La lettre juridique n°439 du 12 mai 2011 : Sociétés

[Jurisprudence] Indemnisation et modalités de révocation d'un gérant de SARL

Réf. : CA Amiens, ch. éco., 8 mars 2011, n° 09/01543 (N° Lexbase : A1545HAH)

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N1479BSL

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse 1 Capitole

le 12 Mai 2011

L'arrêt rapporté de la cour d'appel d'Amiens du 8 mars 2011 concerne la révocation du gérant non associé d'une SARL de droit français ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes et comportant comme associés deux sociétés allemandes co-gérantes majoritaires. L'éviction est intervenue le 15 novembre 2007 au terme d'une assemblée générale houleuse au cours de laquelle les associés lui ont reproché son incompétence et la perte d'un marché de plusieurs millions d'euros. En dépit de ses réclamations, les associés lui ont refusé toutes indemnités de départ, y compris celles contractuellement prévues. A la suite de cela, par acte du 4 avril 2008, le gérant destitué a assigné la SARL auprès du tribunal de commerce d'Amiens afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes d'argent : 66 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de révocation, 5 500 euros à titre d'indemnité de non concurrence, 60 000 euros à titre de prime d'intéressement et 75 000 euros de dommages-intérêts pour révocation brutale et abusive. En défense, la société a justifié la révocation du dirigeant par ses comportements et ses fautes et a reconventionnellement sollicité l'allocation de dommages-intérêts en compensation de la perte d'un marché subie en octobre 2007. Par jugement du 6 mars 2009, la juridiction consulaire a écarté l'argumentation de défense, rejeté la demande reconventionnelle et, pour l'essentiel, a accordé gain de cause au dirigeant évincé. Dans son recours en justice, la SARL demande essentiellement à la cour d'appel d'Amiens de réformer la décision du tribunal de commerce. Statuant sur les prétentions de la société, la juridiction de seconde instance rétracte le jugement dans ses différentes dispositions. Elle considère d'une part, qu'est nulle la clause allouant des dommages et intérêts, même en cas de révocation pour juste motif (I) ; d'autre part, que l'éviction du dirigeant a été prononcée pour de justes motifs et dans des conditions normales, ni brutales, ni vexatoires (II). I - La nullité de la clause d'indemnisation du gérant justement révoqué

A - Les cas jurisprudentiels précédents

La précarité de la situation à laquelle se trouvent confrontés les dirigeants sociaux (1), notamment ceux révocables ad nutum, conduit à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un certain nombre de correctifs. Outre le bénéfice de garanties en cas de perte d'emploi et de pensions de retraite, il existe diverses tentatives de protection contractuelle, mais qui ne sont pas légales si bien que leur validité est souvent contestée et contestable.

La jurisprudence frappe de nullité toute clause des statuts ou toute convention qui tend à supprimer, entraver ou restreindre la liberté de révocation d'un dirigeant (2). Pareille conséquence tient généralement à l'importance de la charge financière qu'elle entraîne pour la société. C'est notamment le cas lorsque l'indemnisation ou le reclassement dans une autre fonction du dirigeant révoqué représente une masse financière ou une contrainte si importante pour la société qu'elle constitue un obstacle à l'éviction de ce dirigeant. La motivation du caractère illicite de la disposition statutaire ou conventionnelle est explicite ou implicite dans les décisions de justice.

Parmi les stipulations statutaires ou les conventions extra-statutaires atteintes de nullités, parce que nuisibles directement ou indirectement au droit de révocation, ont été relevées :
- l'instauration d'une règle de quorum et de majorité excédant celle posée par la loi pour les assemblées ;
- l'allocation d'une indemnité de préavis de douze mois (3) ou d'une indemnité prévue sous le couvert d'un contrat de travail (4) ;
- ou encore, les conventions dissuadant de mettre fin aux attributions directoriales. C'est en particulier le cas d'un protocole d'accord selon lequel une société qui acquiert les parts d'une autre société s'engage en cas de révocation du président de cette dernière, à racheter celles-ci au double de leur valeur au jour de la cession (5). Pareille clause fait indubitablement échec au principe d'ordre public de la libre révocation des mandataires sociaux. 
Sont illicites pour cette raison, les clauses qui garantissent aux dirigeants leur maintien dans leur fonction pour une durée déterminée (6), ou leur reclassement dans un autre poste, en cas de révocation (7).

