Aux termes d'un arrêt rendu le 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient qu'une fusion ou une transmission universelle de patrimoine ne sont pas des "cessions" au sens des dispositions relatives à la taxe professionnelle, et n'ont aucune incidence sur la valeur locative des biens entrant dans son assiette (CAA Bordeaux, 5ème ch., 28 juin 2013, n° 11BX00307, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5627KIA). En l'espèce, une société a absorbé une autre société dont elle détenait 100 % des parts et dont elle a alors repris le nom, dans le cadre d'une fusion. La société issue de la fusion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au motif que l'opération de fusion constituait une "cession" au sens des dispositions de l'article 1469, 3° quater du CGI (plus en vigueur
N° Lexbase : L4903ICL) et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application de ces dispositions. Le juge relève qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469, précité, que les cessions de biens visées s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ils renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, à l'article 1844-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2024ABL), lequel n'inclut pas toutes autres opérations qui, sans constituer des "cessions" proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-4 du Code civil, les opérations de fusion-absorption emportent transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette mutation patrimoniale, qui entraîne obligatoirement la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît, ne constitue pas une cession au regard du droit civil et n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable