Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Indemnisation du préjudice d'anxiété : la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC

Réf. : Cass. soc., 27 juin 2013, n° 12-29.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3895KI4)

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N8173BTU

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 25 Juillet 2013

Depuis que l'amiante a été reconnu comme agent hautement nocif et très dangereux pour la santé (potentiellement mortel), une triple prise en charge a été mise en place : bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité (préretraite amiante) (article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9) (1) ; réparation, prise en charge par le FIVA (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, N° Lexbase : L5178AR9 ; décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, N° Lexbase : L9812ATL) (2) ; enfin, réparation du préjudice d'anxiété pour les salariés exposés à la poussière d'amiante, lié à l'angoisse d'avoir développé une maladie pendant un certain nombre d'années, maladie qui ne se développerait que quelques années plus tard. Depuis 2010, la Cour de cassation a développé une jurisprudence constante en la matière, largement suivie par les juridictions du fond. La Cour de cassation s'est, également, prononcée sur la constitutionnalité de cette jurisprudence, en ce sens qu'elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel trois QPC qu'un employeur lui avait soumis (3). Cette consécration de l'existence d'un préjudice d'anxiété ne doit pas occulter certaines difficultés dans la mise en oeuvre de cette responsabilité.
Résumé

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les trois questions prioritaires de constitutionnalité.

Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

La disposition législative en cause (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; et qu'en second lieu ne constitue ni une charge publique, ni un avantage disproportionné.


I - Consécration de l'existence d'un préjudice d'anxiété

A - Définition du préjudice d'anxiété

Le préjudice d'anxiété est défini comme le préjudice lié à l'évolution de l'état de santé susceptible d'être constatée à tout moment par le salarié qui a été exposé aux poussières d'amiante. Il est dans un état d'anxiété lié aux risques générés par l'exposition aux poussières, risque pouvant se traduire par la constatation d'un cancer des poumons.

Ce préjudice d'anxiété doit être distingué du préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 février 2012 (4), a admis une indemnisation distincte du préjudice d'anxiété, le préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence. Ce préjudice est lié au projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, inquiétude qui est indemnisable de manière distincte au titre du préjudice d'anxiété (5). Un tel bouleversement dans les conditions d'existence est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie. Les salariés sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage.

B - Reconnaissance du préjudice d'anxiété au profit des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu la responsabilité d'un employeur pour défaut de mise en place des mesures de protection des salariés en contact direct avec l'amiante, quand bien même ils ne seraient pas atteints à ce jour d'une pathologie résultant de cette exposition (6). Les ayants droit du salarié décédé ont invoqué un préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante sur le site, lequel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante, et une situation de stress et d'angoisse permanente de voir sa santé se dégrader à tout moment.

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Cour de cassation (7) a autorisé l'indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Une salariée de l'entreprise M. depuis 1968, licenciée en 2002, ayant adhéré au dispositif de préretraite amiante, a demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. La salariée a été exposée à des matériaux contenant de l'amiante, et se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens réguliers. La cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision. En d'autres termes, la réparation du préjudice d'anxiété n'est pas conditionnée par le suivi d'examens médicaux par le demandeur.

Dans le même sens, la cour d'appel de Douai (8) a estimé que le salarié ayant travaillé dans un établissement pendant une période où étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante s'est trouvé (et se trouve encore) plongé dans une inquiétude permanente de voir se déclencher à tout instant une maladie liée à l'inhalation des particules d'amiante. Cette situation, qui découle directement de la faute de l'employeur, caractérise un préjudice réparé par l'allocation d'une somme de 7 500 euros. Les conditions d'une anxiété dommageable, auxquelles chacun réagit de façon différente, sont réunies en raison de l'exposition au risque et la pérennité de la possibilité de voir se déclarer une maladie grave même longtemps après la cessation de cette exposition, quel que soit le suivi post-professionnel.

La cour d'appel de Toulouse a reconnu, dans une décision du 3 mai 2012, un préjudice d'anxiété et a accordé à des anciens salariés de l'entreprise E., exposés pendant des années à l'amiante, 10 000 euros d'indemnisation (9). D'autres cours d'appel se sont prononcées, en 2012, en ce sens (10).

