La lettre juridique n°255 du 5 avril 2007 : Sociétés

[Jurisprudence] Révocation d'un dirigeant pour mésentente

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15.803, M. Pierre-Gabriel Vallée, FS-P+B (N° Lexbase : A0943DT4)

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N6374BAC

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le 07 Octobre 2010

Le membre du directoire d'une société anonyme peut se faire valablement révoquer par l'assemblée générale des actionnaires, dès lors que sa mésentente avec l'autre membre du directoire est de nature à compromettre l'intérêt social. L'arrêt du 19 décembre 2006 souligne qu'une telle mésentente constitue bien un "juste motif" de révocation, et cela quelle que puisse être la responsabilité de chacun des dirigeants concernés dans l'existence de cette mésentente. C'est l'intérêt social qui demeure le critère ultime de la justification d'une révocation, comme, du reste, de bien d'autres décisions sociales. Mais, lorsque le dirigeant évincé, aussi bien que la majorité qui l'a révoqué, se prévalent tous deux de l'intérêt social, l'arbitrage devient plus délicat. I - Le régime juridique de la révocation des mandataires sociaux

Si le principe général demeure celui de la liberté de révocation avec des règles distinctes selon la nature du mandat social concerné, l'organe social compétent ne doit cependant pas en abuser dans sa mise en oeuvre, sous peine d'exposer la société à des dommages-intérêts.

A - Le principe de liberté de révocation

Si la révocation des mandataires sociaux est, en règle générale, libre, l'on sait que cette liberté recouvre en pratique deux situations différentes :

- la révocabilité "ad nutum", héritée du droit commun du mandat, qui est entièrement discrétionnaire pour le mandant ;

- la révocation "pour juste motif", éditée par des dispositions spéciales qui restreignent ce droit commun dans un souci de protection d'une catégorie particulière de mandataires sociaux.

La révocabilité "ad nutum" ne concerne, finalement, qu'une catégorie restreinte de mandataires sociaux : les administrateurs (C. com., art. L. 225-18, al. 2 N° Lexbase : L5889AIX, voir sur ce point, Cass. com., 3 janvier 1985, n° 83-16.014, Carmona c/ Société urbaine de publicité et d'affichage SA, Healy N° Lexbase : A3817AGH, Bull. civ. IV, n° 6), le président du conseil d'administration (C. com., art. L. 225-47, al. 2 N° Lexbase : L5918AIZ) en société anonyme moniste, ainsi que les membres du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-75, al. 2 N° Lexbase : L5946AI3, voir sur ce point, Cass. com., 3 janvier 1985 préc.) et le président du directoire (C. com., art. L. 225-61, al. 1 N° Lexbase : L5932AIK, voir sur ce point, CA Versailles, 17 mars 2005, n° 03/8369, Monsieur Marcel Bongart c/ SA Borgers France devenue SAS Borgers France N° Lexbase : A8774DIS) en société anonyme dualiste.

En revanche, s'expose à des dommages-intérêts la société qui, usant de sa libre faculté de révocation, décide celle-ci sans juste motif, s'agissant, notamment, du gérant de SARL (C. com., art. L. 223-25, al. 1 N° Lexbase : L3180DYG), du directeur général comme du directeur général délégué de société anonyme (C. com., art. L. 225-55, al. 1 N° Lexbase : L5926AIC) du membre du directoire en société anonyme dualiste (C. com., art. L. 225-61, al. 1 N° Lexbase : L5932AIK), du gérant de société en nom collectif comme en commandité simple (C. com., art. L. 221-12, al. 4 N° Lexbase : L5808AIX et L. 222-2 N° Lexbase : L5815AI9, sauf dispositions statutaires contraires).

Dans les sociétés en commandite par actions, comme dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont les statuts qui déterminent librement les conditions de révocation des dirigeants (C. com., art. L. 226-2, al. 3 N° Lexbase : L6143AID et L. 227-1 N° Lexbase : L6156AIT).

B - Les modalités de la révocation

Si elle peut être décidée à tout moment par l'organe social compétent, la révocation ne peut toutefois pas intervenir dans n'importe quelles conditions.

La jurisprudence applicable par analogie à l'ensemble des catégories de mandataires précités sans distinction, a mis en place les deux types de barrière suivantes aux modalités de la révocation.

