Réf. : Décret n° 2014-912 du 18 août 2014, modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (N° Lexbase : L0643I4L)
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N3526BU7
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre (N° Lexbase : L0702I4R)
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N3529BUA
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Le 09 Septembre 2014
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Réf. : Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6670MUL)
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N3423BUC
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal (N° Lexbase : L0764I43)
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N3531BUC
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (N° Lexbase : L8472I38)
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N3434BUQ
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014, portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L0762I4Y)
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N3532BUD
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Réf. : CE Contentieux, 30 juillet 2014, n° 358564, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A7889MUQ)
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N3546BUU
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/863 du 23 juillet 2014
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Aut. conc., décision n° 14-D-08, 24 juillet 2014 (N° Lexbase : X9062AML)
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N3422BUB
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : Aut. conc., décision n° 14-MC-01, 30 juillet 2014 (N° Lexbase : X9147AMQ)
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Le 04 Septembre 2014
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N3467BUX
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
Le 02 Septembre 2014
Parfois, au contraire, les questions prioritaires de constitutionnalité font mouche et conduisent à la suppression, dans l'arsenal juridique du livre VI du Code de commerce, de certaines normes jugées par trop attentatoires à nos normes constitutionnelles, et tout spécialement aux règles énoncées dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, déclaration qui fait corps avec notre Constitution.
Si l'on s'essaie à une classification des questions prioritaires de constitutionnalité intéressant le droit des entreprises en difficulté, on constate qu'elles ont pour objet de répondre soit à des atteintes aux règles du procès (I), soit à des atteintes à des règles substantielles (II).
I - Atteintes aux règles constitutionnelles régissant le procès
Le droit des entreprises en difficulté se caractérise, notamment, par la recherche de l'efficacité. Cette quête conduit le législateur à essayer d'accélérer les procédures et c'est ce qui explique, par exemple, une certaine fermeture des voies de recours, qui pourrait être analysée en une violation du droit à un recours juridictionnel effectif (A). Brutal dans son pragmatisme, le droit des entreprises en difficulté, pendant longtemps, ne s'est guère préoccupé des questions d'impartialité du juge et il n'est pas étonnant que des questions prioritaires de constitutionnalité aient pu porter sur la question de la violation du droit à un juge impartial (B).
A - Violation du droit à un recours juridictionnel effectif
La sécurité commande, en droit des entreprises en difficulté, que les décisions intéressant le sort de l'entreprise ne soient pas trop facilement remises en cause et c'est ce qui justifie que les voies de recours sur les décisions statuant sur la cession d'entreprise soient restrictivement ouvertes. Ainsi, les institutions représentatives du personnel -comité d'entreprise et délégués du personnel- ne peuvent relever appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession (4), pas plus que le représentant des salariés, investi, sur le terrain des voies de recours, des prorogatives ouvertes à ces institutions. L'appel nullité a cependant parfois été admis (5). Mais il faut alors caractériser un excès de pouvoir.
Dans une décision du 2 juillet 2013 (6), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à statuer sur la constitutionnalité de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4) qui dispose que "ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du contractant mentionné à l'article L. 642-7 (N° Lexbase : L7333IZM) les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise". La question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la fermeture de l'appel aux institutions représentatives du personnel. La question n'a pas été jugée sérieuse. La question reposait sur la violation alléguée des principes constitutionnels du droit à un recours effectif ainsi que sur celle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).
La Cour de cassation va considérer comme non sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité. Le droit effectif à un recours juridictionnel n'implique pas le double degré de juridiction, dès lors que la décision est prise par le tribunal qui statue après avoir convoqué et entendu le représentant du comité d'entreprise. La limitation du droit d'appel répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Ainsi, le respect du recours effectif à un juge est assuré dès lors que l'intéressé peut être entendu, sans qu'il soit nécessaire de lui ouvrir le double degré de juridiction. Mais la possibilité de supprimer le double degré de juridiction apparaît cantonnée aux questions qui doivent être traitées avec célérité, compte tenu de l'impératif d'efficacité. Il en est assurément ainsi du sort de l'entreprise, qui conditionne aussi celui de ses salariés. Et c'est pourquoi, la même réponse serait vraisemblablement donnée à la fermeture à tous, sauf au ministère public, du pourvoi en cassation sur les arrêts statuant sur la cession de l'entreprise.
Tel ne serait pas le cas s'il était question d'un litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure collective sans qu'il soit nécessaire pour des impératifs d'efficacité de la traiter rapidement. On pense au contentieux des revendications ou encore des déclarations de créances.
Si le recours effectif à un juge n'a pas été sanctionné, en droit des entreprises en difficulté, il n'en a pas été de même de la violation du droit à un juge impartial.
B - Violation du droit à un juge impartial
Le droit des entreprises en difficulté ne s'est ouvert que récemment à la préoccupation de garantir au plaideur un juge impartial. Pour édifier le lecteur, on citera l'extrait du grand traité de droit de la faillite de 1935, le "Percerou et Desserteaux" (7). Les éminents auteurs se posaient la question suivante : le juge-commissaire peut-il connaître du recours formé devant le tribunal à l'encontre de l'une de ses ordonnances ? "Dans des cas de ce genre, où l'ordonnance du juge-commissaire est déférée au tribunal de commerce, ce juge peut-il prendre part au jugement ? Des auteurs lui refusent ce droit. L'opinion contraire est préférable. Parce qu'il a rendu une ordonnance sujette à recours, le juge-commissaire ne cesse pas de faire partie du tribunal". Etonnants propos, au travers desquels on perçoit que la question de l'impartialité n'effleure même pas l'esprit des grands auteurs. O tempora, o mores !
Il faut attendre la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT) pour que la prise en compte de cette question de l'impartialité du juge commence à innerver la matière. L'ordonnance du 18 décembre 2008 va continuer sur le même chemin et l'ordonnance du 12 mars 2014 paraît être le parachèvement de ce travail.
Il n'est dès lors guère étonnant que les textes anciens aient pu être l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la violation du droit à un juge impartial. Au centre des débats, la question de la saisine d'office du tribunal.
Les premières séries de questions prioritaires de constitutionnalité ont intéressé la saisine aux fins d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Règles emblématiques du droit des entreprises en difficulté, la saisine d'office du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective témoigne de cet héritage historique de la recherche d'efficacité de la matière. L'intérêt général commande en effet de ne pas laisser dans le circuit économique des sujets porteurs de maladies économiques contagieuses, la défaillance de l'un, si elle n'est pas endiguée juridiquement, pouvant entraîner celles de plusieurs autres. On comprend bien l'intérêt général commandant la solution. Mais, dans les démocraties, l'intérêt général doit savoir céder le pas lorsque les libertés individuelles sont en danger. Or la protection de ces dernières passe notamment par la forme, c'est-à-dire la procédure civile, le respect de la forme constituant un rempart contre l'arbitraire. Ne reconnaît-on pas une dictature à l'imprécision des infractions figurant dans son code pénal et de ses règles de procédure ? De là à dire qu'on mesure une démocratie à la précision de ses règles procédurales, il n'y a qu'un pas que nous franchirons bien volontiers !
On comprend, dès lors, que le droit à un procès équitable fasse partie de nos règles à valeur constitutionnelle. Et c'est donc sans surprise que l'on a vu se développer des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en jeu cette problématique du droit à un juge impartial. La saisine d'office en a été le théâtre privilégié.
La première question prioritaires de constitutionnalité intéressait l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB) prévoyant la possibilité pour le tribunal de s'auto-saisir aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La Cour de cassation a jugé sérieuse la question de la constitutionnalité de la saisine d'office par le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle estime que "la faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l'ouverture d'une procédure collective peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors que le juge, en prenant l'initiative de l'introduction de l'instance, peut être perçu comme une partie". La disposition invoquée, ajoute la Cour de cassation, "est susceptible de constituer une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, en ce qu'elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d'assurer la pleine effectivité des droits du débiteur" (8).
Le Conseil constitutionnel a suivi cette position et a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 631-5 du Code de commerce, qui rend possible la saisine d'office du redressement judiciaire (9).
Le Conseil fonde son analyse sur le constat qu'aucune disposition ne fixe, en cas de saisine d'office aux fins d'ouverture du redressement judiciaire, les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position. Dès lors, les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne sont pas respectées, et spécialement le principe d'impartialité.
A compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, aucun jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne pourra plus intervenir sur saisine d'office, en application de l'article L. 631-5 du Code de commerce, dans la rédaction que lui donne la loi de sauvegarde. L'inconstitutionnalité n'est pas rétroactive et ne permet donc pas d'invalider des décisions d'ouverture intervenues avant cette publication (10).
