité de nombreuses données, notamment de temps et de lieu, considérées comme excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

newsid:443536

Internet

[Questions à...] Le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme : une bonne idée ? - Questions à Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl, co-présidents de la Commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique

Réf. : Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 9 juillet 2014, art. 9

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

Le 04 Septembre 2014

Le 9 juillet 2014, le ministre de l'Intérieur a déposé, à la présidence de l'Assemblée nationale, son projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Selon l'exposé des motifs, ce texte vise "à renforcer les moyens de lutte contre la propagande terroriste, tant sur le plan de la procédure pénale qu'en matière de police administrative" et donc à "sanctionner des faits qui sont directement à l'origine des actes terroristes et qui participent d'une stratégie médiatique élaborée par des groupes criminels". Le projet de loi a également pour objectif d'élargir "à l'entreprise terroriste individuelle les dispositions du Code pénal relatives au délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, aujourd'hui clé de voûte des procédures en matière de terrorisme".
Parmi l'arsenal prévu par ce projet de loi, son article 9 sur le blocage sur décision administrative des sites internet faisant l'apologie du terrorisme suscite de nombreuses réactions. Ainsi, le Conseil national du numérique a estimé dans son avis consultatif du 15 juillet 2014 (1) qu'il s'agissait d'une mesure "inefficace" et "inadaptée", les blocages étant "facilement contournables puisque les contenus ne sont pas supprimés". Le Conseil national du numérique a également considéré que ces blocages n'offrent pas "de garanties suffisantes en matière de libertés" et présentent "un risque réel de dérives vers le délit d'opinion".
La Commission sur les libertés numériques de l'Assemblée nationale s'est également penchée sur cette question. Lexbase Hebdo - édition affaires a donc rencontré les deux co-présidents de cette Commission, le député Christian Paul et l'avocate Christiane Féral-Schuhl, ancien Bâtonnier de Paris, qui ont accepté de répondre à nos questions.

Lexbase : Pouvez-vous nous présenter la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, son origine, ses rôle et fonctionnement ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La création de cette commission, décidée à l'Assemblée nationale par la Conférence des Présidents au printemps 2014, constitue une véritable innovation. Pour la première fois, une instance mixte formée d'un collège de treize députés désignés par les groupes parlementaires et d'un collège de treize personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition de ces mêmes groupes travaille à égalité et respecte strictement la parité dans sa composition (2).
Elle est chargée de réfléchir et de faire des propositions afin de définir une doctrine et des principes durables pour la progression et la protection des droits et libertés à l'âge numérique.
Des législations, de plus en plus nombreuses, contiennent des dispositions qui affectent l'exercice de ces libertés dans l'espace numérique sans cohérence d'ensemble. Il convenait d'agir et de répondre en adoptant une méthode de travail à la fois transparente -les vidéos des séances publiques sont disponibles sur le site de l'Assemblée (3)- et collaborative qui associera les internautes au fur et à mesure de nos réflexions.

Lexbase : La Commission s'est limitée, dans un premier temps, à formuler une recommandation sur la mesure de blocage administratif prévue par l'article 9 du projet de loi. Pourtant d'autres dispositions n'ont-elles pas un impact sur l'exercice des droits et libertés à l'âge numérique ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : L'article 9 du projet de loi n'est pas le seul, vous avez raison, à avoir un impact sur les libertés. Notre recommandation fait d'ailleurs état des autres articles sur lesquels la commission entend émettre, en septembre, une autre recommandation au moment de la discussion du texte en séance publique.
Le calendrier d'examen du projet par la commission des lois, a contraint la commission "numérique et libertés" à faire des choix, et l'article 9 sur la possibilité de blocage des sites nous a semblé important, car il pose la très difficile question de l'équilibre entre la liberté d'expression, d'une part, et l'ordre et la sécurité publics, d'autre part. Le Conseil national du numérique a d'ailleurs également choisi de se prononcer sur ce seul article.

Lexbase : Pouvez-vous alors nous rappeler ce que prévoit exactement cet article 9 ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : L'article 9 du projet prévoit notamment pour l'autorité administrative, la possibilité de demander aux fournisseurs d'accès à internet de bloquer "sans délai" l'accès aux sites provoquant directement à des actes terroristes ou en faisant l'apologie.

Lexbase : Quel est l'objectif de cette disposition ? Le partagez-vous ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : Il s'agit de lutter et d'entraver plus efficacement la création ou la diffusion de sites dont les contenus odieux incitent à commettre des actes terroristes ou en font l'apologie.
L'administration considère que le dispositif existant ne lui permet pas de réagir utilement dans des délais restreints à l'émergence de tels sites. Elle souhaite donc y remédier en s'octroyant le pouvoir de décider du blocage de ceux-ci sans passer par une décision de justice.
On ne peut que souscrire à l'objectif de lutte contre le terrorisme et de son apologie affiché par le Gouvernement. La question qui se pose est de savoir si, en l'espèce, le mécanisme de blocage administratif, sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire, est adéquat, nécessaire et proportionné. Nous ne sommes pas de cet avis.

Lexbase : En quoi les mesures proposées ne vous semblent-elles nécessaires ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La notion de mesures nécessaires signifierait qu'il ne saurait y avoir d'autres mesures que le blocage administratif qui, selon nos informations, ne concernerait que quelques centaines de sites. Nous pensons, au contraire, qu'il convient aussi d'explorer d'autres pistes.
La commission numérique estime qu'une meilleure coordination des services de police et de justice permettrait d'accélérer le traitement des plaintes par le Parquet.
Elle considère également qu'en présence d'un hébergeur coopératif le retrait, par ce dernier, d'un contenu illicite sur signalement des internautes ou de l'administration doit d'abord être recherché.

Lexbase : Vous avez également pointé du doigt l'inadéquation et le manque de pertinence du dispositif proposé pour la réalisation de l'objectif poursuivi... pouvez-vous nous en dire plus ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : Le blocage d'un site se heurte actuellement sur le plan technique à de multiples difficultés qui limite l'efficacité de cette mesure. Un même serveur héberge souvent plusieurs contenus et dans 90 % des cas ces sites "terroristes" illicites cohabitent avec des contenus légaux sur des réseaux sociaux ou des plateformes ; le risque de sur-blocage est donc important. Il existe aussi des techniques de contournement du blocage avec l'utilisation de sites miroirs ou l'utilisation d'un "proxy" c'est-à-dire d'un site servant d'intermédiaire. Celles-ci risquent de se développer encore davantage avec le recours au blocage administratif systématique.
Le recours au blocage administratif sans recours préalable au juge judiciaire présente également des risques d'atteintes à la liberté d'expression en raison du pouvoir donné à l'administration de décider ce qui relève de la propagande terroriste ou non. En effet, l'apologie et la provocation aux actes terroristes sont des notions qui prêtent à des interprétations subjectives et sont donc particulièrement difficiles à qualifier. Aussi, nous considérons qu'il est inadéquat d'écarter les garanties attachées au contrôle juridictionnel en la matière, le recours au juge permettant d'évaluer les intérêts concurrents en jeu et de ménager un équilibre entre liberté d'expression et respect de l'ordre public.