  • Le mandataire révoqué aura droit à des dommages-intérêts si la mesure de révocation a été entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires (1) ou portant une atteinte injustifiée à son honorabilité.
  • Nonobstant le principe de sa libre révocabilité, le mandataire révoqué doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe social appelé à se prononcer sur sa révocation, qui doit ainsi respecter le principe de la contradiction (2). C'est là un principe général qui doit bénéficier à tous les dirigeants de sociétés (3).

C - Le cumul des mandats

En cas de cumul de mandats, les règles propres à chaque mandat s'appliquent de manière distincte et autonome.

Ainsi, le président-directeur général d'une société anonyme pourra faire l'objet d'une révocation "ad nutum" de son conseil au titre de ses fonctions de président, mais, et puisque la loi "NRE" (loi n° 2001-420, du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), a clairement distingué les mandats, pourra bénéficier de dommages-intérêts s'il a été également révoqué de ses fonctions de directeur général, sans juste motif (C. com., art. 255-55, al. 1).

De même, la révocation du mandat social quelle qu'elle soit, ne met pas fin au contrat de travail (C. com., art. L. 225-61, al. 2 pour un membre du directoire), eu égard au principe de distinction entre les deux catégories de rapport juridique (4).

D - La sanction de l'absence de juste motif

Même non motivée ou injustement motivée, la décision de révocation ne peut pas être contestée, si elle a été prise régulièrement.

Les tribunaux ne peuvent que statuer sur l'allocation d'éventuels dommages-intérêts au mandataire révoqué, que ce soit au titre de l'absence de juste motif de la mesure de révocation, comme des circonstances dans lesquelles celle-ci aura pu intervenir, injurieuses, vexatoires, portant atteinte à l'honorabilité, ou violant le principe du contradictoire.

Le montant des dommages-intérêts doit être fixé en fonction du préjudice subi par le mandataire révoqué, ce préjudice n'étant pas nécessairement égal à la perte de la rémunération qui aurait du être versée à l'intéressé entre la date de sa révocation et celle de l'expiration normale de ses fonctions (5).

Dans un domaine aussi factuel, la jurisprudence est abondante et variée, soit pour caractériser un juste motif, soit pour souligner son absence ou son insuffisance.

Pour autant, les décisions relatives à la mésentente entre associés et/ou dirigeants ne sont pas si nombreuses.

L'arrêt rapporté présente le premier mérite d'intervenir sur ce terrain et, plus particulièrement, pour un membre du directoire, catégorie de mandataire plutôt rare dans cette jurisprudence.

II - L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006

A - Faits et procédures

Les faits de l'espèce étaient les suivants.

Fin 1999, une société holding de gestion de portefeuilles était créée autour de deux actionnaires majoritaires, à 41,6 % chacun.

Le pacte d'actionnaires prévoyait que le directoire serait confié aux deux membres fondateurs.

M. V., qui avait quitté d'importantes fonctions dans une grande banque pour investir dans le projet une part significative de son patrimoine, était nommé membre du directoire, et M. L. président de ce directoire.

Cinq mois après, la société concluait également avec M. V. un contrat de travail de directeur administratif et financier.

Au bout d'environ deux années, en décembre 2001, l'assemblée générale ordinaire de la société, convoquée par le conseil de surveillance, avec, notamment, pour ordre du jour les difficultés de fonctionnement du directoire et la révocation d'un ou plusieurs de ses membres, révoquait M. V. de ses fonctions de membre du directoire.

Trois jours après, le président du directoire M. L. notifiait au fondateur évincé l'interdiction de se présenter dans les locaux de la société, désactivait son badge d'entrée et lui demandait de proposer la date à laquelle il souhaitait venir reprendre ses effets personnels et restituer les objets matériels mis à sa disposition par la société dont il avait dressé la liste.

Saisi d'une demande indemnitaire de la part du mandataire révoqué, sur le fondement de la révocation abusive, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 27 mai 2003, accordait à M. V. la somme de 220 000 euros, au titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus.

