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N8015BTZ
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le 11 Juillet 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 3° s-s., 5 juillet 2013, n° 363536, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4601KIA) : une contribuable a acquis une chambre médicalisée et une quote-part des parties communes d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes (MAPAD). Elle a fait apport de la jouissance de ces biens à une société en participation (SEP). Le même jour, les associés de la SEP ont donné mandat à une SA d'assurer l'exploitation de la MAPAD. A l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité d'exploitante déclarée par la contribuable, l'administration fiscale a considéré qu'elle n'était pas exploitante d'une activité commerciale, mais loueur en meublés non professionnel. Elle a remis en cause, sur le fondement du 4° du I de l'article 156 du CGI, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2535HLH), l'imputation sur son revenu global des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la maison de retraite. L'intéressée estime qu'elle assumait les risques d'exploitation de la maison de retraite, puisque la convention de mandat conclue avec la SA prévoyait le partage, par les associés de la SEP, des bénéfices et des pertes d'exploitation. La même convention prévoyait l'obligation, pour la contribuable, de consentir à la SEP des avances, non productives d'intérêts et remboursables. Toutefois, la convention précisait, d'une part, que le remboursement de ces avances n'était possible que sur les résultats ultérieurs positifs de l'exploitation et, d'autre part, que les bénéfices non distribués réalisés au titre d'une année étaient définitivement acquis aux associés. En outre, elle stipulait qu'au terme du mandat de gestion, la SA abandonnerait l'éventuel reliquat de créance au titre des avances antérieurement consenties et non remboursées. Dès lors, les associés de la SEP n'assumaient pas les risques d'exploitation compte tenu de l'existence, à leur profit, d'un mécanisme conventionnel de garantie contre les pertes qui pesait sur la société exploitante jusqu'au terme du mandat de gestion.
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 3° s-s., 5 juillet 2013, n° 356204, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4581KII) : si, au cours de l'introduction de la première instance, la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) n'était pas applicable, elle ne le devient pas lors de l'introduction d'une demande d'exécution .
XII - Droits de douane
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