Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 :

[Brèves] Validité de la mention manuscrite du cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel : la position moins "rigoriste" de la première chambre civile

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I (N° Lexbase : A0814KC7)

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[Brèves] Validité de la mention manuscrite du cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel : la position moins "rigoriste" de la première chambre civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065918-breves-validite-de-la-mention-manuscrite-du-cautionnement-souscrit-par-une-personne-physique-au-prof
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le 25 Avril 2013

L'évocation du caractère "personnel et solidaire" du cautionnement, d'une part, la substitution du terme "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier", d'autre part, n'affectent ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et suivant du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu la 10 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I N° Lexbase : A0814KC7). En l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement solidaire souscrit par une personne physique au bénéfice d'une banque et ainsi débouter la banque de sa demande en paiement, une cour d'appel a retenu que la mention manuscrite n'est pas totalement conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, puisqu'elle énonce : "en me portant caution personnelle et solidaire [du débiteur principal] dans la limite de la somme de 35 000 euros - trente cinq mille euros- couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13,5 mois -treize mois et demi-, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [le débiteur principal] n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8) et en m'obligeant solidairement avec [le débiteur principal] je m'engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement [le débiteur principal]". Mais, énonçant le principe précité, la première chambre civile censure cette solution au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, semblant ainsi confirmer une analyse moins "rigoriste" que celle de la Chambre commerciale (Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, F-P+B N° Lexbase : A3426HN9 vs. Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-17.028, FS-P+B N° Lexbase : A8425DDE et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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