Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Preuve de commissions et impact sur la rupture conventionnelle

Réf. : CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 11/05134 (N° Lexbase : A6043KIN)

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le 24 Août 2013

Permet d'établir la réalité des commissions restant dues à un salarié, la production par ce dernier d'un tableau des ventes, d'un récapitulatif des encaissements de sa société, ainsi que les fiches de paie mentionnant le détail des commissions. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 11/05134 N° Lexbase : A6043KIN).
Dans cette affaire, après avoir signé une rupture conventionnelle, un salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour réclamer le paiement d'éléments de salaires. Par jugement du tribunal de commerce en date du 1er septembre 2010, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. La cour d'appel rappelle que la signature d'une rupture conventionnelle dûment homologuée ne rend pas irrecevables les demandes d'un salarié, dès lors que celui-ci ne conteste pas la réalité et la sincérité de son consentement exprimant sa volonté de rompre la relation contractuelle, mais sollicite le paiement d'éléments de salaire restés impayés. La cour d'appel souligne que le liquidateur judiciaire, conteste, par simple affirmation et sans produire de pièce contraire, la sincérité de ces documents, dont la nature, la présentation et la teneur ne permettent pas de supposer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause. Dès lors que les sommes réclamées sont exactement chiffrées à partir de ces documents, et ne sont pas discutées dans leur quantum, il sera fait droit aux prétentions de M. L. au titre du rappel de commissions. Les éléments de salaire ainsi dus au salarié ayant une incidence sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, le salarié est fondé à solliciter une somme complémentaire de 2 609,26 euros .

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