Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 334551
N° Lexbase : A0026KK8) adresse une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent, du seul fait qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de Sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de Sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 (
N° Lexbase : L4570DLT) entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement.
Dans cette affaire, M.B., a déclaré au titre des années 1997 à 2004 des revenus composés de salaires, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux et de rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise, versées par des compagnies d'assurance et dont M. B. a renoncé à alléguer qu'elles résulteraient de la constitution préalable d'un capital à laquelle son employeur aurait contribué. Il a été assujetti à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2 % ainsi que de contribution additionnelle de 0, 3 % à ce prélèvement à raison, notamment, des rentes viagères à titre onéreux qui lui avaient été versées durant cette période et que l'administration fiscale a considérées comme des revenus de son patrimoine. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
N° Lexbase : A8975EMD) l'a déchargé des cotisations relatives à ces rentes viagères. Le Conseil souligne que le traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, ne prescrivait pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les Etats membres s'agissant de l'élimination des doubles impositions à l'intérieur de l'Union. Ainsi, en jugeant que l'assujettissement des rentes viagères aux impositions litigieuses méconnaissait, du seul fait que ces revenus auraient déjà fait l'objet de prélèvements de même nature aux Pays-Bas, le principe de la libre circulation des travailleurs, sans rechercher si des mesures spécifiques prises par la Communauté européenne tendaient à mettre fin à la situation de double imposition dont il s'agit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le ministre du Budget soutient, également, que les prélèvements litigieux sont contraires à l'article 13 du règlement de 1971, dès lors que l'intéressé relève du régime néerlandais de Sécurité sociale en sa qualité de travailleur salarié aux Pays-Bas. Or, pour apprécier la portée du principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du 14 juin 1971, le Conseil estime qu'il y a lieu de déterminer si la CSG, la CRDS, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle de 0, 3 % entrent dans le champ d'application de ce règlement de 1971.
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