D'autres conventions sont, au contraire, considérées comme valables, parce qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la libre révocabilité. C'est le cas notamment :
- de la convention entre un dirigeant et une société tierce qui a pris l'engagement de racheter ses actions si ses fonctions prennent fin ;
- de l'engagement pris par un tiers de dédommager le dirigeant évincé ;
- ou encore, de la promesse de consentir un contrat de travail faite par une société du groupe au dirigeant quittant ses fonctions au sein d'une filiale, quelle qu'en soit la cause (8).

Est également licite le contrat de travail conclu avant la désignation d'un salarié en qualité de dirigeant (9). Il en va pareillement de l'indemnité convenue alors que l'intéressé n'est pas encore mandataire social (administrateur, ni directeur général) (10).

Le critère dont il convient souvent de tenir compte est celui de l'auteur de la convention. Dès lors que celle-ci émane d'une personne physique ou morale dépourvue de tout pouvoir de décision au sein de la société, notamment du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée, la convention n'est pas prohibée parce qu'elle ne fait pas obstacle au libre exercice du droit de révocation (11). Il ne faut pas non plus oublier l'intérêt dans lequel la société a agi (12).

B - Le présent cas d'espèce

Qu'en est-il, en l'espèce, de la clause statutaire prévoyant qu'en cas de révocation pour un quelconque motif, quand bien même serait-il juste, le gérant percevrait une indemnité de révocation d'un montant égal à sa dernière rémunération annuelle ? De surcroît, cette disposition énonçait qu'à chaque anniversaire, ce montant serait augmenté du douzième de ladite rémunération. L'indemnité serait versée au jour de la cessation du mandat social. Enfin, en cas de soumission de l'indemnité aux charges sociales, la société assumerait celles-ci.

Dans le présent litige, la cour d'appel d'Amiens ne manque pas de rappeler d'emblée le principe de nullité de toute clause statutaire ou conventionnelle dissuasive de la révocation de tout dirigeant par les associés. Forte de cela, elle décide qu'est exorbitante l'indemnité de révocation du gérant de SARL représentant un an de sa rémunération, soit 66 000 euros nets de charges sociales. En effet, le résultat d'exploitation de la société était constamment déficitaire, celle-ci ne devenant bénéficiaire que dans trois ou quatre ans, peu importe que cette somme soit dérisoire par rapport au chiffre d'affaires.

Cette décision est conforme à la tendance jurisprudentielle qui apprécie le caractère dissuasif de la clause litigieuse au regard de la taille de l'entreprise. Ainsi, a-t-il été jugé que la clause par laquelle une société mère s'engage à allouer au directeur général d'une filiale une indemnité d'un million de francs (environ 150 000 euros) n'est pas de nature à peser sur la décision de révoquer ce dirigeant, aussi bien en raison de l'importance du capital de la mère (égal à une fois et demi le montant de l'indemnité), que de ses résultats sur les trois derniers exercices (13).

Si la mise en oeuvre de la révocation contrôlée s'appuie sur la preuve de l'existence d'un juste motif en l'absence de laquelle la victime de la mesure peut obtenir des dommages-intérêts, en revanche, l'octroi d'une indemnisation peut être écarté par une stipulation statutaire (14).