Sur appel de la société condamnée, la cour de Paris, après avoir ordonné l'exécution provisoire du jugement, infirmait finalement celui-ci en considérant, dans son arrêt du 30 mars 2005 (6), "que la répercussion négative sur la vie de la société des désaccords profonds et manifestes entre les membres du directoire a constitué pour les actionnaires de la société un juste motif pour révoquer les fonctions de membre du directoire de M. V.".

Rejoignant, en revanche, l'analyse des premiers juges, la cour accordait à M. V. une indemnité de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral que lui avait causé "le comportement grossier et blessant imputable au président" dont l'attitude "qu'aucune circonstance ne justifie [...] caractérise une volonté vexatoire de la part de la société".

C'est donc sur le refus de considérer sa révocation comme dépourvue de juste motif que M. V. déférait l'arrêt de la cour de Paris à la censure de la Cour suprême.

Se fondant sur l'argumentation exposée devant la cour d'appel, le demandeur au pourvoi développait deux branches à l'appui de son moyen unique d'absence de juste motif à sa révocation :

- la société et son président n'avaient utilisé la mésentente invoquée que comme un prétexte, aux seules fins de l'écarter, et la cour d'appel, en se bornant à relever que cette mésentente mettait en péril la bonne marche et la pérennité de la société, n'avait pas recherché si elle n'était pas qu'un simple prétexte ;

- la révocation est dépourvue de juste motif lorsque la mésentente entre dirigeants n'est pas imputable au dirigeant révoqué.

En l'espèce, elle était totalement imputable au président, M. L., qui refusait de mettre en place le fonctionnement collégial et son formalisme minimal proposé par M. V., la cour n'ayant pas recherché si ce dernier pouvait avoir eu une quelconque responsabilité dans cette mésentente.

B - La solution

En s'en tenant à la première branche, la Cour de cassation considère que "la révocation de M. V. trouve un juste motif dans l'existence, entre les deux membres du directoire d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social".

Pour les juges suprêmes, "les constatations et appréciations de la cour sur l'existence d'un grave désaccord sur le mode de gestion de la société et la forte mésentente opposant les deux membres du directoire qui en conséquence ne permettraient pas un fonctionnement collégial de cet organe et mettraient en péril la bonne marche et la pérennité de la société, avaient suffisamment caractérisé l'existence d'un juste motif" ; dès lors que les désaccords profonds et manifestes des dirigeants relevés par la cour avaient eu une répercussion négative sur la vie de la société, l'existence d'un juste motif était établie.

Par conséquent, la recherche de l'imputabilité de cette mésentente, c'est-à-dire de la responsabilité de tel ou tel dirigeant dans son origine, est inopérante : inutile de l'analyser, dès lors qu'existe une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social.

C - La portée

Sur ce terrain particulier de la révocation d'un membre du directoire pour mésentente entre membres de cet organe, où les références jurisprudentielles sont peu nombreuses, l'arrêt de la Cour de cassation souligne deux critères précis sur l'existence d'un juste motif :

- la mésentente doit être de nature à compromettre l'intérêt social ;

- l'imputabilité de cette mésentente est inopérante pour caractériser l'existence ou la non-existence d'un juste motif.

1 - Mésentente de nature à compromettre l'intérêt social

Ce premier critère est déjà bien établi pour la révocation des mandataires sociaux, même si l'on en trouve davantage d'exemples jurisprudentiels pour les gérants de SARL.

Il est acquis, qu'au-delà des seules fautes du dirigeant, la notion de "juste motif" se définit surtout en fonction des conséquences du comportement de ce dernier pour la société.

Dès lors que la révocation est conforme à l'intérêt social, elle ne peut pas être considérée comme dépourvue de juste motif (7).

La mésentente en est un cas particulier et la cour de Paris avait déjà jugé que la divergence entre les associés et le gérant sur les mesures à prendre pour redresser la situation de la société justifie la révocation du gérant (8). Il en est de même en cas de mésentente entre les deux gérants, dès lors que cette mésentente est de nature à compromettre l'intérêt social (9).

La cour de Versailles avait jugé une révocation justement motivée par une divergence entre le gérant et l'associé majoritaire reposant sur des éléments objectifs et conformes aux intérêts de la SARL et de ses associés (10).

Bien plus, dans une autre espèce, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel qui avait refusé l'existence d'un juste motif, dans une mésentente peu prouvée et en tous cas sans faute grave du gérant révoqué, en reprochant à cette décision ne n'avoir pas recherché "si cette mésintelligence n'était pas de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société" (11).