Mais, toujours en 2012, la cour d'appel de Lyon s'est écartée de la ligne jurisprudentielle dominante, en rejetant les demandes au motif que la preuve de la réalité du préjudice invoqué n'était pas rapportée par des pièces attestant de leur état de santé et de séances de dépistage. Les juges du fond ont rejoint une partie de la doctrine (11), critique à l'égard de la jurisprudence de la Cour de cassation, jugée trop automatique, comme si la Cour de cassation avait édicté une nouvelle présomption de préjudice (12). Les critiques se sont, enfin, portées sur la jurisprudence développée par les juges du fond, qui seraient insuffisamment exigeants dans la preuve de la réalité du préjudice d'anxiété : de simples témoignages de proches suffiraient à satisfaire cette condition.

La Cour de cassation s'était prononcée en ce sens, par un arrêt rendu le 11 mai 2010 (13), qui avait ouvert la voie à l'indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante, bénéficiaires de l'ACAATA et qui n'ont pas encore développé de maladie professionnelle.

II - Le régime du préjudice d'anxiété

A - Prescription

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles. Le délai est de dix ans pour les dommages corporels.

Le préjudice d'anxiété est spécifique en ce sens qu'il revêt une dimension psychologique mais pas physiologique (par définition). Or, la jurisprudence n'a reconnu le préjudice d'anxiété que depuis 2011 (14). Les victimes n'ont pu engager de procédure (action en reconnaissance du préjudice d'anxiété) que dans le délai des cinq ans, qui a couru à compter du 18 juin 2008 jusqu'au 17 juin 2013 (cinq ans de prescription).

Face à cette difficulté, une question écrite a été posée au Gouvernement, ayant donné lieu à une position pour le moins nuancée (15).

1- Application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (LFSS 2011)

Dans la question écrite, le sénateur suggérait de prendre appui sur la LFSS 2011 (loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, de financement de la Sécurité sociale pour 2011N° Lexbase : L9761INT), qui a allongé le délai de prescription pour les demandes au FIVA. La LFSS 2011 a en effet modifié l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (N° Lexbase : L5178AR9), afin de faire évoluer le régime de prescription des demandes d'indemnisation adressées au FIVA (17).

La loi du 17 juin 2008 (loi dîte "Hyest"), portant réforme de la prescription en matière civile, a posé le principe de la consolidation pour déterminer le point de départ de la prescription extinctive pour toutes les atteintes à la personne. Pour toutes les actions en responsabilité résultant d'une atteinte à la personne, la prescription court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (C. civ., art. 2226 N° Lexbase : L7212IAD). La LFSS 2011 a donc modifié le régime spécifique de prescription dans un sens favorable aux victimes de l'amiante. Désormais, la loi pose le principe d'une durée de prescription de dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, au lieu des quatre ans existant alors, s'alignant ainsi sur les règles définies par la loi "Hyest". Enfin, s'agissant du point de départ de la prescription, la règle est que le point de départ de la prescription est la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

Les règles relatives au point de départ de la prescription ont été explicitées. La LFSS 2011 dispose que le délai de prescription pour l'indemnisation des préjudices, c'est-à-dire affectant les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ou les ayants droit de ces personnes, résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, ne court que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation.

2 - Réponse du Gouvernement

S'agissant du préjudice d'anxiété, la ministre n'a pas estimé nécessaire une telle dérogation, et s'est engagé à ce que le Gouvernement veille à l'information des victimes (sic).

La doctrine a suggéré de déplacer le point de départ du délai de la prescription, par application de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Indépendamment de la situation personnelle de chacun, le point de départ de la prescription ne pourrait pas être antérieur à la première décision de la Cour de cassation ayant reconnu l'existence du préjudice spécifique d'anxiété.

B - Nature du préjudice d'anxiété et exonération de responsabilité

L'arrêt rapporté n'est que le prolongement de l'affaire (préc., supra) par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 18 octobre 2012) a condamné l'employeur à verser aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, l'établissement public a formé un pourvoi et demandé de transmettre au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité.

Par la première QPC, l'employeur invoquait l'incompatibilité de la loi du 23 décembre 1998 (art. 41) pour cause de contradiction avec le principe constitutionnel de responsabilité. En effet, le bénéfice de l'allocation ACAATA est ouvert, collectivement, à l'ensemble des travailleurs d'un établissement ayant fait l'objet d'une décision administrative de classement ; ceux-ci ont la possibilité de rechercher la responsabilité de leur ancien employeur sans avoir à établir ni le fait fautif qui serait directement à l'origine des dommages individuels allégués, ni même la certitude et l'ampleur desdits dommages subis par chacun.

