Dans un jugement rendu le 6 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier juge que l'affiche représentant Albert Camus, une cigarette aux lèvres, apposée sur la façade d'une médiathèque, ne constitue pas un acte de propagande, une publicité directe ou indirecte pour le tabac contraire à la loi "Evin" (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme
N° Lexbase : L3377A9X), et n'est pas contraire aux objectifs de santé publique (TA Montpellier, 6 avril 2012, n° 1002975
N° Lexbase : A2524KDT). Les juges indiquent qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vocation de cette affiche est d'encourager délibérément ou de suggérer la consommation tabagique aux jeunes usagers de la médiathèque ou aux tiers passant à proximité. Elle vise seulement à mettre un visage sur le nom de l'écrivain philosophe, sans faire, toutefois, mention d'une marque de tabac. Par ailleurs, le requérant ne soutient, ni même n'allègue, d'ailleurs, avoir fait constater par le juge judiciaire que l'affiche litigieuse serait en infraction avec les dispositions qu'il invoque, ou qu'elle serait le support d'une opération de promotion commerciale. Dès lors, elle ne saurait constituer, par elle-même, un acte de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac au sens des dispositions invoquées de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0658IP3). Enfin, les circonstances que la médiathèque accueille principalement un public jeune et que se situent dans sa proximité des équipements sportifs et de loisirs, ainsi qu'une pharmacie, ne permettent pas de regarder le refus contesté comme une décision contraire aux objectifs de santé publique invoqués par le requérant. La demande tendant à ce qu'il soit procéder au remplacement de la photographie d'Albert Camus en litige par une photographie ne le représentant pas en action de consommation tabagique est donc rejetée.
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