Jurisprudence : CA Paris, 5, section C, 05-11-1999, n° 1997/13918






Grosse Délivrée

COUR D'APPEL DE PARIS

5è chambre, section C

ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999

Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/13918

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 07/02/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 7/è Ch. RG n° : 1996/10952

Date ordonnance de clôture : 16 Septembre 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION


APPELANT :

Monsieur Aa A Ab

demeurant

… … … …

… …

représenté par la SCP BERNABE-RICARD, avoué

assisté de Maître COHEN, Toque B034, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

S.A.R.L. BEN AMOR B

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

4448 Avenue de la République

93170 BAGNOLET

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assistée de Maître ARKI, Toque A308, Avocat au Barreau de PARIS



INTIME MonsieC "B Ac

demeurant

… … … … …

… …

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assistée de Maître ARKI, Toque A308, Avocat au Barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Madame DESGRANGE

Conseiller : Monsieur BOUCHE

Conseiller Monsieur SAVATIER

DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 1999

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

Greffier : Madame X,

ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

Le 29 juillet 1991 la société à responsabilité limitée BENAMOR- B a été constituée entre Messieurs Y, B, Z et AG pour exploiter une station service en qualité de locataire gérant de la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, avec un capital de 5.000F divisé en cinq cents parts sociales de 100F ainsi réparties: Monsieur Ab Y 70 parts, Monsieur Ac B 130 parts, Monsieur Ad Z 130 parts, Monsieur Ae AG … ….

Lors de la constitution de la société, la gérance a été confiée pour une durée indéterminée à Messieurs Y et B.

Des dissensions étant apparues entre les cogérants, Monsieur B a convoqué chez le conseil de la société, le ler avril 1996 une assemblée générale ordinaire, qui a décidé qu’à compter de ce jour, la société sera dirigée par un gérant unique, qui a nommé Monsieur B aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée et qui a dit que les statuts seront modifiés en conséquence , ce qui a été fait lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juillet 1996.

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Contestant la validité de ces assemblées, et les décisions prises à leur suite Monsieur Y a engagé diverses procédures.

Par acte en date du 28 novembre 1996, Monsieur Y a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société AH et Monsieur B en sa qualité de gérant de cette société en demandant que soit prononcée la nullité des assemblées des ler avril et le 17 juillet 1996, des résolutions adoptées lors de ces assemblées et des actes pris par Monsieur B postérieurement au 1er avril 1996 et également que soit ordonnée le rétablissement de Monsieur Y dans ses fonctions de cogérant avec rétroactivité au ler avril 1996, en outre que la société AH soit condamnée à lui payer ses salaires à compter du ler avril 1996, enfin que Monsieur B soit condamné personnellement à lui payer la somme de 100.000F compte tenu de son attitude maligne et de son désir manifeste de nuire.

Sur le litige ainsi né entre les parties, le tribunal de commerce de Bobigny par jugement rendu le 7 février 1997, a débouté Monsieur Y de ses demandes et a dit que les assemblées des 1er avril et 17 juillet 1996 étaient normalement constituées, et qu’elles étaient valides ainsi que les résolutions adoptées. Il a condamné Monsieur Y à payer à la société à responsabilité limitée AH et à Monsieur B, à chacun la somme de 5.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, Monsieur Y demande à la Cour de réformer le jugement , de prononcer la nullité des assemblées des ler avril et 17 juillet 1996 et des résolutions adoptées lors de ces assemblées, notamment la révocation de Monsieur Y et la nomination de Monsieur B comme gérant, de dire que Monsieur Y n’a jamais cessé d’être gérant, d’annuler les actes pris par Monsieur B à l’encontre de Monsieur Y et des autres associés, et enfin de condamner Monsieur B à lui verser la somme de 100.000F en réparation du préjudice causé et de condamner la société à responsabilité limitée AH à lui verser la somme de 306.000F à titre de réparation de son préjudice économique.

A ces fins Monsieur Y critique le tribunal qui ayant retenu que tous les associés étaient présents ou représentés a décidé que l’action en nullité de l’assemblée était irrecevable par application de l’article 57 de la loi du 24 juillet 1966. L’appelant soutient que les premiers juges ont invoqué à tort ce texte pour le débouter de ses demandes du fait que l’un des associés Monsieur Z n’était pas valablement représenté par Monsieur AI lors de l’assemblée du 1er avril 1996, de sorte que tous les associés n’étaient pas présents ou représentés à cette assemblée du ler avril 1996, et

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qu’il en est de même pour l’assemblée extraordinaire du 17 juillet 1996 à laquelle Monsieur Y n’était pas présent.