Autrement dit, en cas de mésentente, voire de simple mésintelligence entre dirigeants, les juges doivent rechercher si l'intérêt social est susceptible d'être compromis, ce qui justifierait, à lui seul, l'existence d'un juste motif de révocation.

Pour autant, la révocation n'est pas justifiée lorsqu'elle repose sur la volonté arbitraire des associés de nommer un nouveau gérant de leur choix lors d'un changement de majorité ou de mettre fin "coûte que coûte" aux fonctions d'un gérant considéré comme indélicat parce que demandant des explications sur certains points (12).

Dans chaque cas d'espèce, pour que l'existence d'un juste motif soit établie, il appartient aux tribunaux d'apprécier l'effet de la mésentente sur la marche des affaires sociales : les désaccords -pour autant qu'ils soient bien établis- sont-ils bien de nature à compromettre l'intérêt social ?

Dans l'espèce rapportée ici, même si le dirigeant évincé avait cherché à minimiser l'importance des désaccords intervenus avec l'autre membre du directoire, les juges du fond avaient établi la preuve d'une forte mésentente mettant en péril la bonne marche et la pérennité de cette entreprise de petite taille, sur la base d'échange de courriers entre les intéressés, de notes au conseil de surveillance et d'attestations de salariés.

Dans la ligne de sa propre jurisprudence précitée, la Chambre commerciale rappelle donc que, dès lors que l'intérêt social est réellement compromis par la mésentente entre les dirigeants, la révocation de l'un d'entre eux répond à l'exigence de juste motif.

2 - Le caractère inopérant de l'imputabilité de la mésentente

C'est sur le second critère que l'arrêt du 19 décembre 2006 apporte une précision intéressante.

Plus qu'en raison de l'absence de lien entre la mésentente des dirigeants et la bonne marche des affaires sociales, M. V. considérait sa révocation comme injustifiée, au motif que seul l'autre membre du directoire en était à l'origine, son refus de partager le pouvoir et de se plier au formalisme minimal du fonctionnement du Directoire l'ayant conduit à formuler des griefs constitutifs de désaccords dont il portait seul la responsabilité : cette mésentente imputable au seul président n'était qu'un prétexte fabriqué en quelque sorte par ce dernier, pour l'évincer de ses fonctions qu'il assumait au mieux des intérêts de la société.

La Cour de cassation n'entre pas dans cette argumentation et c'est la précision intéressante qu'apporte sa décision.

Outre qu'essentiellement factuelle, elle poserait déjà de délicats problèmes de preuve aux juges du fond, la recherche de la responsabilité de la mésentente est sans intérêt sur l'existence d'un juste motif, dès lors que son existence est établie et qu'elle suffit à compromettre l'intérêt social.

Quelle que soit l'origine des désaccords entre dirigeants et/ou associés, les fautes et les torts de chacun et la responsabilité du dirigeant évincé dans la mésentente, seule importe l'existence de cette dernière et son impact sur la marche de l'entreprise.

Le critère est objectif : il repose sur le bon fonctionnement de la société, et non sur la subjectivité des relations entre dirigeants et actionnaires.

Finalement, si l'intérêt social est menacé par la mésentente entre dirigeants, quelles que soient les raisons de celle-ci, la révocation d'un dirigeant intervient pour juste motif.

Cette analyse était déjà présente dans la décision précitée de la Chambre commerciale du 4 mai 1999, qui sanctionnait les juges d'appel pour s'être centrés sur les fautes alléguées du co-gérant sans s'être préoccupés d'établir l'effet de la mésentente sur la marche des affaires sociales.

Cet arrêt lui donne l'occasion d'affirmer davantage le caractère objectif d'une telle mésentente.

Le "rempart" du juste motif risque de ne plus guère protéger le dirigeant isolé.

L'actionnariat majoritaire et/ou, selon les cas de figure, les autres membres d'organes sociaux qui lui sont opposés, peu important la légitimité de cette opposition, pourraient toujours s'organiser pour faire naître et se développer un désaccord qui finira bien par perturber la bonne marche des affaires sociales et justifier, ainsi, la révocation du mandataire minoritaire, sans égard pour le bien-fondé des analyses et de l'action de ce dernier sur la gestion de l'entreprise.

