Aux termes d'une décision rendue le 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la doctrine administrative relative à la limitation de l'exonération de la TVA aux actes à visée thérapeutique pratiqués par les chirurgiens esthétiques est valable, car elle reprend la loi et est en conformité avec le droit de l'Union européenne (CE 8° et 3° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 363118, 364129, 364147, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4600KI9). En l'espèce, plusieurs sociétés et syndicats demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rescrit n° 2012/25 (
N° Lexbase : L7602ISD) au paragraphe 40 du BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20120927 (
N° Lexbase : X7291ALM), relative au 1° du 4 de l'article 261 du CGI. Cette doctrine précise que les actes pratiqués par les médecins esthétiques ne sont éligibles à l'exonération de la TVA que s'ils consistent à soigner un patient, à l'inverse des actes à visée purement esthétique. Tout d'abord, le juge relève que le rescrit se borne à reprendre la loi issue de l'interprétation par la CJUE des Directives-TVA (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-91/12
N° Lexbase : A0112KBR ; lire
N° Lexbase : N6351BTE), selon lesquels seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but "
de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir" des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins à la personne exonérés de TVA. Ensuite, le Conseil d'Etat relève que la décision attaquée, publiée le 27 septembre 2012, a pour objet de commenter l'application aux actes de médecine et de chirurgie esthétique des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI (
N° Lexbase : L0402IWS), issues de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978, de finances rectificative pour 1978 (loi n° 78-1240) et de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1993, de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353
N° Lexbase : L3131IXA). La doctrine administrative publiée au BoFip - Impôts remplace le rescrit du 10 avril 2012, qui avait la même teneur. Ainsi, les contribuables ne peuvent pas arguer du manque de temps dont ils auraient disposé et de la violation du principe de sécurité juridique. Enfin, les requérants estiment que ce rescrit déroge au principe de l'égalité devant l'impôt, mais comme le rescrit reprend la loi, et que le Conseil d'Etat ne peut pas déclarer une loi non conforme à ce principe de valeur constitutionnelle, ceci relevant de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, ce moyen est écarté. Cette décision vient confirmer celle rendue en référé par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2012 (CE référé, 4 octobre 2012, n° 363144, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3063IUY) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable