Seul le législateur est compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2013 (CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1554KDW). Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution (
N° Lexbase : L0827AH4), dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République
N° Lexbase : L7298IAK), "
la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales". Il résulte des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est de combiner le principe constitutionnel d'égalité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 (
N° Lexbase : A5902DNW), interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune, et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Il résulte, également, de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37 (
N° Lexbase : L0863AHG), pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er précité. Il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution (
N° Lexbase : L0847AHT), sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution (
N° Lexbase : L0839AHK), de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives. Dès lors, est entaché d'incompétence le 8° de l'article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 (
N° Lexbase : L5565ITB) faisant obligation, à chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d'agriculture, de comporter au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats, sans habilitation législative pour ce faire.
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