Saisi d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a identiquement statué à propos des articles L. 621-2 (N° Lexbase : L6854AIP) et L. 622-1 (N° Lexbase : L6996AIX) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW), modifiée par celle du 10 juin 1994 (loi n° 94-475 N° Lexbase : L9127AG7), et applicable en Polynésie française (11).
Une autre question prioritaire de constitutionnalité intéressant cette fois l'article L. 640-5 (N° Lexbase : L3169IMC), applicable en métropole a été transmise par la Cour de cassation (12). Il s'agit de la saisine d'office aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Elle a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel déclarant la disposition non-conforme à la Constitution (13).
Il importe de souligner que tout le mécanisme de la saisine d'office est concentré entre les mains du président du tribunal et l'on doit évidemment sourire lorsque la jurisprudence exige que la note annexée à la citation à comparaître soit impartiale. Comment cela serait-il possible si ce n'est par le jeu d'une mascarade consistant pour le président à utiliser, dans sa note, le mode conditionnel au lieu de l'indicatif, qui vaudrait par trop affirmation ?
Aucun garde-fou n'est prévu. En d'autres termes, aucune règle ne vient ici garantir au plaideur que le tribunal ne suivra pas l'opinion déjà forgée -sinon à quoi bon se saisir d'office- du président du tribunal, dont l'autorité sur ses juges est chose bien naturelle. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 décembre 2012, vient préciser que la saisine d'office par une juridiction, hormis le cas des sanctions, n'est possible que sous deux conditions cumulatives : celle d'un motif d'intérêt général et celle de l'existence de "garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité".
Ce n'est donc pas le principe même de la saisine d'office qui est en cause, mais l'absence de garantie procédurale qui l'entoure, permettant d'assurer au plaideur un gage d'impartialité. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance du 12 mars 2014 a préféré supprimer la saisine d'office aux fins d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, pour la remplacer par une technique d'information du ministère public par le président du tribunal, lorsqu'il a été porté à sa connaissance des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements. Le second lui fait parvenir une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. L'article R. 662-12-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6235I3C), dans la rédaction que lui donne l'article 122 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 (N° Lexbase : L5913I3E), précise que la note du président est communiquée au ministère public par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public.
Cette remarque permet d'expliquer pourquoi, dans d'autres domaines, la saisine d'office n'a pas été jugée contraire à la Constitution et au droit à un juge impartial. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la saisine d'office aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 631-15, II du Code de commerce (14). Le Conseil constitutionnel a jugé (15) que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer au plus tard à l'issue de la période d'observation sur la possibilité d'un plan de redressement. En mettant un terme à la période d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. En outre, le Conseil a relevé que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité, dès lors que cette faculté est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du contradictoire. Dès lors, cette saisine d'office est conforme à la Constitution.
Une autre question prioritaire de constitutionnalité a été présentée à propos de l'article L. 611-2, II du Code de commerce (N° Lexbase : L8841INR, rédaction loi de sauvegarde des entreprises), texte qui prévoit que le président du tribunal de commerce ou de grande instance peut procéder directement, sans qu'une demande lui soit présentée en ce sens (16), à une injonction au dirigeant d'avoir à déposer ses comptes annuels au greffe, et cela sous astreinte. Cette QPC était fondée sur la violation du droit à un procès équitable, la violation des droits de la défense et des règles d'encadrement de l'auto-saisine. Elle a été jugée non sérieuse. Cette injonction répond à un double motif d'intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises. Le risque de pré-jugement est exclu s'agissant de déterminer si les comptes annuels ont été ou non déposés. En outre, la procédure garantit aux dirigeants sociaux un débat contradictoire au stade de la liquidation de l'astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir les droits de la défense (17).
Si un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité ont porté sur des atteintes aux règles du procès, plus nombreuses sont celles ayant eu pour objet des atteintes à des règles substantielles.
II - Atteintes aux règles constitutionnelles intéressant le droit substantiel
Trois séries d'atteintes à des droits constitutionnellement protégées ont été soulevées par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité. Il est question d'atteintes au droit de propriété (A) ou d'atteintes au principe d'égalité devant la loi (B).
Evacuons une autre atteinte invoquée, intéressant l'injonction du président du tribunal aux fins de dépôt des comptes sociaux sous astreinte (C. com., art. L. 611-2, II). Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte, invoquant les principes de liberté du commerce et de l'industrie, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre a été jugée comme non sérieuse, les restrictions imposées par cette possibilité offerte au président du tribunal de délivrer une injonction de dépôt des comptes sous astreinte répondant à un motif d'intérêt général de transparence économique. Il en résulte que l'atteinte n'est pas disproportionnée (18).
A - Atteintes au droit de propriété
Trois questions prioritaires de constitutionnalité méritent ici d'être exposées, mettant en jeu la violation alléguée du droit de propriété.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée à propos de la combinaison des articles L. 642-3 (N° Lexbase : L8857IND) et L. 642-20 (N° Lexbase : L7336IZQ) du Code de commerce, textes qui interdisent à des proches du débiteur, au dirigeant social ou à des proches de celui-ci d'acquérir les biens de la personne placée sous procédure collective, que ce soit dans le cadre de la réalisation d'actifs isolés ou dans celui de la cession d'entreprise. Elle a été rejetée par la Cour de cassation (19). Les dispositions qui interdisent à des proches d'acquérir les biens du débiteur ont pour objet d'éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix. Le but ainsi recherché, d'intérêt général, conserve sa pertinence en présence de biens étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Ces dispositions n'affectent pas en elles-mêmes le droit de propriété du conjoint commun en biens et autorisent le tribunal ou le juge-commissaire à décider la levée de l'interdiction, sauf au profit des contrôleurs, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur ou de son conjoint au regard de l'objectif poursuivi.
Une deuxième question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la Cour de cassation à propos de l'article L. 624-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC), selon lequel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'absence d'équivalence entre l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure et sa perte a conduit la Cour de cassation à rejeter la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée, à propos de la sanction du rejet d'une action en revendication, dans un redressement judiciaire. La Cour a jugé que "les dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant ; que les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnel invoqué" (20), à savoir l'atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1364A9E).
Dans une autre décision, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la forclusion instituée par l'article L. 624-9 du Code de commerce répond à un motif d'intérêt général et ne constitue pas un atteinte disproportionnée au droit de propriété (21).
Si les deux premières questions prioritaires de constitutionnalité n'ont pas été transmises par la Cour de cassation, tel n'est pas le cas de la troisième.
Au centre de la question, l'article L. 624-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3852HBB). Selon ce texte, "le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif". Il s'agit là d'une règle permettant d'écarter le jeu classique des règles des régimes matrimoniaux, classiquement dénommée action en rapport. Cette règle est la conséquence directe de la suppression de la présomption mucienne, laquelle permettait, jusqu'à la loi du 13 juillet 1967, de présumer que les biens acquis l'avaient été grâce aux revenus du commerce de l'époux en procédure collective.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été jugée sérieuse et, en conséquence, transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, au sujet de l'article L. 624-6 du Code de commerce, qui prévoit l'action en rapport. La question posée est de savoir si la disposition en cause est contraire au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1366A9H), ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de cette même Déclaration (N° Lexbase : L1370A9M). La Cour de cassation, qui ne discute pas du fait que le but de la disposition est d'intérêt général, s'interroge sur le moyen utilisé, consistant non en un rapport à la procédure collective des valeurs fournies par le débiteur, mais en la reprise en nature du bien acquis grâce à elles, moyen qui peut apparaître disproportionné à l'objectif assigné par le texte, en privant le conjoint de tout droit réel sur le bien litigieux (22).
Le Conseil constitutionnel (23) a répondu que l'article L. 624-6 du Code de commerce a pour objet "de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition. Elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789". La disposition poursuit un but d'intérêt général, en permettant, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Toutefois, "les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité exercée par le conjoint à la date de l'apport. En l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du Code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution".
Ainsi, la disposition de l'article L. 624-6 du Code de commerce se trouve abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel (24), ce qui évidemment vaut pour les procédures en cours.
Le législateur aurait dû revoir sa copie, et encadrer les conditions de l'action, afin de supprimer le caractère disproportionné de l'atteinte par rapport au but poursuivi. Pour l'heure, cela n'a pas été fait, l'ordonnance du 12 mars 2014 ne s'étant pas préoccupée de la question.