Lexbase : Quelle est donc la recommandation de la Commission concernant cet article 9 ?

Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La recommandation de la Commission qui a recueilli l'assentiment général de tous ses membres préconise le recours au blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire.
Dans ce cadre, elle estime indispensable que soit mis en oeuvre un dispositif permettant un traitement prioritaire par le Parquet des plaintes portant sur des contenus d'apologie ou de provocation au terrorisme.
Concernant la prolifération des sites miroirs, elle souhaite que soit étudiée la possibilité de mettre en place une procédure judiciaire accélérée pour les simples réplications de contenus déjà condamnés.
Enfin, au cas où un dispositif de blocage serait prévu par la loi, notre Commission insiste sur la nécessité que soit mise en place une évaluation de son efficacité.


(1) Cf. le site internet du CNN.
(2) Cf. la liste des membres de la Commission sur les libertés numériques de l'Assemblée nationale.
(3) Cf. les vidéos sur le site de l'Assemblée nationale.

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Internet

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Réf. : Décret n° 2014-867 du 1er août 2014, relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (N° Lexbase : L8822I37)

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Le 07 Août 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 3 août 2014, fixe les conditions de mise en oeuvre de son pouvoir de sanction par l'ARCEP à l'encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et des communications électroniques (décret n° 2014-867 du 1er août 2014, relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes N° Lexbase : L8822I37). Il fixe les conditions dans lesquelles la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité mène l'instruction préalable à la mise en demeure et décide d'engager des poursuites lorsque la personne en cause ne s'y conforme pas dans les délais. Ainsi, lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés. Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure. Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité. Par ailleurs, lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues. Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande, dans le respect des secrets protégés par la loi. Le décret fixe également l'organisation et le fonctionnement de la formation restreinte appelée à prononcer les sanctions et, en particulier, le déroulement des auditions devant elle.

newsid:443439

Maritime

[Textes] Lutte contre la piraterie maritime : la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires

Réf. : Loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T)

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N3471BU4

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par Gaël Piette, Professeur à l'Université de Bordeaux, Directeur-adjoint de l'IRDAP, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"

Le 04 Septembre 2014

La piraterie (1) maritime a toujours véhiculé son lot de fantasmes. Qui, notamment dans sa jeunesse, n'a pas été fasciné par les aventures de Long John Silver (2), de Rackham le Rouge (3) ou, plus récemment, de Jack Sparrow (4) ou de Zarina (5) ? Qui n'a pas été impressionné par le célèbre drapeau noir à tête de mort, par les crochets et jambes de bois, par les cartes au trésor ?
Loin de cet imaginaire enfantin, la piraterie a toujours constitué un fléau pour les navires de tous pavillons. C'est ce qui explique que la Convention de Montego Bay (6), dans ses articles 100 et suivants, définissait la piraterie et faisait obligation aux Etats de coopérer à sa répression.
Toutefois, la recrudescence des actes de piraterie, notamment au large des côtes africaines, a montré les limites des règles juridiques en vigueur. Nombre d'Etats ont décidé de placer des hommes armés sur les navires battant leur pavillon. La France a, dans un premier temps et par crainte des mercenaires, limité cette activité de protection des navires à la Marine nationale. Cette pratique a rapidement révélé une double insuffisance. D'une part, cela représente un coût non négligeable pour l'Etat. D'autre part, il était impossible de donner satisfaction à tous les navires demandant l'attribution d'une équipe (7). Il en résultait un aléa difficilement acceptable par les armateurs, les affréteurs et les chargeurs. Aléa d'autant plus inconfortable quand l'on examine le coût de la piraterie : celle-ci aurait un impact économique global de 7 à 12 milliards de dollars par an (8), lié à l'augmentation des primes d'assurance, diminution d'activité économique de certains Etats (Egypte, Seychelles, etc.) ou allongement des trajets pour éviter les zones concernées (consommation augmentée de carburant, de fret, etc.). Le législateur français a souhaité réagir, afin de protéger les navires, les équipages, les armateurs, mais aussi l'économie nationale : la plupart des autres Etats admettant la présence à bord de sociétés privées de protection, le risque de dépavillonnement est réel. C'est ainsi qu'est née la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires. La lecture de ce texte révèle, en presque chacun de ses articles, la crainte du mercenariat (9). C'est pourquoi le domaine de la loi est précisément délimité (I), les sociétés de protection et leurs agents sont encadrés (II) et les droits et obligations des parties sont déterminés (III).

I - Le domaine de la protection privée des navires

La loi du 1er juillet 2014 admet donc la présence d'agents armés, issus d'entreprises privées, à bord des navires. Le domaine de cette loi est toutefois encadré, par ses articles 1er et 13, qui créent respectivement les articles L. 5441-1 (N° Lexbase : L6511I3K) et L. 5442-1 (N° Lexbase : L6512I3L) du Code des transports.

Ces textes définissent (A) et délimitent (B) l'activité de protection privée des navires.

A - La définition de la protection privée des navires

La protection privée des navires consiste "à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français" (C. transp., art. L. 5441-1). L'expression "menaces extérieures" est assez large pour englober non seulement la piraterie au sens strict de ce terme, mais également d'autres comportements pénalement répréhensibles, qui se croisent d'ailleurs de plus en plus avec la piraterie, notamment le terrorisme.

Sont concernés les navires battant pavillon français, c'est-à-dire tant le pavillon national traditionnel que le pavillon RIF (Registre International Français). Par conséquent, la loi du 1er juillet ne s'appliquera pas à un navire battant pavillon d'un autre Etat, quand bien même la société chargée de sa protection, ou les agents placés à son bord, seraient-ils français.

La protection privée du navire est faite "à la demande et pour le compte d'un armateur". Il est parfaitement cohérent que ce soit à l'armateur, propriétaire ou du moins exploitant du navire, de solliciter la protection d'une société privée. Elle est effectuée "pour le compte" de l'armateur, car la protection privée d'un navire est une activité qui est nécessairement exercée pour autrui (C. secu. int., art. L. 612-1 al. 1er N° Lexbase : L6542I3P).

