Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : précisions sur les vérifications du donneur d'ordre sur son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B (N° Lexbase : A8748KIT)

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N8290BT9

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le 01 Août 2013

Si le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 324-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1740GUY), dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article R. 324-4 de ce même code (N° Lexbase : L9182HDG), devenu l'article D. 8222-5 (N° Lexbase : L2627IRQ), cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B N° Lexbase : A8748KIT).
Dans cette affaire, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société X, l'URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du Code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5106IQ8), au motif qu'elle n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés. L'URSSAF a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte. La société a, alors, saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La société fait grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 3 mai 2012, n° S 10/02460 N° Lexbase : A5450IK3) de valider la contrainte, rappelant que la personne en cause est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 du Code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution les documents visés à l'article R. 324-4 du Code du travail. Aucune obligation d'investigation complémentaire n'est mise à la charge du cocontractant. La Cour de cassation, reprenant les constatations de la cour d'appel, estime que la société a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n'ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte. La société était en mesure de constater que la société qui se présentait comme son sous-traitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse. Ainsi, elle devait avoir conscience qu'une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations (sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en cas de travail clandestin, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4288AUD).

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