II - La révocation du gérant pour de justes motifs, sans brutalité, ni vexation

A - Le juste motif de révocation

Bien que devant répondre au principe de la libre révocation qui est d'ordre public, l'éviction des dirigeants sociaux obéit à deux régimes.
Certains d'entre eux ne bénéficient d'aucune garantie ; ils sont révocables ad nutum, c'est-à-dire discrétionnairement, sans motif et sans préavis. Il s'agit des administrateurs, notamment du président du conseil d'administration de la société anonyme moniste, et du président du directoire de la société anonyme dualiste.
D'autres sont davantage protégés en ce que leur révocation est contrôlée, ce qui signifie qu'elle doit s'appuyer sur un juste motif en l'absence duquel ils perçoivent une indemnisation. C'est le cas des gérants des sociétés civiles, de la société en nom collectif (16), de la société en commandite simple et de la SARL, du directeur général et des directeur généraux délégués de la société anonyme traditionnelle, s'ils ne sont pas administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du directeur général unique de la société anonyme moderne.

En l'espèce, le gérant non associé de la SARL, co-gérant majoritaire d'avril 2007 à novembre 2007, date de sa révocation, bien qu'ayant déposé une demande de permis de construire le 7 novembre 2006 qui avait reçu une suite favorable le 30 août 2007, avait omis de déposer concomitamment une demande de certificat d'obligation d'achat par EDF de l'énergie produite. Il n'avait effectué cette démarche que le 15 octobre 2007, alors que depuis le 10 octobre la société avait un acquéreur potentiel pour le parc, si bien que cette demande avait été rejetée le 17 octobre, à la suite de quoi cet acquéreur avait renoncé à l'achat. Par cette négligence, ce gérant avait mis la société en péril.
C'est donc cette faute de gestion assortie de la perte d'un marché de plusieurs millions d'euros révélatrice d'incompétence qui a été reprochée au dirigeant lors de la séance houleuse de l'assemblée des associés du 15 novembre 2007 au cours de laquelle il a été révoqué sur le champ par une décision unanime. Par conséquent, en dépit de ses revendications, les associés lui ont refusé toute indemnité de départ, y compris celles contractuellement prévues.

Les intéressés justifient cette destitution immédiate des attributions directoriales, non seulement par les griefs ci-dessus exposés, mais encore par la perte de confiance précédemment constatée et en raison de laquelle il lui avait été adjoint deux co-gérants allemands (en la personne des deux gérants personnes physiques des sociétés allemandes). En effet, s'il ne fait aucun doute que la faute commise par le dirigeant constitue un juste motif de destitution, celui-ci ne se définit pas seulement au regard de son comportement, mais encore en fonction de l'incidence de ce comportement sur la société. Ainsi, l'éviction de l'intéressé peut-elle se fonder sur son attitude qui est "de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société" (17), et à entraîner une perte de confiance à son encontre de la part des associés. En pareille circonstance, la jurisprudence évoque l'idée de "juste motif sans faute" du dirigeant destitué. Il en a été ainsi :
- de la divergence entre les associés et le dirigeant sur les mesures à prendre pour redresser la situation de la société (18) ;
- de la mésentente entre deux dirigeants, dès lors que celle-ci est de nature à compromettre l'intérêt social (19) ;
- de la perte de confiance des associés résultant de la transgression par le dirigeant de leurs instructions relatives au maniement des fonds sociaux et à la gestion des comptes bancaires (20) ;