Il fonde également sa demande de nullité sur l’irrégularité de la convocation des assemblées qui auraient dû être signées par les deux cogérants et sur le lieu de réunion qui ne pouvait être le cabinet du conseil de Monsieur B.

Déniant toute validité au vote exprimé par le mandataire de Monsieur Z, l’appelant affirme que la résolution nommant Monsieur B aux fonctions de gérant unique n’a pas été votée par des associés possédant au moins 251 des 500 parts sociales et que cette nomination ne saurait produire aucun effet.

Il demande réparation du préjudice que lui a causé cette révocation irrégulière, ainsi que celui qui résulte du licenciement qu’il estime injustifié que Monsieur B lui a notifié le 4 septembre 1996 et chiffre à la somme de 306.000F la perte de ses salaires depuis le ler avril 1996, somme dont il réclame paiement à la société AH tout en demandant que Monsieur B soit tenu personnellement à lui payer 100.000F à titre de dommages-intérêts .

II conteste les reproches qui lui sont faits sur la manière dont il a rempli ses fonctions de gérant arguant de sa totale disponibilité en dépit du fait qu’il - exerçait également des fonctions d’enseignant. Il critique le comportement de Monsieur B estimant qu’il a agi en vue de l’éliminer de la gérance de la société, ce que démontre la volonté exprimée par Monsieur B de racheter à bas prix les parts de société qu’il possède.

A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise comptable.

Il réclame la condamnation de la société AH et de Monsieur B à lui payer la somme de 15.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs derniers conclusions auxquelles il est renvoyé, la société AH et Monsieur Ac B, intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes de Monsieur Y et au prononcé de la cession obligatoire de tous les droits sociaux de Monsieur Y à la société à responsabilité limitée BENAMOR- B en vue de leur revente ou de leur annulation.

Ils font valoir que le pouvoir donné par Monsieur Z ne peut être remis en cause pour l’assemblée du ler avril 1996 au regard des dispositions de l’article 39 du décret du 23 mars 1967 et que Monsieur B avait le pouvoir de convoquer seul l’assemblée générale au lieu fixé par lui dans la lettre de convocation adressée aux associés; que les

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majorités ont été valablement recueillies lors du vote des différents résolutions et que les votes des associés n’ont pas nui à l’intérêt général.

Ils ajoutent qu’une assemblée générale ordinaire du 25 avril 1997 convoquée par Maître GERY, mandataire ad hoc désigné le 4 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Bobigny pour évaluer la valeur des parts de Monsieur Y préalablement à leur vente aux autres associés, a adopté à l’unanimité des associés présents ou représentés, le mandat avec effet rétroactif au ler avril 1996 de Monsieur B comme gérant unique.

Ils demandent à la Cour en application de l’article 365 de la loi du 24 juillet 1996 d’imposer à Monsieur Y de céder l’ensemble de ses parts sociales à leur valeur nominale en vue de leur revente ou de leur annulation, l’assemblée générale du 25 avril'1997 ayant adopté une résolution constatant que Monsieur Y n’était plus animé par l’affectio societatis indispensable à tout associé.

Ils s’opposent à la demande de dommages-intérêts formée contre eux par l’appelant à raison tant de sa révocation de gérant que de la perte de ses salaires.

Les intimés forment en revanche une demande reconventionnelle pour obtenir que Monsieur Y soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100.000F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la volonté de nuire de Monsieur Y qui depuis le 1er avril 1996 tente de paralyser l’activité de la société.


SUR CE, LA COUR :

Considérant que Monsieur Y soutient que la convocation à l’assemblée générale de la société AH n’est pas conforme aux dispositions statutaires pour avoir été faite par un seul gérant Monsieur B.

que les intimés objectent utilement que les statuts de la société n’imposent pas la signature des deux cogérants; que l’article 12 des statuts prévoit en effet que “chacun des gérants dispose de la signature sociale” et que “dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants détient les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Toutefois s’il existe plusieurs gérants, chacun d’eux a le droit de s’opposer à toute opération envisagée par un autre gérant avant qu’elle soit conclue”.

Considérant que dans le silence des statuts, la convocation peut être faite par chacun des gérants, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi 19966 selon lequel la convocation des associés aux assemblées est faite par le gérant; que si les autres gérants peuvent certes s’opposer à toute opération

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envisagée par l’un d’eux, ce texte ne concerne pas la convocation aux assemblées mais seulement la conclusion d’une opération ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que l’argumentation de l’appelant n’est pas fondée.

Considérant que Monsieur Y prétend encore que les règles matérielles de tenue de l’assemblée générale n’ont pas été respectées, dès lors que l’assemblée du ler avril 1996 n’a été tenue ni au siège social situé à Bagnolet (93170) , ni dans un lieu du même département, mais au cabinet de Maître AKRI, avocat de Monsieur B, sis à Paris.

que les intimés relèvent à juste titre que ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret du 23 mars 1967 n’imposent de lieu pour réunir les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée, contrairement aux dispositions de l’article 158 de cette loi qui organise pour les sociétés anonymes cette réunion, sauf dispositions statutaires, au siège social ou en tout autre lieu du même département; qu’ainsi en l’absence de dispositions statutaires, le gérant d’une société à responsabilité limitée fixe lui même ce lieu en vertu de ses pouvoirs d’administrateur, sauf à ce qu’il soit démontré que le lieu choisi par lui pour la tenue de l’assemblée générale l’ait été dans le but de gêner la participation de certains associés ou d’influencer les votes ; que rien de tel n’est établi en l’espèce; que le lieu de la convocation était celui du cabinet du conseil de la société AH; que Monsieur Y a participé à l’assemblée, et que les associés ont normalement pris part au vote; que les critiques formulées à cet égard par l’appelant s’avèrent dénuées de pertinence. ;

Considérant que pour affirmer disposer du droit de contester la régularité de la convocation de l‘assemblée du ler avril 1996, Monsieur Y reproche aux premiers juges d’avoir fait une application inexacte de l’article 57 de la loi du 24 juillet 1966 aux faits de la cause, en retenant que tous les associés étaient présents ou représentés lors de cette assemblée; que selon le texte: “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée; toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés” .

Considérant qu’étaient présents lors de l’assemblée du ler avril 1996 Monsieur Y propriétaire de 70 parts, Monsieur B propriétaire de 170 parts, Monsieur AG propriétaire de 130 parts; que Monsieur Z propriétaire de 130 parts était représenté par Monsieur AI détendeur d’un pouvoir en date du 12 février 1996 enregistré auprès de la commune de Mareth (Tunisie).

que Monsieur Y prétend que Monsieur Z ne peut être considéré comme régulièrement représenté par Monsieur AI qui disposait d’un pouvoir ne répondant pas aux exigences de l’article 39 du décret du 23 septembre 1967.

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qu’il n’est pas établi que le pouvoir litigieux est contraire aux exigences de ce texte; qu’il ne s’agit pas d’un mandat général mais d’un pouvoir spécial pour une durée limitée établi dans le but de représenter le mandant à l’assemblée générale de la société, d’y participer et de voter en son nom; qu’il n’est pas contesté que ce pouvoir n’a jamais été utilisé avant l’assemblée du 1er avril 1996 ni non plus lors d’une assemblée qui se serait tenue plus de sept jours après celle-ci, et aurait eu un ordre du jour différent, qu’ainsi les prescriptions de l’article 39 susvisé n’ont pas été méconnues;

qu’au surplus il n’est ni contestable ni contesté que sous la mention portée sur la feuille de présence ainsi rédigée “les cogérants certifient exacte la feuille de présence arrêtée à quatre associés présents ou représentés possédant ensemble 500 parts” Monsieur Y a apposé sa signature de sorte qu’il a personnellement reconnu comme valable le pouvoir donné par Monsieur Z.

Considérant que pour l’ensemble de ces motifs l’action engagée en nullité de l’assemblée générale n’est ni recevable ni fondée.

Considérant qu’ont été soumises à l’assemblée générale ordinaire du ler avril 1996 qui s’est valablement tenue, plusieurs résolutions:

-que la première résolution proposant un gérant unique a été adoptée à la majorité, de 430 voix, sur les 500 composant le capital social, Monsieur Y ayant voté contre,

-que la deuxième résolution proposant de nommer Monsieur Y aux fonctions de gérant a été rejetée à la majorité de 430 voix, Monsieur Y ayant seul voté pour,

-que la troisième résolution proposant de nommer Monsieur B aux fonctions de gérant ayant recueilli 300 voix a été adoptée à la majorité, Messieurs B et Z ayant voté pour Monsieur Y ayant voté contre et Monsieur AG s’étant abstenu,

-que la quatrième résolution proposant de modifier les statuts a obtenu 430 voix pour 70 contre;

que l’analyse des votes exprimés lors de cette assemblée démontre que cette assemblée a été normalement constituée, qu’elle a valablement délibéré et que la majorité requise pour chaque résolution a été atteinte; qu’en ce qui concerne l’assemblée générale du 17 juillet 1996 l’appelant reprend le même grief qu’il tire de la prétendue irrégularité de la convocation par un seul des deux gérants et qui n’est pas davantage fondée que pour la convocation de l’assemblée du 1er avril 1996;

qu’il suit de là que les résolutions adoptées lors de ces deux assemblées, régulièrement convoquées, sont valides.

