Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-04-2013, n° 12-18.544, F-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 10-04-2013, n° 12-18.544, F-P+B+I, Cassation partielle

A0814KC7

Référence

Cass. civ. 1, 10-04-2013, n° 12-18.544, F-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064391-cass-civ-1-10042013-n-1218544-fp-b-i-cassation-partielle
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CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 avril 2013
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 381 F-P+B+I
Pourvoi no E 12-18.544
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Lorraine Champagne, dont le siège est Metz,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Paul Y, domicilié Houdemont,
2o/ à M. Denis X, domicilié Villers-lès-Nancy,
3o/ à la société Hoyez, société par actions simplifiée, dont le siège est Avelin,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Pagès, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Banque populaire Lorraine ..., l'avis de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 16 décembre 2005, M. Y a consenti un cautionnement solidaire au profit de la société Banque populaire Lorraine ..., laquelle a fait assigner l'intéressé en paiement au titre de la garantie souscrite ;

Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement et ainsi débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par M. Y n'est pas totalement conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, puisqu'elle énonce " en me portant caution personnelle et solidaire de Orditec SA dans la limite de la somme de 35 000 euros - trente cinq mille euros - couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13,5 mois - treize mois et demi, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Orditec SA n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Orditec SA, je m'engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Orditec SA " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évocation du caractère " personnel et solidaire " du cautionnement, d'une part, la substitution du terme " banque " à ceux de " prêteur " et de " créancier ", d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par M. Y le 16 décembre 2005 et débouté la société Banque populaire Lorraine ... de sa demande au titre de cet engagement de caution, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la société Banque populaire Lorraine ... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine ...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'engagement de caution souscrit par M. Paul Y le 16 décembre 2005 et d'AVOIR en conséquence débouté la Banque Populaire Lorraine ... de sa demande de condamnation de M. Paul Y au paiement de la somme de 35.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y a consenti le 16 décembre 2005 un nouvel engagement de caution à hauteur de 35.000 euros en garantie des sommes dues à la BPLC par la société Orditec ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci " en me portant caution de X ... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même " ; que la mention exigée par l'article L. 341-3 de ce code est la suivante " en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ... " ; que la mention manuscrite rédigée par M. Y n'est pas totalement conforme aux exigences de ce texte, puisqu'elle énonce " en me portant caution personnelle et solidaire de Orditec SA dans la limite de la somme de 35.000 euros - trente cinq mille euros - couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13,5 mois - treize mois et demi, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Orditec SA n'y satisfait pas lui-même. en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Orditec SA, je m'engage à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Orditec SA " ; que la BPLC fait valoir que le moyen soulevé par M. Y est irrecevable comme tardif ; qu'elle prétend que les variations par rapport aux mentions imposées par les textes sont de peu d'importance et ne font que renforcer les informations à la caution, de sorte que la validité de l'engagement de caution ne peut pas être mise en doute ; que cependant M. Y est recevable à soulever l'exception tirée de la non-conformité de la mention manuscrite par rapport aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui sont d'ordre public ; que les divergences entre les mentions fixées par ces articles et celles reproduites par M. Y justifient la sanction prévue par l'article L. 341-2 de ce code ; que la nullité de ce cautionnement sera donc prononcée ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
1/ ALORS QUE l'ajout de la mention " personnelle et solidaire " et la substitution des termes " la banque " aux termes " au prêteur " n'affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; qu'en jugeant que les divergences entre les mentions fixées par ces articles et celles reproduites par M. Y justifient la nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
2/ ALORS QU'en jugeant que les divergences entre les mentions fixées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et celles reproduites par M. Y justifiaient la nullité, sans rechercher si les divergences constatées affectaient la portée des mentions manuscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

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