Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mars 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les agents des douanes peuvent saisir un navire de plaisance appartenant à des habitants de la Polynésie française, sans demander l'autorisation du juge, et ce même si le navire peut leur servir de lieu de résidence, dès lors qu'il se trouve dans la zone maritime du rayon des douanes (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-19.076, FS-P+B
N° Lexbase : A5802KA7). En l'espèce, des agents des douanes ont procédé à la saisie d'un navire de plaisance enregistré à Tortola (Iles Vierges Britanniques), alors que celui-ci se trouvait au mouillage dans la baie de Cook (île de Moorea), en Polynésie française, à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes. Cette saisie est justifiée par le fait que le navire était détenu par une personne résidente de Tahiti, qui, n'étant pas non-résidente de la Polynésie française, n'avait pas droit à l'exemption des droits de douanes au titre du statut de l'admission temporaire. Les premiers juges ont décidé que ce navire, destiné à la navigation de plaisance, était aménagé de sorte que le propriétaire et sa famille ont pu y établir leur résidence. Dès lors, ces lieux étant privés, les agents des douanes auraient dû, sur le fondement de l'article 46 du Code des douanes de la Polynésie française, demander l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Toutefois, les douanes sont intervenues sur le fondement des articles 42 à 44 du même code, lesquels les autorisent à visiter, sans y être habilités par ordonnance du juge des libertés, tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. La procédure est donc validée.
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