Aux termes d'une décision rendue le 4 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la loi belge qui refuse de prendre en compte, dans l'assiette de la déduction pour capital à risque, les actifs d'un établissement stable de la société belge situé dans un autre Etat membre, viole la liberté d'établissement (CJUE, 4 juillet 2013, aff. C-350/11
N° Lexbase : A3981KIB). En l'espèce, une société résidente de Belgique, qui est soumise à l'impôt des sociétés dans cet Etat membre, dispose d'un établissement stable aux Pays Bas, dont les revenus sont exonérés en Belgique en vertu de la Convention belgo-néerlandaise. La société belge a demandé le bénéfice de la déduction pour capital à risque, dispositif de faveur belge. Pour le calcul de la base de cette déduction, l'administration n'a pas tenu compte des actifs de l'établissement stable situé aux Pays-Bas. En effet, la loi de cet Etat prévoit que les investissements réalisés dans un établissement stable situé dans un Etat membre avec lequel le Royaume de Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ne donnent pas droit à la déduction pour capital à risque. La société considère qu'il y a là une entrave à la liberté d'établissement, puisque de pareils investissements effectués dans un établissement situé en Belgique ouvrent droit à cette déduction. Le juge, saisi du litige, demande donc à la CJUE si cette réglementation est conforme au droit de l'Union. La Cour reconnaît l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement, puisque, pour les besoins du calcul de la déduction pour capital à risque, la réglementation instaure une différence de traitement entre les actifs des établissements stables situés dans un Etat membre autre que la Belgique, dont les revenus ne sont pas imposables en Belgique, et les actifs des établissements stables situés dans ce dernier Etat membre. Pour justifier de cette entrave, le Gouvernement belge invoque des raisons tenant à la nécessité d'assurer la cohérence du système fiscal belge et la répartition équilibrée des pouvoirs d'imposition entre les Etats membres. L'argument tiré de la cohérence fiscale ne tient pas, car l'avantage fiscal en cause consiste en la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de la déduction pour capital à risque, les actifs attribués à un établissement stable, ce qui n'est compensé par aucun prélèvement fiscal déterminé. Concernant l'argument tiré de la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer, le fait d'accorder l'avantage fiscal ne compromet ni le droit de la Belgique, ni celui des Pays-Bas, d'exercer le pouvoir d'imposition en relation avec des activités réalisées sur ce territoire, et n'entraîne pas le déplacement des revenus normalement imposables dans l'un de ces Etats membres vers l'autre de ceux-ci. En conséquence, la loi belge n'est pas conforme au droit de l'Union.
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