Statuant sur la question du juste motif de la révocation du gérant, la cour d'appel d'Amiens accueille ici le recours formé par la SARL et conclut donc à l'existence d'un semblable motif lié à la mise en péril durable de la société et à la perte de confiance des associés. Néanmoins, si le juste motif peut exister en dehors de toute faute, la révocation étant alors justifiée par l'intérêt social, la perte de confiance ne suffit pas toujours à justifier à elle seule la destitution du dirigeant. En effet, pour être bien fondée, la révocation doit souvent s'appuyer sur des éléments de nature objective. Cela semble le cas dans la présente affaire où l'essentiel du motif d'éviction du gérant a porté sur l'absence de dépôt d'une demande de certificat d'obligation d'achat et la perte du marché de plusieurs millions d'euros qui a fait "capoter" le projet de cession en cours. La perte de confiance qui s'en est suivie n'a été qu'une conséquence, et non la cause de la révocation. D'ailleurs, à la suite de cette perte de confiance, les associés n'avaient pas évincé ce gérant, mais lui avaient adjoint deux associés co-gérants majoritaires partageant avec lui les responsabilités, notamment le budget et le financement ainsi que l'aspect technique des projets, tandis qu'auparavant il détenait l'entière responsabilité de l'activité et des projets. Il a tout de même conservé la gestion générale, les relations et la représentation de la société à l'égard des tiers.

Toujours est-il qu'à l'évidence en l'espèce, l'éviction du gérant de SARL s'est appuyée sur un juste motif.

B - Les circonstances normales de la révocation

Au-delà de la dualité de régime qui caractérise la révocation des dirigeants sociaux, celle-ci doit : d'une part, avoir été régulièrement prononcée, c'est-à-dire par l'organe compétent pour prendre la décision ; d'autre part, sans abus de droit, c'est-à-dire conformément à la procédure de la contradiction (21) et dans des conditions ni vexatoires, ni injurieuses. Le caractère régulier et non abusif constitue effectivement une limite à la libre révocation des dirigeants sociaux.

En ce qui concerne les dirigeants dont la révocation est contrôlée, tels que les gérants et les membres du directoire, les notions de juste motif et d'abus de droit sont indépendantes l'une de l'autre. Une révocation peut être justement motivée tout en étant abusive, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Elle peut être à la fois non justement motivée et abusive, ce qui permet au dirigeant évincé d'agir en dommages-intérêts sur les deux terrains de l'absence de juste motif et de l'abus de droit (22).

Par ailleurs, une révocation abusive se distingue d'une révocation irrégulière. Ainsi, un gérant avait été révoqué par une décision d'une assemblée générale convoquée par les associés majoritaires sans respecter le délai minimal de convocation. Au motif de cette irrégularité l'ayant empêché de participer à l'assemblée, ce dirigeant estimait que celle-ci révélait une intention vexatoire des associés et réclamait leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts. Sa demande avait été rejetée, car bien qu'intervenue dans des conditions de forme irrégulières, sa révocation reposait sur un juste motif et non sur le dessein de lui nuire, si bien qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à l'encontre des associés (23).

En l'espèce, le dirigeant révoqué estime que la réunion de travail tenue le 15 novembre 2007 avec les associés gérants ayant pour objet le refus de certificat d'obligation d'achat s'est transformée en assemblée générale dont l'ordre du jour est devenu "sa révocation", sans lui laisser le temps de préparer sa défense. Par conséquent, à l'issue de cette assemblée, il aurait été révoqué immédiatement de manière brutale et vexatoire.
La version des faits donnée par la société demanderesse en appel est différente. Certes lesdits associés ont provoqué à la date indiquée une réunion de travail destinée à éclaircir la situation relative au rejet par le Préfet, en raison de sa tardiveté, de la demande de certificat d'obligation d'achat. Confrontées à l'absence de justification de l'intéressé, les deux sociétés associées représentées par leurs gérants respectifs, lesquelles étaient également co-gérantes de la SARL, ont provoqué une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation immédiate du dirigeant, troisième co-gérant non associé.

