Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Rémunération

[Brèves] Calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti : exclusion des heures non-travaillées à la suite du chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-15.608, FS-P+B (N° Lexbase : A8696KIW)

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[Brèves] Calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti : exclusion des heures non-travaillées à la suite du chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951823-breves-calcul-du-salaire-minimum-conventionnel-annuel-garanti-exclusion-des-heures-nontravaillees-a-
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le 25 Juillet 2013

Le calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées à la suite du chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-15.608, FS-P+B N° Lexbase : A8696KIW).
Dans cette affaire, un conducteur de travaux a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2007. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire. Pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle annuelle minimale, l'arrêt de la cour d'appel (CA Agen, 24 janvier 2012, n° 11/00563 N° Lexbase : A7725IBQ) retient qu'il n'y a pas lieu de déduire du montant de celle-ci les heures d'intempéries et d'absence, l'existence de ce minimum visant à assurer au salarié une rémunération minimale quelles que soient les conditions d'exécution du contrat de travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 4.1.2, 4.2.3 et 4.7 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ). La Chambre sociale rappelle que selon ladite convention collective, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue prorata temporis et que les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison. Elle rajoute également que parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées : les heures perdues à la suite d'un chômage partiel conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ; les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ; les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité (sur les éléments exclus de l'assiette du minimum conventionnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0898ETG).

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