Enfin, la protection privée du navire ne doit pas être "exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat", sans quoi, et c'est une évidence, il ne s'agirait plus de protection privée.

B - La délimitation de la protection privée des navires

L'activité ainsi définie est strictement délimitée par la loi.

Quant à sa finalité, d'abord, car la protection a pour fin de "garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés" (C. transp., art. L. 5441-1). Il est assez évident de considérer que la protection est celle des personnes et des biens transportés. En revanche, l'absence, dans le texte, de toute mention du navire est plus étonnante. Il ne peut s'agir que d'un oubli, puisqu'il serait difficile de considérer que la protection du navire ne concerne pas le navire !

Quant à sa méthode ensuite, puisque la loi précise expressément que l'activité de protection privée des navires ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Les agents doivent ainsi impérativement être embarqués sur le navire. La protection ne peut pas être déployée, par exemple, à bord de navires plus petits et plus rapides (du type Zodiac) que le navire protégé.

Quant aux zones géographiques encore, car l'activité de protection est exercée "au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues" (C. transp., art. L. 5442-1). Il ressort de ce texte que la protection privée des navires ne peut pas être exercée dans la mer territoriale d'un Etat quelconque, ce qui s'explique simplement par l'idée que dans cette zone, les forces de l'ordre sont compétentes pour assurer la sécurité. En revanche, dans la zone contiguë (10), dans la zone économique exclusive (11) et, évidemment, dans les eaux internationales, la protection privée est possible (12).

Les zones concernées ne sont pas immuables, puisqu'un comité se composant notamment de représentants des armateurs, du ministre de la Défense, du ministre chargé des Transports et du ministre des Affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.

Quant au navire enfin, puisque l'article L. 5442-1 prévoit qu'un décret fixera les types de navires non éligibles. En d'autres termes, le pouvoir réglementaire pourra exclure du domaine d'application de la loi certains navires. Dans l'attente du décret, tous les navires peuvent solliciter une protection privée, puisque le texte doit préciser les navires qui ne sont pas concernés.

II - L'encadrement des entreprises de protection et de leurs agents

Cet encadrement se fait à deux stades : a priori, par des procédures d'agrément (A) et a posteriori, par des procédures de contrôle (B).

A - L'encadrement a priori : l'agrément

La loi du 1er juillet 2014 a décidé de strictement encadrer les sociétés et leurs agents, en leur imposant le respect d'un certain nombre de conditions pour exercer l'activité privée de protection des navires.

L'entreprise de protection privée doit, tout d'abord, obtenir une certification (C. secu. int., art. L. 616-1 N° Lexbase : L6815I3S), dont la liste des prescriptions sera fixée par décret. Une fois cette certification obtenue, il lui faudra solliciter une autorisation de la part du Conseil national des activités privées de sécurité (C. secu. int., art. L. 612-9 N° Lexbase : L6545I3S). La volonté de bien distinguer les sociétés privées de protection et les services de l'Etat, notamment forces armées, a conduit le législateur à préciser que cette autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient (C. secu. int., art. L. 612-14 N° Lexbase : L6546I3T).

Par ailleurs, l'agrément concerne également les dirigeants, gérants et associés des sociétés de protection. En effet, si rien n'est prévu par la loi du 1er juillet 2014 à ce sujet, l'intégration des nouvelles dispositions dans les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure a pour effet de soumettre les personnes morales exerçant l'activité de protection des navires aux articles L. 612-6 (N° Lexbase : L5492IS9) et L. 612-7 (N° Lexbase : L5493ISA) de ce Code. Ainsi, les dirigeants, gérants et associés des sociétés privées de protection des navires devront être titulaires d'un agrément, dont la délivrance et le maintien sont subordonnés à un certain nombre de conditions : être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions, ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, ne pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire de faillite personnelle, ne pas exercer une activité incompatible avec la protection privée des navires (activités qui seront énumérées par décret), ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées, et justifier d'une aptitude professionnelle si le dirigeant, gérant ou associé exerce effectivement l'activité de protection.

Les agents sont également soumis à un encadrement a priori. En effet, pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, il est nécessaire d'être en possession d'une carte professionnelle (C. secu. int., art. L. 616-2 N° Lexbase : L6528I38). La première demande de carte professionnelle, qui doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice, donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an.

A l'issue de ce délai, une carte professionnelle sera délivrée à l'agent, ou lui sera refusée, en fonction de son niveau d'activité et de son comportement professionnel. Ces éléments seront appréciés par référence notamment aux informations transmises par les employeurs. Cette carte professionnelle n'est jamais définitive, puisqu'elle sera valable pour une durée fixée par décret.

Le décret d'application de la loi du 1er juillet 2014 sera important, puisque le nouvel article L. 616-6 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6530I3A) lui confie le soin de fixer les conditions et les modalités suivant lesquelles doit être déposée une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle.

B - L'encadrement a posteriori : le contrôle

La loi commentée prévoit, de manière très précise, des procédures de contrôle de l'activité privée de protection des navires.

Un contrôle à terre est prévu par l'article L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6814I3R). Ce texte autorise les officiers de police et les officiers et sous-officiers de gendarmerie nationale à demander communication des registres tenus par la société quant à son activité, ainsi que de tous les livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail, en particulier le registre unique du personnel et les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux de la société de protection.

Le contrôle à bord consiste en un contrôle administratif et en la constatation des infractions. Le contrôle administratif peut être opéré par les personnes mentionnées par les articles L. 611-2 et L. 616-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6531I3B officiers de police et de gendarmerie, agents des douanes, garde-côtes, etc.). Ces personnes peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents, et les documents d'identité de toute autre personne à bord. Elles peuvent également obtenir communication de tous les documents de bord, et procéder à la visite des ponts et locaux du navire.

Si l'accès à bord est matériellement impossible, il est possible pour les commandants des bâtiments de l'Etat et pour les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer d'ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

La constatation des infractions à bord doit être communiquée au Procureur de la République dans les meilleurs délais. Ce dernier peut autoriser des perquisitions et saisies d'objet paraissant provenir de la commission d'une infraction, pour placement sous scellés (C. secu. int., art. L. 616-5 N° Lexbase : L6532I3C).

III - Les droits et obligations des parties

Le contrat de protection, conclu entre l'entreprise privée de protection de navires et l'armateur met à la charge de chacun des droits et obligations.

