Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire de l'entente entre société de gestion collective : le TUE annule partiellement la décision de la Commission

Réf. : TUE, 12 avril 2013, aff. T-422/08 (N° Lexbase : A1356KC9)

Lecture: 2 min

N6673BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Affaire de l'entente entre société de gestion collective : le TUE annule partiellement la décision de la Commission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065926-breves-affaire-de-lentente-entre-societe-de-gestion-collective-le-tue-annule-partiellement-la-decisi
Copier

le 18 Avril 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2013 le TUE a reproché à la Commission de ne pas avoir apporté de preuves suffisantes à l'existence d'une pratique concertée dans l'affaire de l'entente entre sociétés de gestion collective des droits d'auteur, dont la SACEM, et annule en conséquence partiellement la décision du 16 juillet 2008 (TUE, 12 avril 2013, aff. T-422/08 N° Lexbase : A1356KC9). En effet, la Commission avait interdit à vingt-quatre sociétés de gestion collective européennes de restreindre la concurrence. Ces sociétés étaient membre de la CISAC organisation non gouvernementale sans but lucratif qui représente des sociétés de gestion collective des droits d'auteur relatifs notamment aux oeuvres musicales dans une centaine de pays. La CISAC a élaboré, en 1936, un contrat type pour les accords de représentation réciproque entre ses membres qui sert de modèle pour les accords de représentation réciproque conclus entre ses membres aux fins de la concession de licences couvrant les droits d'exécution publique d'oeuvres musicales. Chaque société de gestion collective s'engage, sur une base de réciprocité, à céder les droits relatifs à son répertoire à toutes les autres sociétés de gestion collective en vue de son exploitation sur leurs territoires respectifs. La décision de la Commission, qui concerne seulement les exploitations des droits d'auteur par l'internet, le satellite et la retransmission par câble, interdisait :
- les clauses d'affiliation, qui restreignent la capacité des auteurs de s'affilier librement aux sociétés de gestion collective de leur choix ;
- les clauses d'exclusivité qui ont pour effet de garantir à toute société de gestion collective, sur le territoire sur lequel elle est établie, une protection territoriale absolue vis-à-vis des autres sociétés de gestion collective en ce qui concerne la concession de licences aux utilisateurs commerciaux ;
- une pratique concertée par laquelle chaque société limite, dans les accords de représentation réciproque, le droit de concéder des licences relatives à son répertoire sur le territoire de l'autre société de gestion collective contractante.
Le Tribunal a donc estimé que la Commission n'a pas apporté de preuves suffisantes : d'une part, elle ne disposait pas de documents prouvant l'existence d'une concertation entre les sociétés de gestion collective quant à la portée territoriale des mandats qu'elles se conféraient ; d'autre part, n'a pas privé de plausibilité la thèse des requérantes selon laquelle le comportement parallèle des sociétés en cause n'était pas dû à une concertation, mais à la nécessité de lutter efficacement contre les utilisations non autorisées des oeuvres musicales. Le Tribunal a rejeté les recours en ce qu'ils visaient l'annulation de la décision de la Commission à l'égard des clauses d'affiliation et d'exclusivité.

newsid:436673

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.