Par ailleurs, malgré le défaut de convocation des associés dans le délai de quinze jours (24), tous ont été présents à l'assemblée convoquée dans l'urgence par les autres gérants de la société et aucun d'eux n'en a contesté la validité. En effet, il importe peu que l'assemblée ait été convoquée le matin pour l'après-midi, dès lors que ledit délai pour convoquer l'assemblée est prévu dans l'intérêt des associés lesquels ont approuvé la réunion à bref délai au regard de l'urgence et de la gravité de la situation. Il importe peu également que le gérant évincé n'ait pas disposé d'une période plus importante pour assurer sa défense, dans la mesure où le délai effectif dont il a bénéficié a été suffisamment long et où il a eu connaissance des faits qui lui ont été reprochés.
En outre, le cogérant dont la révocation était à l'ordre du jour et pour laquelle lecture ayant été donnée, avait été de nouveau convié à s'expliquer sur les griefs qui lui étaient faits, après rapport spécial de la gérance.
Enfin, faute de justification de sa part, il a été révoqué à la décision unanime des associés. De ces faits souverainement appréciés par elle, la cour d'appel d'Amiens déduit que l'éviction a été prononcée dans des conditions normales, c'est-à-dire ni brutales, ni vexatoires, et le principe de la contradiction a été respecté. Aussi, rejette-t-elle la demande de dommages-intérêts du cogérant révoqué.

Cet arrêt se situe dans le droit fil d'une précédente décision de la Cour de cassation selon laquelle le gérant destitué ne peut invoquer le non-respect du principe du contradictoire, dès lors qu'il a été informé de sa révocation, mis en position de présenter ses observations préalablement, mais ne s'est pas rendu à la réunion à laquelle il a été invité pour discuter du sort de son mandat social (25).

La situation tranche notablement avec celle où a été jugée abusive la révocation d'un cogérant de SARL décidée par une assemblée dont l'ordre du jour a seulement comporté la mention du litige opposant l'intéressé aux autres gérants, sans envisager expressément sa révocation, d'autres critiques lui ayant été formulées seulement au cours de l'assemblée (26).


(1) J.-J. Caussain, La précarité de la fonction de mandataire social. Révocation et modes de protection, Bull. Joly Sociétés, 1993, p. 523.
(2) Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-16.467 (N° Lexbase : A8295AAH) ; Bull. Joly Sociétés p. 501, note P. Le Cannu.
(3) Cass. com., 17 janvier 1984, n° 82-14.771 (N° Lexbase : A0305AAK), Bull. civ. IV, n° 21 ; Dr. sociétés juin 1984, n° 162, obs. M. Germain.
(4) T. com. Paris, 21 octobre 1996, RJDA, 8-9/1997, n° 1051.
(5) CA Versailles, 12ème ch., 11 juillet 1991, n° 368/91 (N° Lexbase : A9504A77), RJDA, 12/1991, n° 1040 ; Cass. soc., 15 mars 1983, n° 81-40.368 (N° Lexbase : A3741AGN, JCP éd. G, 1983, II, 20002, note A. Viandier ; Cass. com., 17 janvier 1984, préc..
(6) Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-42.061 (N° Lexbase : A0339AU4) ; RJDA, 10/1999, n° 1094.
(7) Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-16.467 (N° Lexbase : A8295AAH), Bull. Joly Sociétés, p. 501, note P. Le Cannu ; Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-17.776 (N° Lexbase : A2552AGM), RJDA, 10/1995, n° 1113.
(8) J.-J. Caussain, art. préc., note 1, p. 27.
(9) Cass. soc., 20 mars 1996, n° 92-41.581 (N° Lexbase : A6691AX4) ; RJDA, 7/1996, n° 927
(10) Cass. com., 16 janvier 1990, n° 88-12.342 (N° Lexbase : A8503AX9).
(11) CA Versailles, 3ème ch., 1er décembre 1988, n° 2268/88 (N° Lexbase : A9705A7L) ; Bull. Joly Sociétés, 1989, p. 172.
(12) Cass. com., 7 février 1989, n° 87-16.464 (N° Lexbase : A5286AAZ), Bull. civ. IV, n° 58.
(13) CA Paris, 25ème ch., sect. B, 26 juin 1998, n° 96/10645 (N° Lexbase : A9419A7Y) ; RJDA, 12/1998, n° 1370.
(14) Cass. civ. 3, 6 janvier 1999, n° 96-22.249 (N° Lexbase : A4541AGB), JCP éd. E, 1999, n° 15, p. 668, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 498, note A. Couret ; Rev. sociétés, 1999, p. 380, note B. Saintourens ; Dr. sociétés, mars 1999, n° 34, obs. Th. Bonneau ; RJ com., 2000, p. 143, nos obs., décision rendue à propos d'une société civile immobilière, mais extensible aux sociétés commerciales.
(15) R. Baillod, Le juste motif de révocation des dirigeants sociaux, RTDCom., 1983, p. 395 ; J.-J. Burst, Le juste motif de révocation des membres du directoire, LPA, 10 novembre 1986, n° 135, p. 16.
(16) M. Rémond, La révocation du gérant selon l'article 18 de la loi de 1966 [désormais C. com., art. L. 221-12 N° Lexbase : L5808AIX], Rev. sociétés, 1972, p. 421.
(17) En ce sens, Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-20.183 (N° Lexbase : A9573ATQ), BRDA, 13/1990, p. 9 ; Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-14.693 (N° Lexbase : A5691ABE), RJDA, 12/1993, n° 1048 ; Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503 (N° Lexbase : A6699AXE), JCP éd. E, 1999, n° 29, p. 1237, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, Defrénois 1999, p. 1188, obs. J. Honorat, Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 914, note P. Le Cannu, Dr. sociétés, août-sept. 1999, n° 126, obs. Th. Bonneau, RJ com. 2000, p. 238, nos obs., mésentente entre deux cogérants de nature à compromettre l'intérêt social ; CA Versailles, 4 mars 2004, BRDA, 10/2004, n° 5, comportement d'un gérant de SARL de nature à compromettre le fonctionnement de la société.
(18) CA Paris, 24 novembre 1998, RJDA 7/1999, n° 793 ; CA Paris, 25ème ch., sect. A, 17 janvier 2003, n° 2002/03317 (N° Lexbase : A9256A4L), RJDA 6/2003, n° 606.
(19) Cass. com., 4 mai 1999, préc., note 17 ; CA Paris, 5ème ch., sect. C, 5 novembre 1999, n° 1997/139 (N° Lexbase : A7612A3C), RJDA, 2/2000, n° 177.
(20) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 24 octobre 2003, n° 2002/04024 (N° Lexbase : A6295DAE), RJDA 2/2004, n° 178.
(21) P. Le Cannu, Le principe de contradiction et la protection des dirigeants, Bull. Joly Sociétés 1996, p. 11 ; N. Binctin, La légalité procédurale en droit des sociétés, LPA, 12 septembre 2006, n° 182, p. 3.
(22) Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171 (N° Lexbase : A6775ABK), Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 413, not. R. Baillod ; JCP éd. G, 1995, II, 22432, nos obs. ; Rev. sociétés, 1995, p. 281, note Y. Chartier.
(23) Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-18.651, F-D (N° Lexbase : A7440DL7), BRDA, 2/2006, n° 6 ; Dr. sociétés, février 2006, n° 24, obs. J. Monnet ; R. Kaddouch, La responsabilité personnelle de l'associé lors de la révocation du dirigeant, Lexbase Hebdo n° 197 du 12 janvier 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N3095AKT).
(24) C. com., art. R. 223-20, al. 1er (N° Lexbase : L0116HZC).
(25) Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-11.631, F-P+B (N° Lexbase : A1784ETA), LPA, 17 juin 2010, n° 120, p. 16, note O. Roumélian ; Rev. sociétés 2010, p. 452, note B Saintourens, à propos du gérant non associé d'une EURL ; sur cet arrêt, également, nos obs., La révocation du gérant non associé d'une EURL, RLDA, mai 2010, n° 2840.
(26) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 10 octobre 2006, n° 05/17037 (N° Lexbase : A7303DSB) ; RJDA, 2/2007, n° 168.

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