A - Les droits et obligations des entreprises de protection et de leurs agents

L'activité de protection des navires est une activité doublement à risque. A risque pour ceux qui la pratiquent, puisque, par définition, il s'agit de protéger un navire contre une menace extérieure. A risque pour les tiers, puisqu'il s'agit d'une activité privée, qu'il est nécessaire d'encadrer plus strictement que lorsque la protection est exercée par un service public. D'où des droits et des obligations pour les entreprises et les agents qu'elles emploient.

Au titre des droits, les agents peuvent être armés, avec un nombre d'armes autorisé qui sera fixé par décret, et sont équipés de protection balistique (C. transp., art. L. 5442-3 N° Lexbase : L6514I3N), ce qui semble assez cohérent au regard de la nature de leur mission. A bord du navire protégé, seuls ces agents sont autorisés à manipuler les armes et les munitions (C. transp., L. 5442-6 N° Lexbase : L6516I3Q).

Les sociétés privées de protection sont autorisées, dans des conditions qui seront définies par décret, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions (C. transp., art. L. 5442-5 N° Lexbase : L6515I3P et L. 5442-6) (13).

La loi du 1er juillet 2014 a également songé à opérer un lien entre l'éventuel recours à la force des agents et les faits justificatifs du droit pénal français. N'étant pas des membres des forces armées, il était nécessaire de permettre une justification juridique des éventuelles violences commises par les agents embarqués. C'est ainsi que le Code des transports prévoit, désormais, que ces derniers peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des dispositions relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité (C. transp., art. L. 5442-4 N° Lexbase : L6517I3R). Les agents n'encourront donc aucune poursuite pénale si leur action a respecté les conditions de ces théories : agression actuelle ou imminente et injuste, riposte nécessaire et proportionnée pour la légitime défense, existence d'un danger actuel ou imminent, nécessité et utilité de l'infraction et absence de faute préalable de l'agent pour l'état de nécessité.

Au titre des obligations, la loi impose aux sociétés privées de protection et à leurs agents un certain nombre d'obligations matérielles, encore et toujours destinées à encadrer leur activité. Ainsi, les agents doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises (C. transp., art. L. 5442-3 N° Lexbase : L6514I3N).

Les entreprises privées de protection des navires doivent tenir un registre de leur activité, selon des modalités définies par décret (C. transp., art. L. 5442-10, al. 1er N° Lexbase : L6521I3W). C'est ce registre qui devra être transmis, à leur demande, en cas de contrôle (cf. supra). Le chef des agents présents à bord du navire doit également tenir un registre d'activité, toujours selon des modalités définies ultérieurement par voie réglementaire (C. transp., art. L. 5442-10, al. 2).

Une entreprise de protection privée ne peut exercer aucune autre activité que celle de protection des navires, et de conseil et formation en matière de sûreté maritime (C. secu. int.,, art. L. 612-2, al. 3 N° Lexbase : L6547I3U).

Par ailleurs, le nombre d'agents embarqués à bord d'un navire protégé est déterminé, d'un commun accord et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, notamment en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. En toute hypothèse, le nombre d'agents ne peut être inférieur à trois (C. transp., art. L. 5442-2 N° Lexbase : L6513I3M).

Enfin, il convient de signaler deux obligations supplémentaires qui pèsent sur les entreprises privées de protection des navires. Certes, ces obligations ne sont pas spécifiques à la protection des navires. Mais cette dernière ayant été placée dans le titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure, elle est soumise à ces règles. D'une part, l'entreprise doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle (C. secu. int., art. L. 612-5 N° Lexbase : L5491IS8). D'autre part, ni la société de protection privée, ni ses agents ne peuvent s'immiscer dans le déroulement d'un conflit du travail, ni se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes (C. secu. int., art. L. 621-4 N° Lexbase : L5490IS7).

B - Les droits et obligations de la compagnie maritime

La compagnie maritime a également certains droits et obligations dans le cadre de la protection privée de son navire.

Au titre des droits, l'article L. 5442-9 du Code des transports (N° Lexbase : L6520I3U) précise que les agents de protection embarqués sont placés sous l'autorité du capitaine. Il ne s'agit que d'une application de l'article L. 5531-1 du même code (N° Lexbase : L6776INB), qui confère autorité au capitaine sur toute personne présente à bord, quelle que soit sa nationalité et la cause de sa présence.

La question que pose évidemment cette règle est celle de la responsabilité. Si ces agents sont placés sous l'autorité du capitaine, qui est responsable en cas de faute de leur part dans l'accomplissement de leur mission ? Est-ce le capitaine puisqu'il a autorité sur eux, et donc l'armateur (14) ? Ou, est-ce la société privée de protection, qui est leur commettant direct, et qui est obligatoirement assurée (15) ? Il conviendra certainement de distinguer : si le dommage causé résulte de l'exécution d'un ordre du capitaine, la responsabilité pèserait sur l'armateur, tandis que si le dommage résulte d'un fait "spontané" d'un agent embarqué, la responsabilité incomberait à la société privée de protection.

Ce même article L. 5442-9 interdit aux agents embarqués l'accomplissement de prestations sans rapport avec la protection des personnes ou des biens. Cette disposition permet d'éviter tout risque d'ingérence de ces agents dans la conduite du navire.

Au titre des obligations, l'armateur et le capitaine assument des obligations de vérification et de tenue de registres.

En premier lieu, l'armateur qui a recours aux services d'une entreprise privée de protection doit en informer les autorités étatiques et demander communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents embarqués (72 heures au plus tôt avant l'embarquement des agents), de l'assurance professionnelle de la société, ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées (C. transp., art. L. 5442-7 N° Lexbase : L6518I3S). Ces diverses informations sont consignées dans une annexe au contrat de protection, qui doit également identifier le chef des agents embarqués.

Le capitaine devra procéder à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe. Il devra également informer les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents (C. transp., art. L. 5442-8 N° Lexbase : L6519I3T).

En second lieu, le capitaine doit retranscrire dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation (C. transp., art. L. 5442-11 N° Lexbase : L6522I3X).

Il doit rédiger un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent embarqué, qu'il transmettra au Conseil national des activités privées de sécurité.

En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, complété d'un rapport rédigé par le chef des agents embarqués, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent (C. transp., art. L. 5442-12 N° Lexbase : L6523I3Y).

Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19 (N° Lexbase : L9038IWN). Le capitaine doit en informer sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.

Pour conclure, il est indispensable d'insister sur le nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 2014 qui renvoient à un (ou plusieurs) décret d'application. L'impression que laisse la lecture de cette loi est celle d'un morceau d'emmental, parsemé de trous. Certes, la technique du décret d'application est courante en droit français. Elle introduit de la souplesse dans les réformes, puisqu'un texte réglementaire est plus facilement et plus rapidement modifiable qu'un texte législatif.

Pour autant, la loi du 1er juillet 2014 a fait franchir au droit français un palier important, bien que nécessaire. Même si elles doivent céder face aux exigences de protection des navires battant pavillon français, le spectre du mercenariat et l'idée de suppléer les membres des forces armées françaises par des entreprises privées sont des considérations non négligeables. Elles auraient sans doute mérité mieux qu'une loi aux allures d'emmental...


(1) A ne pas confondre avec le piratage, qui consiste à copier illégalement une oeuvre intellectuelle ou à pénétrer illégalement un système informatique. Le terme "pirate" désigne indistinctement celui qui se livre à la piraterie ou au piratage.
(2) R.-L. Stevenson, L'île au trésor, Young folks, 1881.
(3) Hergé, Le secret de la Licorne, Casterman, 1943.
(4) Pirates des Caraïbes, Walt Disney Pictures, 2003.
(5) Clochette et la fée pirate, DisneyToon Studios, 2014.
(6) Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982.
(7) Environ 70 % des demandes étaient satisfaites.
(8) A. Bowden et a., The economic cost of maritime piracy, One Earth Future, 2010, p. 2.
(9) Précisons, pour ne pas y revenir, que la plupart des exigences posées par la loi du 1er juillet 2014 sont sanctionnées pénalement, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. secu. int., art. L. 617-12-1 N° Lexbase : L6533I3D).
(10) Dans laquelle l'Etat ne peut prévenir ou réprimer que les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration (Convention de Montego Bay, art. 33).
(11) Dans laquelle les textes relatifs à la haute mer, et notamment ceux relatifs à la piraterie, sont applicables (Convention de Montego Bay, art. 58, 2°).
(12) A condition d'être visée par l'arrêté du Premier ministre.
(13) En revanche, elles ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Et inversement, elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national (C. transports, art. L. 5442-5 N° Lexbase : L6515I3P).
(14) Le capitaine n'est que le préposé de l'armateur : Cass. com., 18 juin 1951, "Lamoricière", D., 1951, p.717, note G. Ripert, DMF, 1951, p. 429.
(15) C. secu. int., art. L. 621-5 (N° Lexbase : L5548ISB, cf. supra).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Réutilisation par le public des données relatives aux titres de propriété industrielle

Réf. : Décret n° 2014-917 du 19 août 2014, relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L0661I4A)

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Le 11 Septembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 21 août 2014, permet la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relatives aux titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), sous condition de l'acceptation d'une licence gratuite (décret n° 2014-917 du 19 août 2014, relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle N° Lexbase : L0661I4A). Ce texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3) et de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (N° Lexbase : L2988DYC). Il est inséré dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article D. 411-1-3 (N° Lexbase : L9968I3L), aux termes duquel les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La description de ces informations ainsi que le modèle de licence sont accessibles sur le site internet de l'INPI. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

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Sociétés

[Jurisprudence] La révocation sans juste motif d'un gérant de SARL

Réf. : Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-14.307, F-D (N° Lexbase : A4352MUQ)

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires

Le 04 Septembre 2014

Sur plusieurs points, le droit des sociétés est traditionnellement caractérisé par la dualité. En ce qui concerne la classification des sociétés : sociétés civiles et commerciales, sociétés de personnes et de capitaux, sociétés à risque limité et à risque illimité, sociétés constituées avec ou sans offre au public de titres financiers, sociétés avec ou sans personnalité morale.
Cette dualité concerne d'autres compartiments du droit des sociétés, entre autres, les dirigeants sociaux, là encore sur plusieurs points : nomination des dirigeants dans les statuts ou en cours de vie sociale, responsabilité civile et responsabilité pénale, révocation en assemblée d'associés et, pour certains, révocation en justice, révocation discrétionnaire ad nutum et révocation contrôlée pour justes motifs.
S'agissant justement des dirigeants, objet de la présente annotation sous arrêt, la révocation donne lieu à un contentieux et à un intérêt sans cesse renouvelés (1). La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2014 a trait à la révocation d'un gérant de SARL. Elle mérite l'attention, bien qu'elle n'ait pas vocation à être publiée au Bulletin. I - Le cadre du litige est une SARL ayant pour activité principale la location de véhicules de tourisme et comportant deux associés, une personne physique et une personne morale, ainsi qu'un gérant, bien évidemment personne physique, comme l'exige l'article L. 223-18, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3772HBC). L'associé personne physique et ledit gérant ont exercé les fonctions de co-gérants. L'assemblée des associés a révoqué cette personne de ses attributions directoriales laquelle, invoquant le caractère injustifié de la mesure, a sollicité en justice la condamnation de la société à lui allouer des dommages et intérêts.

A la suite de l'accueil de cette demande par la cour d'appel de Limoges, la société forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 17 janvier 2013. A l'appui de son recours, elle avance plusieurs arguments qui sont tour à tour rejetés dans la présente espèce par la Cour régulatrice.

Selon le premier moyen allégué, l'action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'exercice de leurs fonctions ne saurait être éteinte par une décision de l'assemblée. En retenant que le gérant n'a pas commis de faute en engageant un agent de comptoir en dépit des difficultés financières de la société, au motif qu'il avait reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008, la cour d'appel a porté atteinte aux articles L. 223-22, alinéa 5 (N° Lexbase : L5847AIE), et L. 223-25 (N° Lexbase : L3180DYG) du Code de commerce.

La société auteur du pourvoi considère également que le non-respect par le gérant des statuts de la société constitue un juste motif de révocation. En l'occurrence, le gérant a porté atteinte à l'article 18 des statuts en effectuant des investissements d'un montant élevé (955 000 euros) sans solliciter l'autorisation préalable des associés requise pour tout investissement supérieur à 10 000 euros. Par ailleurs, en subordonnant l'existence d'un juste motif de révocation à l'opposition du co-gérant ou au caractère disproportionné des acquisitions réalisées par le gérant, la cour d'appel a porté atteinte à l'article L. 223-25 du Code de commerce.

La société demanderesse au pourvoi invoque également pour justifier la révocation du dirigeant, l'augmentation par ce dernier de sa rémunération en violation de la clause statutaire qui impose une décision collective des associés. Sur ce point également, la juridiction de seconde instance a, selon elle, dénaturé les dispositions de l'article L. 223-25 du Code de commerce, en se prononçant différemment aux motifs que la rémunération de l'associé gérant n'a jamais donné lieu à une décision de l'assemblée générale.

II - En l'espèce, à l'appui de son dispositif de rejet du pourvoi formé par la SARL contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, la Chambre commerciale avance un certain nombre d'arguments incontestables dégagés à partir de faits souverainement appréciés par la juridiction de seconde instance.

A l'instar de cette dernière, le juge du droit constate que les associés ont accordé le quitus au gérant évincé pour l'année durant laquelle il a effectué l'embauche litigieuse et que le cogérant n'a émis aucun grief à ce propos ou au sujet des acquisitions litigieuses de véhicules auxquelles l'intéressé a procédé sans l'autorisation imposée par les statuts. En outre, le dirigeant de la personne morale associée a signé les demandes de financement correspondant à ces acquisitions qui étaient courantes pour la société et n'étaient pas excessives au regard de son activité. Enfin, la fixation de la rémunération du gérant destitué de ses attributions n'a fait l'objet antérieurement à l'augmentation critiquée d'aucune décision des associés et n'a jamais été contestée. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui n'était pas obligée de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions invoquées, a décidé à bon escient que la destitution du gérant a été prononcée sans juste motif et que, par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par juste motif (2). La jurisprudence distingue traditionnellement le juste motif avec faute et le juste motif sans faute.

Dans la première hypothèse, il doit s'agir notamment d'une faute de gestion et non d'une faute extérieure aux fonctions du gérant. Effectivement, une mauvaise gestion constitue un juste motif dans la mesure où elle entraîne des conséquences néfastes pour la société. La jurisprudence révèle quelques cas significatifs tels que la distribution par le gérant d'un acompte sur dividendes dans des conditions illicites et l'existence de relations occultes avec une société dirigée par son frère (3). Pareillement, illustre un juste motif de révocation l'absence de justification par le cogérant d'une SARL exploitant une agence immobilière qu'il remplit bien les conditions d'aptitude professionnelle requises par la loi pour la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une telle fonction (4).

Dans la seconde hypothèse qui ne consiste pas en une faute, le juste motif n'est pas seulement appréhendé au regard du comportement de l'intéressé, mais également et surtout, de l'intérêt social. On peut donc ranger dans la catégorie des motifs de révocation sans faute la mésentente entre deux gérants, encore faut-il que l'intérêt social soit compromis (5). Ce n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas démontré que la gestion de la société est devenue impossible et que cette mésentente a empêché le fonctionnement de la société (6).

A cet égard, ne constituent pas un juste motif de sa révocation, les prises de position violentes du gérant d'une SARL à l'encontre de certains associés qui ont refusé de suivre ses mises en garde. De surcroît, l'attitude du dirigeant a clairement montré qu'il a entendu préserver les intérêts sociaux contre les dérives de ces associés qui, poursuivant un but personnel, ont voulu prélever des fonds alors que la société a dû faire face de manière imminente à d'importants engagements immobiliers (7).

Par ailleurs, le quitus délivré au gérant pour sa gestion suffit à priver sa révocation d'un juste motif (8), pas plus que le défaut de quitus, lequel ne constitue pas un juste motif en présence d'une situation financière saine (9). Ce point est abordé dans la présente affaire à propos d'une embauche litigieuse, alors que le dirigeant mis en cause avait reçu quitus de sa gestion et que, de surcroît, le cogérant n'avait élevé aucune protestation et que les investissements reprochés ne revêtaient pas un caractère disproportionné.

A propos encore du juste motif sans faute, la divergence de vues entre associés majoritaires et dirigeant sur la politique à conduire justifie la destitution de ce dernier, quand la dissension est susceptible de nuire à la bonne marche de la société. C'est le cas de mesures à adopter pour redresser la situation de la société (10) ou d'une attitude systématique d'opposition du dirigeant à la nouvelle stratégie commerciale de la société (11). Il en va de même pour la perte de confiance des associés issue de la transgression par le dirigeant de leurs instructions relatives au maniement des fonds sociaux et à la gestion des comptes bancaires ; elle constitue un juste motif de révocation (12).

Dans le litige actuel, la Cour de cassation se prononçant à partir de faits souverainement appréciés par la cour d'appel, n'a relevé aucun élément traduisant un juste motif de destitution du gérant avec ou sans faute de sa part.

III - Qu'en est-il de la réparation de la révocation sans juste motif ? Bien que cette question ne soit pas directement traitée en l'espèce, elle se pose d'une manière sous-jacente.

Elle ne saurait consister en une réparation en nature, plus précisément en une réintégration au sein de la société du dirigeant évincé sans juste motif. Elle ne pourrait se résoudre que dans une réparation par équivalent, laquelle répond à la règle d'ordre public de la libre révocabilité des dirigeants sociaux, c'est-à-dire dans l'allocation de dommages et intérêts (13) pour un montant fixé en fonction du préjudice subi par l'intéressé.

Ce préjudice n'équivaut pas nécessairement à la perte de la rémunération qui aurait dû lui être allouée entre la date de sa destitution et celle de l'expiration normale de ses fonctions (14). Ainsi, quand bien même retrouverait-il un poste moins rémunéré, le dirigeant concerné ne pourrait prétendre pour absence de juste motif de révocation, à une indemnisation équivalente à la rémunération qui aurait dû lui être versée s'il avait conservé son poste (15). L'éventuelle stipulation statutaire ou conventionnelle qui déterminerait le montant de l'indemnité à attribuer au gérant exclu de ses fonctions, serait nulle s'il était démontré que par son montant, l'indemnité pourrait par sa nature dissuader l'organe compétent de prononcer la révocation (16).

L'indemnisation fondée sur l'absence de juste motif se distingue de la réparation liée aux circonstances brutales de la destitution (17). Elle est mise à la charge de la société.

Enfin, compte tenu des dispositions impératives de l'article L. 223-25 du Code de commerce, la révocation produit effet au jour où elle intervient et non rétroactivement, notamment à une première délibération annulée en justice, ce qui serait contraire à l'autorité de la chose jugée (18).


