Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que des prestations de services consistant en des opérations de chirurgie esthétique et des traitements à vocation esthétique relèvent des notions de "soins médicaux" ou de "soins à la personne", au sens du paragraphe 1, sous b) et c) de l'article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (
N° Lexbase : L7664HTZ), lorsque ces prestations ont pour but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou des anomalies de santé ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes. Pour considérer que l'opération a pour visée une guérison ou une prévention, et non une opération exclusivement esthétique, il n'y a pas lieu de tenir compte des simples conceptions subjectives que la personne se fait de l'opération. En revanche, les circonstances que ces prestations soient fournies ou effectuées par un membre du corps médical habilité, ou que le but de telles prestations soit déterminé par un tel professionnel, sont de nature à influer sur l'appréciation de la question de savoir si ces interventions relèvent des notions de "soins médicaux" ou de "soins à la personne" (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-91/12
N° Lexbase : A0112KBR). En France, les actes de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique ne sont pas soumis à la TVA, alors que tous les autres actes de chirurgie esthétique le sont (CGI, art. 261, 4, 1°
N° Lexbase : L0402IWS) .
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