Jurisprudence : CE 3 SS, 05-07-2013, n° 356204

CE 3 SS, 05-07-2013, n° 356204

A4581KII

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:356204.20130705

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027666353

Référence

CE 3 SS, 05-07-2013, n° 356204. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8892054-ce-3-ss-05072013-n-356204
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

356204

M. B. A.

Mme Anne Egerszegi, Rapporteur
M. Vincent Daumas, Rapporteur public

Séance du 25 juin 2013

Lecture du 5 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée par M. B.A., demeurant. ; M. A.demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution de la décision n° 288408 du 7 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils concernaient ses conclusions relatives à l'arrêté du 13 novembre 1992 titularisant M. D.et, d'autre part, annulé l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 1992 titularisant ce dernier dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;





Sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis :

1. Considérant que si, aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable ", l'article R. 411-2-1 du même code, pris pour l'application du IV de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 qui dispose que lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées, ajoute que lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre de la première demande, de la contribution, il en est exonéré notamment lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, que M. A.demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, d'ordonner au département de la Seine-Saint-Denis d'exécuter sa décision n° 288408 du 7 août 2008 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, d'autre part, lorsque M. A.a introduit l'instance qui a donné lieu à la décision du 7 août 2008 dont il demande l'exécution, la contribution pour l'aide juridique n'était pas exigible et ne peut donc être exigée pour l'introduction de sa demande d'exécution de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte de M.A. :

3. Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par la décision n° 288408 du 7 août 2008, annulé l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 1992 titularisant M. D.dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 1er janvier 1992, au motif que cette titularisation n'avait pas été précédée de l'établissement d'une liste d'aptitude ; que, contrairement à ce que soutient M.A., l'exécution de cette décision n'implique pas nécessairement que M. D.soit licencié, mais seulement qu'il soit replacé dans sa situation antérieure d'agent contractuel ; qu'il reste loisible au département de la Seine-Saint-Denis, sans méconnaître la chose jugée par le Conseil d'Etat, de prendre au terme d'une procédure régulière une nouvelle décision de titularisation de l'intéressé ; que la circonstance qu'un deuxième arrêté de titularisation de M.D., pris le 26 janvier 2011, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2011 devenu définitif en raison de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire compétente est sans incidence sur la faculté qu'a le département d'engager une nouvelle procédure de titularisation ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le département a engagé, le 9 janvier 2012, une telle procédure en saisissant le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'une demande de consultation de la commission administrative paritaire compétente sur ce sujet ;

4. Considérant que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 7 août 2008 doit être rejetée ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A.est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée pour information à M. C.D.et au ministre de l'intérieur.

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