(1) B. Saintourens, La révocation des dirigeants sociaux dans l'actualité jurisprudentielle, Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 667.
(2) Nos obs., Le juste motif de révocation des dirigeants de sociétés, Journ. Sociétés, avril 2012, p. 58.
(3) CA Versailles, 12ème ch., 6 novembre 2008, n° 07/5294 (N° Lexbase : A1213ERD), BRDA, 2/2009, n° 7 ; RJDA, 7/2009, n° 658.
(4) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 octobre 2007, n° 06/14260 (N° Lexbase : A4518DZD), RJDA, 3/2008, n° 296.
(5) Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503, publié (N° Lexbase : A6699AXE) Bull. civ. IV, n° 94, RJDA, 7/1999, n° 792, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 914, note P. Le Cannu, Defrénois, 1999, p. 1188, obs. J. Honorat, RJ com., 2000, p. 238, nos obs. ; CA Paris, 5ème ch., sect. C, 5 novembre 1999, n° 1997/13918 (N° Lexbase : A7612A3C), RJDA, 2/2000, n° 177 ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/18.860 (N° Lexbase : A2019KMQ), RJDA, 3/2014, n° 245.
(6) Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.866, F-D (N° Lexbase : A1980KTI), BRDA 4/2014, n° 6.
(7) Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-71.284, F-D (N° Lexbase : A9074GG8), BRDA 22/2010, n° 4.
(8) Cass. com., 12 février 2013, n? 11-23.610, F-D (N° Lexbase : A0587I8A), nos obs. Juste motif et abus de révocation d'un gérant de SARL, Lexbase Hebdo n° 330 du 14 mars 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6105BTB) ; Rev. sociétés, 2013, p. 426, note B. Saintourens.
(9) TGI Guéret, 13 octobre 1992, Bull. Joly Sociétés, 1993, p. 230, note R. Baillod.
(10) CA Paris, 25ème ch., sect. A, 17 janvier 2003, n° 2002/3317 (N° Lexbase : A9256A4L), RJDA 6/2003, n° 606.
(11) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 février 2007, n° 05/23812 (N° Lexbase : A1466DYX), RJDA, 11/2007, n° 1120.
(12) CA Paris, 3ème ch. sect. B, 24 octobre 2003, n° 2002/4024 (N° Lexbase : A6295DAE), RJDA, 2/2004, n° 178.
(13) C. com., art. L. 221-12, dernier alinéa (N° Lexbase : L5808AIX gérant de SNC), L. 223-25, alinéa 1er (N° Lexbase : L3180DYG gérant de SARL), L. 225-61, alinéa 1er (N° Lexbase : L5932AIK membre du directoire ou directeur général unique de SA moderne) et L. 225-55, alinéa 1er (N° Lexbase : L5926AIC directeur général et directeurs généraux délégués de SA traditionnelle).
(14) Cass. com., 22 novembre 1977, n° 76-10.630 (N° Lexbase : A9271ATK), Rev. sociétés, 1978, p. 483, note Y. Guyon.
(15) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 novembre 2004, n° 03/20791 (N° Lexbase : A3755DHK), RJDA, 6/2005, n° 721.
(16) Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-16.467, publié (N° Lexbase : A8295AAH), Bull. civ. IV, n° 131 ; Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B (N° Lexbase : A6829IWT), D., 2012, p. 2655, obs. A. Lienhard, Bull. Joly Sociétés 2013, p. 525, note B. Dondero, Ch. Lebel, Révocation d'un gérant de SARL : nullité d'une clause indemnitaire et procédure de révocation, Lexbase Hebdo n° 318 du 29 novembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4715BTS) ; CA Amiens, ch. éco., 8 mars 2011, n° 09/01543 (N° Lexbase : A1545HAH), RJDA, 6/2011, n° 539, nos obs. Indemnisation et modalités de révocation d'un gérant de SARL, Lexbase Hebdo n° 250 du 12 mai 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N1479BSL).
(17) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 mai 2006 n° 05/00582 (N° Lexbase : A1052DRE), RTDCom., 2006, p. 861, obs. C. Champaud et D. Danet.
(18) CA Colmar, 21 novembre 1980, D., 1981, p. 235, note C. Sinay-Cytermann ; Rev. sociétés, 1981, p. 575, note J. H. ; sur pourvoi, Cass. com., 8 mars 1983, n° 81-10.260 (N° Lexbase : A3668AGX), D., 1984, IR p. 395, obs. J.-C. Bousquet et V. Sélinsky.

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Sociétés

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au droit des sociétés

Réf. : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L1321I4P)

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Le 05 Septembre 2014

L'ordonnance relative au droit des sociétés a été publiée au Journal officiel du 2 août 2014 (ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés N° Lexbase : L1321I4P). Ce texte modifie, tout d'abord, les règles d'opposabilité aux tiers des cessions de parts de SNC et de SARL : désormais, le dépôt des statuts modifiés rend, à lui seul, la cession opposable aux tiers. Ce dépôt pourra être accompli par voie électronique. Par ailleurs, le principe d'interdiction des chaînes d'EURL est abrogé. L'ordonnance réintroduit, en outre, la possibilité pour les gérants de SARL de demander la prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire, en précisant, à l'article L. 223-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L8875I34), que le délai de tenue de l'assemblée générale dans les SARL peut être prolongé par décision de justice. Concernant les conventions réglementées, sont désormais exclues de leur périmètre les conventions conclues entre une société et une autre société dont elle détient ou qui détient, directement ou indirectement au moment de la conclusion de la convention, 100 % ou une fraction équivalente de son capital. En outre, au sein des SA, l'ordonnance instaure une obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de motiver leurs décisions autorisant la conclusion de telles conventions. Il est également instauré, d'une part, l'obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de procéder au réexamen annuel des conventions réglementées et, d'autre part, leur communication au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport spécial réalisé à destination de l'assemblée des actionnaires. Il est créé une obligation d'information des actionnaires portant sur les conventions conclues entre, d'une part, une société détenue directement ou indirectement et, d'autre part, selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général de cette dernière, l'un de ses directeurs généraux délégués, ou l'un de ses administrateurs, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société qui possède plus de la moitié de son capital. Autre point important, l'ordonnance modifie l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) : d'une part, ce texte est cantonné à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux, et, d'autre part, est imposé à l'expert d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. L'ordonnance contient par ailleurs un certains nombres de dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription, au rachat des actions de préférence, aux "titres de créance innomés" et au régime des valeurs mobilières complexes.

newsid:443530

Sociétés

[Brèves] Gouvernance et opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Réf. : Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z) et décret n° 2014-949 du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0774I4G)

