Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Paiement du juste prix d'une invention d'un salarié

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.157, F-P+B (N° Lexbase : A8643KIX)

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le 27 Août 2013

Le fait générateur du paiement du juste prix d'une invention d'un salarié est la réalisation de celle-ci. Si le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des perspectives de développement de l'invention. Telles sont les solutions retenues par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.157, F-P+B N° Lexbase : A8643KIX).
Dans cette affaire, deux salariés étaient les coauteurs de l'invention ayant donné lieu au dépôt d'une demande de brevet français n° 9114590 ainsi qu'au dépôt de demandes de brevet européen et canadien. La société S. a exercé son droit d'attribution de cette invention qualifiée d'invention hors mission attribuable. Une expertise a été ordonnée et un des deux salariés a sollicité le paiement d'une certaine somme au titre du juste prix. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 mai 2012, n° 10/00743 N° Lexbase : A8259IK4) de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 320 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993 alors que le juste prix est calculé en fonction des apports initiaux du salarié inventeur et de l'employeur, et en fonction de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention et que le juste prix est évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution. La Haute juridiction rappelle que le salarié était coauteur de l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet du 29 novembre 1991, que cette invention avait été qualifiée à son égard d'invention hors mission attribuable et que le procédé industriel effectivement mis en oeuvre par la société était celui élaboré par le salarié. Elle relève également que la société qui était confrontée, au moment où elle a exercé son droit, à des contraintes de stockage des boues grasses de laminoir et de législation environnementale, cherchait une solution et que les coûts générés par la mise en oeuvre de l'invention ont été très inférieurs à ceux des deux autres méthodes de recyclage des boues. Ainsi, les perspectives escomptées de l'invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu'environnemental au moment où la société a exercé son droit à attribution (sur les inventions des salariés ouvrant droit à rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0777ETX).

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