Aux termes d'un arrêt rendu le 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'administration fiscale peut procéder à une évaluation d'office lorsqu'un contribuable s'avère être le gérant de fait d'une société qui met à sa disposition l'intégralité de son bénéfice distribuables et lorsqu'il exerce une activité d'agent commercial sans déclaration et sans contrat de travail (CAA Bordeaux, 5ème ch., 28 juin 2013, n° 12BX01441, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5628KIB). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, parallèlement, la société, dont il était le gérant de fait, et qui a une activité de vente d'espaces publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces contrôles, le vérificateur a notamment taxé dans la catégorie des revenus non commerciaux le bénéfice réalisé au titre de l'exercice d'une activité d'agent commercial exercée de manière occulte et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes mises à la disposition du gérant de fait par la société. Le contribuable a perçu sur ses comptes personnels, et sur des comptes au nom de tiers qu'il utilisait frauduleusement, des sommes en provenance des comptes bancaires de la société. Or, il ne peut faire état ni d'un contrat de travail, ni d'un lien de subordination dans ses rapports avec la société, pour justifier de la perception d'une telle somme. Sa situation de gérance de fait est confirmée par deux procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Le gérant de fait s'est abstenu de déposer la déclaration de bénéfices de la société, en méconnaissance de l'article 37 du CGI (
N° Lexbase : L1140HLS). Par conséquent, l'administration était en droit de reconstituer les résultats de la société et de considérer que le bénéfice de la société, qui n'a fait l'objet d'aucune distribution officielle, a été mis à la disposition de son gérant de fait. En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale fait valoir que le contribuable a exercé, de manière indépendante et occulte, une activité d'agent commercial chargé de vendre des espaces publicitaires, dont les revenus n'ont pas été déclarés. Aucun élément prouvant que le contribuable était salarié de la société qu'il gérait en fait n'étant apporté, ni que les gérants de droit de la société auraient commis à son encontre des agissements irréguliers, la cour administrative d'appel valide le recours, par l'administration, à l'article L. 73 du LPF (
N° Lexbase : L0715ITN), lui permettant de considérer son activité d'intermédiaire de vente d'espaces publicitaires comme occulte et à l'évaluer d'office .
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