Faut-il conclure, comme le commentateur de l'arrêt du 4 mai 1999 précité (P. Le Cannu, Bull. Joly préc.), "malheur aux faibles !" ?

III - Conclusion

De l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006, l'on peut dégager trois enseignements :

- l'intérêt d'une rédaction adaptée des pactes d'actionnaires organisant avec suffisamment de précision le fonctionnement des organes de gestion (fréquence des réunions, points à débattre, répartition des pouvoirs...), afin de réduire les sources ultérieures de désaccords ;

- l'importance pour les mandataires entrant en fonctions de pouvoir négocier des mécanismes indemnitaires contractuels suppléant le seul régime légal en cas de cessation de ces fonctions ;

- la possibilité, pour le dirigeant injustement évincé pour mésentente, d'envisager une demande indemnitaire, non pas contre la société sur le terrain de l'absence de juste motif, mais plutôt contre ses actionnaires et sur celui de l'abus de majorité, pour autant qu'il soit en mesure d'établir que sa révocation était contraire à l'intérêt social et n'obéissait qu'à celui des actionnaires majoritaires (13).

Mais, quelle que soit la base juridique retenue, il s'agira, toujours, finalement d'apprécier avec justesse ce que commandait l'intérêt social dans la situation de l'espèce : révoquer le dirigeant ou bien faire prévaloir sa vision dans la gestion de l'entreprise ?

Guy de Foresta
Avocat au Barreau de Lyon
Spécialiste en droit des sociétés
Consultant auprès du cabinet Bignon, Lebray & Associés


