Lexbase Fiscal n°535 du 11 juillet 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Convention d'intégration : ne constitue pas une subvention indirecte, le fait pour la société mère de prendre en charge l'impôt dû par le groupe, si, lors de la sortie du groupe, la filiale est indemnisée à hauteur de son déficit reportable propre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 351874, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5363KIH) et n° 356781, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5365KIK)

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N8019BT8

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[Brèves] Convention d'intégration : ne constitue pas une subvention indirecte, le fait pour la société mère de prendre en charge l'impôt dû par le groupe, si, lors de la sortie du groupe, la filiale est indemnisée à hauteur de son déficit reportable propre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894467-breves-convention-dintegration-ne-constitue-pas-une-subvention-indirecte-le-fait-pour-la-societe-mer
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le 16 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la convention d'intégration qui prévoit que la société mère prend en charge le paiement de l'impôt de ses filiales et qu'elle rend aux filiales, à leur sortie du groupe, les déficits reportables générés, le cas échéant, par leur activité, ne constitue pas un acte anormal de gestion (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 351874, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5363KIH et n° 356781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5365KIK). En l'espèce, une société, tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt, sans refacturation à ses filiales de cette charge. Cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles. L'administration a considéré que cette part d'impôt payé par la mère pour le compte des filiales constituait une subvention indirecte. Le juge relève qu'aucune disposition du CGI relatif à l'intégration fiscale (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L5189IRM et suivants) ne détermine les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré, ni n'implique que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de la loi ne bénéficie qu'à la seule société mère. Dès lors, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. Si les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne constituent pas versement d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe, au sens de l'article 223 B du CGI (N° Lexbase : L9519ITQ). Or, la convention d'intégration préservait les droits des associés ou des actionnaires minoritaires, dès lors que les filiales n'étaient jamais conduites à supporter une imposition supérieure à celle qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale et que, en cas de sortie du groupe, elles étaient indemnisées à hauteur du surcoût d'imposition résultant de ce qu'elles n'auraient pas été en mesure d'imputer leurs déficits sur leurs résultats ultérieurs par l'effet de l'intégration. La convention ne pouvait donc pas être qualifiée d'acte anormal de gestion .

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