Dans cette attente, la Cour de cassation a jugé que doit être cassé l'arrêt qui ordonne la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur de la totalité des parts sociales détenues par son conjoint dans le capital d'une société civile immobilière, alors que, selon la Cour de cassation, les parts sociales ne pouvaient être réunies à l'actif que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir (25). La cour d'appel de renvoi, dans le prolongement de la solution, juge que la réintégration à l'actif du débiteur sous procédure collective doit être limitée à la partie du bien réellement financée par l'époux en liquidation judiciaire (26).
B - Atteintes au principe d'égalité devant la loi
Le droit des entreprises en difficulté est une terre particulièrement accueillante pour soulever la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, compte tenu des arbitrages auxquels le législateur doit se livrer entre des intérêts antagonistes. Il n'est dès lors pas étonnant que la violation de ce principe soit au coeur de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.
Il en a d'abord été ainsi de la question des remises des pénalités de retard par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective.
En matière de cotisations sociales, la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard est prévue, pour les agriculteurs, par l'article L. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1983HWD). L'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9707INT) pose la même règle pour les sommes dues par les commerçants, les artisans et les personnes morales de droit privé. Logiquement, la jurisprudence appelée à statuer sur la question a dû en tirer la conséquence qui s'imposait. Puisque, l'article 243-5 du Code de la Sécurité sociale ne vise que les sommes dues par les commerçants, les artisans et les personnes morales de droit privé, le texte ne concerne donc pas les personnes physiques exerçant une profession indépendante, autres que les commerçants et artisans. La solution a été posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour un médecin (27) ou encore un masseur kinésithérapeute (28). La Chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a identiquement statué à propos d'un infirmier libéral (29). La cour d'appel de Paris a posé la même règle pour un avocat (30) ou un orthophoniste (31).
Il y avait là, a priori, un oubli du législateur (32), car on ne comprenait pas pourquoi tous les professionnels libéraux n'auraient pas pu tirer de l'ouverture d'une procédure collective les mêmes avantages que tout professionnel indépendant. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi semblait avoir été oublié par ces législations.
Sans surprise, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée sur ce point. Logiquement, le Conseil constitutionnel relève que "en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières, par suite des dispositions précitées des premiers et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprété comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale" (33). Le principe d'égalité des citoyens devant la loi est en effet garanti par l'article de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui avait transmis la question au Conseil constitutionnel, en tire les conséquences (34). Il est fait interdiction aux juridictions de traiter différemment les débiteurs, au regard de la question de la remise de plein droit des intérêts, pénalités et majorations de retard dû sur des cotisations sociales impayées, au jour du jugement d'ouverture. Tous ces débiteurs doivent bénéficier de la même règle, à savoir la remise de plein droit de ces pénalités, majorations et intérêts de retard, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, sauf le cas de fraude. La solution vaut même si le débiteur s'est vu délivrer des contraintes définitives (35).
Signalons que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9) réécrit l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) pour le mettre en harmonie avec la décision du Conseil constitutionnel (36).
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, ayant également pour fondement, notamment, la violation du principe d'égalité. La compensation pour dettes connexes va permettre à un créancier, qui, le plus souvent, sera chirographaire, d'être payé, parce qu'il ne paie pas ce qu'il doit à la personne placée sous procédure collective. Elle apparaît ainsi violer ouvertement le principe d'égalité des créanciers, en ce que, d'une part, elle assure un meilleur traitement à un créancier chirographaire que celui réservé aux autres, qui ne repose que sur le seul élément de fait que l'intéressé a la chance d'être tout à la fois créancier et débiteur, et, d'autre part, assure également un traitement meilleur à un créancier chirographaire que celui réservé à bien des créanciers qualifiés par la loi de "privilégiés". Il n'est dès lors pas étonnant qu'une question prioritaire de constitutionnalité ait été posée, en soutenant que la compensation pour dettes connexes portait atteinte aux principes d'égalité et de sécurité juridique. La Cour de cassation ne l'a toutefois pas jugée sérieuse (37), ce qui peut être discutée (38), car il nous apparaît bien délicat de dire en quoi la dératisation au principe d'égalité est ici justifiée par un intérêt général ou par quelque autre règle que ce soit, si ce n'est la force de l'habitude.
Rappelons que nous avons fait déjà état d'une autre question prioritaire de constitutionnalité, qui invoquait, à propos de l'article L. 624-6 du Code de commerce, tout à la fois la violation du droit de propriété et celle du principe d'égalité devant la loi.
Une autre violation du principe d'égalité des citoyens figurait, il y a peu de temps encore, dans notre législation. Avant l'ordonnance du 12 mars 2014, des règles particulières étaient posées pour les agriculteurs. L'article L. 642-18, alinéa 6 (N° Lexbase : L5975HI7), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, prévoit qu'en cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, "le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce, dont il détermine la durée pour quitter sa résidence principale". Cette solution, qui peut se comprendre sur un plan humanitaire, est en revanche difficile à justifier quant à son champ d'application (39). Elle n'intéresse en effet que les agriculteurs et il apparaît bien délicat de distinguer la situation malheureuse d'un artisan ou d'un commerçant qui habite sur les lieux de son exploitation, de celle d'un agriculteur. Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, l'alinéa 6 de l'article L. 642-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L7335IZP), tel qu'il résulte de la rédaction que lui a donnée l'article 74 de cette ordonnance, dispose que tout débiteur personne physique pourra bénéficier de délais de grâce pour quitter l'immeuble qui constitue sa résidence principale, en fonction de sa situation personnelle et familiale.
Au final, les questions prioritaires de constitutionnalité en droit des entreprises en difficulté font assez rarement mouche. Mais, lorsque c'est le cas, ce sont parfois des règles ancestrales qui en font les frais, règles si ancrées dans la matière que personne, parmi les spécialistes, n'y réfléchissait vraiment. Il est vrai que l'habitude est un puissant anesthésiant de l'esprit et il faut bien reconnaître que les questions prioritaires de constitutionnalité jouent le rôle d'agitateurs publics d'opinions.
Qu'il est agréable de se faire ainsi bousculer avec fraîcheur !
(1) Amendement du Gouvernement, n° 380, déb. Sénat, JO 30 juin 2005, p. 4830.
(2) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 14 juin 2005, n° 04/19425 (N° Lexbase : A1186DK7).
(3) Cass. QPC, 5 septembre 2013, n° 13-40.034, FS-P+B (N° Lexbase : A5660KKT), Bull. civ. IV, n° 127 ; D., 2013, Actu. 2100, obs. A. Lienhard ; D., 2013, Chron. 2558, obs. J. Lecaroz ; Act. proc. coll., 2013/16, comm. 228, nos obs. ; Rev. sociétés, 2013, 726, note L.-C. Henry ; BJE, novembre 2013. 366, note L. Le Mesle ; JCP éd. E, 2014. chron. 1020, n° 7, obs. Ph. Pétel ; RTDCom., 2013, 807, n° 1, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll., janvier 2014, comm. 18, note F. Legrand et M.-N. Legrand ; Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 27, nos obs. ; E. Le Corre-Broly in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Octobre 2013 (1er comm.) Lexbase Hebdo n° 355 du 17 octobre 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N8928BTT). Adde A. Hontebeyrie., L'adage Contra non valentem... a-t-il survécu à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ?, D., 2014, 244.
(4) CA Paris, 13 janvier 1987, Gaz. Pal., 1987, I, 199, note J.-P. Marchi ; CA Paris, 6 février 1987, D., 1987, IR 42 ; CA Amiens, 9 février 1989, D., 1990, somm. 3, obs. F. Derrida ; CA Paris, 22 février 1989, D., 1989, IR 91.
(5) CA Rennes, 7 juillet 1993, D., 1996, somm. 7, obs. F. Derrida.
(6) Cass. QPC, 2 juillet 2013, n° 13-40.020, F-D (N° Lexbase : A5602KIC), Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 37, note Ch. Gailhbaud.
(7) Percerou et Desserteaux, Des faillites et banqueroutes et des liquidations judiciaires, Rousseau et Cie Editeurs, 2ème éd., 1935, t. 2, n° 1119.
(8) Cass. QPC, 16 octobre 2012, n° 12-40.061, FS-D (N° Lexbase : A7201IUA), D., 2012, Actu. 2446, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2012, comm. 266, note N. Fricéro.
(9) Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, 7 décembre 2012, (N° Lexbase : A4918IYS), D., 2012, Actu. 2886, obs. A. Lienhard ; D., 2013, 338, note J.-L. Vallens ; Gaz. Pal., 18 janvier 2013, n° 18, p. 25, note N. Fricéro ; RTDCiv., 2013, 889, note Ph. Théry ; Act. proc. coll., 2013/1, comm. 1, note N. Fricéro ; JCP éd. E, 2013, 1048, note N. Fricéro ; BJE, janvier 2013, comm. 5, note Th. Favario ; Gaz. Pal., 23 décembre 2012, p. 14, note Robert ; Rev. sociétés, 2013, 177, note L.-C Henry ; Dr. sociétés, 2013, comm. 35, note J.-P. Legros ; Rev. proc. coll., janvier 2013, Etudes 2, note B. Saintourens ; Gaz. Pal., 8 mars 2013, n° 67, p. 29, note J. Théron ; LPA, 15 avril 2013, n° 75, p. 5, note Ph. Roussel Galle ; LPA, 7 mai 2013, n° 91, p. 11, note C. Tabourot-Hyest ; JCP éd. E 2013, chron. 1216, n° 1, obs. Ph. Pétel ; Dr. et patr., septembre 2013, p. 50, note M.-H. Monsèrié-Bon ; nos obs. La non-constitutionnalité de la saisine d'office, Lexbase Hebdo n° 321 du 20 décembre 2012 -édition affaires (N° Lexbase : N5001BTE). Adde F.-X. Lucas, Retour sur la navrante condamnation de la saisine d'office, BJE, 2013, éditorial 17 ; Ch. Lebel, 3 questions ouverture d'un redressement judiciaire : saisine d'office contraire à la Constitution, JCP éd. E, 2013, Echos de la pratique 48 ; B. Rolland, L' inconstitutionnalité de la saisine d'office, Procédures, 2013, Etude 3.
(10) CA Toulouse, ch. com., 2ème sect., 4 février 2014, n° 12/01084 (N° Lexbase : A5015MD4).
(11) Cons. const., décision n° 2013-352 QPC, 15 novembre 2013 (N° Lexbase : A3196KP3), D., 2013, Actu. 2640, obs. A. Lienhard ; LEDEN, janvier 2014, comm. 12, note Th. Favario.
(12) Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D (N° Lexbase : A0457KRD), Dr. sociétés, 2014, n° 35, note J.-P. Legros.
(13) Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, 7 mars 2014 (N° Lexbase : A3292MGZ), D., 2014, Actu. 604, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal., 11 avril 2014, n° 101, p. 11, note B. Fallon ; nos obs. in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Avril 2014 (2nd. comm.) Lexbase Hebdo n° 566 du 10 avril 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1709BUT).
(14) Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D (N° Lexbase : A6874MIG) .
(15) Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, 6 juin 2014, (N° Lexbase : A0199MQG).
(16) Rapport J.-J. Hyest, n° 335, p. 99.
(17) Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.033, F-D (N° Lexbase : A5664KKY), D., 2013, Actu 2396, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 12 janvier 2014, p. 13, note I. Rohart-Messager ; Rev. proc. coll., novembre 2013, comm. 153, note Ch. Delattre ; BJS, janvier 2014, p. 17, note M. Roussille.
(18) Cass. QPC, 15 janvier 2013, n° 12-40.086, F-D (N° Lexbase : A5072I3A), Rev. sociétés, 2013, 180, note Ph. Roussel Galle ; BJE, mars 2013, comm. 36, note N. Borga ; Dr. sociétés, avril 2013, comm. 69, note J.-P. Legros ; Rev. proc. coll., mars 2013, comm. 26, note Ch. Delattre ; Rev. sociétés, 2013, 338, note A. Reygrobellet ; BJS, avril 2013, comm. 116, note I. Parackévova.
(19) Cass. QPC, 18 février 2014, n° 13-40.071, F-D (N° Lexbase : A7606MEG), D., 2014, 478.
(20) Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B (N° Lexbase : A6681HDS), Bull. civ. IV, n° 44 ; D., 2011, Actu. 815, obs. A. Lienhard ; D., 2011. 2689, note F. Arbellot ; Rev. sociétés, 2011, 387, note Ph. Roussel Galle ; Gaz. Pal., 8 juillet 2011, n° 189, note E. Le Corre-Broly ; BJE, 2011, 194, note M. Laroche ; RTDCom., 2011, 642, n° 7, obs. A. Martin-Serf ; E. Le Corre-Broly in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Avril 2011 (1er comm..), Lexbase Hebdo n° 247 du 14 avril 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N9647BRQ).
(21) Cass. QPC, 1er avril 2014, n° 13-13.574, FS-P+B (N° Lexbase : A6295MIY), D., 2014, 1015, n° 7, note Y. Guillou ; Act. proc. coll., 2014/8, comm. 159, note P. Cagnoli.
(22) Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 10-25.570, F-D (N° Lexbase : A5231HZR), Gaz. Pal., 21 janvier 2012, éd. sp. Dr. entre. en diff., n° 20, p. 44, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll., 2011, n° 303, note J. Leprovaux ; JCP éd. E, 2011, chron. 1 000, n° 1, obs. Ph. Pétel ; BJE, 2012, 120, concl. R. Bonhomme, note S. Becqué-Ickowicz et S. Cabrillac ; Rev. sociétés, 2011, 730, note Ph. Roussel Galle ; RTDCom., 2012. 198, n° 8, obs. A. Martin-Serf.
(23) Cons. const., décision n° 2011-212 QPC, 20 janvier 2012 (N° Lexbase : A8706IAP), D., 2012, pan. 2198, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., 28 avril 2012, n° 118, p. 41, note L. Antonini-Cochin ; Gaz. Pal., 16 mars 2012, p. 33, note J. Casey ; Act. proc. coll., 2012, n° 38, note Legrand ; JCP éd. E, 2012, n° 1194, note Ch. Lebel ; JCP éd. E, 2012, chron. 1227, n° 6, obs. Ph. Pétel ; LPA, 17 avril 2012, n° 77, p. 3, note D. Jacotot ; Dr. et proc., 2012, 96, note Fl. Reille ; Rev. sociétés, 2012, 192, note Ph. Roussel Galle ; Rev. proc. coll., 2012, Etude 8 ; Dr. et patr., 2012, n° 217, note C. Saint-Alary Houin ; LPA, 6 février 2013, n° 27, p. 5, note G. Yildirim. Adde L.-C. Henry, L'article L. 624-6, une abrogation acquise, une réforme attendue, JCP éd. E, 2012, Etude 1255.
(24) En tirant la conséquence, Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.570, FS-P+B (N° Lexbase : A5820IIE), Bull. civ. IV, n° 81 ; D., 2012, AJ 1122, obs. A. Lienhard ; D., 2012, pan., 2200, note F.-X. Lucas ; Act. proc., coll., 2012, n° 148, note J. Leprovaux ; BJE, juillet 2012, n° 114, note S. Becqué-Ickowicz ; Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(25) Cass. com. 11 avril 2012, n° 10-27.235, FS-P+B (N° Lexbase : A6018IIQ), Bull. civ. IV, n° 79 ; D., 2012, Actu. 1122, obs. A. Lienhard ; D., 2012, pan. 2200, note F.-X. Lucas ; Gaz. Pal., éd. sp. Dr. entr. en diff., 3 août 2012, n° 216, p. 35, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll., 2012, n° 148, note J. Leprovaux ; Rev. sociétés, 2012, 397, note Ph. Roussel Galle ; BJE, 2012, n° 114, note S. Becqué-Ickowicz ; JCP éd. E, 2012, chron. 1508, n° 3, obs. Ph. Pétel ; BJS, juin 2012, n° 266, note I. Parachkévova ; LPA, 9 mars 2013, n° 46, p. 9, note C. Bourdaire-Mignot ; Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(26) CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. C, 28 mars 2013, n° 13/00162 (N° Lexbase : A0032KC8), Rev. proc. coll., mai 2013, comm. 94, note C. Lisanti.
(27) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-13.459, FS-D (N° Lexbase : A1368EDZ), D., 2009, AJ 1085, obs. A. Lienhard, Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph. Roussel Galle, LEDEN, 2009/4, p. 1, note crit. F.-X. Lucas, sur pourvoi contre CA Bordeaux, 2ème ch., 6 février 2008, n° 07/01952 (N° Lexbase : A5080EC7), JCP éd. E, 2008, 2026 ; Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-22.081, F-D (N° Lexbase : A0853EQN) ; Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-11.602, F-D (N° Lexbase : A6152ERB) ; CA Paris, 7 avril 2009, n° 08/18741.
(28) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-10.470, FS-D (N° Lexbase : A1319ED9), Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph. Roussel Galle ; Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-65.485, F-P+B (N° Lexbase : A3151EQR).
(29) Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-70.173, F-D (N° Lexbase : A7231EPI), Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, n° 106 et 107, p. 32, note Ph. Roussel Galle.
(30) CA Paris, 1er octobre 2009, n° 08/20989.
(31) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 avril 2009, n° 08/19446 (N° Lexbase : A0399EHA).
(32) F.-X. Lucas préc., note sous Cass. civ. 2, 12 février 2009, no 08-13.459, FS-D préc..
(33) Cons. constit., décision n° 2010-101 QPC, 11 février 2011 (N° Lexbase : A9132GTE), D., 2011, AJ 513, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal. éd. sp. Dr. entr. en diff., 1er et 2 avril 2011, p. 11, note Ch. Lebel ; Gaz. Pal. 20 à 22 février 2011, p. 8, note G. Teboul ; BJE, mai/juin 2011, § 71, p. 128, note Rétif ; BJS, mars 2011, p. 165, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 16 juin 2011, n° 119, p. 21, note J.-P. Sortais ; LPA, 20 septembre 2011, n° 187, p. 3, note F. Dekeuwer ; Rev. sociétés, mai 2011, note Ph. Roussel Galle ; nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Février 2011 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 239 du 17 février 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N4844BRT).
(34) Cass. QPC, 17 février 2011, n° 10-40.060, F-D (N° Lexbase : A1761GXI), D., 2011, AJ 673, obs. A. Lienhard ; Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-14.398, F-D (N° Lexbase : A7523HTS), JCP éd. E, 2011, chron. 1596, n° 2, obs. Ph. Pétel ; Rev. proc. coll., novembre 2011, comm. 213, note Ch. Lebel.
(35) Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B (N° Lexbase : A7999IQC), Bull. civ. II, n° 134, Rev. proc. coll., septembre 2012, comm. 161, note Ch. Lebel.
(36) J.-P. Sortais, La suite heureuse d'une QPC, LPA, 15 août 2011, n° 161, p. 6.
(37) Cass. QPC, 14 septembre 2010, n° 10-40.022, FS-D (N° Lexbase : A6845E9E), Act. proc. coll., 2010, comm. 226, note P. Cagnoli ; JCP éd. E, 2011, chron. 1030, n° 3, obs. approb. Ph. Pétel ; RTDCom, 2011, 798, n° 6, obs. A. Martin-Serf.
(38) Ainsi, J.-E Kuntz et V. Nurit, Le paiement de dettes connexes et le principe d'égalité des créanciers : l'éternelle incompatibilité, BJE, mai/juin 2011, § 65, p. 160 et s., spéc. p. 162, n° 32 et s..
(39) J. Lemontey, Redressement et liquidation judiciaires des exploitations agricoles, RD rur., 1990, 210, spéc. 212.
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Réf. : CA Douai, 17 juillet 2014, n° 14/01469 (N° Lexbase : A5331MUY)
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Réf. : CNIL, délibération n° 2014-294, 22 juillet 2014 (N° Lexbase : X9159AM8)
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Réf. : Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 9 juillet 2014, art. 9
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 04 Septembre 2014
Lexbase : Pouvez-vous nous présenter la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, son origine, ses rôle et fonctionnement ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La création de cette commission, décidée à l'Assemblée nationale par la Conférence des Présidents au printemps 2014, constitue une véritable innovation. Pour la première fois, une instance mixte formée d'un collège de treize députés désignés par les groupes parlementaires et d'un collège de treize personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale sur proposition de ces mêmes groupes travaille à égalité et respecte strictement la parité dans sa composition (2).
Elle est chargée de réfléchir et de faire des propositions afin de définir une doctrine et des principes durables pour la progression et la protection des droits et libertés à l'âge numérique.
Des législations, de plus en plus nombreuses, contiennent des dispositions qui affectent l'exercice de ces libertés dans l'espace numérique sans cohérence d'ensemble. Il convenait d'agir et de répondre en adoptant une méthode de travail à la fois transparente -les vidéos des séances publiques sont disponibles sur le site de l'Assemblée (3)- et collaborative qui associera les internautes au fur et à mesure de nos réflexions.
Lexbase : La Commission s'est limitée, dans un premier temps, à formuler une recommandation sur la mesure de blocage administratif prévue par l'article 9 du projet de loi. Pourtant d'autres dispositions n'ont-elles pas un impact sur l'exercice des droits et libertés à l'âge numérique ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : L'article 9 du projet de loi n'est pas le seul, vous avez raison, à avoir un impact sur les libertés. Notre recommandation fait d'ailleurs état des autres articles sur lesquels la commission entend émettre, en septembre, une autre recommandation au moment de la discussion du texte en séance publique.
Le calendrier d'examen du projet par la commission des lois, a contraint la commission "numérique et libertés" à faire des choix, et l'article 9 sur la possibilité de blocage des sites nous a semblé important, car il pose la très difficile question de l'équilibre entre la liberté d'expression, d'une part, et l'ordre et la sécurité publics, d'autre part. Le Conseil national du numérique a d'ailleurs également choisi de se prononcer sur ce seul article.
Lexbase : Pouvez-vous alors nous rappeler ce que prévoit exactement cet article 9 ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : L'article 9 du projet prévoit notamment pour l'autorité administrative, la possibilité de demander aux fournisseurs d'accès à internet de bloquer "sans délai" l'accès aux sites provoquant directement à des actes terroristes ou en faisant l'apologie.
Lexbase : Quel est l'objectif de cette disposition ? Le partagez-vous ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : Il s'agit de lutter et d'entraver plus efficacement la création ou la diffusion de sites dont les contenus odieux incitent à commettre des actes terroristes ou en font l'apologie.
L'administration considère que le dispositif existant ne lui permet pas de réagir utilement dans des délais restreints à l'émergence de tels sites. Elle souhaite donc y remédier en s'octroyant le pouvoir de décider du blocage de ceux-ci sans passer par une décision de justice.
On ne peut que souscrire à l'objectif de lutte contre le terrorisme et de son apologie affiché par le Gouvernement. La question qui se pose est de savoir si, en l'espèce, le mécanisme de blocage administratif, sans contrôle préalable de l'autorité judiciaire, est adéquat, nécessaire et proportionné. Nous ne sommes pas de cet avis.
Lexbase : En quoi les mesures proposées ne vous semblent-elles nécessaires ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La notion de mesures nécessaires signifierait qu'il ne saurait y avoir d'autres mesures que le blocage administratif qui, selon nos informations, ne concernerait que quelques centaines de sites. Nous pensons, au contraire, qu'il convient aussi d'explorer d'autres pistes.
La commission numérique estime qu'une meilleure coordination des services de police et de justice permettrait d'accélérer le traitement des plaintes par le Parquet.
Elle considère également qu'en présence d'un hébergeur coopératif le retrait, par ce dernier, d'un contenu illicite sur signalement des internautes ou de l'administration doit d'abord être recherché.
Lexbase : Vous avez également pointé du doigt l'inadéquation et le manque de pertinence du dispositif proposé pour la réalisation de l'objectif poursuivi... pouvez-vous nous en dire plus ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : Le blocage d'un site se heurte actuellement sur le plan technique à de multiples difficultés qui limite l'efficacité de cette mesure. Un même serveur héberge souvent plusieurs contenus et dans 90 % des cas ces sites "terroristes" illicites cohabitent avec des contenus légaux sur des réseaux sociaux ou des plateformes ; le risque de sur-blocage est donc important. Il existe aussi des techniques de contournement du blocage avec l'utilisation de sites miroirs ou l'utilisation d'un "proxy" c'est-à-dire d'un site servant d'intermédiaire. Celles-ci risquent de se développer encore davantage avec le recours au blocage administratif systématique.
Le recours au blocage administratif sans recours préalable au juge judiciaire présente également des risques d'atteintes à la liberté d'expression en raison du pouvoir donné à l'administration de décider ce qui relève de la propagande terroriste ou non. En effet, l'apologie et la provocation aux actes terroristes sont des notions qui prêtent à des interprétations subjectives et sont donc particulièrement difficiles à qualifier. Aussi, nous considérons qu'il est inadéquat d'écarter les garanties attachées au contrôle juridictionnel en la matière, le recours au juge permettant d'évaluer les intérêts concurrents en jeu et de ménager un équilibre entre liberté d'expression et respect de l'ordre public.
Lexbase : Quelle est donc la recommandation de la Commission concernant cet article 9 ?
Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl : La recommandation de la Commission qui a recueilli l'assentiment général de tous ses membres préconise le recours au blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire.
Dans ce cadre, elle estime indispensable que soit mis en oeuvre un dispositif permettant un traitement prioritaire par le Parquet des plaintes portant sur des contenus d'apologie ou de provocation au terrorisme.
Concernant la prolifération des sites miroirs, elle souhaite que soit étudiée la possibilité de mettre en place une procédure judiciaire accélérée pour les simples réplications de contenus déjà condamnés.
Enfin, au cas où un dispositif de blocage serait prévu par la loi, notre Commission insiste sur la nécessité que soit mise en place une évaluation de son efficacité.
(1) Cf. le site internet du CNN.
(2) Cf. la liste des membres de la Commission sur les libertés numériques de l'Assemblée nationale.
(3) Cf. les vidéos sur le site de l'Assemblée nationale.
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Réf. : Décret n° 2014-867 du 1er août 2014, relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (N° Lexbase : L8822I37)
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Le 07 Août 2014
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Réf. : Loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T)
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par Gaël Piette, Professeur à l'Université de Bordeaux, Directeur-adjoint de l'IRDAP, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"
Le 04 Septembre 2014
I - Le domaine de la protection privée des navires
La loi du 1er juillet 2014 admet donc la présence d'agents armés, issus d'entreprises privées, à bord des navires. Le domaine de cette loi est toutefois encadré, par ses articles 1er et 13, qui créent respectivement les articles L. 5441-1 (N° Lexbase : L6511I3K) et L. 5442-1 (N° Lexbase : L6512I3L) du Code des transports.
Ces textes définissent (A) et délimitent (B) l'activité de protection privée des navires.
A - La définition de la protection privée des navires
La protection privée des navires consiste "à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français" (C. transp., art. L. 5441-1). L'expression "menaces extérieures" est assez large pour englober non seulement la piraterie au sens strict de ce terme, mais également d'autres comportements pénalement répréhensibles, qui se croisent d'ailleurs de plus en plus avec la piraterie, notamment le terrorisme.
Sont concernés les navires battant pavillon français, c'est-à-dire tant le pavillon national traditionnel que le pavillon RIF (Registre International Français). Par conséquent, la loi du 1er juillet ne s'appliquera pas à un navire battant pavillon d'un autre Etat, quand bien même la société chargée de sa protection, ou les agents placés à son bord, seraient-ils français.
La protection privée du navire est faite "à la demande et pour le compte d'un armateur". Il est parfaitement cohérent que ce soit à l'armateur, propriétaire ou du moins exploitant du navire, de solliciter la protection d'une société privée. Elle est effectuée "pour le compte" de l'armateur, car la protection privée d'un navire est une activité qui est nécessairement exercée pour autrui (C. secu. int., art. L. 612-1 al. 1er N° Lexbase : L6542I3P).
Enfin, la protection privée du navire ne doit pas être "exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat", sans quoi, et c'est une évidence, il ne s'agirait plus de protection privée.
B - La délimitation de la protection privée des navires
L'activité ainsi définie est strictement délimitée par la loi.
Quant à sa finalité, d'abord, car la protection a pour fin de "garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés" (C. transp., art. L. 5441-1). Il est assez évident de considérer que la protection est celle des personnes et des biens transportés. En revanche, l'absence, dans le texte, de toute mention du navire est plus étonnante. Il ne peut s'agir que d'un oubli, puisqu'il serait difficile de considérer que la protection du navire ne concerne pas le navire !
Quant à sa méthode ensuite, puisque la loi précise expressément que l'activité de protection privée des navires ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Les agents doivent ainsi impérativement être embarqués sur le navire. La protection ne peut pas être déployée, par exemple, à bord de navires plus petits et plus rapides (du type Zodiac) que le navire protégé.
Quant aux zones géographiques encore, car l'activité de protection est exercée "au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues" (C. transp., art. L. 5442-1). Il ressort de ce texte que la protection privée des navires ne peut pas être exercée dans la mer territoriale d'un Etat quelconque, ce qui s'explique simplement par l'idée que dans cette zone, les forces de l'ordre sont compétentes pour assurer la sécurité. En revanche, dans la zone contiguë (10), dans la zone économique exclusive (11) et, évidemment, dans les eaux internationales, la protection privée est possible (12).
Les zones concernées ne sont pas immuables, puisqu'un comité se composant notamment de représentants des armateurs, du ministre de la Défense, du ministre chargé des Transports et du ministre des Affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
Quant au navire enfin, puisque l'article L. 5442-1 prévoit qu'un décret fixera les types de navires non éligibles. En d'autres termes, le pouvoir réglementaire pourra exclure du domaine d'application de la loi certains navires. Dans l'attente du décret, tous les navires peuvent solliciter une protection privée, puisque le texte doit préciser les navires qui ne sont pas concernés.
II - L'encadrement des entreprises de protection et de leurs agents
Cet encadrement se fait à deux stades : a priori, par des procédures d'agrément (A) et a posteriori, par des procédures de contrôle (B).
A - L'encadrement a priori : l'agrément
La loi du 1er juillet 2014 a décidé de strictement encadrer les sociétés et leurs agents, en leur imposant le respect d'un certain nombre de conditions pour exercer l'activité privée de protection des navires.
L'entreprise de protection privée doit, tout d'abord, obtenir une certification (C. secu. int., art. L. 616-1 N° Lexbase : L6815I3S), dont la liste des prescriptions sera fixée par décret. Une fois cette certification obtenue, il lui faudra solliciter une autorisation de la part du Conseil national des activités privées de sécurité (C. secu. int., art. L. 612-9 N° Lexbase : L6545I3S). La volonté de bien distinguer les sociétés privées de protection et les services de l'Etat, notamment forces armées, a conduit le législateur à préciser que cette autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient (C. secu. int., art. L. 612-14 N° Lexbase : L6546I3T).
Par ailleurs, l'agrément concerne également les dirigeants, gérants et associés des sociétés de protection. En effet, si rien n'est prévu par la loi du 1er juillet 2014 à ce sujet, l'intégration des nouvelles dispositions dans les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure a pour effet de soumettre les personnes morales exerçant l'activité de protection des navires aux articles L. 612-6 (N° Lexbase : L5492IS9) et L. 612-7 (N° Lexbase : L5493ISA) de ce Code. Ainsi, les dirigeants, gérants et associés des sociétés privées de protection des navires devront être titulaires d'un agrément, dont la délivrance et le maintien sont subordonnés à un certain nombre de conditions : être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions, ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, ne pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire de faillite personnelle, ne pas exercer une activité incompatible avec la protection privée des navires (activités qui seront énumérées par décret), ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées, et justifier d'une aptitude professionnelle si le dirigeant, gérant ou associé exerce effectivement l'activité de protection.
Les agents sont également soumis à un encadrement a priori. En effet, pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, il est nécessaire d'être en possession d'une carte professionnelle (C. secu. int., art. L. 616-2 N° Lexbase : L6528I38). La première demande de carte professionnelle, qui doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice, donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an.
A l'issue de ce délai, une carte professionnelle sera délivrée à l'agent, ou lui sera refusée, en fonction de son niveau d'activité et de son comportement professionnel. Ces éléments seront appréciés par référence notamment aux informations transmises par les employeurs. Cette carte professionnelle n'est jamais définitive, puisqu'elle sera valable pour une durée fixée par décret.
Le décret d'application de la loi du 1er juillet 2014 sera important, puisque le nouvel article L. 616-6 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6530I3A) lui confie le soin de fixer les conditions et les modalités suivant lesquelles doit être déposée une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle.
B - L'encadrement a posteriori : le contrôle
La loi commentée prévoit, de manière très précise, des procédures de contrôle de l'activité privée de protection des navires.
Un contrôle à terre est prévu par l'article L. 611-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6814I3R). Ce texte autorise les officiers de police et les officiers et sous-officiers de gendarmerie nationale à demander communication des registres tenus par la société quant à son activité, ainsi que de tous les livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail, en particulier le registre unique du personnel et les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux de la société de protection.
Le contrôle à bord consiste en un contrôle administratif et en la constatation des infractions. Le contrôle administratif peut être opéré par les personnes mentionnées par les articles L. 611-2 et L. 616-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6531I3B officiers de police et de gendarmerie, agents des douanes, garde-côtes, etc.). Ces personnes peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents, et les documents d'identité de toute autre personne à bord. Elles peuvent également obtenir communication de tous les documents de bord, et procéder à la visite des ponts et locaux du navire.
Si l'accès à bord est matériellement impossible, il est possible pour les commandants des bâtiments de l'Etat et pour les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer d'ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
La constatation des infractions à bord doit être communiquée au Procureur de la République dans les meilleurs délais. Ce dernier peut autoriser des perquisitions et saisies d'objet paraissant provenir de la commission d'une infraction, pour placement sous scellés (C. secu. int., art. L. 616-5 N° Lexbase : L6532I3C).
III - Les droits et obligations des parties
Le contrat de protection, conclu entre l'entreprise privée de protection de navires et l'armateur met à la charge de chacun des droits et obligations.