(1) Cass. com., 6 mai 1974, n° 72-14.536, SA Ets Magnette et Cie c/ Consorts Meyer (N° Lexbase : A6976AGH), JCP 1974, II, n° 17859, note Burst ; Cass. com., 21 juillet 1969, n° 66-14.294, Société Tolerie automobile et industrielle et autres c/ Curien (N° Lexbase : A2940AUG), Bull. civ. n° 277 ; CA Paris, 1ère ch., sect. A., 30 mars 2005, n° 03/11766, Société Ace management c/ M. Pierre-Gabriel Vallée (N° Lexbase : A7982DH4) ; Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-00.376, Etablissements Jacquier et compagnie c/ M. Gilbert Jacquier, F-D (N° Lexbase : A1210DA3), RJDA 3/4, n° 308 ; CA Versailles, 12ème ch., 1ère sect., 27 juin 1996, n° 641/94, Société Acières et fonderies de l'est c/ M. Gilbert Lévy (N° Lexbase : A1288DBC), RJDA 11/96, n° 1351 ; CA Paris, 25ème ch., sect. A, 13 octobre 2000, n° 1998/14892, SA SAVIB 89 c/ M. Patrick Hamel (N° Lexbase : A1475AU8), RJDA 1/01, n° 51 ; Cass. com., 15 juillet 1982, SA Quellier c/ Quellier (N° Lexbase : A2895C8Q), Bull. Joly 1982, p.772 ; Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171, Société d'exploitation Wohlshlegel et fils et autre c/ M Jean-Claude Wohlschlegel (N° Lexbase : A6775ABK), RJDA 5/94, n° 540 ; Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-16.197, Mme Mesny c/ M Baumgartner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MSR recrutement et autres (N° Lexbase : A0074ATW), RJDA 8-9/01, n° 872 ; Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-19.860, Mme Catherine Mesny c/ M. Jacques Horovitz, F-D (N° Lexbase : A7444DLB), RJDA 4/06 n° 412.
(2) Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-15.884, M Pesnelle c/ Société Autoliv Klippan (N° Lexbase : A7047ABM), RJDA 8-9/94, n° 937 ; Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-10.765, Société Marcelle Houvenaegel c/ M. Martin (N° Lexbase : A2391AB8), RJDA 4-96 n° 514 ; Cass. com., 24 février 1998, n° 95-12.349, M. Gérard Quentin c/ Société Yrel electronics (N° Lexbase : A0023AUE), RJDA 6/98 n° 740 ; CA Paris, 25ème ch., sect. A, 17 janvier 2003, n° 2002/03317, SA Le comptoir bleu c/ M. Alain Fell (N° Lexbase : A9256A4L), RJDA 6/03 n° 606 ; CA Versailles, 17 mars 2005, n° 03-8369, préc., RJDA 12/05 n° 1361 ; Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16.909, Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique (GAMA) c/ Mme Hélène Susini, épouse de Luca, FS-P+B (N° Lexbase : A3792DP7), RJDA 10/06 n° 1028.
(3) V. F.-X Lucas, Le principe du contradictoire en droit des sociétés, liberté et droits fondamentaux, Dalloz, 2003.
(4) Cass. soc., 14 juin 2000, n° 97-45.852, Société Coficoba courtages c/ M. Slupowski (N° Lexbase : A6691AHB), Bull Joly 2000, p. 950, note G.Auzero ; JCP éd. E 2001, p.138, note C. Puigelier.
(5) Cass. com., 22 novembre 1977, n° 76-10.630, SA Tourangelle Automobile c/ Gil (N° Lexbase : A9271ATK), Rev. sociétés 1978, p.483, note Guyon ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 novembre 2004, n° 03/20791, Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVème arrondissement "SEMEA 15" SA c/ Mme Sophie Boegner (N° Lexbase : A3755DHK), RJDA 6/05, n° 721, concernant un directeur général délégué mais transposable à un membre du directoire.
(6) CA Paris, 1ère ch., sect. A, 30 mars 2005, n° 03/11766, Société Ace Management c/ M. Pierre-Gabriel Vallée (N° Lexbase : A7982DH4).
(7) Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-20.183, Kauffmann c/ SA Phoenix (N° Lexbase : A9573ATQ), BRDA 1990/13, p. 9.
(8) CA Paris 24 novembre 1998, RJDA 7/99, n° 799.
(9) CA Paris, 5ème ch., sect. C, 5 novembre 1999, n° 1997/13918, M. Ben amor Moncef c/ SARL Ben Amor Laoussed (N° Lexbase : A7612A3C), RJDA 2/00, n° 177 ; CA Paris 5 mars 2004, n° 02/10745, RJDA 11/04, n° 126.
(10) Refus de réunion d'une assemblée générale notamment, CA Versailles, 13ème ch., 11 mai 2000, n° 98/08545, Philippe Attia c/ SARL GCRP (N° Lexbase : A3371A4M), RJDA 2000, n° 9-10, p. 697.
(11) Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503, Société Natacha c/ Mme Vessat (N° Lexbase : A6699AXE), JCP éd. E 1999, p.1083, Bull. Joly 1999, p. 914, obs. P. Le Cannu, Dr. Sociétés, août-septembre 1999, comm.126, Defrénois 1999, art. 37061, p.1188, note J. Honorat.
(12) Cass. com., 29 mai 1972, n° 70-14.186, Société Ent. Bergeron SARL, Dame Bergeron, Dame Fraoli c/ Bergeron (N° Lexbase : A6754AGA), Rev. sociétés 1973, p. 487 note J. H. ; Cass. com., 23 juin 1975, n° 73-10.570, SA Noirclerc Affichage et publicité c/ Rocher (N° Lexbase : A7015AGW), Bull. civ. IV, n° 177 ; dans le même sens, CA Paris, 3ème ch., sect. A, 17 novembre 1992, n° 91/015453, Société Picard Surgelés c/ M. Lacan Bernard (N° Lexbase : A9479A79), Bull.Joly 1993, p.443, note Caussain.
(13) Cf. Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19.420, Société Huber et compagnie c/ Consorts Lamps (N° Lexbase : A4387ACH), Bull. civ. IV, n° 171 ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 2 juillet 2002, n° 2001/19901, Madame Carsy, Michelle Desiree Rosine épouse Azzaro c/ M. Loris Azzaro ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1106139, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CA Paris, 3e ch., section A, 02-07-2002, n\u00b0 2001/19901", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A1883AZR"}}), RJDA 1/03, n° 35, sur la révocation d'un administrateur, principal animateur d'une SA exploitant une maison de haute-couture, décidée par l'actionnaire majoritaire, récemment révoqué de ses fonctions de p-dg dans le seul but de continuer à exercer la direction de fait et de nuire, notamment, audit administrateur, son conjoint.

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