Lecture: 4 min
N6995BTA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 16 Mai 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 357372 (N° Lexbase : A0224KDN) : les décisions par lesquelles les dirigeants du groupe La Poste inscrivent une organisation syndicale sur la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations, ainsi qu'à la signature des accords collectifs dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ne relèvent pas de l'organisation du service public. Dès lors, le litige relatif à leur annulation n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 357373 (N° Lexbase : A0225KDP) : le conseil d'orientation et de gestion des activités sociales (COGAS) de La Poste définit la politique et assure la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de La Poste dont l'objet, selon le préambule de la convention constitutive du COGAS prévue par cet article, est de "contribuer à améliorer le bien-être des personnels" et de "développer leur accompagnement social". Ces activités ne relèvent pas de l'organisation du service public. Dès lors, le litige relatif à l'annulation de la décision par laquelle le président-directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du COGAS de La Poste, ainsi que la répartition des sièges au sein de ce conseil n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
- CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 366481 (N° Lexbase : A1558KD3) : la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code (N° Lexbase : L5053IQ9) au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
- CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365706 (N° Lexbase : A1557KDZ) : le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d'un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché résultant de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1071IR4) que si l'exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).
- CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2013, n° 364058 (N° Lexbase : A8818KCL) : lorsque l'acte de vente emportant transfert de propriété est conclu, la demande de suspension de la décision d'une personne publique de vendre une parcelle de son domaine privé, qui a épuisé ses effets, est privée d'objet. Dès lors, une demande de suspension introduite postérieurement à la vente est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7379EXL).
- CE 1° et 6° s-s-r., 29 avril 2013, n° 366058 (N° Lexbase : A0241KDB) : un juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) n'était pas satisfaite et que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée, doit être, ainsi, réputé avoir refusé de transmettre cette question par son ordonnance. En cassation, le requérant ne peut pas poser de nouveau la même QPC contestant les mêmes dispositions législatives et portant sur la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que celle soumise au juge des référés du tribunal administratif (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4121EXW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436995