Art. L221, Code électoral
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L8959IPI
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151 ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le Conseil constitutionnel valide les deux textes de loi relatifs aux élections municipales et territoriales » / brèves / lexbase public n°289 du 23 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Remplacement du conseiller général dont le siège devient vacant en cours de mandat » / brèves / lexbase public n°223 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le remplacement d'un sénateur démissionnaire de son poste de conseiller général pour cause d'incompatibilité de mandats doit s'effectuer via la tenue d'une élection partielle » / brèves / le quotidien du 10 juillet 2009 Abonnés