Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que la condition d'agrément attachée au transfert d'une créance née d'un report de déficit à la société absorbante n'est pas contraire au Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349834, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8560KAB). En l'espèce, une société a constaté un déficit qu'elle a reporté en arrière, puis a été absorbée. L'administration fiscale a estimé que, dès lors que l'agrément requis par le second alinéa du II de l'article 220 quinquies du CGI (
N° Lexbase : L5701IRL) n'avait pas été sollicité, la créance sur le Trésor public née du report en arrière du déficit n'avait pas été transmise à la SA qui a absorbé la société d'origine du déficit. Le juge relève que le législateur, en instaurant le régime prévu à l'article 220 quinquies, a seulement entendu subordonner la transmission à la société absorbante de la créance détenue par la société absorbée, qui était née du fait de l'exercice, par celle-ci, d'une option ouverte par la loi et dont il a précisé qu'elle était inaliénable et incessible, à la délivrance de l'agrément alors prévu. Cet agrément constituait ainsi un des éléments du régime légal de cette créance particulière. Dès lors, cette condition d'agrément est conforme à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), et ne porte pas atteinte à un bien qui aurait dû entrer automatiquement dans le patrimoine de la société absorbante .
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