A - Les droits et obligations des entreprises de protection et de leurs agents
L'activité de protection des navires est une activité doublement à risque. A risque pour ceux qui la pratiquent, puisque, par définition, il s'agit de protéger un navire contre une menace extérieure. A risque pour les tiers, puisqu'il s'agit d'une activité privée, qu'il est nécessaire d'encadrer plus strictement que lorsque la protection est exercée par un service public. D'où des droits et des obligations pour les entreprises et les agents qu'elles emploient.
Au titre des droits, les agents peuvent être armés, avec un nombre d'armes autorisé qui sera fixé par décret, et sont équipés de protection balistique (C. transp., art. L. 5442-3 N° Lexbase : L6514I3N), ce qui semble assez cohérent au regard de la nature de leur mission. A bord du navire protégé, seuls ces agents sont autorisés à manipuler les armes et les munitions (C. transp., L. 5442-6 N° Lexbase : L6516I3Q).
Les sociétés privées de protection sont autorisées, dans des conditions qui seront définies par décret, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions (C. transp., art. L. 5442-5 N° Lexbase : L6515I3P et L. 5442-6) (13).
La loi du 1er juillet 2014 a également songé à opérer un lien entre l'éventuel recours à la force des agents et les faits justificatifs du droit pénal français. N'étant pas des membres des forces armées, il était nécessaire de permettre une justification juridique des éventuelles violences commises par les agents embarqués. C'est ainsi que le Code des transports prévoit, désormais, que ces derniers peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des dispositions relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité (C. transp., art. L. 5442-4 N° Lexbase : L6517I3R). Les agents n'encourront donc aucune poursuite pénale si leur action a respecté les conditions de ces théories : agression actuelle ou imminente et injuste, riposte nécessaire et proportionnée pour la légitime défense, existence d'un danger actuel ou imminent, nécessité et utilité de l'infraction et absence de faute préalable de l'agent pour l'état de nécessité.
Au titre des obligations, la loi impose aux sociétés privées de protection et à leurs agents un certain nombre d'obligations matérielles, encore et toujours destinées à encadrer leur activité. Ainsi, les agents doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises (C. transp., art. L. 5442-3 N° Lexbase : L6514I3N).
Les entreprises privées de protection des navires doivent tenir un registre de leur activité, selon des modalités définies par décret (C. transp., art. L. 5442-10, al. 1er N° Lexbase : L6521I3W). C'est ce registre qui devra être transmis, à leur demande, en cas de contrôle (cf. supra). Le chef des agents présents à bord du navire doit également tenir un registre d'activité, toujours selon des modalités définies ultérieurement par voie réglementaire (C. transp., art. L. 5442-10, al. 2).
Une entreprise de protection privée ne peut exercer aucune autre activité que celle de protection des navires, et de conseil et formation en matière de sûreté maritime (C. secu. int.,, art. L. 612-2, al. 3 N° Lexbase : L6547I3U).
Par ailleurs, le nombre d'agents embarqués à bord d'un navire protégé est déterminé, d'un commun accord et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, notamment en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. En toute hypothèse, le nombre d'agents ne peut être inférieur à trois (C. transp., art. L. 5442-2 N° Lexbase : L6513I3M).
Enfin, il convient de signaler deux obligations supplémentaires qui pèsent sur les entreprises privées de protection des navires. Certes, ces obligations ne sont pas spécifiques à la protection des navires. Mais cette dernière ayant été placée dans le titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure, elle est soumise à ces règles. D'une part, l'entreprise doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle (C. secu. int., art. L. 612-5 N° Lexbase : L5491IS8). D'autre part, ni la société de protection privée, ni ses agents ne peuvent s'immiscer dans le déroulement d'un conflit du travail, ni se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes (C. secu. int., art. L. 621-4 N° Lexbase : L5490IS7).
B - Les droits et obligations de la compagnie maritime
La compagnie maritime a également certains droits et obligations dans le cadre de la protection privée de son navire.
Au titre des droits, l'article L. 5442-9 du Code des transports (N° Lexbase : L6520I3U) précise que les agents de protection embarqués sont placés sous l'autorité du capitaine. Il ne s'agit que d'une application de l'article L. 5531-1 du même code (N° Lexbase : L6776INB), qui confère autorité au capitaine sur toute personne présente à bord, quelle que soit sa nationalité et la cause de sa présence.
La question que pose évidemment cette règle est celle de la responsabilité. Si ces agents sont placés sous l'autorité du capitaine, qui est responsable en cas de faute de leur part dans l'accomplissement de leur mission ? Est-ce le capitaine puisqu'il a autorité sur eux, et donc l'armateur (14) ? Ou, est-ce la société privée de protection, qui est leur commettant direct, et qui est obligatoirement assurée (15) ? Il conviendra certainement de distinguer : si le dommage causé résulte de l'exécution d'un ordre du capitaine, la responsabilité pèserait sur l'armateur, tandis que si le dommage résulte d'un fait "spontané" d'un agent embarqué, la responsabilité incomberait à la société privée de protection.
Ce même article L. 5442-9 interdit aux agents embarqués l'accomplissement de prestations sans rapport avec la protection des personnes ou des biens. Cette disposition permet d'éviter tout risque d'ingérence de ces agents dans la conduite du navire.
Au titre des obligations, l'armateur et le capitaine assument des obligations de vérification et de tenue de registres.
En premier lieu, l'armateur qui a recours aux services d'une entreprise privée de protection doit en informer les autorités étatiques et demander communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents embarqués (72 heures au plus tôt avant l'embarquement des agents), de l'assurance professionnelle de la société, ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées (C. transp., art. L. 5442-7 N° Lexbase : L6518I3S). Ces diverses informations sont consignées dans une annexe au contrat de protection, qui doit également identifier le chef des agents embarqués.
Le capitaine devra procéder à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe. Il devra également informer les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents (C. transp., art. L. 5442-8 N° Lexbase : L6519I3T).
En second lieu, le capitaine doit retranscrire dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation (C. transp., art. L. 5442-11 N° Lexbase : L6522I3X).
Il doit rédiger un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent embarqué, qu'il transmettra au Conseil national des activités privées de sécurité.
En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, complété d'un rapport rédigé par le chef des agents embarqués, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent (C. transp., art. L. 5442-12 N° Lexbase : L6523I3Y).
Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19 (N° Lexbase : L9038IWN). Le capitaine doit en informer sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.
Pour conclure, il est indispensable d'insister sur le nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 2014 qui renvoient à un (ou plusieurs) décret d'application. L'impression que laisse la lecture de cette loi est celle d'un morceau d'emmental, parsemé de trous. Certes, la technique du décret d'application est courante en droit français. Elle introduit de la souplesse dans les réformes, puisqu'un texte réglementaire est plus facilement et plus rapidement modifiable qu'un texte législatif.
Pour autant, la loi du 1er juillet 2014 a fait franchir au droit français un palier important, bien que nécessaire. Même si elles doivent céder face aux exigences de protection des navires battant pavillon français, le spectre du mercenariat et l'idée de suppléer les membres des forces armées françaises par des entreprises privées sont des considérations non négligeables. Elles auraient sans doute mérité mieux qu'une loi aux allures d'emmental...
(1) A ne pas confondre avec le piratage, qui consiste à copier illégalement une oeuvre intellectuelle ou à pénétrer illégalement un système informatique. Le terme "pirate" désigne indistinctement celui qui se livre à la piraterie ou au piratage.
(2) R.-L. Stevenson, L'île au trésor, Young folks, 1881.
(3) Hergé, Le secret de la Licorne, Casterman, 1943.
(4) Pirates des Caraïbes, Walt Disney Pictures, 2003.
(5) Clochette et la fée pirate, DisneyToon Studios, 2014.
(6) Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982.
(7) Environ 70 % des demandes étaient satisfaites.
(8) A. Bowden et a., The economic cost of maritime piracy, One Earth Future, 2010, p. 2.
(9) Précisons, pour ne pas y revenir, que la plupart des exigences posées par la loi du 1er juillet 2014 sont sanctionnées pénalement, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. secu. int., art. L. 617-12-1 N° Lexbase : L6533I3D).
(10) Dans laquelle l'Etat ne peut prévenir ou réprimer que les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration (Convention de Montego Bay, art. 33).
(11) Dans laquelle les textes relatifs à la haute mer, et notamment ceux relatifs à la piraterie, sont applicables (Convention de Montego Bay, art. 58, 2°).
(12) A condition d'être visée par l'arrêté du Premier ministre.
(13) En revanche, elles ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Et inversement, elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national (C. transports, art. L. 5442-5 N° Lexbase : L6515I3P).
(14) Le capitaine n'est que le préposé de l'armateur : Cass. com., 18 juin 1951, "Lamoricière", D., 1951, p.717, note G. Ripert, DMF, 1951, p. 429.
(15) C. secu. int., art. L. 621-5 (N° Lexbase : L5548ISB, cf. supra).
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Réf. : Décret n° 2014-917 du 19 août 2014, relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L0661I4A)
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N3527BU8
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Le 11 Septembre 2014
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Réf. : Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-14.307, F-D (N° Lexbase : A4352MUQ)
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 04 Septembre 2014
A la suite de l'accueil de cette demande par la cour d'appel de Limoges, la société forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 17 janvier 2013. A l'appui de son recours, elle avance plusieurs arguments qui sont tour à tour rejetés dans la présente espèce par la Cour régulatrice.
Selon le premier moyen allégué, l'action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'exercice de leurs fonctions ne saurait être éteinte par une décision de l'assemblée. En retenant que le gérant n'a pas commis de faute en engageant un agent de comptoir en dépit des difficultés financières de la société, au motif qu'il avait reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008, la cour d'appel a porté atteinte aux articles L. 223-22, alinéa 5 (N° Lexbase : L5847AIE), et L. 223-25 (N° Lexbase : L3180DYG) du Code de commerce.
La société auteur du pourvoi considère également que le non-respect par le gérant des statuts de la société constitue un juste motif de révocation. En l'occurrence, le gérant a porté atteinte à l'article 18 des statuts en effectuant des investissements d'un montant élevé (955 000 euros) sans solliciter l'autorisation préalable des associés requise pour tout investissement supérieur à 10 000 euros. Par ailleurs, en subordonnant l'existence d'un juste motif de révocation à l'opposition du co-gérant ou au caractère disproportionné des acquisitions réalisées par le gérant, la cour d'appel a porté atteinte à l'article L. 223-25 du Code de commerce.
La société demanderesse au pourvoi invoque également pour justifier la révocation du dirigeant, l'augmentation par ce dernier de sa rémunération en violation de la clause statutaire qui impose une décision collective des associés. Sur ce point également, la juridiction de seconde instance a, selon elle, dénaturé les dispositions de l'article L. 223-25 du Code de commerce, en se prononçant différemment aux motifs que la rémunération de l'associé gérant n'a jamais donné lieu à une décision de l'assemblée générale.
II - En l'espèce, à l'appui de son dispositif de rejet du pourvoi formé par la SARL contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, la Chambre commerciale avance un certain nombre d'arguments incontestables dégagés à partir de faits souverainement appréciés par la juridiction de seconde instance.
A l'instar de cette dernière, le juge du droit constate que les associés ont accordé le quitus au gérant évincé pour l'année durant laquelle il a effectué l'embauche litigieuse et que le cogérant n'a émis aucun grief à ce propos ou au sujet des acquisitions litigieuses de véhicules auxquelles l'intéressé a procédé sans l'autorisation imposée par les statuts. En outre, le dirigeant de la personne morale associée a signé les demandes de financement correspondant à ces acquisitions qui étaient courantes pour la société et n'étaient pas excessives au regard de son activité. Enfin, la fixation de la rémunération du gérant destitué de ses attributions n'a fait l'objet antérieurement à l'augmentation critiquée d'aucune décision des associés et n'a jamais été contestée. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui n'était pas obligée de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions invoquées, a décidé à bon escient que la destitution du gérant a été prononcée sans juste motif et que, par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par juste motif (2). La jurisprudence distingue traditionnellement le juste motif avec faute et le juste motif sans faute.
Dans la première hypothèse, il doit s'agir notamment d'une faute de gestion et non d'une faute extérieure aux fonctions du gérant. Effectivement, une mauvaise gestion constitue un juste motif dans la mesure où elle entraîne des conséquences néfastes pour la société. La jurisprudence révèle quelques cas significatifs tels que la distribution par le gérant d'un acompte sur dividendes dans des conditions illicites et l'existence de relations occultes avec une société dirigée par son frère (3). Pareillement, illustre un juste motif de révocation l'absence de justification par le cogérant d'une SARL exploitant une agence immobilière qu'il remplit bien les conditions d'aptitude professionnelle requises par la loi pour la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une telle fonction (4).
Dans la seconde hypothèse qui ne consiste pas en une faute, le juste motif n'est pas seulement appréhendé au regard du comportement de l'intéressé, mais également et surtout, de l'intérêt social. On peut donc ranger dans la catégorie des motifs de révocation sans faute la mésentente entre deux gérants, encore faut-il que l'intérêt social soit compromis (5). Ce n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas démontré que la gestion de la société est devenue impossible et que cette mésentente a empêché le fonctionnement de la société (6).
A cet égard, ne constituent pas un juste motif de sa révocation, les prises de position violentes du gérant d'une SARL à l'encontre de certains associés qui ont refusé de suivre ses mises en garde. De surcroît, l'attitude du dirigeant a clairement montré qu'il a entendu préserver les intérêts sociaux contre les dérives de ces associés qui, poursuivant un but personnel, ont voulu prélever des fonds alors que la société a dû faire face de manière imminente à d'importants engagements immobiliers (7).
Par ailleurs, le quitus délivré au gérant pour sa gestion suffit à priver sa révocation d'un juste motif (8), pas plus que le défaut de quitus, lequel ne constitue pas un juste motif en présence d'une situation financière saine (9). Ce point est abordé dans la présente affaire à propos d'une embauche litigieuse, alors que le dirigeant mis en cause avait reçu quitus de sa gestion et que, de surcroît, le cogérant n'avait élevé aucune protestation et que les investissements reprochés ne revêtaient pas un caractère disproportionné.
A propos encore du juste motif sans faute, la divergence de vues entre associés majoritaires et dirigeant sur la politique à conduire justifie la destitution de ce dernier, quand la dissension est susceptible de nuire à la bonne marche de la société. C'est le cas de mesures à adopter pour redresser la situation de la société (10) ou d'une attitude systématique d'opposition du dirigeant à la nouvelle stratégie commerciale de la société (11). Il en va de même pour la perte de confiance des associés issue de la transgression par le dirigeant de leurs instructions relatives au maniement des fonds sociaux et à la gestion des comptes bancaires ; elle constitue un juste motif de révocation (12).
Dans le litige actuel, la Cour de cassation se prononçant à partir de faits souverainement appréciés par la cour d'appel, n'a relevé aucun élément traduisant un juste motif de destitution du gérant avec ou sans faute de sa part.
III - Qu'en est-il de la réparation de la révocation sans juste motif ? Bien que cette question ne soit pas directement traitée en l'espèce, elle se pose d'une manière sous-jacente.
Elle ne saurait consister en une réparation en nature, plus précisément en une réintégration au sein de la société du dirigeant évincé sans juste motif. Elle ne pourrait se résoudre que dans une réparation par équivalent, laquelle répond à la règle d'ordre public de la libre révocabilité des dirigeants sociaux, c'est-à-dire dans l'allocation de dommages et intérêts (13) pour un montant fixé en fonction du préjudice subi par l'intéressé.
Ce préjudice n'équivaut pas nécessairement à la perte de la rémunération qui aurait dû lui être allouée entre la date de sa destitution et celle de l'expiration normale de ses fonctions (14). Ainsi, quand bien même retrouverait-il un poste moins rémunéré, le dirigeant concerné ne pourrait prétendre pour absence de juste motif de révocation, à une indemnisation équivalente à la rémunération qui aurait dû lui être versée s'il avait conservé son poste (15). L'éventuelle stipulation statutaire ou conventionnelle qui déterminerait le montant de l'indemnité à attribuer au gérant exclu de ses fonctions, serait nulle s'il était démontré que par son montant, l'indemnité pourrait par sa nature dissuader l'organe compétent de prononcer la révocation (16).
L'indemnisation fondée sur l'absence de juste motif se distingue de la réparation liée aux circonstances brutales de la destitution (17). Elle est mise à la charge de la société.
Enfin, compte tenu des dispositions impératives de l'article L. 223-25 du Code de commerce, la révocation produit effet au jour où elle intervient et non rétroactivement, notamment à une première délibération annulée en justice, ce qui serait contraire à l'autorité de la chose jugée (18).
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Réf. : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L1321I4P)
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Le 05 Septembre 2014
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Réf. : Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z) et décret n° 2014-949 du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0774I4G)
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Réf. : Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6671MUM)
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Le 26 Août 2014
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Réf. : CA Rouen, 3 juillet 2014, n° 12/03498 (N° Lexbase : A3194MTH)
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Le 04 Septembre 2014
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Réf. : loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M)
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