Par ses deux décisions du 16 mai 2013, n° 2013-667 DC (
N° Lexbase : A4405KDI) et n° 2013-668 DC (
N° Lexbase : A4406KDK), le Conseil constitutionnel a respectivement validé la
loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, et la
loi organique relative à l'élection de conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux. Par la décision n° 2013-667 DC, il a, toutefois, censuré trois dispositions qui étaient critiquées par les requérants ou qu'il a, pour l'article 46, soulevé d'office. L'article 15 de la loi, tout d'abord, relatif au remplacement des conseillers départementaux, prévoyait, au troisième alinéa de l'article L. 221 du Code électoral (
N° Lexbase : L8959IPI), que lorsque le remplacement n'est plus possible, le suppléant ayant pris la place du titulaire dans les hypothèses prévues à cet effet, le siège demeure vacant. Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, ce qui pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus. Rappelant, ensuite, que le législateur avait posé comme règle que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, il a partiellement censuré, à l'article 46 de la loi déférée, le paragraphe IV de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9149IN8), afin que seules des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général, soient susceptibles d'atténuer, dans une mesure limitée, la portée de la règle de l'égalité devant le suffrage. Il a, ensuite, censuré l'article 30 du texte, relatif à la répartition des sièges des membres du conseil de Paris, qui modifiait cette répartition entre arrondissements tout en maintenant la règle ancienne selon laquelle chaque arrondissement dispose d'au moins trois sièges, quelle que soit sa population. Enfin, par sa décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique qui tire les conséquences, dans le champ organique, de la loi ordinaire déférée au Conseil. Celui-ci a jugé cette loi organique conforme à la Constitution.
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