Considérant qu’en ce qui concerne le bien fondé de la résolution adoptée par l’assemblée du ler avril 1996 pour révoquer les deux cogérants et nommer

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un gérant unique, il est démontré que l'adoption de cette résolution est justifiée par la mésentente survenue entre les deux cogérants et les conséquences néfastes, de cette dissension de nature à compromettre les intérêts sociaux; que le procès-verbal de l’assemblée sur lequel aucune critique ni contestation n’ont été émises à cet égard relate que “Monsieur Y et Monsieur B font état de nombreux griefs réciproques et que “Monsieur AG et Monsieur AI sans prendre position pour l’un ou l’autre des cogérants constatent que le désaccord est profond et que la survie de la société nécessite une direction unique”.

Considérant qu’il résulte de ces constatations que la révocation de Monsieur Y de ses fonctions de gérant a été acquise par une décision rendue dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 55 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel “le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales”, que la première résolution révoquant les deux gérants a été adoptée à la majorité de 430 parts sur les 500 composant le capital social; qu’enfin à supposer que les prétentions de l’appelant concernant l’invalidation du vote de Monsieur AI bénéficiaire du pouvoir de Monsieur Z aient été accueillies, ce qui n’est pas le cas ainsi que cela été démontré, la majorité obtenue aurait été de 300 parts sur 500 ce qui démontre que la révocation de Monsieur Y a été régulièrement acquise à la majorité; qu’il en va de même pour la nomination de Monsieur B aux fonctions de gérant unique, acquise par une résolution adoptée à la majorité dans des conditions exemptes d’irrégularité.

Considérant qu’il est ainsi démontré que la révocation de Monsieur Y est intervenue dans des conditions régulières et pour un juste motif; que l’intéressé ne peut en conséquence prétendre obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une faute non établie; qu’il y a lieu de le débouter de la demande qu’il forme tant à l’égard de la société AH que de Monsieur B sans qu’il y ait lieu d’accueillir la demande de la mesure d’instruction qu’il sollicite en vue de démontrer les effets de sa révocation sur les résultats de la société AH.

Considérant que Monsieur Y demande également réparation de la perte de salaires subië du fait de la rupture du contrat de travail à lui consenti postérieurement à l’assemblée du ler avril 1996; qu’il ne démontre pas l’existence d’une relation de cause à effet existant entre le préjudice allégué et sa révocation en qualité de gérant, la perte de ses salaires résultant de la rupture de son contrat de travail et non pas de sa révocation de ses fonctions de gérant, objet du litige dont la Cour est saisie; que la demande de Monsieur Y n’est pas fondée.

Considérant que les intimés demandent à la Cour de rendre obligatoire la cession de tous les droits sociaux de Monsieur Y à la société AH en vue de leur annulation et de dire que le prix de

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vente se fera à la valeur nominale; qu’ils soutiennent à l’appui de leur demande que depuis trois ans Monsieur Y refuse de participer à la vie sociale.

Considérant qu’il est établi que des pourparlers ont eu lieu en juillet et août 1996 entre les parties, concernant le rachat de parts sociales détenues par Monsieur Y par la société AH; que par ordonnance de référé du 4 décembre 1996, Monsieur AJ a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de déterminer la valeur équitable des dites parts sociales; qu’ayant fait appel au cabinet Fenec pour l’aider dans sa mission, il a conclu dans son rapport en date du 26 août 1997 “que la valorisation de la part sociale de la société AH peut rester raisonnablement au nominal soit sur la base de 100F”.

Considérant que l’article 365 de la loi du 24 juillet 1966 dispose “en cas de nullité d’une société ou d’actes de délibération postérieurs à sa constitution, la société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat des droits sociaux; en ce cas, le tribunal peut soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées”.

Considérant que les intimés ne peuvent se prévaloir de ce texte tout en soutenant à juste titre la validité des assemblées que la Cour a retenue; que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies; qu’il s’ensuit la demande formée par Monsieur B et par la société BENAMOR- B ne peut qu’être rejetée.

Considérant que les intimés ne caractérisent pas l’abus procédural qu ils imputent à Monsieur Y et ne justifient pas le préjudice que les agissements de Monsieur Y leur aurait causé; qu’ils seront déboutés de leurs demande d’indemnisation de ce chef.

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.


PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Ab Y;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.

Condamne Monsieur Ab Y au paiement des dépens d’appel avec admission de l’avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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