Par la deuxième QPC, l'employeur invoquait la contradiction avec le principe constitutionnel de responsabilité, dans la mesure où les juges, statuant en droit commun, auraient la possibilité d'ordonner la réparation d'un préjudice d'anxiété au profit des salariés qui ont opté pour un départ facultatif en pré-retraite amiante sans avoir à rechercher si les demandeurs sont même affectés par un agent pathogène. Serait ainsi mis en place un régime de responsabilité distinct de celui qui est applicable pour le même préjudice à l'ensemble des citoyens, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi (garanti par les articles 1 N° Lexbase : L1365A9G et 6 N° Lexbase : L1370A9M de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789).

Enfin, la troisième QPC visait la rupture d'égalité devant les charges publiques. En effet, la loi du 23 décembre 1998 (art. 41) ayant pour objet d'organiser, par un fond commun à la charge de la collectivité, la réparation d'une faute collective, créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques (en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen N° Lexbase : L1360A9A). La simple inscription d'une entreprise sur la liste des établissements suffirait pour engager la responsabilité personnelle de celle-ci au-delà de sa contribution directe ou indirecte au financement du régime ACAATA et à lui faire supporter seule les préjudices d'anxiété découlant de la même faute collective.

La Cour de cassation n'a pas suivi l'employeur dans ses requêtes, et refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel ces trois QPC. En effet :

- ces questions ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

- le régime des préretraites amiante (loi du 23 décembre 1998, art. 41) ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; ne constitue ni une charge publique, ni un avantage disproportionné.

La réponse de la Cour de cassation est, certes, laconique et particulièrement peu explicite ni étayée par une argumentation détaillée, mais la solution appelle une approbation pleine et entière, pour de multiples raisons. Par exemple, la troisième QPC est dépourvue de toute signification et de raison. Pour l'employeur, le fait d'être inscrit sur la liste des établissements suffirait pour engager la responsabilité personnelle de l'entreprise au-delà de sa contribution directe ou indirecte au financement du régime ACAATA et à lui faire supporter seule les préjudices d'anxiété découlant de la même faute collective. Le préjudice d'anxiété est un préjudice dont souffre le salarié en raison de son exposition à l'amiante, indépendamment de l'inscription d'une entreprise sur la liste des établissements (condition à l'ouverture du bénéfice de la préretraite amiante). L'élément central dans le raisonnement n'est pas la situation du salarié, bénéficiaire de la préretraite amiante, mais la réalité d'un préjudice (l'anxiété liée au risque d'exposition à l'amiante) et la nécessité pour l'employeur de réparer ce préjudice.