Lecture: 2 min

N3528BU9

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Le 10 Septembre 2014

Une ordonnance et un décret, publiés au Journal officiel du 23 août 2014, visent à simplifier les règles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique N° Lexbase : L0763I4Z et décret n° 2014-949 du 20 août 2014 N° Lexbase : L0774I4G). Le champ d'application de ces textes est circonscrit aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou les établissements publics nationaux détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital. Les entreprises ayant le statut d'établissement public de l'Etat n'entrent pas dans ce champ et les règles de gouvernance en vigueur leur demeurent applicables. L'ordonnance comprend deux volets : un volet relatif aux règles de gouvernance des sociétés à participation publique et un volet relatif aux opérations sur capital. Le premier volet relatif à la gouvernance met fin au paradoxe qui conduisait l'Etat à disposer d'une moindre influence en tant qu'actionnaire dans les sociétés à participation publique qu'un actionnaire privé. Plusieurs modifications ont été introduites en ce sens, en particulier :
- la fin des règles spéciales concernant la taille des conseils et la durée des mandats dont la rigidité a pu nuire au rôle du conseil, qui est un organe de décision ;
- la simplification de la représentation de l'Etat au sein des sociétés publiques en la rapprochant de la règle de droit commun, à savoir la nomination en assemblée générale et la désignation d'un représentant unique des personnes morales nommées administrateurs ;
- la clarification du rôle des administrateurs désignés ou proposés par l'Etat, en distinguant le rôle de l'Etat actionnaire de ses autres fonctions, telles que l'Etat client ou régulateur ;
- la possibilité pour l'Etat de proposer des administrateurs issus d'un vivier élargi, afin de pouvoir bénéficier de leur expérience.
Le second volet de l'ordonnance, relatif aux opérations sur le capital, réécrit une législation marquée par une très grande complexité. Il instaure un cadre juridique clair et protecteur pour les intérêts patrimoniaux de l'Etat et lui donne la capacité d'agir en actionnaire dynamique. Il crée un cadre pour les opérations d'acquisition de participation et organise un contrôle des opérations de cession lorsqu'elles ont une portée significative y compris lorsqu'elles n'emportent pas de privatisation de la société concernée. Concernant les opérations réalisées par les sociétés à participation publique, l'ordonnance supprime un certain nombre de déclarations et approbations administratives devenues inutiles, qui compliquaient une gestion active de leurs participations en étant sources de coûts et de pertes de temps.

newsid:443528

Transport

[Brèves] Validation par la Conseil constitutionnel de la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6671MUM)

Lecture: 1 min

N3441BUY

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Le 26 Août 2014

Par une décision du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 N° Lexbase : L9329I3W), dont il avait été saisi par le Premier ministre (Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6671MUM). Cette loi organique modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8249IMH) qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W), après un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. L'objet de cette loi organique était de tirer les conséquences de la loi portant réforme ferroviaire, également publiée au Journal officiel du 5 août 2014 (loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire N° Lexbase : L9078I3M ; lire N° Lexbase : N3442BUZ). Celle-ci prévoit, en lieu et place des actuels établissements publics industriels et commerciaux, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF), la constitution d'un groupe public ferroviaire constitué des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dénommés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Désormais, figureront donc dans le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010, non plus les fonctions de président des conseils d'administration de la SNCF et de RFF, mais celles de président du conseil de surveillance de la SNCF, de président et de président délégué du directoire de la SNCF, ces derniers exerçant également les fonctions de président du conseil d'administration, respectivement, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

newsid:443441

Transport

[Brèves] Accident survenu à bord d'un navire : QPC sur la limitation de responsabilité du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur, de l'armateur-gérant, du capitaine ou de tout autre de ses préposés

Réf. : CA Rouen, 3 juillet 2014, n° 12/03498 (N° Lexbase : A3194MTH)

Lecture: 2 min

N3534BUG

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Le 04 Septembre 2014

Les dispositions des articles L. 5121-1 (N° Lexbase : L7238INE) et suivants du Code des transports et L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) portent-elles atteinte, en matière d'indemnisation de préjudice corporel résultant d'une activité de navigation de plaisance, au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la DDHC ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 (N° Lexbase : L1368A9K) ? Telle est la QPC que la cour d'appel de Rouen a transmise à la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2014 (CA Rouen, 3 juillet 2014, n° 12/03498 N° Lexbase : A3194MTH). L'article L. 5121-3 du Code des transports (N° Lexbase : L7236INC) dispose que l'affréteur, l'armateur, l'armateur gérant, le capitaine ou autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions, le propriétaire lui-même peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures. L'article L. 173-24 du Code des assurances prévoit qu'en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur. Pour la cour, la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que en l'espèce l'objet de la question posée est de déterminer :
- si le droit à limitation de responsabilité édicté à l'article L. 5121-3 du Code des transports opposé par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur, l'armateur-gérant, le capitaine ou tout autre de ses préposés, à la victime d'un accident survenu à bord d'un navire est conforme au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, dans la mesure où la mise en oeuvre de cette limitation de responsabilité ne permet pas à la victime d'un accident maritime de bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice corporel, à la différence d'une victime d'un accident de droit commun ;
- et si, dans la négative, l'atteinte portée à ce principe est justifiée par un motif d'intérêt général dès lors que l'activité qu'elle soit commerciale ou de loisir est maritime.
L'objet de la question est également de déterminer si dans le cadre de la pratique de la navigation de plaisance, il existe un motif d'intérêt général permettant de justifier la limitation apportée au principe de la responsabilité par les dispositions législatives dont s'agit, et si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs.

newsid:443534

Transport

[Brèves] Publication de la réforme ferroviaire

Réf. : loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M)

Lecture: 1 min

N3442BUZ

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Le 04 Septembre 2014

La réforme ferroviaire a été publiée au Journal officiel du 5 août 2014 (loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire N° Lexbase : L9078I3M), en même temps que la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, validée par le Conseil constitutionnel (loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 N° Lexbase : L9329I3W ; Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6671MUM, lire N° Lexbase : N3441BUY). La loi crée, d'abord, à partir du 1er décembre 2014, un groupe public industriel constitué d'un établissement public de tête "mère" (la future SNCF), qui assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle et l'unité sociale du groupe, et de deux établissements publics "filles" : le gestionnaire d'infrastructure (le futur SNCF Réseau) et l'exploitant ferroviaire (le futur SNCF Mobilités). Par ailleurs, ce texte modifie la composition du collège de l'ARAF, renforce son rôle et étend son champ de compétence. Il prévoit par ailleurs de nombreuses dispositions sociales et relatives aux relations de travail au sein de la SNCF. Il est désormais permis que des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire SNCF puissent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci. Il est également envisagé que dans le but de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports puissent devenir propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et accessoires, situés à l'intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à l'exception des installations terminales embranchées. La réforme doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:443442

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