Art. L5531-1, Code des transports
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L6776INB
Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.
Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Lutte contre la piraterie maritime : la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires » / textes / lexbase affaires n°392 du 4 septembre 2014 Abonnés