(1) Bibliographie très abondante, v. not. Cour des comptes, communication à la Commission des affaires sociales du Sénat, L'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante, mars 2005, dans G. Dériot, Rapport d'information n° 301 (2004-2005), Sénat, 15 avril 2005, p. 40 ; G. Lefrand, Rapport d'information, Commission des affaires sociales, sur la prise en charge des victimes de l'amiante, Assemblée nationale n° 2090, 18 novembre 2009, p. 36 ; J. Le Garrec, Groupe de travail, Propositions pour une réforme nécessaire et juste, avril 2008, Doc. fr. 2008, p. 15 ; J. Lemière, Rapport sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante, Assemblée nationale, n° 2884, 22 février 2006 ; Médiateur de la République, Préretraite amiante : une réforme à mener d'urgence, Médiateur actualités, mars 2008, n° 35, p. 2 ; J.-M. Vanlerenberghe (Pdt), G. Dériot (rapporteur), Le drame de l'amiante en France - Comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Rapport, mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante n° 37, Sénat, 26 octobre 2005, p. 125-129 et p. 172-177. Sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" (N° Lexbase : E5389EXU). La Direction générale de la Santé, Groupe de travail national "amiante et fibres", Rapport de fin de mandat 2008/2012, avril 2012) estime qu'à fin décembre 2011 et depuis sa création, 74 070 personnes (dont 9 856 malades soit 13 % des allocataires) ont bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et 28 646 allocataires étaient présents dans le dispositif. Pour 2012, la dotation de la CNAMTS au fonds s'élève à 890 millions d'euros.
(2) Cour des comptes, L'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante, mars 2005, préc., dans G. Dériot, Rapport d'information n° 301 (2004-2005), Sénat, 15 avril 2005 ; Direction générale de la Santé, Groupe de travail national, Amiante et fibres (D. Tricard, Président), Rapport de fin de mandat 2008/2012, avril 2012 ; A. Dorison et P.-L. Remy, Inspection Générale des Finances (n° 2008-M.023-01) et Inspection Générale des Affaires Sociales (n° RM 2008-074 P), Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), Rapport juillet 2008 ; FIVA, 11ème Rapport d'activité au Parlement et au Gouvernement, 2011 ; G. Lefrand, Suivi des recommandations de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, Assemblée nationale, Rapport d'information n° 2822, octobre 2010 ; J.-M. Vanlerenberghe (Pdt), G. Dériot (rapporteur), Le drame de l'amiante en France - Comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Rapport n° 37, Sénat, 26 octobre 2005, préc., p. 130.
(3) Cass. soc., 27 juin 2013, n° 12-29.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3895KI4), LSQ, n° 123, juillet 2013 ; SSL, n° 1593, 2013.
(4) CA Paris, 15 février 2012, n° 10/00526 (N° Lexbase : A8022IC4).
(5) J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Préretraite amiante : le bouleversement dans les conditions d'existence, nouveau préjudice indemnisable ?, JCP éd. E, 2012, p. 1302.
(6) CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2012, n° 12/05850 (N° Lexbase : A5563IUL).
(7) Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294, FS-P (N° Lexbase : A5687IYB), LSQ, n° 237 du 18 décembre 2012 ; C. Corgas-Bernard, Amiante et préjudice d'anxiété, toujours plus !, Responsabilité civile et assurances, 2013 ; M. Voxeur, Le préjudice d'anxiété de salariés exposés à l'amiante n'a pas à être prouvé : en sera-t-il de même pour d'autres préjudices récemment invoqués ?, JCP éd. E, n° 4, 2013, p. 1061.
(8) CA Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03082 (N° Lexbase : A2566IDE).
(9) LSQ, n° 16101 du 14 mai 2012.
(10) CA Agen, 30 octobre 2012, n° 11/00307, cité par F. Muller, Périple au royaume des préjudices indemnisables : impact de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, SSL, n° 1576, 18 mars 2013.
(11) C. Corgas-Bernard, Responsabilité civile et assurances, 2013, préc. ; Le préjudice d'angoisse consécutif à un dommage corporel : quel avenir ?, Responsabilité civile et assurances, 2010.
(12) CA Lyon, 28 septembre 2012, n° 11/08571 (N° Lexbase : A5819IU3), JSL, n° 335 du 3 janvier 2013, arrêts de cours d'appel commentés par Fromont Briens, commentaire D. Chapellon-Liedhart.
(13) Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW) ; D., 2010, p. 2048, note C. Corgas-Bernard.
(14) CPH Pau, 24 mai 2011, n° 09/00595 (N° Lexbase : A6078HSW) et CPH Vienne, 16 mai 2011, n° 09/00337 (N° Lexbase : A8620HS3).
(15) Rép. min. n° 02503, JO Sénat, 7 mars 2013, p. 812, Responsabilité civile et assurances n° 4, avril 2013, V S. Moracchini-Zeidenberg.
(16) V. nos obs., Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : prestations sociales et lutte contre la fraude (2ème partie), Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N3488BRM).
(17) J.-P. Door, Rapport, Assemblée nationale, n° 2916 tome 2, p. 179 ; A. Vasselle, Rapport, Sénat, n° 88 (2010-2011), tome II, p. 243 ; J.-J. Jégou, Avis, Sénat, n° 90, p. 204 ; G. Dériot, Rapport, Sénat n° 88 (2010-2011), tome VI, Financement de la Sécurité sociale, Tome VI, AT et MP.

Décision

Cass. soc., 27 juin 2013, n° 12-29.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3895KI4)

Textes concernés : loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999, art. 41 N° Lexbase : L5411AS9)

Mots-clés : allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, préjudice d'anxiété, QPC, transmission (non)

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